003-4786721-5830007
WyrokETPCz2014-06-12
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie wydawcy tygodnika za opublikowanie informacji o życiu prywatnym głowy państwa, w tym o jego nieślubnym dziecku, stanowiło nieproporcjonalne naruszenie wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że francuskie sądy, skazując wydawcę, nie rozróżniły między informacjami o interesie publicznym (istnienie nieślubnego dziecka panującego księcia w monarchii dziedzicznej) a szczegółami życia prywatnego. Podkreślono, że matka dziecka zainicjowała publikację w celu uzyskania publicznego uznania statusu syna. Trybunał stwierdził, że nie istniał rozsądny stosunek proporcjonalności między nałożonymi ograniczeniami na wolność wypowiedzi a celem ochrony reputacji i praw innych, co doprowadziło do naruszenia art. 10 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżącymi są Anne-Marie Couderc, dyrektor wydawnicza, oraz Hachette-Filipacchi Associés, wydawca tygodnika Paris-Match. W maju 2005 roku Paris-Match opublikował artykuł, w którym pani C. twierdziła, że książę Albert z Monako jest ojcem jej syna, pomimo sprzeciwu księcia. Francuskie sądy skazały skarżących za naruszenie życia prywatnego i wizerunku księcia, zasądzając odszkodowanie i nakazując publikację wyroku. Książę Albert publicznie uznał dziecko w lipcu 2005 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 (wolność wyrażania opinii) Konwencji. Nie zasądza zadośćuczynienia na podstawie artykułu 41.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 167 (2014) 12.06.2014
La condamnation de Paris-Match pour avoir publi� des informations sur la vie priv�e du Prince Albert de Monaco a viol� la libert� d'expression de l'hebdomadaire
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Couderc et Hachette Filipacchi Associ�s c. France (requ�te no 40454/07), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par quatre voix contre trois, qu'il y a eu :
Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne l'exercice de la libert� d'expression de la presse en relation � la protection de la r�putation et des droits d'autrui.
En mai 2005, l'hebdomadaire Paris-Match publiait - contre la mise en demeure du Prince Albert de Monaco de ne pas publier l'article - des r�v�lations de Mme C. qui affirmait que le p�re de son fils �tait Albert Grimaldi, prince r�gnant de Monaco. Les requ�rantes furent condamn�es pour atteinte � la vie priv�e et � l'image du souverain.
La Cour consid�re que la condamnation des requ�rantes a port� indistinctement sur des informations qui relevaient d'un d�bat d'int�r�t g�n�ral et sur d'autres qui concernaient exclusivement des d�tails de la vie priv�e du Prince de Monaco. La Cour observe qu'il ne s'agissait pas seulement dans cette affaire d'un conflit entre la presse et une personnalit� publique, mais que les int�r�ts de Mme C. et de l'enfant entraient �galement en jeu. Elle estime qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalit� entre les restrictions qui ont �t� impos�es au droit des requ�rantes � la libert� d'expression et la protection de la r�putation et des droits d'autrui.
Principaux faits
Les requ�rantes sont Anne-Marie Couderc, ressortissante fran�aise n�e en 1950, directrice de publication, et la soci�t� Hachette-Filipacchi Associ�s �ditrice de l'hebdomadaire Paris-Match. Le 3 mai 2005, le quotidien anglais Daily Mail publia les r�v�lations de Mme C. qui affirmait que le p�re de son fils �tait Albert Grimaldi, prince r�gnant de Monaco. Le journal anglais reprenait les �l�ments essentiels d'une publication � venir dans Paris-Match. Inform� de l'imminence de la parution d'un article dans Paris-Match, le Prince Albert de Monaco adressa aux requ�rantes une mise en demeure de ne pas publier l'article en cause. L'hebdomadaire publia n�anmoins l'article, ainsi que des photos, notamment du Prince avec l'enfant, qui parurent en m�me temps dans l'hebdomadaire allemand Bunte.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le 19 mai 2005, le Prince Albert de Monaco assigna les requ�rantes devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l'article 8 de la Convention et des articles 9 et 1382 du code civil. Le 29 juin 2005, le tribunal octroya au Prince Albert de Monaco la somme de 50 000 euros (EUR) de dommages et int�r�ts et ordonna la publication de la condamnation sur l'int�gralit� de la page de couverture de l'hebdomadaire Paris-Match sous le titre � Condamnation judiciaire de Paris-Match � la demande du Prince Albert II de Monaco �. Le jugement �tait assorti de l'ex�cution provisoire. Le tribunal estimait que l'article entier et ses illustrations relevaient de la sph�re la plus intime de la vie sentimentale et familiale du Prince et qu'ils ne se pr�taient � aucun d�bat d'int�r�t g�n�ral. Les requ�rantes interjet�rent appel et obtinrent la suspension de l'ex�cution provisoire. Le 6 juillet 2005, le Prince Albert de Monaco reconnut publiquement l'enfant par le biais d'un communiqu�. Le 24 novembre 2005, la cour d'appel rendit son arr�t en concluant que la publication dans Paris-Match avait caus� au Prince Albert de Monaco un dommage irr�versible en ce que sa paternit�, qui �tait rest�e secr�te depuis la naissance de l'enfant jusqu'� la publication de l'article litigieux, �tait devenue brusquement et contre son gr� de notori�t� publique. La cour d'appel confirma le versement de 50 000 EUR de dommages et int�r�ts et modifia les conditions de la publication judiciaire, sans titre et sur un seul tiers de la page de couverture. All�guant une violation de l'article 10 de la Convention, les requ�rantes form�rent un pourvoi en cassation, lequel fut rejet�. En Allemagne, le Prince Albert de Monaco qui avait assign� l'hebdomadaire Bunte en r�f�r� fut d�bout� par un jugement que la cour d'appel confirma. Les juridictions allemandes firent pr�valoir le droit du public � l'information sur les int�r�ts du Prince � la protection de sa vie priv�e. Elles estim�rent que la question d'une descendance masculine dans une monarchie h�r�ditaire avait une importance d�cisive et qu'il appartenait � la m�re de l'enfant, et non au Prince qui ne l'avait pas reconnu, de d�cider si la r�v�lation de l'existence de l'enfant tombait ou non dans le domaine prot�g� de la sph�re priv�e.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) les requ�rantes all�guent que la condamnation qui les a frapp�es constitue une ing�rence injustifi�e dans l'exercice de leur libert� d'information. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 24 ao�t 2007. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Andr� Potocki (France), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 10
La Cour consid�re qu'il ne s'agissait pas seulement dans cette affaire d'un conflit entre la presse et une personnalit� publique, mais que les int�r�ts de Mme C. et de l'enfant entraient �galement en jeu. La m�re de l'enfant a fourni les informations � la presse et a jou� un r�le central dans la publication de l'article litigieux. Elle s'est servie de la presse pour attirer l'attention du public sur la situation de son enfant n� hors mariage et qui n'avait pas encore �t� reconnu par son p�re.
La Cour rel�ve que les juridictions fran�aises ont estim�, contrairement aux juridictions allemandes, que la naissance du fils du Prince relevait de la sph�re de la vie priv�e et non d'un d�bat d'int�r�t g�n�ral - la Constitution mon�gasque excluant qu'un enfant n� hors mariage puisse acc�der au tr�ne.
La Cour convient qu'il y a lieu de distinguer entre le message central de l'article et les d�tails qu'il comporte. Ainsi, l'article et les photos publi�s dans Paris-Match traitaient de la descendance d'un Prince r�gnant en r�v�lant l'existence d'un fils naturel, jusqu'alors inconnu du public. M�me si, en l'�tat actuel de la Constitution mon�gasque, cet enfant ne peut pr�tendre succ�der � son p�re, son existence m�me est de nature � int�resser le public et notamment les citoyens de Monaco. Dans une monarchie h�r�ditaire constitutionnelle comme celle de la Principaut� de Monaco, la naissance d'un enfant rev�t une importance toute particuli�re. D�s lors, les imp�ratifs de protection de la vie priv�e du Prince et le d�bat sur l'avenir de la monarchie h�r�ditaire se trouvaient donc en concurrence. S'agissant d'une question d'importance politique, la Cour constate qu'il y avait un int�r�t l�gitime du public � conna�tre l'existence de cet enfant et � pouvoir d�battre de ses cons�quences �ventuelles sur la vie politique de la Principaut� de Monaco.
La Cour remarque que cette publication incluait aussi des �l�ments qui ne relevaient que de la vie priv�e, voire intime, du Prince et de Mme C. Cependant, la Cour rappelle qu'il ne s'agissait pas seulement de la vie priv�e du Prince mais �galement de celle de la m�re de son fils et de celui-ci. Or, il est difficile de concevoir comment la vie priv�e d'une personne - en l'occurrence celle du Prince pourrait faire obstacle � la revendication d'une autre personne - en l'occurrence son fils - � affirmer son existence et � faire reconna�tre son identit�. La Cour note que Mme C. avait donn� son consentement � la publication pour elle-m�me autant que pour son fils et que c'�tait elle-m�me qui avait pris l'initiative d'informer la presse. Les photos accompagnant l'article n'avaient pas �t� prises � l'insu du Prince, mais au contraire r�alis�es par la m�re dans l'intimit� d'un appartement. La Cour estime que le fait que l'interview ait �t� initi� par la m�re de l'enfant et que les photos aient �t� librement remises par elle au journal est un �l�ment important � prendre en compte dans la mise en balance de la protection de la vie priv�e et de la libert� d'expression.
La Cour note que le num�ro de Paris-Match du 5 mai 2005, tir� � plus d'un million d'exemplaires, a certainement eu des r�percussions importantes mais que les informations qu'il contenait n'�taient plus confidentielles, le Daily Mail et le Bunte en ayant publi� soit un compte rendu soit des extraits les jours pr�c�dents. Enfin, la Cour note que l'article de Paris-Match ne formulait aucune all�gation relevant de la diffamation et que le Prince n'a pas contest� la v�racit� des r�v�lations qui y �taient faites.
La Cour conclut qu'en faisant ces r�v�lations, le but de Mme C. �tait d'obtenir la reconnaissance publique du statut de son fils et de la paternit� du Prince, �l�ments primordiaux afin que son fils sorte de la clandestinit�. C'est ainsi qu'elle a port� sur la place publique outre des �l�ments relatifs � cette paternit�, des informations qui n'�taient pas n�cessaires car ressortissant de la vie intime.
En conclusion, la Cour retient que la condamnation des requ�rantes a port� indistinctement sur des informations qui relevaient d'un d�bat d'int�r�t g�n�ral et sur d'autres qui concernaient exclusivement des d�tails de la vie priv�e du Prince Albert de Monaco. La Cour estime que, malgr� la
marge d'appr�ciation dont disposent les �tats, il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalit� entre les restrictions qui ont �t� impos�es au droit des requ�rantes � la libert� d'expression et le but l�gitime poursuivi et dit qu'il y a eu violation de l'article 10. Satisfaction �quitable (Article 41) Les requ�rantes n'ayant pr�sent� aucune demande au titre de l'article 41 de la Convention, la Cour ne leur alloue aucune somme � ce titre.
Opinion s�par�e
Les juges Villiger, Zupancic et Lemmens ont exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło