003-4754191-5782795

WyrokETPCz2014-05-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy art. 41 Konwencji ma zastosowanie w sprawach międzypaństwowych i czy opóźnienie w złożeniu wniosku o słuszne zadośćuczynienie czyni go niedopuszczalnym?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 41 Konwencji, dotyczący słusznego zadośćuczynienia, ma zastosowanie w sprawach międzypaństwowych, ponieważ jego ogólna logika nie różni się fundamentalnie od zasad odszkodowania w międzynarodowym prawie publicznym. Podkreślił, że zadośćuczynienie w takich sprawach musi być zawsze przyznawane na rzecz poszczególnych ofiar, a nie państwa. Trybunał stwierdził również, że opóźnienie w złożeniu wniosku o słuszne zadośćuczynienie przez rząd Cypru nie czyni go niedopuszczalnym, ponieważ w momencie składania skargi nie było wymogu przedstawiania takiego wniosku, a Trybunał sam odroczył jego rozpatrzenie w wyroku merytorycznym z 2001 roku, nie wyznaczając terminu.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy sytuacji w północnym Cyprze od czasu operacji wojskowych Turcji w lipcu i sierpniu 1974 roku oraz trwającego podziału terytorium Cypru. W wyroku merytorycznym z 10 maja 2001 roku, Trybunał stwierdził liczne naruszenia Konwencji przez Turcję, w tym art. 2, 3, 5 oraz art. 1 Protokołu nr 1. Kwestia słusznego zadośćuczynienia została wówczas odroczona. Rząd Cypru złożył wniosek o słuszne zadośćuczynienie w 2010 roku, a następnie w 2012 roku, domagając się odszkodowania za zaginione osoby i Greków cypryjskich uwięzionych na półwyspie Karpas.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że czas, który upłynął od wyroku merytorycznego z 10 maja 2001 roku, nie uniemożliwia rozpatrzenia wniosków rządu Cypru o słuszne zadośćuczynienie. Trybunał orzeka, że Turcja musi zapłacić Cyprze 30 000 000 EUR za szkody moralne poniesione przez rodziny zaginionych osób oraz 60 000 000 EUR za szkody moralne poniesione przez Greków cypryjskich uwięzionych na półwyspie Karpas. Kwoty te mają być rozdzielone przez rząd Cypru indywidualnym ofiarom pod nadzorem Komitetu Ministrów. Trybunał nie widzi podstaw do wydania "wyroku deklaratoryjnego".

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 131 (2014) 12.05.2014 Arr�t de Grande Chambre sur la question de la satisfaction �quitable concernant l'affaire Chypre c. Turquie Dans son arr�t de grande chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Chypre c. Turquie (requ�te no 25781/94), la Cour europ�enne des droits de l'homme se prononce sur la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable). La Cour dit, � la majorit�, que le temps �coul� depuis le prononc� de l'arr�t au principal le 10 mai 2001, ne l'emp�che pas d'examiner les demandes formul�es par le gouvernement de Chypre au titre de la satisfaction �quitable. La Cour dit, � la majorit�, que la Turquie doit verser � Chypre 30 000 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi par les familles des personnes disparues et 60 000 000 EUR pour le dommage moral subi par les Chypriotes grecs enclav�s dans la p�ninsule du Karpas. Ces montants seront distribu�s par le gouvernement de Chypre aux victimes individuelles sous la surveillance du Comit� des Ministres. Principaux faits L'affaire concerne la situation dans le nord de Chypre depuis que la Turquie y a effectu� des op�rations militaires en juillet et ao�t 1974 et la division continue du territoire de Chypre depuis cette date. Dans son arr�t de Grande Chambre rendu le 10 mai 2001, la Cour a conclu que la Turquie avait commis de nombreuses violations de la Convention en raison des op�rations militaires qu'elle avait men�es dans le Nord de Chypre en juillet et ao�t 1974, de la division continue du territoire de Chypre et des activit�s de la � R�publique turque de Chypre du Nord � (RTCN). Concernant la satisfaction �quitable, la Cour avait dit � l'unanimit� que la question n'�tait pas en �tat et en avait ajourn� l'examen. La proc�dure d'ex�cution de l'arr�t au principal est actuellement pendante devant le Comit� des Ministres. Le 31 ao�t 2007, le gouvernement de Chypre a inform� la Cour qu'il avait l'intention de soumettre une demande � la Grande Chambre en vue de la reprise de l'examen de la satisfaction �quitable. Le 11 mars 2010, le gouvernement de Chypre a pr�sent� � la Cour sa demande de satisfaction �quitable pour les personnes disparues � l'�gard desquelles la Cour avait conclu � la violation des articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�). Le 25 novembre 2011, le gouvernement de Chypre a adress� � la Cour un document visant la proc�dure d'ex�cution de l'arr�t au principal par le Comit� des Ministres et priant la Cour de prendre certaines mesures afin de faciliter l'ex�cution de cet arr�t. En r�ponse � des questions compl�mentaires pos�es par la Cour et � son invitation � soumettre la version d�finitive de sa demande de satisfaction �quitable, le gouvernement de Chypre a pr�sent�, le 18 juin 2012, ses pr�tentions au titre de l'article 41 concernant les personnes disparues et a soumis des demandes se 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution rapportant aux violations commises � l'�gard des Chypriotes grecs enclav�s dans la p�ninsule du Karpas. Proc�dure et composition de la Cour La requ�te a �t� introduite devant l'ancienne Commission europ�enne des droits de l'homme en 1994. Elle a �t� d�f�r�e � la Cour europ�enne des droits de l'homme par le gouvernement de Chypre le 30 ao�t 1999 et par la Commission le 11 septembre 1999. Un arr�t sur le fond a �t� rendu par la Grande Chambre le 10 mai 2001. L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Josep Casadevall (Andorre), pr�sident, Fran�oise Tulkens (Belgique), Guido Raimondi (Italie), Nina Vaji (Croatie), Mark Villiger (Liechtenstein), Corneliu B�rsan (Roumanie), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Alvina Gyulumyan (Arm�nie), David Th�r Bj�rgvinsson (Islande), George Nicolaou (Chypre), Andr�s Saj� (Hongrie), Mirjana Lazarova Trajkovska (� L'Ex-R�publique Yougoslave de Mac�doine �), Ledi Bianku (Albanie), Ann Power-Forde (Irlande), Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), ainsi que de Michael O'Boyle, greffier adjoint. D�cision de la Cour Recevabilit� de la requ�te de Chypre La Cour rappelle que la Convention europ�enne des droits de l'homme est un trait� international � interpr�ter conform�ment aux normes et principes du droit international public, et notamment � la lumi�re de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des trait�s. La Cour n'a jamais consid�r� les dispositions de la Convention comme le seul cadre de r�f�rence pour l'interpr�tation des droits et libert�s qu'elle contient. Au contraire, la Cour doit prendre en consid�ration toute r�gle et tout principe de droit international applicables aux relations entre les Parties contractantes. La Cour admet que le droit international g�n�ral, dans un diff�rend inter�tatique, reconna�t en principe l'obligation pour le gouvernement requ�rant d'agir sans d�lai pour garantir la s�curit� juridique et ne pas causer de pr�judice disproportionn� aux int�r�ts l�gitimes de l'Etat d�fendeur (voir Nauru c. Australie, Cour internationale de justice). La Cour rappelle que la pr�sente requ�te a �t� introduite en 1994 devant l'ancienne Commission europ�enne. En vertu de son r�glement alors en vigueur, ni le gouvernement requ�rant, ni les requ�rants individuels n'�taient tenus d'exposer dans le formulaire de requ�te leur demande de satisfaction �quitable. La Cour rappelle que, par lettre adress�e aux deux gouvernements le 29 novembre 1999, elle a donn� pour instruction au gouvernement requ�rant de ne pas soumettre de demande de satisfaction �quitable au stade de l'examen au fond de l'affaire. Il est donc compr�hensible que celui-ci ne l'ait pas fait. La Cour a dit dans son arr�t sur le fond que la question de l'�ventuelle application de l'article 41 ne se trouvait pas en �tat et qu'elle en ajournait l'examen. Aucun d�lai ne fut donn� aux parties pour la pr�sentation de leurs demandes de satisfaction �quitable. La Cour estime par cons�quent que le fait que le gouvernement chypriote n'ait soumis sa demande de satisfaction �quitable que le 11 mars 2010 ne rend pas sa demande irrecevable et qu'il n'y a aucune raison de rejeter cette demande pour tardivet�. Applicabilit� de l'article 41 dans les affaires inter�tatiques La Cour observe que, jusqu'� pr�sent, elle ne s'est pench�e qu'une seule fois sur la question de l'applicabilit� de la r�gle de la satisfaction �quitable dans une affaire inter�tatique, � savoir l'affaire Irlande c. Royaume-Uni. La logique de la r�gle de la satisfaction �quitable d�coule des principes de droit international public r�gissant la responsabilit� de l'�tat. Le principe de droit international le plus important relativement � la violation par un �tat d'une obligation d�coulant d'un trait� veut que la violation d'un engagement entra�ne l'obligation de r�parer dans une forme ad�quate. En gardant � l'esprit la sp�cificit� de l'article 41 par rapport aux r�gles et principes g�n�raux du droit international, la Cour n'interpr�te pas cette disposition dans un sens �troit et restrictif excluant les requ�tes inter�tatiques de son champ d'application. La logique globale de l'article 41 de la Convention ne diff�re pas fondamentalement de celle qui gouverne les r�parations en droit international public. D�s lors, la Cour estime que l'article 41 de la Convention s'applique bien en tant que tel, dans les affaires inter�tatiques. Cela �tant, du fait de la nature m�me de la Convention, c'est l'individu et non l'�tat qui est directement ou indirectement touch� et principalement l�s� par la violation d'un ou de plusieurs droits garantis par la Convention. Si une satisfaction �quitable est accord�e dans une affaire inter�tatique, elle doit toujours l'�tre au profit de victimes individuelles. L'octroi de la satisfaction �quitable La Cour constate que le gouvernement chypriote a soumis des demandes de satisfaction �quitable en r�paration de violations commises � l'encontre de deux groupes de personnes, pr�cis et objectivement identifi�s ou identifiables. Il s'agit d'une part de 1 456 personnes disparues et d'autre part, de Chypriotes grecs enclav�s dans la p�ninsule du Karpas. La r�paration demand�e ne vise pas � indemniser l'�tat chypriote d'une violation de ses droits mais � d�dommager des victimes individuelles. Pour autant que les personnes disparues et les habitants du Karpas sont concern�s, la Cour consid�re que le gouvernement chypriote a le droit de pr�senter une demande au titre de l'article 41 et que l'octroi d'une satisfaction �quitable serait en l'esp�ce justifi�. Eu �gard � l'ensemble des circonstances de l'esp�ce, la Cour juge raisonnable d'allouer au gouvernement chypriote les sommes globales de 30 000 000 EUR pour le dommage moral subi par les parents survivants des personnes disparues et de 60 000 000 EUR pour le dommage moral subi par les habitants enclav�s dans la p�ninsule du Karpas. Ces sommes doivent �tre distribu�es par le gouvernement chypriote aux victimes individuelles des violations constat�es dans l'arr�t au principal. La Cour estime qu'il appartient au gouvernement chypriote, sous la supervision du Comit� des Ministres, de mettre en place un m�canisme effectif pour la distribution des sommes pr�cit�es aux victimes individuelles. La demande du gouvernement chypriote d'un � arr�t d�claratoire � Dans sa demande du 25 novembre 2011, le gouvernement chypriote priait la Cour d'adopter un � arr�t d�claratoire �. La Cour observe qu'en vertu de l'article 46, l'�tat d�fendeur est tenu de se conformer � l'arr�t au principal. D�s lors qu'il est clair que le gouvernement d�fendeur est en tout �tat de cause formellement li� par les clauses de l'arr�t au principal, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si la Convention lui donne comp�tence pour prononcer un � arr�t d�claratoire �. La Cour rappelle qu'elle a conclu dans son arr�t au principal � la violation continue de l'article 1 du Protocole n� 1 au motif que les Chypriotes grecs poss�dant des biens dans la partie nord de Chypre se sont vu refuser l'acc�s � leurs biens, la ma�trise, l'usage et la jouissance de ceux-ci ainsi que toute r�paration de l'ing�rence dans leur droit de propri�t�. Il incombe au Comit� des Ministres de veiller � ce que le gouvernement turc donne son plein effet � la conclusion contraignante de l'arr�t au principal � laquelle il ne s'est pas encore conform�. La mise en oeuvre de cette conclusion est incompatible avec toute forme de complicit� avec des actes ill�gaux de vente ou d'exploitation de logements ou autres biens de Chypriotes grecs dans la partie nord de Chypre. La d�cision Demopoulos et autres c. Turquie, dans laquelle la Cour a conclu que les requ�tes se plaignant de la violation du droit de propri�t� devaient �tre rejet�es pour non-�puisement des voies de recours internes, ne r�gle en rien la question du respect par la Turquie de l'arr�t au principal adopt� dans la pr�sente affaire inter�tatique. Opinions s�par�es Les juges Zupancic, Gyulumyan, David Th�r Bj�rgvinsson, Nicolaou, Saj�, Lazarova Trajkovska, Power-Forde, Vucini et Pinto de Albuquerque ont exprim� une opinion concordante commune. Le juge Pinto de Albuquerque a exprim� une opinion concordante � laquelle se rallie le juge Vucini. Les juges Tulkens, Vaji, Raimondi et Bianku, ont exprim� une opinion en partie concordante � laquelle se rallie la juge Karaka. Le juge Casadevall a exprim� une opinion en partie concordante et en partie dissidente. La juge Karaka a exprim� une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouvent joints � l'arr�t. L'arr�t existe en fran�ais et en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Jean Conte (tel: + 33 3 90 21 58 77) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło