003-4794757-5840067

WyrokETPCz2014-06-17

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie wniosku o zwrot nieruchomości, pomimo wcześniejszych korzystnych decyzji, naruszyło zasadę pewności prawa z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy nadmierna długość postępowania o zwrot nieruchomości naruszyła prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że odrzucenie ostatecznego wniosku o zwrot nieruchomości, choć nastąpiło po wcześniejszych korzystnych decyzjach, było uzasadnione ważnym interesem publicznym. Natomiast w odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał orzekł naruszenie, wskazując, że nadmierna długość postępowania o zwrot nieruchomości stanowiła nieproporcjonalną ingerencję w prawo skarżących do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Maria Karaivanova i Petranka Mileva, obywatelki Bułgarii, są spadkobierczyniami gruntów rolnych w Sozopolu, nabytych przez ich ojca w latach 30. W latach 60. teren ten został wpisany do katastru domeny publicznej i wykorzystany na obóz studencki. W 1991 r. skarżące wystąpiły o zwrot nieruchomości. W 1997 r. Komisja ds. Gruntów Rolnych nakazała zwrot, co zostało potwierdzone przez sądy w 1999 r. Ostatecznie jednak ich powództwo o zwrot zostało odrzucone w 2003 r. (potwierdzone przez Sąd Najwyższy Kasacyjny w 2005 r.), ponieważ obóz studencki służył ważnemu interesowi publicznemu.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 w związku z długością postępowania o zwrot nieruchomości. Zasądza 2 500 EUR dla każdej skarżącej za szkodę majątkową i niemajątkową. Zasądza 1 500 EUR łącznie dla obu skarżących za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 172 (2014) 17.06.2014 Arr�ts de chambre concernant la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 12 arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). Karaivanova et Mileva c. Bulgarie (requ�te no 37857/05) L'affaire concernait une proc�dure en restitution de terres agricoles. Les requ�rantes, Maria Karaivanova et Petranka Mileva, sont des ressortissantes bulgares n�es en 1928 et 1930 respectivement et r�sidant � Sofia. Elles sont les h�riti�res d'un terrain situ� dans la zone c�ti�re de Sozopol, que leur p�re avait acquis dans les ann�es 30 � la faveur d'une loi qui allouait des terres agricoles aux r�fugi�s. Dans les ann�es 60, ce terrain, qui �tait consid�r� comme abandonn�, fut inscrit au cadastre du domaine public et utilis� pour la construction d'un camp d'�t� pour �tudiants. En 1991, les requ�rantes r�clam�rent la restitution du terrain en question. En octobre 1997, la Commission des terres agricoles ordonna que le terrain leur f�t restitu�. Une modification apport�e ult�rieurement � cette d�cision fut annul�e en juillet 1999 par les juridictions internes. Apr�s avoir adress� aux autorit�s locales une demande de lib�ration du terrain litigieux rest�e sans r�ponse, les int�ress�es exerc�rent une action en restitution en vue de faire constater que les autorit�s locales n'avaient pas le droit d'occuper leur terrain, de les faire condamner � des dommages et int�r�ts pour manque � gagner et de les contraindre � d�molir le camp d'�t�. En d�finitive, les requ�rantes furent d�bout�es de leur action en mars 2003 au motif qu'elles ne pouvaient obtenir la restitution du terrain car le camp d'�t� formait un ensemble complexe d'immeubles, de voies et d'infrastructures diverses servant un int�r�t important, � savoir la mise � disposition d'un lieu de vacances pour les �tudiants de la commune de Stara Zagora. Cette d�cision fut confirm�e par un arr�t rendu en dernier ressort par la Cour supr�me de cassation en mars 2005. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rantes all�guaient que le fait pour les autorit�s internes d'avoir rejet� leur action en restitution en d�pit des d�cisions d'octobre 1997 et de juillet 1999 avait emport� violation du principe de s�curit� juridique. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les int�ress�es d�non�aient en particulier dur�e � � leurs yeux excessive � de la proc�dure de restitution. Non-violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � s'agissant de la dur�e de la proc�dure de restitution Satisfaction �quitable : 2 500 euros (EUR) � chacune des requ�rantes pour pr�judice mat�riel et moral, ainsi que 1 500 EUR aux deux requ�rantes conjointement pour frais et d�pens. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Marian Toma c. Roumanie (no 48372/09)* Le requ�rant, Marian Toma, est un ressortissant roumain n� en 1962 et r�sidant � Bucarest. L'affaire concernait ses conditions de d�tention dans divers centres p�nitentiaires en Roumanie. Le 20 mai 2001, M. Toma, soup�onn� de vol de v�hicules, fut plac� en d�tention provisoire puis maintenu en d�tention par des d�cisions du tribunal comp�tent pour statuer sur le bien-fond� des accusations port�es contre lui. Il fut condamn� par un arr�t d�finitif de la Haute Cour de cassation � une peine d'emprisonnement de 11 ans. � partir du 6 juillet 2009, M. Toma fut incarc�r� � la maison d'arr�t de la section no 15 de police de Bucarest, puis il fut successivement d�tenu au centre p�nitentiaire de Rahova-Bucarest, dans les h�pitaux p�nitentiaires de Jilava-Bucarest et de Dej et enfin dans les centres p�nitentiaires de Giurgiu et Slobozia. Le 30 novembre 2012, il b�n�ficia d'une mise en libert� conditionnelle. M. Toma all�guait en particulier que ses conditions de d�tention dans les diff�rents centres p�nitentiaires o� il avait purg� une peine de prison avaient emport� violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et se plaignait en outre de la dur�e de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui qu'il estimait contraire � l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Violation de l'article 3 Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 9 400 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 8 00 EUR pour frais et d�pens. Zamfirachi c. Roumanie (no 70719/10) Le requ�rant, Adrian Richartt Zamfirachi, est un ressortissant roumain n� en 1973 et r�sidant � Bucarest. Il a exerc� la profession d'avocat. L'affaire portait sur les conditions dans lesquelles l'int�ress� avait �t� incarc�r� sous l'inculpation d'organisation d'un groupe criminel et de trafic d'influence. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant d�non�ait en particulier les conditions de la d�tention provisoire dont il avait fait l'objet du 23 avril au 27 juillet 2010 dans les locaux de la police de Bucarest, se plaignant principalement de la surpopulation, du manque d'hygi�ne et d'avoir �t� expos� � des produits chimiques dangereux le 31 mai 2010, lors de la d�sinfection de sa cellule. Violation de l'article 3 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 200 EUR pour frais et d�pens. Aslan et Sezen c. Turquie (no 43217/04)* Aslan et Sezen c. Turquie (n� 2) (no 15066/05)* Les affaires concernaient la question de la libert� de la presse en Turquie. Les requ�rants, Memet Aslan et Zozan Sezen sont des ressortissants turcs, n�s en 1952 et 1976 et r�sidant � Hambourg (Allemagne) et Istanbul. A l'�poque des faits, Mme Sezen �tait la propri�taire d'un journal bimensuel, Dema Nu, et M. Aslan en �tait le r�dacteur en chef. La premi�re affaire concernait un article publi� le 1er f�vrier 2003 dans Dema Nu, portant sur les affrontements ayant eu lieu au sud-est de la Turquie entre l'arm�e turque et le PKK, organisation ill�gale arm�e. La Cour de s�ret� de l'�tat ordonna la saisie du num�ro du journal et le procureur requit la condamnation de M. Aslan et Mme Sezen en raison de la publication dans leur journal de d�clarations d'une organisation ill�gale arm�e. Par un jugement du 10 juin 2003, la cour de s�ret� de l'�tat les reconnut coupables d'une infraction � la loi antiterroriste et les condamna � des amendes. Elle ordonna par ailleurs la fermeture provisoire du journal pour une dur�e d'un jour. M. Aslan et Mme Sezen se pourvurent en cassation et la Cour de cassation confirma le jugement. La seconde affaire concernait la publication d'articles dans l'�dition de Dema Nu du 30 avril 2002, qui conduisit � une saisie des exemplaires du num�ro du journal ordonn�e par un juge assesseur de la cour de s�ret� de l'�tat, puis � la condamnation de M. Aslan et Mme Sezen � des amendes en raison de la publication dans leur journal d'une d�claration �manant d'une organisation terroriste. La cour de s�ret� de l'�tat ordonna l'interdiction de la publication du journal pour une dur�e de sept jours. La Cour de cassation confirma ce jugement. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), M. Aslan et Mme Sezen d�non�aient leurs condamnations comme une violation de leur droit � la libert� d'expression. Violation de l'article 10 � dans les deux affaires Satisfaction �quitable : - dans l'affaire Aslan et Sezen (no 43217/04) : 1 500 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral. - dans l'affaire Aslan et Sezen (n� 2) (no 15066/05) : 140 EUR � M. Aslan et 280 EUR � Mme Sezen pour pr�judice mat�riel, ainsi que 1 500 EUR � chacun pour pr�judice moral. Belek et �zkurt c. Turquie (no 2) (no 28470/08)* Belek et �zkurt c. Turquie (no 3) (no 28516/08)* Belek et �zkurt c. Turquie (no 4) (no 4323/09)* Belek et �zkurt c. Turquie (no 5) (no 4327/09)* Belek et �zkurt c. Turquie (no 6) (no 4375/09)* Belek et �zkurt c. Turquie (no 7) (no 10752/09)* Les affaires concernaient la question de la libert� de la presse en Turquie. Les requ�rants, Ahmet Sami Belek et smail Muzaffer �zkurt, sont des ressortissants turcs n�s en 1953 et en 1978. Ils sont respectivement propri�taire et r�dacteur en chef du quotidien Evrensel (� L'Universel �) dont le si�ge se trouve � Istanbul. Entre le 11 mars 2004 et le 26 f�vrier 2005, Evrensel publia divers articles qui relataient des d�clarations du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). MM. Belek et �zkurt furent inculp�s de publication de d�clarations �manant d'une organisation ill�gale arm�e, infraction pr�vue par la loi relative � la lutte contre le terrorisme et condamn�s � des amendes n'exc�dant pas 2 000 livres turques et par cons�quent insusceptibles de pourvoi en cassation. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), MM. Belek et �zkurt d�non�aient leurs condamnations comme une violation de leur droit � la libert� d'expression. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), ils d�non�aient en particulier l'impossibilit� de se pourvoir en cassation. Violation de l'article 10 � dans les six affaires Violation de l'article 6 � dans les six affaires, � raison de l'impossibilit� pour les requ�rants de se pourvoir en cassation - dans l'affaire Belek et �zkurt (no 2) : 258 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice mat�riel, 1 500 EUR � chacun pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR aux deux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. - dans l'affaire Belek et �zkurt (no 3) : 870 EUR � M. Belek et 434 EUR � M. �zkurt pour pr�judice mat�riel, 1 500 EUR � chacun pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR aux deux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. - dans l'affaire Belek et �zkurt (no 4) : 745 EUR � M. Belek et 372 EUR � M. �zkurt pour pr�judice mat�riel, 1 500 EUR � chacun pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR aux deux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. - dans l'affaire Belek et �zkurt (no 5) : 934 EUR � M. Belek et 469 EUR � M. �zkurt pour pr�judice mat�riel, 1 500 EUR � chacun pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR aux deux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. - dans l'affaire Belek et �zkurt (no 6) : 779 EUR � M. Belek et 389 EUR � M. �zkurt pour pr�judice mat�riel, 1 500 EUR � chacun pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR aux deux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. - dans l'affaire Belek et �zkurt (no 7) : 656 EUR � M. Belek et 313 EUR � M. �zkurt pour pr�judice mat�riel, 1 500 EUR � chacun pour pr�judice moral, ainsi que 500 EUR aux deux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. Karaosmanolu et �zden c. Turquie (no 4807/08)* L'affaire portait sur un grief d'absence de recours effectif pour examiner une d�tention et d'une absence de recours pour obtenir r�paration. Les requ�rants, Mehmet Sel�uk Karaosmanolu et Hasan H�seyin �zden sont deux ressortissants turcs, n�s en 1951 et en 1959 et r�sidant � zmir. A l'�poque des faits, les requ�rants �taient maire et maire adjoint de la ville d'Urla. En avril 2005, la ville d'Urla vendit � la soci�t� �rit un terrain municipal, vente � laquelle s'opposa en vain la chambre r�gionale de l'agriculture. En mai 2005, la soci�t� �rit accorda � une autre soci�t� le march� relatif � la construction d'un centre d'affaires sur le terrain municipal acquis.. Le procureur de la R�publique ouvrit une enqu�te � la suite d'un incendie dans les locaux de la soci�t� �rit. Un premier rapport r�v�la certaines irr�gularit�s dans le cadre de la proc�dure de passation du march� pour la construction du centre d'affaires. Le juge autorisa la mise sur �coute de plusieurs personnes, dont les requ�rants, soup�onn�es d'�tre impliqu�es dans des malversations. Les requ�rants furent arr�t�s le 30 juillet 2007. Le 2 ao�t 2007, le juge ordonna leur placement en d�tention provisoire. Le 13 mars 2012, la cour d'assises reconnut les requ�rants coupables de fraude aux r�gles de passation du march� public et les condamna � quatre ans et deux mois d'emprisonnement. Elle condamna les int�ress�s pour abus de pouvoir et elle leur infligea une peine d'un an, dix mois et quinze jours d'emprisonnement assortie d'un sursis � ex�cution. Les requ�rants form�rent un pourvoi en cassation, lequel est pendant � ce jour. Invoquant en particulier l'article 5 �� 4 et 5 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention / droit � r�paration), MM. Karaosmanolu et �zden se plaignaient notamment de l'absence de recours effectif pour examiner leur d�tention et de l'absence d'un recours leur permettant d'obtenir r�paration en raison de leur d�tention qu'ils estimaient avoir �t� contraire aux dispositions de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�). Violation de l'article 5 � 4 � � raison de l'absence de comparution des requ�rants devant les juges appel�s � se prononcer sur leur d�tention Violation de l'article 5 � 5 Satisfaction �quitable : 750 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR aux deux requ�rants conjointement pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło