003-4750574-5777319

WyrokETPCz2014-05-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy transfer skarżącego z Austrii do Grecji, gdzie wcześniej ubiegał się o azyl, naruszył zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji, ze względu na rzekome niewłaściwe warunki przyjmowania i przetwarzania wniosków o azyl w Grecji?
Ratio decidendi
Streszczenie orzeczenia nie zawiera szczegółowego uzasadnienia Trybunału dla stwierdzenia braku naruszenia art. 3 Konwencji. Wskazano jedynie, że austriacki Federalny Urząd ds. Uchodźców nie uznał za wiarygodne relacji skarżącego na temat traktowania go w Grecji.
Stan faktyczny
Hanif Safaii, obywatel Afganistanu, przybył do Austrii z żoną w sierpniu 2008 roku po podróży przez Grecję. Złożył w Austrii wniosek o azyl, twierdząc, że był źle traktowany przez policję w Grecji podczas próby złożenia wniosku oraz że grozi mu niebezpieczeństwo ze strony talibów w Afganistanie. Austriacki Federalny Urząd ds. Uchodźców odrzucił jego wniosek i nakazał transfer do Grecji na podstawie rozporządzenia Dublin II, uznając jego relację za niewiarygodną. Po bezskutecznych odwołaniach, skarżący został wydalony do Grecji 8 kwietnia 2009 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 130 (2014) 07.05.2014 Arr�ts de chambre concernant l'Autriche et la Russie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les trois arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif. Ces arr�ts n'existent qu'en anglais Safaii c. Autriche (requ�te no 44689/09) Le requ�rant, Hanif Safaii, est un ressortissant afghan n� en 1983. On ne sait pas o� il r�side actuellement. L'affaire concernait son transfert d'Autriche vers la Gr�ce. Apr�s s'�tre rendu d'Afghanistan en Gr�ce via l'Iran, M. Safaii arriva en ao�t 2008 avec sa femme en Autriche, o� il demanda l'asile. Il d�clara que lui et sa femme avaient s�journ� pendant quelques mois en Gr�ce, passant une partie de leur temps dans des parcs publics. Il avait tent� d'y demander l'asile mais il avait �t� frapp� par des policiers alors qu'il faisait la queue pour d�poser sa demande. Il d�clara aussi qu'il �tait menac� en Afghanistan par les talibans, qui avaient enlev� deux de ses fr�res. En octobre 2008, l'Office f�d�ral autrichien des r�fugi�s rejeta la demande d'asile de M. Safaii et ordonna son transfert vers la Gr�ce, au motif qu'en vertu de la loi autrichienne et du droit de l'Union europ�enne (le � r�glement Dublin II �), la Gr�ce devait examiner sa demande d'asile car c'est par ce pays qu'il �tait entr� dans l'Union europ�enne. L'Office ne jugea pas cr�dible son r�cit de la fa�on dont il avait �t� trait� en Gr�ce. L'appel form� par M. Safaii contre cette d�cision fut rejet� par le tribunal des affaires d'asile, et la Cour constitutionnelle refusa d'examiner le recours dont il l'avait ensuite saisie. Le 8 avril 2009, le requ�rant fut expuls� vers la Gr�ce. M. Safaii se plaignait en particulier que son transfert vers la Gr�ce l'avait expos� � des traitements contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, car ce pays �tait selon lui incapable de traiter correctement les demandes d'asile et n'accueillait pas les demandeurs d'asile dans des conditions satisfaisantes. Non-violation de l'article 3 Nizamov et autres c. Russie (nos 22636/13, 24034/13, 24334/13, et 24528/13) Les requ�rants, Avazbek Nizamov, Khakim Dzhalalbayev, Rakhmatullo Mukhamedkhodzhayev et Olim Dzhalalbayev, sont des ressortissants ouzbeks n�s respectivement en 1992, 1983, 1989 et 1979 et actuellement d�tenus � Moscou. Dans cette affaire, ils se plaignaient que, en cas de renvoi en Ouzb�kistan, ils risquaient d'�tre soumis � des mauvais traitements. Apr�s s'�tre rendus d'Ouzb�kistan en Russie en 2011 et 2012 � la recherche d'un emploi, ils furent arr�t�s � Moscou en novembre 2012 et plac�s sous �crou dans l'attente de leur extradition vers l'Ouzb�kistan, o� ils avaient �t� accus�s en octobre 2012 d'appartenance � un groupe religieux extr�miste. Le procureur g�n�ral russe rejeta la demande d'extradition �manant des autorit�s ouzb�kes mais apr�s leur lib�ration, intervenue successivement pour chacun entre fin mars et d�but avril 2013, ils furent arr�t�s � nouveau sur-le-champ au motif qu'ils �taient des �trangers en situation irr�guli�re. Le tribunal de district qui examina l'affaire ordonna par la suite leur expulsion vers l'Ouzb�kistan, 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution l'arr�t� pris � cet �gard ayant �t� confirm� en appel en mai 2013. Au cours de proc�dures tenues en parall�le, les demandes d'asile form�es par les requ�rants furent rejet�es entre f�vrier et avril 2013. Il fut sursis � leur expulsion en raison d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour en avril 2013, au titre de l'article 39 de son r�glement, indiquant au gouvernement russe de ne pas les expulser jusqu'� nouvel ordre. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignaient que leur expulsion vers l'Ouzb�kistan les exposerait � un risque de mauvais traitements, all�guant en particulier que les mauvais traitements de d�tenus qui, comme eux, sont accus�s d'appartenance � une organisation religieuse extr�miste, y constituent un probl�me courant et r�current. Violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de la d�cision d'expulsion des requ�rants vers l'Ouzb�kistan Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas expulser ou extrader les requ�rants vers l'Ouzb�kistan � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue Satisfaction �quitable : La Cour a estim� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral que les requ�rants pourraient avoir subi et a rejet� la demande pr�sent�e par ces derniers au titre de la satisfaction �quitable. Sergey Chebotarev c. Russie (no 61510/09) Le requ�rant, Sergey Chebotarev, est un ressortissant russe n� en 1987 et r�sidant � Orenburg (Russie). L'affaire portait sur sa d�tention provisoire et les conditions dans lesquelles elle s'�tait d�roul�e. Le requ�rant fut condamn� � l'origine en mars 2009 pour infraction contre l'ordre public. Son affaire fut ensuite rejug�e dans le cadre d'une proc�dure en supervision, au cours de laquelle son placement en d�tention provisoire fut ordonn�, le 31 ao�t 2009. Par un jugement du 5 novembre 2009, confirm� le 22 d�cembre 2009, il fut reconnu coupable de ladite infraction et condamn� � une peine de deux ans d'emprisonnement. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il all�guait que les conditions qui r�gnaient dans la maison d'arr�t d'Orenburg o� il fut incarc�r� de septembre 2009 � janvier 2010, avaient �t� inhumaines. Il d�non�ait notamment l'importante surpopulation � il avait dispos� de moins de 2 m� d'espace personnel �, le fait que la lumi�re �tait allum�e jour et nuit et les conditions sanitaires d�plorables, les cellules �tant infest�es d'insectes. Sur le terrain de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait que sa d�tention du 31 ao�t au 5 novembre 2009 avait �t� irr�guli�re, all�guant que le tribunal du fond ne lui avait pas indiqu� les raisons pour lesquelles il avait �t� maintenu en d�tention et n'avait pas fix� de date limite � sa d�tention. Non-violation de l'article 3 Violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : 7 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło