003-4774413-5811800
WyrokETPCz2014-05-28
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki materialne detencji oraz jakość opieki medycznej w więzieniu naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że materialne warunki detencji w więzieniu w Tripoli, charakteryzujące się przeludnieniem (znacznie przekraczającym oficjalną pojemność), niedostateczną liczbą pryszniców, problemami z ogrzewaniem i wentylacją oraz bardzo złym stanem sanitarnym, stanowiły traktowanie poniżające, naruszające art. 3 Konwencji. Ponadto, w indywidualnej ocenie, Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 w związku z brakiem odpowiedniej opieki medycznej dla jednego ze skarżących, podczas gdy w przypadku dwóch innych skarżących nie dopatrzył się takiego naruszenia.Stan faktyczny
Sześciu obywateli Grecji, skazanych za przestępstwa seksualne, było lub nadal jest osadzonych w więzieniu w Tripoli. Skarżący twierdzili, że więzienie, którego oficjalna pojemność wynosi 65 osadzonych, faktycznie mieściło od 177 do 215 osób. Zgłaszali problemy z zaledwie dziewięcioma prysznicami, sześcioma piecami olejowymi działającymi sporadycznie, brakiem klimatyzacji i wentylacji latem, bardzo złym stanem sanitarnym oraz niską jakością jedzenia. Niektórzy skarżyli się również na brak odpowiedniej opieki medycznej.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 3 (traktowanie poniżające) w odniesieniu do materialnych warunków detencji skarżących. Stwierdza naruszenie artykułu 3 w odniesieniu do jakości pomocy i opieki medycznej świadczonej skarżącemu M. Katratzopoulos-Katratzis. Stwierdza brak naruszenia artykułu 3 w odniesieniu do jakości pomocy i opieki medycznej świadczonej skarżącym MM. Athanasopoulos i Zafiropoulos.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 152 (2014) 28.05.2014
Arr�ts concernant la Gr�ce, le Portugal et la Russie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les dix arr�ts suivants dont cinq (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs.
Les affaires r�p�titives2 ainsi qu'une affaire de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Tsokas et autres c. Gr�ce (requ�te no 41513/12)*
Les six requ�rants sont des ressortissants grecs, condamn�s � des peines de r�clusion de plusieurs ann�es pour des crimes � caract�re sexuel. Ils ont �t� d�tenus ou purgent toujours leur peine � la prison de Tripoli (P�loponn�se). L'affaire concernait les conditions de d�tention dans cette prison qui accueille uniquement des pr�venus ou des condamn�s pour des infractions li�es aux moeurs.
Selon les requ�rants, la capacit� officielle de la prison est de 65 d�tenus, elle en accueillait 177 en janvier 2009, 185 en juin 2012 et 215 dix mois plus tard. Il n'y a que neuf douches situ�es dans la Cour. Le chauffage est assur� par six po�les � mazout qui fonctionnent de mani�re fractionn�e. Il n'y a ni climatisation ni ventilation pendant l'�t�. Les sanitaires sont en tr�s mauvais �tat, la nourriture est de tr�s mauvaise qualit�. Les d�tenus doivent assurer eux-m�mes le nettoyage des lieux et laver leur linge � la main.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient de leurs conditions de d�tention et pour certains d'entre eux, de l'absence de soins appropri�s � leur �tat de sant�.
Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � en ce qui concerne les conditions mat�rielles de d�tention des requ�rants Violation de l'article 3 � en ce qui concerne la qualit� de l'assistance et des soins fournis au requ�rant M. Katratzopoulos-Katratzis Non-violation de l'article 3 � en ce qui concerne la qualit� de l'assistance et des soins fournis aux requ�rants MM. Athanasopoulos et Zafiropoulos
Satisfaction �quitable : Au titre du pr�judice moral, la Cour a octroy� 18 800 euros (EUR) � M. Tsokas, 15 300 EUR � M. Bilias, 23 400 EUR � M. Sgardelis, 23 400 EUR � M. Zafiropoulos, 20 200 EUR � la veuve de M. Athanasopoulos et 26 200 EUR au fr�re de M. Katratzopoulos-Katratzis. Elle a par ailleurs octroy� 6 000 EUR conjointement � MM. Tsokas, Bilias, Sgardelis et Zafiropoulos, ainsi qu'� la veuve de M. Athanasopoulos et au fr�re de M. Katratzopoulos-Katratzis, pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Martins Silva c. Portugal (no 12959/10)*
Le requ�rant, M. Abilio Martins Silva est un ressortissant portugais, n� en 1965 et r�sidant � Fafe. L'affaire concernait l'absence de communication d'un rapport m�dical dans le cadre d'une proc�dure civile visant la r�vision d'une incapacit� permanente partielle de travail.
En octobre 1999, M. Martins Silva fut victime d'un accident du travail. En avril 2001, le tribunal lui reconnut une incapacit� permanente partielle (� IPP �) de travail qu'il fixa � 15,92 % et lui attribua une rente viag�re annuelle de 719 euros. En mars 2008, le requ�rant demanda au tribunal du travail de revoir le taux d'IPP en faisant valoir une aggravation de son handicap. En octobre 2008, le proc�sverbal de l'examen conclut � une aggravation de l'infirmit� du requ�rant estimant son IPP � 17,35 %. Les parties contest�rent le r�sultat et firent appel, en r�clamant une contre-expertise m�dicale. R�alis�e en mars 2009, celle-ci fixa l'IPP � 13 %. Une seconde contre-expertise fut demand�e qui conclut � une IPP de 17,35 %. En mai 2009, le tribunal d�cida qu'il n'y avait pas lieu de r�aliser d'autres d�marches et prit compte de l'IPP �tablie dans le second rapport pour r�viser la rente viag�re. Le requ�rant contesta le nouveaux taux d'incapacit� attribu� et d�non�a une violation du principe du contradictoire dans la mesure o� ce second rapport n'avait pas �t� port� � sa connaissance.
M. Martins Silva estimait que l'absence de communication du rapport m�dical qui avait fond� la d�cision du tribunal et son impossibilit� � y r�pondre avait port� atteinte � son droit tel que pr�vu par l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Akram Karimov c. Russie (no 62892/12)
Le requ�rant, Akram Karimov, est un ressortissant ouzbek n� en 1967 et habitant � Moscou. L'affaire concernait son expulsion de Russie vers l'Ouzb�kistan.
Ayant r�guli�rement voyag� en Russie pendant un certain nombre d'ann�es pour y faire des travaux saisonniers, M. Karimov y retourna en 2010 et demeura dans la r�gion de Moscou, o� il travaillait dans la construction. En mars 2012, il fut arr�t� � Moscou car il �tait recherch� par les autorit�s ouzb�kes pour un certain nombre d'infractions dont il �tait soup�onn�, notamment incitation � la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse, et un mandat d'arr�t international avait �t� d�livr� � son encontre. Il fut ult�rieurement mis en d�tention en instance d'extradition vers l'Ouzb�kistan. En septembre 2012, il fut lib�r�, la dur�e de d�tention maximale de six mois ayant expir� et le parquet g�n�ral ayant refus� son extradition. Toutefois, aussit�t apr�s sa lib�ration, M. Karimov fut � nouveau arr�t� pour violation des r�gles de s�jour russes. Deux jours apr�s sa nouvelle arrestation, un tribunal de district le jugea coupable de violation des r�gles de s�jour et ordonna son expulsion administrative du territoire russe. Cette d�cision fut confirm�e en appel en octobre 2012 mais le sursis � son expulsion fut prononc� � la suite d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, qui indiquait au gouvernement russe que M. Karimov ne devait pas �tre expuls� vers l'Ouzb�kistan tant que la proc�dure devant elle serait en cours. Parall�lement, M. Karimov demanda en Russie le statut de r�fugi�, all�guant un risque de pers�cution pour des motifs religieux et la crainte que les autorit�s ouzbeks lui fassent avouer sous la torture des crimes qu'il n'avait pas commis. Le service des migrations rejeta sa demande dans une d�cision confirm�e par un tribunal de district en avril 2013.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Karimov soutenait que, s'il devait retourner en Ouzb�kistan, il y serait expos� � un risque r�el de torture et de mauvais traitement. Invoquant en outre l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai par un magistrat sur la l�galit� de sa
d�tention), il soutenait en particulier que tant sa d�tention en instance d'extradition que sa d�tention en instance d'expulsion administrative avaient �t� ill�gales et qu'il n'avait pas pu faire r�examiner sa d�tention par le juge depuis septembre 2012, le droit russe ne pr�voyant aucune r�vision p�riodique de la r�gularit� d'une d�tention � la suite d'une d�cision pronon�ant une expulsion administrative.
Violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� du retour forc� du requ�rant en Ouzb�kistan Non-violation de l'article 5 � 1 f) � concernant la d�tention en instance d'extradition du requ�rant entre le 17 et le 19 mars 2012 et sa d�tention en instance d'extradition entre le 15 mai et le 17 septembre 2012, ainsi que concernant la d�tention en instance d'expulsion du requ�rant entre le 17 et le 19 septembre 2012 Violation de l'article 5 � 1 f) � concernant la d�tention en instance d'extradition du requ�rant entre le 19 mars et le 15 mai 2012 et concernant la d�tention en instance d'expulsion du requ�rant apr�s le 19 septembre 2012 Violation de l'article 5 � 4 � le requ�rant n'ayant dispos� d'aucune proc�dure de contr�le juridictionnel de la r�gularit� de sa d�tention en instance d'expulsion administrative
Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 8 000 EUR pour frais et d�pens.
Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas expulser M. Karimov vers l'Ouzb�kistan ou tout autre pays � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue.
Damir Sibgatullin c. Russie (no 1413/05)
R�vision
L'affaire avait pour objet une demande de r�vision d'un arr�t rendu par la Cour europ�enne des droits de l'homme dans une affaire d'iniquit� de proc�dure p�nale.
Le requ�rant, Damir Sibgatullin, est un ressortissant russe n� en 1974 et purgeant actuellement une peine de 18 ans d'emprisonnement dans une colonie p�nitentiaire du district Kineshemski, � Ivanovo (Russie), pour le vol et le meurtre d'une femme �g�e en Ouzb�kistan.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'interroger ou de faire interroger des t�moins), il soutenait en particulier qu'on ne lui avait pas donn� la possibilit� de confronter l'un quelconque des t�moins � charge parce qu'ils habitaient en Ouzb�kistan. Il faisait valoir en outre que le Gouvernement n'avait pas produit copie des d�positions des t�moins � charge alors que la Cour europ�enne l'avait demand� pour les besoins de son examen, en violation de l'article 38 � 1 (obligation de fournir toutes les facilit�s n�cessaires aux fins de l'examen de l'affaire). Ces griefs avaient �t� examin�s par la Cour dans son arr�t du 24 avril 1012, o� elle avait constat� une violation de l'article 6 � 1, en combinaison avec l'article 6 � 3 d), ainsi qu'une violation de l'article 38, et allou� 4 000 EUR au requ�rant pour dommage moral.
Le 23 juillet 2012, le gouvernement russe a pri� la Cour europ�enne de r�viser son arr�t du 24 avril 2012 au motif que les documents sollicit�s auraient bel et bien �t� produits et que le constat de violation de l'article 38 ne s'imposerait plus.
La Cour a d�cid� de r�viser l'arr�t d'avril 2012 et dit que la Russie avait satisfait � ses obligations au titre de l'article 38 de la Convention.
Kopnin et autres c. Russie (no 2746/05)
Les requ�rants sont quatre ressortissants russes : Oleg Kopnin et Olga Kopnina, un ancien couple mari�, ainsi que leurs deux enfants, Yuriy Kopnin et Natalya Kopnina. N�s entre 1958 et 1986, ils habitent � Stavropol (Russie).
L'affaire avait pour objet l'inex�cution persistante d'un jugement rendu par un tribunal de district en mai 2004, qui reconnaissait que l'appartement des requ�rants risquait de s'effondrer et ordonnait aux instances municipales de fournir dans les dix jours � la famille un logement de substitution provenant de son parc immobilier temporaire. Les requ�rants rejet�rent par la suite une offre de logement en juillet 2004 au motif que l'appartement propos� �tait impropre � l'habitation. � la suite de leur refus, la proc�dure d'ex�cution prit fin en septembre 2004. Les requ�rants cherch�rent ensuite � obtenir un logement appropri�, mais en vain, jusqu'� ce que, en septembre et en d�cembre 2005, respectivement, des logements sociaux s�par�s leur soient attribu�s.
Les requ�rants voyaient en particulier dans l'inex�cution persistante du jugement de mai 2004 une violation de leurs droits d�coulant de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable /droit d'acc�s � un tribunal) et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Ils invoquaient en outre l'article 13 (droit � un recours effectif), soutenant qu'ils n'avaient dispos� d'aucune voie de recours effective pour faire valoir leurs griefs.
Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Violation de l'article 13
Satisfaction �quitable : 1 500 EUR � Oleg Kopnin et 2 000 EUR conjointement � Olga Kopnina, Yuriy Kopnin et Natalya Kopnina pour pr�judice moral.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Khanustaranov c. Russie (no 2173/04)
Le requ�rant dans cette affaire se plaignait de l'annulation, par voie de r�vision, d'une d�cision de justice interne d�finitive lui accordant un r�ajustement de son indemnit� pour dommage � la sant� de son fils et ordonnant � la soci�t� responsable de lui verser une pension mensuelle. Il invoquait en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole no 1
Kuzmin c. Russie (no 30212/06)
Le requ�rant dans cette affaire, un militaire � la retraite, se plaignait de la non-ex�cution ainsi que de l'annulation, par voie de r�vision, d'une d�cision de justice interne d�finitive concernant des arri�r�s de pensions de retraite. Il invoquait l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Deux violations de l'article 6 � 1 � s'agissant tant de la non-ex�cution que de l'annulation, par voie de r�vision, de la d�cision de justice interne d�finitive Deux violations de l'article 1 du Protocole no 1 � s'agissant tant de la non-ex�cution que de l'annulation, par voie de r�vision, de la d�cision de justice interne d�finitive
Samarov c. Russie (no 47388/06)
Le requ�rant dans cette affaire se plaignait de l'annulation, par voie de r�vision, d'une d�cision de justice interne d�finitive ordonnant � une autorit� locale d'�tablir son titre de propri�t� sur un terrain. Il invoquait l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole no 1
Yelitsev c. Russie (no 21594/05)* Dans cette affaire le requ�rant se plaignait d'une annulation de d�cisions de justice d�finitives ayant �t� rendues pr�c�demment en sa faveur, par la juridiction de contr�le en r�vision. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaignait d'une atteinte � son droit � un proc�s �quitable. Violation de l'article 6 � 1
Affaire de dur�e de proc�dure
Dans l'affaire suivante, les requ�rants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Minatsis c. Gr�ce (no 13558/10)* Violation de l'article 6 � 1
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło