003-4749374-5775233

WyrokETPCz2014-05-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nakaz zajęcia wynagrodzenia uzyskanego w wyniku nielegalnego zatrudnienia, wydany po skazaniu za użycie fałszywego paszportu, stanowi nieproporcjonalną ingerencję w prawo do poszanowania mienia, naruszając art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Didier Pierre Paulet, obywatel Wybrzeża Kości Słoniowej, nielegalnie przebywał i pracował w Zjednoczonym Królestwie w latach 2003-2007, używając fałszywego francuskiego paszportu. Po ujawnieniu fałszerstwa w styczniu 2007 roku i skazaniu przez Crown Court w Luton w czerwcu 2007 roku za oszukańcze uzyskanie korzyści majątkowej, sąd krajowy nakazał zajęcie jego wynagrodzenia w wysokości 21 949,60 funtów szterlingów. Skarżący uważa, że zajęcie to jest nieproporcjonalne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 129 (2014) 06.05.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit cinq arr�ts le mardi 13 mai et deux le jeudi 15 mai 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 13 mai 2014 Paulet c. Royaume-Uni (requ�te no 6219/08) Le requ�rant, Didier Pierre Paulet, est un ressortissant ivoirien n� en 1984 et r�sidant � Londres (Angleterre). Dans cette affaire, l'int�ress� se plaint de la saisie de son salaire ordonn�e apr�s sa condamnation pour obtention d'un emploi au moyen d'un faux passeport. Entr� sur le territoire britannique en janvier 2001, le requ�rant vivait dans la clandestinit� � Bedford. Entre avril 2003 et f�vrier 2007, il avait exerc� successivement trois emplois diff�rents � dans une agence de recrutement, dans une entreprise de libre-service et comme conducteur de chariot �l�vateur �, se faisant recruter au moyen d'un faux passeport fran�ais. La falsification du passeport de l'int�ress� fut d�couverte en janvier 2007, lorsque celui-ci sollicita l'octroi d'un permis de conduire provisoire, et des poursuites furent ouvertes contre lui. En juin 2007, devant la Crown Court de Luton, le requ�rant reconnut �tre coupable de plusieurs infractions, notamment d'avoir obtenu un avantage p�cuniaire de mani�re frauduleuse. Il fut condamn� � dix-sept mois d'emprisonnement et fit l'objet d'une ordonnance de saisie d'un montant de 21 949,60 livres sterling. Il fit appel de cette d�cision, arguant que l'ordonnance de saisie constituait un abus de proc�dure en ce qu'elle aboutissait � la confiscation de l'int�gralit� des �conomies qu'il avait r�alis�es en pr�s de quatre ans de travail effectif. La Court of Appeal rejeta le recours du requ�rant en juillet 2009 au motif que l'ordonnance de saisie �tait justifi�e par un int�r�t public sup�rieur, l'int�ress� ayant d�lib�r�ment enfreint l'interdiction de travailler au Royaume-Uni. Enfin, en octobre 2009, elle refusa de d�clarer que l'affaire soulevait un point de droit d'int�r�t g�n�ral, interdisant ainsi au requ�rant de solliciter l'autorisation de se pourvoir devant la Cour supr�me. Depuis lors, l'int�ress� est sous le coup d'une proc�dure d'ex�cution forc�e. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�gue que l'ordonnance de saisie qui le vise est disproportionn�e et argue que son affaire est � distinguer d'autres affaires portant sur des infractions plus graves telles que le trafic de stup�fiants ou le crime organis�. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Caponetto c. Italie (no 61273/10) Marino et Colacione c. Italie (nos 45869/08 et 47348/08) Peduzzi et Arrighi c. Italie (no 18166/09) Ces affaires concernent une intervention l�gislative en cours de proc�dure devant les juridictions civiles, qui influa sur l'issue du litige au d�triment des requ�rants et au profit de l'�tat. Dans chacune de ces affaires, les requ�rants ont �t� transf�r�s du personnel de la fonction publique territoriale au personnel de la fonction publique d'�tat. Alors que leur anciennet� de service acquise aupr�s des collectivit�s locales devait leur �tre reconnue selon l'article 8 de la loi n� 124 en vigueur, et conform�ment � ce que la jurisprudence avait d�j� reconnu aux anciens fonctionnaires territoriaux, le minist�re de l'�ducation nationale calcula leur traitement p�cuniaire sans tenir compte de leur anciennet� de service r�elle, ni inclure les �l�ments indemnitaires dont leurs salaires �taient ant�rieurement assortis. Les requ�rants engag�rent alors une proc�dure devant les juridictions civiles durant laquelle le Parlement, adoptant la loi de finances pour 2006, fixa � l'interpr�tation authentique � de l'article 8 de la loi n� 124. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent de cette intervention l�gislative en cours de proc�dure qui a jou� � leur d�triment et en faveur de l'�tat. A�an et autres c. Turquie (no 15234/05) Cette affaire concerne en particulier la dur�e de la d�tention provisoire subie par les cinq requ�rants, qui, soup�onn�s d'appartenir � une organisation ill�gale, furent d'abord plac�s en garde � vue puis en d�tention provisoire avant d'�tre inculp�s de commandement d'une organisation ill�gale. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignent chacun de la dur�e de la d�tention provisoire qu'ils ont subie. Jeudi 15 mai 2014 Taranenko c. Russie (no 19554/05) La requ�rante, Yevgeniya Taranenko, est une ressortissante russe n�e en 1981 et r�sidant � Moscou. En d�cembre 2004, elle fut arr�t�e en m�me temps qu'un groupe d'une quarantaine de personnes qui avaient particip� � une manifestation dirig�e contre la politique du pr�sident Poutine et qui avait �t� organis�e par des membres du Parti national-bolch�vique, une association d'opposants. Les manifestants avaient occup� l'aire de r�ception du b�timent de la pr�sidence � Moscou, brandi des pancartes et distribu� des tracts appelant le pr�sident � d�missionner. Apr�s son arrestation, la requ�rante fut plac�e en d�tention provisoire. Les autorit�s rejet�rent les demandes de remise en libert� pr�sent�es par l'int�ress�e, qui fut maintenue pendant pr�s d'un an en d�tention provisoire. En d�cembre 2005, la requ�rante fut reconnue coupable de participation � une �meute. Condamn�e � une peine d'emprisonnement de trois ans assortie d'un sursis avec mise � l'�preuve, elle fut lib�r�e apr�s le prononc� du jugement. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), la requ�rante d�nonce les conditions dans lesquelles elle a �t� d�tenue dans la maison d'arr�t de Moscou de d�cembre 2004 � d�cembre 2005, all�guant notamment que les cellules de cet �tablissement �taient surpeupl�es et se plaignant de ne pas avoir re�u de soins m�dicaux adapt�s aux maladies chroniques dont elle est atteinte. Sur le terrain de l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), elle soutient qu'aucun motif ne justifiait la prolongation de sa d�tention, ajoutant qu'elle n'a pas �t� jug�e dans un d�lai raisonnable et que les ordonnances de d�tention qui la concernaient �taient insuffisamment motiv�es. Enfin, elle avance que son arrestation, sa d�tention provisoire et la peine prononc�e contre elle emportent violation de ses droits au titre des articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association). Affaires r�p�titives L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Mavric c. Slov�nie (no 63655/11) Dans cette affaire, le requ�rant s'�tait vu infliger une amende par la police pour agression verbale et physique contre une personne. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la comparution et l'interrogatoire de t�moins), il all�gue que son droit � un proc�s �quitable a �t� viol� au motif que ni lui ni son avocat n'ont �t� invit�s � participer � une audience tenue dans le cadre de la proc�dure de contr�le juridictionnel qu'il avait engag�e pour contester les conclusions de la police et � laquelle cinq t�moins avaient comparu. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło