003-4767287-5801218
WyrokETPCz2014-05-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy postępowanie prowadzone przez władze niemieckie w sprawie śmierci pacjenta w wyniku błędu medycznego, w tym odmowa ekstradycji lekarza, spełniało wymóg skutecznego śledztwa wynikający z art. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że art. 2 Konwencji nakłada na państwa obowiązek ustanowienia skutecznej i niezależnej drogi prawnej do ustalenia przyczyny śmierci pacjentów leczonych przez lekarzy i pociągnięcia odpowiedzialnych do odpowiedzialności. Obowiązek ten nie zawsze wymaga postępowania karnego; w niektórych przypadkach błędu medycznego wystarczające mogą być środki cywilne. W niniejszej sprawie władze niemieckie podjęły z urzędu postępowanie karne, przeprowadziły dochodzenie i skazały lekarza, co Trybunał uznał za wystarczające do spełnienia wymogów proceduralnych art. 2, nawet jeśli skarżący nie byli automatycznie włączeni w postępowanie, a lekarz nie został poddany ekstradycji.Stan faktyczny
Skarżący, Stuart i Rory Gray, są obywatelami brytyjskimi. Ich ojciec, David Gray, zmarł w lutym 2008 r. w swoim domu w Cambridgeshire po leczeniu przez niemieckiego lekarza, dr. U., który przez pomyłkę podał diamorfinę zamiast petydyny. Dr U. wrócił do Niemiec. Władze niemieckie wszczęły postępowanie karne i skazały dr. U. za nieumyślne spowodowanie śmierci, nakładając karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę. Władze niemieckie odmówiły ekstradycji dr. U. do Wielkiej Brytanii. Skarżący wszczęli również postępowanie cywilne w Wielkiej Brytanii, które zakończyło się ugodą.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 2 (prawa do życia) Konwencji europejskiej praw człowieka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 143 (2014) 22.05.2014
La proc�dure p�nale conduite en Allemagne contre un m�decin allemand responsable du d�c�s d'un patient au Royaume-Uni �tait ad�quate
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Gray c. Allemagne (requ�te no 49278/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concernait le d�c�s d'un patient � son domicile au Royaume-Uni � la suite d'une faute professionnelle commise par un m�decin allemand qui avait �t� recrut� par une agence priv�e afin qu'il travaille pour le compte du National Health Service britannique. Les fils du patient consid�raient que les autorit�s en Allemagne, o� le m�decin avait �t� jug� et reconnu coupable d'homicide par n�gligence, n'avaient pas conduit d'enqu�te effective sur le d�c�s de leur p�re.
La Cour a reconnu que les tribunaux allemands disposaient de moyens de preuve suffisants pour condamner le m�decin par le biais d'une ordonnance p�nale sans tenir d'audience. De plus, les requ�rants avaient �t� suffisamment inform�s de la proc�dure conduite en Allemagne et les autorit�s de ce pays �taient fond�es � ne pas extrader le docteur au Royaume-Uni compte tenu de la proc�dure conduite devant les juridictions allemandes.
Principaux faits
Les requ�rants, les fr�res Stuart et Rory Gray, sont des ressortissants britanniques. Stuart Gray habite � Blakedown (Royaume-Uni) et Rory Gray � Darmstadt (Allemagne).
Le p�re des requ�rants, David Gray, qui souffrait de calculs r�naux, d�c�da le 16 f�vrier 2008 � l'�ge de 71 ans � son domicile au Cambridgeshire apr�s avoir �tait trait� pour des douleurs aigu�s par un m�decin allemand. Ce dernier, le Dr U., arriv� au Royaume-Uni la veille, avait �t� recrut� par une agence priv�e comme m�decin temporaire au Royaume-Uni pour le compte du National Health Service (� le NHS �). � la suite du d�c�s du patient, l'agence priv�e mit imm�diatement fin aux fonctions d'U. et celui-ci regagna l'Allemagne. Comme U. l'expliqua ult�rieurement aux autorit�s de la sant� allemandes, il avait confondu deux m�dicaments et avait administr� par erreur au patient de la diamorphine, un m�dicament qu'il connaissait mal, et non de la p�thidine.
� la suite du d�c�s de David Gray, des poursuites p�nales furent ouvertes au Royaume-Uni contre U. En juin 2008, sollicit� par les autorit�s britanniques afin qu'il leur pr�te son concours pour recueillir des informations sur les qualifications m�dicales d'U., le parquet allemand ouvrit lui aussi des poursuites contre U. En collaboration avec des policiers britanniques, des enqu�teurs allemands entendirent en qualit� de t�moins, entre autres, des repr�sentants des autorit�s r�gionales de la sant� publique en Allemagne. La police du Cambridgeshire produisit des preuves �crites, notamment un rapport d'autopsie dress� par un pathologiste m�dico-l�gal au Royaume-Uni, qui �tablissait que l'injection d'une forte dose de diamorphine avait grandement contribu� au d�c�s de M. Gray. U. se
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
pr�valut de son droit de ne pas t�moigner au cours de l'enqu�te p�nale. Cependant, le parquet allemand tint compte de ce que, dans une lettre de juillet 2008 adress�e � la compagne de M. Gray et � l'un de ses fils et vers�e au dossier, U. avait pr�sent� ses excuses pour la faute professionnelle commise par lui lorsqu'il avait trait� le patient. En mars 2009, par une ordonnance p�nale prise en l'absence d'audience, un tribunal de district allemand reconnut U. coupable d'avoir caus� par n�gligence le d�c�s du patient et le condamna � neuf mois d'emprisonnement avec sursis et au versement d'une amende. U. n'ayant pas fait appel, l'ordonnance p�nale devint d�finitive le 15 avril 2009. Compte tenu de cette condamnation, les autorit�s allemandes rejet�rent une demande tendant � l'extradition de U. vers le Royaume-Uni en vertu du mandat d'arr�t europ�en d�livr� par une juridiction britannique. De ce fait, les poursuites furent abandonn�es au Royaume-Uni. En 2009, les requ�rants form�rent devant les juridictions civiles au Royaume-Uni une action contre U., l'agence qui avait recrut� ce dernier et le NHS, qui se solda par une transaction.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Initialement dirig�e contre le Royaume-Uni et l'Allemagne, la requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 10 septembre 2009. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants soutenaient principalement que les d�faillances dans le syst�me de sant� britannique en mati�re de recrutement de m�decins temporaires et de contr�le des services temporaires �taient � l'origine du d�c�s de leur p�re caus� par la faute professionnelle d'U., que les autorit�s britanniques comme leurs homologues allemandes n'avaient pas conduit d'enqu�te effective sur le d�c�s de leur p�re et qu'ils n'avaient pas �t� suffisamment associ�s � la proc�dure p�nale conduite en Allemagne. Ils se plaignaient en outre du refus par les autorit�s allemandes d'autoriser l'extradition d'U. afin qu'il soit jug� au RoyaumeUni. Le 18 d�cembre 2012, en vertu de l'article 35 de la Convention, la requ�te fut d�clar�e partiellement irrecevable pour d�faut manifeste de fondement s'agissant des griefs dirig�s contre le Royaume-Uni. Les requ�rants ayant form� au Royaume-Uni une action au civil contre le m�decin, l'agence et le NHS, puis transig�, la Cour a estim� qu'ils ne pouvaient plus se pr�tendre victimes de la violation de l'article 2 qu'ils all�guaient. Elle a jug� en outre que rien ne permettait d'�tablir que la proc�dure conduite au Royaume-Uni n'�tait pas conforme aux obligations proc�durales d�coulant de l'article 2. En revanche, elle d�cida de communiquer au gouvernement allemand les griefs tir�s par les requ�rants du d�faut all�gu� d'enqu�te effective par les autorit�s allemandes. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Vincent A. de Gaetano (Malte), Andr� Potocki (France), Helena J�derblom (Su�de),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 2
La Cour souligne que l'article 2 de la Convention fait obligation aux �tats de mettre en place une voie de droit ind�pendante effective permettant de d�terminer la cause du d�c�s de patients soign�s par des m�decins et de mettre en cause les responsables. Toutefois, cette obligation n'impose pas forc�ment de suivre dans chaque cas la voie p�nale. Dans certaines affaires de faute professionnelle m�dicale, l'obligation peut �galement �tre satisfaite si les victimes disposent de recours au civil.
La Cour rel�ve que les requ�rants n'ont jamais soutenu que le d�c�s de leur p�re avait �t� intentionnellement caus� par le m�decin. Ils n'ont pas contest� non plus que l'ordonnance p�nale allemande �tait une voie de droit ind�pendante effective permettant de d�terminer la cause du d�c�s de patients soign�s par des m�decins.
La Cour note que, inform�es de l'incident par leurs homologues britanniques, les autorit�s allemandes ont ouvert de leur propre initiative une enqu�te p�nale sur les circonstances du d�c�s de M. Gray. Avec diligence, et en collaboration avec les enqu�teurs britanniques, elles ont �tabli de mani�re concluante la cause du d�c�s et l'implication d'U. dans les faits � l'origine de celui-ci. La Cour constate qu'U. a avou� d�s le d�but que M. Gray �tait d�c�d� par sa faute. La description de l'incident dans sa lettre d'excuses cadrait avec les d�positions de t�moins et les expertises.
Compte tenu des moyens de preuve disponibles pris dans leur ensemble, la Cour reconna�t que la conclusion des autorit�s allemandes selon laquelle la d�cision prise par le parquet de demander la condamnation d'U. par voie d'ordonnance p�nale �tait justifi�e et que le tribunal de district disposait de moyens de preuve suffisants pour se livrer � une analyse compl�te des circonstances de l'esp�ce et constater la culpabilit� d'U.
S'agissant du grief tir� par les requ�rants de ce qu'ils n'aient pas �t� suffisamment associ�s � la proc�dure p�nale en Allemagne, la Cour reconna�t que, comme le soutient le Gouvernement, les r�gles de proc�dure p�nale allemandes n'obligeaient pas le parquet � informer d'office les requ�rants de la proc�dure dirig�e contre U. De plus, la question de savoir si et dans quelle mesure l'article 2 de la Convention imposait d'associer les requ�rants en leur qualit� de proches de la victime �tait discutable �tant donn� que, dans les affaires de faute professionnelle m�dicale � par opposition aux affaires o� la responsabilit� d'agents de l'�tat en raison du d�c�s d'une victime est en cause �, il n'est pas obligatoire de suivre la voie p�nale. En tout �tat de cause, d�s que l'avocat de l'un des requ�rants a contact� le parquet allemand, ce dernier l'a inform� de la proc�dure et vers� au dossier la lettre d'excuses, transmise par l'avocat.
S'agissant du grief tir� par les requ�rants de ce qu'U. ait �t� condamn� en Allemagne et non au Royaume-Uni, o� il aurait pu �tre passible d'une peine plus lourde, la Cour rel�ve que le droit national obligeait les autorit�s allemandes � ouvrir des poursuites p�nales contre U. d�s qu'elles avaient appris l'implication de ce dernier dans les faits � l'origine du d�c�s de M. Gray. Compte tenu de la proc�dure conduite en Allemagne, les autorit�s allemandes �taient fond�es, au regard du droit national et du droit international, � d�cider de ne pas extrader U. vers le Royaume-Uni. Enfin, les garanties proc�durales d�coulant de l'article 2 de la Convention n'imposaient pas le prononc� de telle ou telle peine.
En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 2.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur
www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło