003-4784752-5826896
WyrokETPCz2014-06-10
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie przez władze polskie decyzji dotyczącej prawa do widzeń z dzieckiem naruszyło prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał, uznając brak naruszenia art. 8 Konwencji, prawdopodobnie wziął pod uwagę argumenty rządu, wskazujące na szczególne trudności w egzekwowaniu decyzji o widzeniach z powodu animozji między rodzicami. Mogło to również obejmować ocenę działań podjętych przez władze krajowe oraz rzekomy brak zainteresowania skarżącego dzieckiem w początkowym okresie, co mogło wpłynąć na ocenę skuteczności tych działań.Stan faktyczny
Skarżący, M. P.K., obywatel Polski, po rozwodzie z matką swojego syna w 2004 roku, skarżył się na niewykonanie przez polskie władze decyzji dotyczącej jego prawa do widzeń z dzieckiem. Twierdził, że wielokrotnie bezskutecznie zwracał się o pomoc do policji, a kary nałożone na matkę przez sądy były zbyt rzadkie i niskie, a kurator sądowy nieskuteczny. Rząd wskazywał na trudności w egzekwowaniu decyzji z powodu animozji między rodzicami oraz na rzekomy brak zainteresowania skarżącego synem w latach 2001-2006.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 164 (2014) 10.06.2014
Arr�ts concernant l'Albanie, la R�publique de Moldova, la Pologne, la Roumanie et la Turquie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les dix arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif.
Les affaires r�p�titives2, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Satisfaction �quitable Dragostea Copiilor - Petrovschi - Nagornii c. R�publique de Moldova (requ�te no 25575/08)
La soci�t� requ�rante dirige une �cole primaire � Chiinu (Moldova). En 2001, � l'issue d'une proc�dure civile, elle fut condamn�e � verser � un particulier 78 400 dollars am�ricains. Toutefois, par un arr�t d�finitif rendu en juillet 2007, une juridiction d'appel estima que la demande d'ex�cution ne pouvait �tre admise, l'action �tant prescrite. La soci�t� requ�rante se plaignait de l'annulation ult�rieure, dans le cadre d'une proc�dure de r�vision, de l'arr�t d�finitif rendu en sa faveur, ce qui aboutit en octobre 2008 � un jugement de la Cour supr�me ordonnant le versement de la somme en question. Elle se plaignait �galement d'un changement de juge rapporteur au cours de la proc�dure de r�vision, changement qu'elle estimait contraire � la loi.
Dans l'arr�t au principal qu'elle a rendu le 13 septembre 2011, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41).
Satisfaction �quitable : 2 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 4 300 EUR pour frais et d�pens.
P.K. c. Pologne (no 43123/10)
L'affaire concernait un litige relatif � la garde d'un enfant.
Le requ�rant, M. P.K., est un ressortissant polonais n� en 1978 et r�sidant � Bychawa (Pologne). Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il all�guait qu'apr�s son divorce de la m�re de son fils en 2004 les autorit�s polonaises n'avaient pas ex�cut� la d�cision relative � son droit de visite � l'�gard de l'enfant, n� en 2001. Il soutenait en particulier qu'entre 2001 � lorsqu'il s'est s�par� de la m�re de l'enfant � et 2006, il avait sollicit� � plusieurs reprises l'assistance de la police relativement � son droit de visite, en vain. Il avait ensuite saisi les tribunaux pour les informer de l'obstruction de la m�re, mais all�guait que les amendes inflig�es � celle-ci furent peu
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
fr�quentes et beaucoup trop l�g�res et que le tuteur d�sign� par le tribunal n'avaient pas �t� efficace. Le Gouvernement soutenait quant � lui que, vu l'animosit� entre M. P.K. et son ex-�pouse, que les autorit�s s'�taient heurt�es � des difficult�s particuli�res pour ex�cuter la d�cision relative au droit de visite et que M. P.K. avait quoi qu'il en soit montr� peu d'int�r�t pour son fils entre 2001 et 2006 et avait m�me tent� � en vain � de contester sa paternit� au cours de la proc�dure de divorce. Non-violation de l'article 8
Bujorean c. Roumanie (no 13054/12)*
Le requ�rant, M. Gheorghe Bujorean, est un ressortissant roumain n� en 1968, actuellement d�tenu � la prison de Botoani o� il purge une peine de cinq ans de d�tention ayant �t� condamn� le 13 septembre 2011 du chef d'escroquerie. L'affaire concernait les conditions de d�tention dans cette prison de Botoani, en Roumanie. Invoquant en substance l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Bujorean se plaignait de ses conditions de d�tention. Violation de l'article 3 � s'agissant des conditions de d�tention du requ�rant � la prison de Botoani Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande de satisfaction �quitable dans le d�lai imparti par la Cour.
Constantin Aurelian Burlacu c. Roumanie (no 51318/12)*
Le requ�rant, M. Constantin Aurelian Burlacu, est un ressortissant roumain n� en 1982. Il est actuellement d�tenu � la prison de Vaslui. L'affaire concernait la question du surpeuplement carc�ral dans certains lieux de d�tention en Roumanie. Le 16 f�vrier 2009, M. Burlacu, suspect� de trafic de drogues dures, fut plac� en garde � vue sur d�cision du parquet, puis en d�tention provisoire. Il fut condamn� ensuite � 11 ans de prison ferme, d�cision qui fut confirm�e en appel et en recours. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Burlacu se plaignait des mauvaises conditions de d�tention dans les locaux de la direction g�n�rale de la police � Bucarest et � la prison de Rahova, et sp�cialement du surpeuplement des cellules. Violation de l'article 3 � s'agissant des conditions de d�tention du requ�rant Satisfaction �quitable : 8 400 EUR pour pr�judice moral.
Mihai Laureniu Marin c. Roumanie (no 79857/12)
Le requ�rant, Mihai Laureniu Marin, est un ressortissant roumain n� en 1975. Il est actuellement d�tenu � la prison de Mgineni (Roumanie). Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaignait des conditions dans lesquelles il �tait d�tenu depuis 2004 dans les prisons de Poarta Alb et de Mgineni, notamment de la surpopulation et du manque de chauffage dans les cellules. Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) Satisfaction �quitable : 15 300 EUR pour pr�judice moral.
Voicu c. Roumanie (no 22015/10)
L'affaire concernait la d�tention provisoire d'un ancien s�nateur pour trafic d'influence. Le requ�rant, Ctlin Voicu, est un ressortissant roumain n� en 1965 et r�sidant � Bucarest. Il fut arr�t� en mars 2010 et sa d�tention provisoire fut prolong�e � peu pr�s tous les mois jusqu'� sa
remise en libert� en juillet 2011 � la condition qu'il ne quitte pas la ville dans l'attente de son proc�s. M. Voicu formulait notamment plusieurs griefs sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Il se plaignait en particulier des conditions de sa d�tention provisoire (surpopulation et absence d'hygi�ne de base) et de son transport de la prison au parquet (� l'arri�re d'un fourgon sans chauffage ni lumi�re). En outre, il se plaignait sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) que les autorit�s avaient divulgu� � la presse des extraits du dossier de l'accusation � en particulier des transcriptions des conversations obtenues au moyen d'�coutes t�l�phoniques durant l'op�ration de surveillance visant M. Voicu et ses coaccus�s.
Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � s'agissant des conditions de d�tention provisoire du requ�rant Non-violation de l'article 3 � s'agissant des conditions de transport du requ�rant pendant qu'il se trouvait en d�tention Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 4 500 EUR pour pr�judice moral.
G�lbahar �zer et autres c. Turquie (no 44125/06)
R�vision
L'affaire concernait une demande en r�vision d'un arr�t rendu par la Cour europ�enne des droits de l'homme dans une affaire relative � l'homicide des enfants des requ�rants par des soldats turcs.
Les requ�rants, G�lbahar �zer, Yusuf �zer, Halil Esen, H�seyin Esen et Abdurrahman �inar, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1963, 1965, 1947, 1952 et 1946. G�lbahar et Yusuf �zer r�sident � zmir, Halil et H�seyin Esen r�sident � Mardin et Abdurrahman �inar r�side � Diyarbakir (Turquie). L'affaire concernait l'homicide de cinq de leurs enfants, �g�s de 13 � 24 ans, par des soldats dans le sud-est de la Turquie en 2005. � l'issue de l'enqu�te qu'elles avaient men�e sur les faits, les autorit�s avaient conclu que les jeunes gens �taient des terroristes membres du PKK, qu'ils avaient ouvert le feu sur les soldats et qu'ils avaient �t� tu�s dans l'�change de tirs qui s'�tait ensuivi. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants soutenaient que l'usage de la force par les soldats contre leurs enfants avait �t� excessif et que, si elle avait �t� men�e correctement, notamment si des �chantillons des r�sidus de poudre avaient �t� relev�s, l'enqu�te men�e sur les faits aurait montr� que leurs enfants �taient d�sarm�s et ne pouvaient donc pas avoir fait feu sur les soldats.
Dans son arr�t au principal du 2 juillet 2013, la Cour avait conclu � la violation de l'article 2 (droit � la vie) en raison du d�c�s des enfants des requ�rants et de l'enqu�te men�e � cet �gard, et avait allou� � chacun des cinq requ�rants 65 000 EUR pour pr�judice moral et 5 930 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens.
Le 5 d�cembre 2013, les repr�sentants des requ�rants avaient saisi la Cour europ�enne d'une demande en r�vision de l'arr�t du 2 juillet 2013, indiquant que M. Halil Esen �tait d�c�d� et que sa veuve, Mme Fatma Esen, demandait une rectification de l'arr�t afin qu'elle puisse percevoir l'indemnit� octroy�e � son mari pour le d�c�s de leur fille Zerga Esen.
Satisfaction �quitable : La Cour a d�cid� de r�viser son arr�t du 2 juillet 2013 s'agissant de la demande pr�sent�e par le requ�rant d�c�d�, M. Halil Esen, au titre de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention et a jug� que la Turquie devait verser � Mme Fatma Esen 65 000 EUR pour pr�judice moral.
Selin Asli �zt�rk c. Turquie (no 39523/03)*
Satisfaction �quitable
La requ�rante, Selin Asli �zt�rk, est une ressortissante turque n�e en 2000 et r�sidant � Istanbul. Elle se plaignait de l'impossibilit� de demander la reconnaissance du jugement de divorce de son p�re d�funt, ce qui la privait d'une partie de son h�ritage.
Dans l'arr�t au principal du 13 octobre 2009, la Cour a jug� qu'il y avait eu violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) du fait de l'impossibilit� pour Mme �zt�rk de demander la reconnaissance du jugement de divorce de son p�re d�c�d�, ce qui avait eu pour effet de la priver d'un quart de la succession � laquelle elle pouvait pr�tendre. La Cour a jug� qu'il y avait eu �galement violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), consid�rant que l'interpr�tation restrictive donn�e par la Cour de cassation, consistant � dire que les enfants ne pouvaient pas demander la reconnaissance du jugement de divorce de leurs parents y compris apr�s le d�c�s de ceux-ci, �tait de nature � rompre le juste �quilibre entre les exigences de l'int�r�t g�n�ral et les imp�ratifs de la sauvegarde des droits individuels. En l'occurrence, Mme �zt�rk ne pouvait plus revendiquer la totalit� de la succession de son p�re. L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41).
Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande de satisfaction �quitable pr�sent�e par la requ�rante.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soulevaient des questions d�j� soumises � la Cour auparavant.
Eltari c. Albanie (no 16530/06) � Satisfaction �quitable
L'affaire concernait l'inex�cution de d�cisions de justice d�finitives rendues en faveur du requ�rant. Dans son arr�t au principal du 8 mars 2011, la Cour avait conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 6 � 1 et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41).
Satisfaction �quitable : Prenant note de la d�claration unilat�rale pr�sent�e par le gouvernement albanais, aux termes de laquelle ce dernier s'engage � verser � la requ�rante 44 000 EUR pour pr�judice mat�riel et 3 000 EUR pour pr�judice moral, la Cour a d�cid� de rayer la requ�te du r�le s'agissant de la proc�dure relative � l'article 41.
Vidu et autres c. Roumanie (no 9835/02) � Satisfaction �quitable
L'affaire concernait l'inex�cution d'un jugement d�finitif rendu en faveur des requ�rants. Dans son arr�t au principal du 21 f�vrier 2008 (disponible uniquement en fran�ais), la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). L'arr�t de ce jour traite de la question de la satisfaction �quitable (article 41).
Satisfaction �quitable : La Cour a jug� que la Roumanie devait veiller � l'ex�cution, dans son int�gralit�, de l'arr�t interne d�finitif, faute de quoi elle devrait verser aux requ�rants 230 000 EUR conjointement pour pr�judice mat�riel. La Cour a par ailleurs octroy� aux requ�rants 4 700 EUR conjointement au titre du pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło