003-4785678-5828326

WyrokETPCz2014-06-11

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie roszczenia o zwrot nieruchomości w naturze, pomimo wcześniejszych decyzji o jej zwrocie, oraz długość postępowania restytucyjnego naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) i prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Stan faktyczny
Skarżące, Maria Karaivanova i Petranka Mileva, są obywatelkami Bułgarii. Są spadkobierczyniami gruntów rolnych w Sozopolu, nabytych przez ich ojca w latach 30. W latach 60. ziemia ta została zarejestrowana jako własność publiczna i wykorzystana pod letni obóz studencki. W 1991 r. skarżące wystąpiły o zwrot nieruchomości. W październiku 1997 r. Komisja ds. Gruntów Rolnych nakazała zwrot ziemi, co zostało potwierdzone przez sądy krajowe w lipcu 1999 r. Jednak ich późniejsze powództwo o zwrot zostało odrzucone w marcu 2003 r. i potwierdzone przez Sąd Najwyższy Kasacyjny w marcu 2005 r., na tej podstawie, że obóz studencki służył ważnemu interesowi publicznemu i nie mógł zostać zburzony.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 163 (2014) 11.06.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 17 juin et 11 le jeudi 19 juin 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 17 juin 2014 Karaivanova et Mileva c. Bulgarie (requ�te no 37857/05) L'affaire concerne une proc�dure en restitution de terres agricoles. Les requ�rantes, Maria Karaivanova et Petranka Mileva, sont des ressortissantes bulgares n�es en 1928 et 1930 respectivement et r�sidant � Sofia. Elles sont les h�riti�res d'un terrain situ� dans la zone c�ti�re de Sozopol, que leur p�re avait acquis dans les ann�es 30 � la faveur d'une loi qui allouait des terres agricoles aux r�fugi�s. Dans les ann�es 60, ce terrain, qui �tait consid�r� comme abandonn�, fut inscrit au cadastre du domaine public et utilis� pour la construction d'un camp d'�t� pour �tudiants. En 1991, les requ�rantes r�clam�rent la restitution du terrain en question. En octobre 1997, la Commission des terres agricoles ordonna que le terrain leur f�t restitu�. Une modification apport�e ult�rieurement � cette d�cision fut annul�e en juillet 1999 par les juridictions internes. Apr�s avoir adress� aux autorit�s locales une demande de lib�ration du terrain litigieux rest�e sans r�ponse, les int�ress�es exerc�rent une action en restitution en vue de faire constater que les autorit�s locales n'avaient pas le droit d'occuper leur terrain, de les faire condamner � des dommages et int�r�ts pour manque � gagner et de les contraindre � d�molir le camp d'�t�. En d�finitive, les requ�rantes furent d�bout�es de leur action en mars 2003 au motif qu'elles ne pouvaient obtenir la restitution du terrain car le camp d'�t� formait un ensemble complexe d'immeubles, de voies et d'infrastructures diverses servant un int�r�t important, � savoir la mise � disposition d'un lieu de vacances pour les �tudiants de la commune de Stara Zagora. Cette d�cision fut confirm�e par un arr�t rendu en dernier ressort par la Cour supr�me de cassation en mars 2005. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rantes all�guent que le fait pour les autorit�s internes d'avoir rejet� leur action en restitution en d�pit des d�cisions d'octobre 1997 et de juillet 1999 emporte violation du principe de s�curit� juridique. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les int�ress�es d�noncent le refus des autorit�s de leur restituer leur terrain en nature et la dur�e � � leurs yeux excessive � de la proc�dure de restitution. Marian Toma c. Roumanie (no 48372/09) Le requ�rant, Marian Toma, est un ressortissant roumain n� en 1962 et r�sidant � Bucarest. L'affaire concerne ses conditions de d�tention dans divers centres p�nitentiaires en Roumanie. Le 20 mai 2001, M. Toma, soup�onn� de vol de v�hicules, fut plac� en d�tention provisoire puis maintenu en d�tention par des d�cisions du tribunal comp�tent pour statuer sur le bien-fond� des accusations port�es contre lui. Il fut condamn� par un arr�t d�finitif de la Haute Cour de cassation � une peine d'emprisonnement de 11 ans. � partir du 6 juillet 2009, M. Toma fut incarc�r� � la maison d'arr�t de la section no 15 de police de Bucarest, puis il fut successivement d�tenu au centre p�nitentiaire de Rahova-Bucarest, dans les h�pitaux p�nitentiaires de Jilava-Bucarest et de Dej et enfin dans les centres p�nitentiaires de Giurgiu et Slobozia. Le 30 novembre 2012, il b�n�ficia d'une mise en libert� conditionnelle. M. Toma all�gue en particulier que ses conditions de d�tention dans les diff�rents centres p�nitentiaires o� il a purg� une peine de prison ont emport� violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et se plaint en outre de la dur�e de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui qu'il estime contraire � l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Zamfirachi c. Roumanie (no 70719/10) Le requ�rant, Adrian Richartt Zamfirachi, est un ressortissant roumain n� en 1973 et r�sidant � Bucarest. Il a exerc� la profession d'avocat. L'affaire porte sur les conditions dans lesquelles l'int�ress� a �t� incarc�r� sous l'inculpation d'organisation d'un groupe criminel et de trafic d'influence. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant d�nonce en particulier les conditions de la d�tention provisoire dont il a fait l'objet du 23 avril au 27 juillet 2010 dans les locaux de la police de Bucarest, se plaignant principalement de la surpopulation, du manque d'hygi�ne et d'avoir �t� expos� � des produits chimiques dangereux le 31 mai 2010, lors de la d�sinfection de sa cellule. Par ailleurs, il all�gue que les quartiers cellulaires du tribunal dans lesquels il �tait d�tenu pendant le d�roulement de son proc�s �taient d�pourvus de fen�tres, d'eau courante et d'installations sanitaires, et se plaint d'avoir �t� conduit � plusieurs reprises de sa cellule vers le tribunal o� se tenait son proc�s dans des v�hicules non chauff�s et non ventil�s. Enfin, il soutient qu'il a �t� expos� au regard du public menott� et encha�n� � d'autres d�tenus � chacune de ses comparutions en justice. Aslan et Sezen c. Turquie (no 43217/04) Aslan et Sezen c. Turquie (no 2) (no 15066/05) L'affaire concerne la question de la libert� de la presse en Turquie. Les requ�rants, Memet Aslan et Zozan Sezen sont des ressortissants turcs, n�s en 1952 et 1976 et r�sidant � Hambourg (Allemagne) et Istanbul. A l'�poque des faits, Mme Sezen �tait la propri�taire d'un journal bimensuel, Dema Nu, et M. Aslan en �tait le r�dacteur en chef. La premi�re affaire concerne un article publi� le 1er f�vrier 2003 dans Dema Nu, portant sur les affrontements ayant eu lieu au sud-est de la Turquie entre l'arm�e turque et le PKK, organisation ill�gale arm�e. La Cour de s�ret� de l'�tat ordonna la saisie du num�ro du journal et le procureur requit la condamnation de M. Aslan et Mme Sezen en raison de la publication dans leur journal de d�clarations d'une organisation ill�gale arm�e. Par un jugement du 10 juin 2003, la cour de s�ret� de l'�tat les reconnut coupables d'une infraction � la loi antiterroriste et les condamna � des amendes. Elle ordonna par ailleurs la fermeture provisoire du journal pour une dur�e d'un jour. M. Aslan et Mme Sezen se pourvurent en cassation et la Cour de cassation confirma le jugement. La seconde affaire concerne la publication d'articles dans l'�dition de Dema Nu du 30 avril 2002, qui conduisit � une saisie des exemplaires du num�ro du journal ordonn�e par un juge assesseur de la cour de s�ret� de l'�tat, puis � la condamnation de M. Aslan et Mme Sezen � des amendes en raison de la publication dans leur journal d'une d�claration �manant d'une organisation terroriste. La cour de s�ret� de l'�tat ordonna l'interdiction de la publication du journal pour une dur�e de sept jours. La Cour de cassation confirma ce jugement. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), M. Aslan et Mme Sezen d�noncent leurs condamnations comme une violation de leur droit � la libert� d'expression. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), ils d�noncent la proc�dure de saisie du journal ainsi qu'une atteinte au principe d'�galit� des armes, du fait que dans la salle d'audience le procureur de la R�publique pr�s la cour de s�ret� de l'�tat si�ge au m�me rang que les juges. Belek et �zkurt c. Turquie (no 2) (no 28470/08) Belek et �zkurt c. Turquie (no 3) (no 28516/08) Belek et �zkurt c. Turquie (no 4) (no 4323/09) Belek et �zkurt c. Turquie (no 5) (no 4327/09) Belek et �zkurt c. Turquie (no 6) (no 4375/09) Belek et �zkurt c. Turquie (no 7) (no 10752/09) L'affaire concerne la question de la libert� de la presse en Turquie. Les requ�rants, Ahmet Sami Belek et smail Muzaffer �zkurt, sont des ressortissants turcs n�s en 1953 et en 1978. Ils sont respectivement propri�taire et r�dacteur en chef du quotidien Evrensel (� L'Universel �) dont le si�ge se trouve � Istanbul. Entre le 11 mars 2004 et le 26 f�vrier 2005, Evrensel publia divers articles qui relataient des d�clarations du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). MM. Belek et �zkurt furent inculp�s de publication de d�clarations �manant d'une organisation ill�gale arm�e, infraction pr�vue par la loi relative � la lutte contre le terrorisme et condamn�s � des amendes n'exc�dant pas 2 000 livres turques et par cons�quent insusceptibles de pourvoi en cassation. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), MM. Belek et �zkurt d�noncent leurs condamnations comme une violation de leur droit � la libert� d'expression. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignent que leur cause n'a pas �t� entendue �quitablement par un tribunal ind�pendant et impartial, estiment que les juridictions internes n'ont pas pris en compte leur d�fense et d�noncent enfin l'impossibilit� de se pourvoir en cassation. Karaosmanolu et �zden c. Turquie (no 4807/08) L'affaire porte sur un grief d'absence de recours effectif pour examiner une d�tention et d'une absence de recours pour obtenir r�paration. Les requ�rants, Mehmet Sel�uk Karaosmanolu et Hasan H�seyin �zden sont deux ressortissants turcs, n�s en 1951 et en 1959 et r�sidant � zmir. A l'�poque des faits, les requ�rants �taient maire et maire adjoint de la ville d'Urla. En avril 2005, la ville d'Urla vendit � la soci�t� �rit un terrain municipal, vente � laquelle s'opposa en vain la chambre r�gionale de l'agriculture. En mai 2005, la soci�t� �rit accorda � une autre soci�t� le march� relatif � la construction d'un centre d'affaires sur le terrain municipal acquis.. Le procureur de la R�publique ouvrit une enqu�te � la suite d'un incendie dans les locaux de la soci�t� �rit. Un premier rapport r�v�la certaines irr�gularit�s dans le cadre de la proc�dure de passation du march� pour la construction du centre d'affaires. Le juge autorisa la mise sur �coute de plusieurs personnes, dont les requ�rants, soup�onn�es d'�tre impliqu�es dans des malversations. Les requ�rants furent arr�t�s le 30 juillet 2007. Le 2 ao�t 2007, le juge ordonna leur placement en d�tention provisoire. Le 13 mars 2012, la cour d'assises reconnut les requ�rants coupables de fraude aux r�gles de passation du march� public et les condamna � quatre ans et deux mois d'emprisonnement. Elle condamna les int�ress�s pour abus de pouvoir et elle leur infligea une peine d'un an, dix mois et quinze jours d'emprisonnement assortie d'un sursis � ex�cution. Les requ�rants form�rent un pourvoi en cassation, lequel est pendant � ce jour. Invoquant l'article 5 �� 1 c), 3, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention / droit � r�paration), MM. Karaosmanolu et �zden d�noncent une absence de raisons plausibles de les soup�onner d'avoir commis les infractions reproch�es ; ils se plaignent de la dur�e de leur d�tention provisoire et consid�rent que la question de leur maintien en d�tention provisoire n'a pas �t� dument examin�e ; ils se plaignent d'une absence de recours effectif pour examiner leur d�tention et de l'absence d'un recours leur permettant d'obtenir r�paration en raison de leur d�tention qu'ils estiment avoir �t� contraire aux dispositions de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�). Jeudi 19 juin 2014 Shekhov c. Russie (no 12440/04) Le requ�rant, Nikolay Shekhov, est un ressortissant russe n� en 1959. Il purge actuellement une peine de vingt-cinq ans et demi d'emprisonnement dans une colonie p�nitentiaire de la r�gion de Tcheliabinsk (Russie) pour un double meurtre et une tentative de meurtre. L'affaire concerne la plainte de M. Shekhov relative au manque d'�quit� du proc�s � l'issue duquel il a �t� condamn�. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et � l'assistance d'un d�fenseur de son propre choix), l'int�ress� all�gue notamment qu'il n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat lors de l'audience d'appel tenue dans son affaire en janvier 2004 et qu'il n'a pas �t� en mesure de se d�fendre. En outre, il formule un certain nombre de griefs contre les vices proc�duraux qui auraient entach� les poursuites dont il a fait l'objet, d�non�ant notamment l'appr�ciation des preuves � charge par les juridictions nationales, leur rejet de ses demandes de convocation de t�moins et la publication, dans la presse locale, d'un article le d�crivant comme un criminel. Sur le terrain des articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et 34 (droit de recours individuel), il soutient que des membres du personnel de l'�tablissement o� il est d�tenu ont ouvert sa correspondance avec la Cour europ�enne des droits de l'homme et conserv� les pi�ces qui y �taient jointes, qu'ils ont refus� d'envoyer � la Cour des lettres qu'il lui avait adress�es et qu'ils l'ont menac� au sujet de la pr�sente requ�te. Uniya OOO et Belcourt Trading Company c. Russie (nos 4437/03 et 13290/03) L'affaire porte sur la saisie et la destruction, par les autorit�s russes, de deux cargaisons d'alcool de plus d'un million de bouteilles de vodka. Les requ�rantes sont Uniya OOO, une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit russe dont le si�ge se trouve en Russie, et Belcourt Trading Company, une soci�t� actuellement immatricul�e � Belize City (Belize). Il semble que la soci�t� Uniya ait fait faillite pendant le d�roulement de la proc�dure suivie devant la Cour europ�enne des droits de l'homme. Entre 1997 et 1998, conform�ment � un contrat pass� avec la soci�t� Belcourt, la soci�t� Uniya importa deux cargaisons d'alcool en vue de leur revente dans la r�gion de Kaliningrad. En 1998, des poursuites p�nales furent ouvertes contre la direction de la soci�t� Uniya pour trafic d'alcool. Uniya �tait notamment soup�onn�e d'importer de l'alcool sans d�tenir la licence n�cessaire. Au cours de ces proc�dures, les enqu�teurs ordonn�rent la saisie de l'alcool. Le directeur de la succursale de Kaliningrad d'Uniya fut partiellement acquitt� en appel ; en septembre 2005, les poursuites furent abandonn�es pour prescription de l'action publique. Entre-temps, plusieurs expertises de l'alcool furent r�alis�es, certaines �tablissant que celui-ci ne r�pondait pas aux normes r�glementaires et qu'il �tait potentiellement dangereux pour les consommateurs. Pour cette raison, l'alcool de la premi�re cargaison fut, selon les autorit�s, d�truit entre septembre et octobre 1999. La seconde cargaison qui avait �t� remise � une soci�t� priv�e en d�cembre 2002 fut pr�tendument transform�e en lave-glace pour pare-brise. Les soci�t�s requ�rantes tent�rent pendant plusieurs ann�es d'obtenir la r�formation des mesures prises � l'encontre de l'alcool (la saisie, puis la destruction) et des dommages-int�r�ts, en vain. Finalement, l'ill�galit� de la destruction de la premi�re cargaison fut reconnue au niveau interne, par des d�cisions rendues en 2005, 2010 et 2011. Les soci�t�s Belcourt et Uniya se virent allouer respectivement 74 418 700 et 52 665 032 roubles russes � titre de r�paration de leur pr�judice. Les autorit�s et juridictions russes conclurent �galement � l'ill�galit� de la destruction de la seconde cargaison, mais elles estim�rent que les int�ress�es avaient �chou� � d�montrer qu'elle leur appartenait, raison pour laquelle elles refus�rent de leur accorder une indemnisation de ce chef. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les soci�t�s requ�rantes se plaignent de la saisie et de la destruction de leurs deux cargaisons d'alcool ainsi que de l'absence de contr�le juridictionnel effectif sur les mesures en question. En outre, en ce qui concerne la premi�re cargaison, les int�ress�es all�guent, d'une part, que l'indemnit� accord�e a effectivement �t� vers�e � Belcourt mais qu'elle ne les d�dommage pas de toutes leurs pertes et ne r�pare pas le pr�judice moral qui leur a �t� caus� et, d'autre part, que la r�paration allou�e � Uniya est insuffisante et que, en tout �tat de cause, celle-ci ne peut la percevoir puisqu'elle a �t� liquid�e. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Tijardovi c. Croatie (no 38906/13) Dans cette affaire, la requ�rante se plaint de d�cisions de justice internes ordonnant son expulsion de l'appartement qu'elle occupe. Elle invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile). Draghici c. Portugal (no 43620/10) Dans cette affaire, invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint de la non-restitution de ses biens qui avaient �t� saisis au moment d'une perquisition alors que le tribunal de Lisbonne avait ordonn� qu'ils soient restitu�s � la cl�ture de la proc�dure p�nale. Gurgach c. Russie (no 10122/04) Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de l'inex�cution d'un jugement rendu en sa faveur portant sur le nouveau calcul de sa pension. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Palacheva c. Russie (no 39814/04) Dans cette affaire, la requ�rante se plaint, d'une part, de l'inex�cution d'un jugement rendu en sa faveur ordonnant aux autorit�s de la r�int�grer dans ses fonctions de chef comptable du conseil municipal d'une commune et de lui verser des arri�r�s de salaire et, d'autre part, de la dur�e � � ses yeux excessive � de la proc�dure y aff�rente. Elle invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif). Kastelic c. Slov�nie (no 25326/11) Petek c. Slov�nie (no 1543/12) Dans ces deux affaires, les requ�rants d�noncent le manque d'�quit� de proc�dures dont ils ont fait l'objet devant des juridictions internes et � l'issue desquelles ils se sont vu infliger des amendes pour des infractions routi�res. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive de proc�dures ne relevant pas du droit p�nal. Dipla c. Gr�ce et Potoupni c. Gr�ce (nos 44795/11 et 19978/12) Skafidas et 15 autres requ�tes c. Gr�ce (nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11, et 75384/12) Ziouta c. Gr�ce (no 32247/10) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło