003-4797331-5843680

WyrokETPCz2014-06-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania niekarnego w Polsce naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Grzona, złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarzucając, że postępowanie sądowe w jego sprawie, które nie miało charakteru karnego, trwało zbyt długo. Szczegóły dotyczące rodzaju postępowania krajowego nie zostały podane w komunikacie prasowym.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 171 (2014) 18.06.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 24 juin et huit le jeudi 26 juin 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 24 juin 2014 Petkov et Profirov c. Bulgarie (requ�tes nos 50027/08 et 50781/09) Les requ�rants, Stanislav Petkov et Petko Profirov, sont des ressortissants bulgares n�s en 1981 et en 1980 respectivement et r�sidant � Burgas (Bulgarie). L'affaire concerne leur garde � vue pendant 24 heures, la police ayant soup�onn� qu'ils �taient impliqu�s dans une s�rie de vols. Les deux requ�rants furent arr�t�s dans un h�tel � Stara Zagora le 4 mars 2007 ; la police justifia leur arrestation par le fait qu'ils �taient en compagnie d'un homme dont le nom figurait sur la liste internationale des personnes recherch�es et qu'une s�rie de vols avaient �t� commis dans la ville. Les int�ress�s furent interrog�s et mis en d�tention pendant 24 heures. Ils furent lib�r�s le 5 mars 2007 sans avoir �t� interrog�s une nouvelle fois et sans qu'aucune autre convocation ne leur ait �t� d�livr�e. M. Petkov fut de nouveau arr�t� le 6 d�cembre 2007 dans la rue � Burgas et plac� en d�tention pendant 24 heures ; les policiers justifi�rent l'arrestation par le fait qu'il �tait tard le soir et que M. Petkov et un autre homme avaient tent� de dissimuler une paire de tenailles et de gants. Les requ�rants all�guent qu'ils ont �t� arr�t�s sans raisons plausibles de les soup�onner d'avoir commis une infraction, qu'ils n'ont pas �t� inform�s des raisons de leur d�tention dans les ordonnances �mises contre eux, qu'ils n'ont pas eu acc�s � un avocat durant leur d�tention, qu'ils n'ont pas pu engager de proc�dure pour obtenir leur mise en libert� imm�diate et, une fois lib�r�s, qu'ils n'ont pas pu obtenir r�paration pour leur d�tention, arbitraire selon eux. L'affaire sera examin�e sous l'angle de l'article 5 �� 1, 2, 4, et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'Homme. Alberti c. Italie (no 15397/11) Le requ�rant, M. Dimitri Alberti, est un ressortissant italien, n� en 1971 et sans domicile fixe au moment des faits. L'affaire concerne ses all�gations de violences aux mains des carabiniers suite � son arrestation le 11 mars 2010 alors qu'il se trouvait dans un bar � Cerea (V�rone). Un client avait appel� les carabiniers suite � une altercation entre la g�rante du bar et M. Alberti. Devant son refus de pr�senter une pi�ce d'identit� et face aux injures et menaces prof�r�es, les carabiniers d�cid�rent de le menotter et de l'emmener au poste. Ils eurent du mal � maitriser le requ�rant qui se d�battait. Il fut ensuite transf�r� � la maison d'arr�t de V�rone, o� il d�clara au m�decin avoir �t� frapp� par les carabiniers pendant l'arrestation. Un examen aux urgences r�v�la la fracture de trois c�tes et un h�matome du testicule droit, entrainant une incapacit� de vingt jours. L'enqu�te ouverte suite � ces d�clarations de mauvais traitements fut class�e sans suite, le procureur de la R�publique estimant que les faits relat�s par le requ�rant n'�taient pas corrobor�s par les t�moins entendus. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Alberti all�gue avoir �t� violent� alors qu'il �tait aux mains des carabiniers et que les autorit�s ont manqu� � leur obligation de mener une enqu�te diligente, rapide et ind�pendante sur ses all�gations. Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie (nos 48357/07, 52677/0/07, 52687/07, et 52701/07) L'affaire concerne une intervention du l�gislateur dans une proc�dure pendante se rapportant � des avantages applicables aux soci�t�s requ�rantes relativement au paiement des cotisations de s�curit� sociale. Les requ�rantes sont quatre soci�t�s agricoles, Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s (bas�e � Grone), Scarpellini S.r.l (bas�e � Rome), SAP Pietrafitta S.r.l. (bas�e � Sienne), et Floricultura Zanchi Di Zanchi F.Lli Societ� Semplice (bas�e � Rome), ayant des activit�s dans le nord de l'Italie et/ou dans des r�gions d�favoris�es de ce pays. Dans les ann�es 1980, l'Italie introduisit une l�gislation destin�e � favoriser l'activit� �conomique, en particulier dans le secteur agricole. En vertu de cette nouvelle l�gislation, l'�tat introduisit un syst�me d'avantages et/ou d'exon�rations concernant les cotisations que les entreprises versaient pour leurs employ�s. En 2000�2002, les soci�t�s requ�rantes exerc�rent une action tendant � faire reconna�tre leur droit � cet �gard. Les juridictions internes avaient donn� raison � des justiciables qui se trouvaient dans une situation analogue � celle des requ�rantes et qui avaient all�gu� que la l�gislation pertinente devait �tre interpr�t�e comme accordant cumulativement les deux avantagesqu'elle pr�voyait. Les requ�rants obtinrent gain de cause en premi�re instance et en appel. Par la suite, le l�gislateur italien adopta une loi (loi no 326/03) pr�cisant que les deux avantages pr�vus par la l�gislation ant�rieure n'�taient pas cumulatifs, mais alternatifs. S'appuyant sur la nouvelle loi, la Cour de cassation rejeta les pr�tentions des soci�t�s requ�rantes. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les soci�t�s requ�rantes se plaignent de l'intervention du l�gislateur � � savoir l'adoption de la loi no 326/03 � alors que leur proc�dure �tait toujours pendante devant les juridictions italiennes. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), elles soutiennent que la perte des avantages concernant leurs cotisations de s�curit� sociale s'analyse en une privation de propri�t�. Biraghi et autres c. Italie (nos 3429/09, 3430/09, 3431/09, 3432/09, 3992/09, 4100/09, 11561/09, 15609/09, 15637/09, 15649/09, 15761/09, 15783/09, 17111/09, 17371/09, 17374/09, 17378/09, 20787/09, 20799/09, 20830/09, 29007/09, 41408/09, et 41422/09) Cataldo et autres c. Italie (nos 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08, et 61827/08) Les deux affaires concernent une intervention du l�gislateur dans des proc�dures pendantes relatives au calcul de pensions de retraite. Les requ�rants sont 28 ressortissants italiens n�s entre 1934 et 1947 et r�sidant en Italie. En 1995, l'Italie modifia son r�gime de pension, passant d'un syst�me bas� sur les revenus � un syst�me fond� sur les cotisations. � la suite de ce changement, le montant des prestations vers�es aux requ�rants � qui avaient travaill� en Suisse avant de s'installer en Italie, o� ils avaient transf�r� les cotisations vers�es en Suisse � diminua en raison d'une interpr�tation particuli�re par la caisse italienne de prestations sociales (INPS) du mode de calcul des pensions. Les requ�rants contest�rent cette interpr�tation en justice en 2005�2006. Alors que la proc�dure �tait encore pendante, le l�gislateur adopta la loi no 296/2006, qui confirmait l'interpr�tation de l'INPS. Les actions respectives des requ�rants furent donc rejet�es en 2008 et 2009 compte tenu de l'entr�e en vigueur de cette loi. Invoquant en particulier les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants soutiennent que l'intervention du l�gislateur � � savoir l'adoption de la loi no 296/2006 � alors que leurs actions �taient encore pendantes devant les juridictions italiennes a emport� violation de leur droit � un proc�s �quitable. A.K. c. Lettonie (no 33011/08) L'affaire concerne une all�gation relative � une n�gligence m�dicale qui aurait �t� commise par un gyn�cologue au cours de soins pr�nataux. La requ�rante, Mme A.K., est une ressortissante lettone n�e en 1961 et r�sidant � Rga (Lettonie). En juin 2002, elle donna naissance � une fille atteinte du syndrome de Down. Elle all�gua que son gyn�cologue n'avait pas veill� � ce qu'elle subisse un test de d�pistage pr�natal au cours de sa grossesse, en d�pit du fait qu'elle avait plus de 40 ans � l'�poque et qu'au regard du droit interne elle aurait d� �tre trait�e comme patiente ayant une grossesse � haut risque. En juillet 2002, Mme A.K. se plaignit aupr�s de l'inspection pour contr�le de la qualit� des traitements m�dicaux (le MADEKKI), qui �mit l'avis que le gyn�cologue avait prescrit un test pr�natal mais, n'ayant pas v�rifi� s'il avait �t� effectu�, avait enfreint les r�gles sur les soins aux femmes enceintes. Le gyn�cologue se vit infliger une amende. Mme A.K. engagea ensuite une action civile en dommages et int�r�ts contre l'h�pital o� son gyn�cologue exer�ait. Sa demande fut �cart�e en janvier 2006. Les juridictions civiles estim�rent que c'�tait Mme A.K. qu'il fallait bl�mer pour la non-r�alisation du test de d�pistage pr�natal, consid�rant qu'elle ne s'�tait pas pr�sent�e pour se soumettre � ce test et qu'elle n'avait pas inform� le m�decin des risques de maladie g�n�tique dans sa famille (son fils a�n� souffrait de schizophr�nie). Quoi qu'il en soit, les tribunaux estim�rent que Mme A.K. ne faisait pas partie d'une cat�gorie � haut risque simplement en raison de son �ge et qu'il n'y avait aucun lien de causalit� entre le fait que le gyn�cologue n'avait pas veill� � ce qu'elle subisse le test et le syndrome de Down dont sa fille �tait atteinte � la naissance. Mme A.K. maintint sa plainte devant la chambre civile et le s�nat de la Cour supr�me, mais elle fut d�bout�e en avril 2007 et en septembre 2007 respectivement. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme A.K. all�gue qu'elle a �t� priv�e des soins m�dicaux appropri�s dont elle avait besoin en temps utile, � savoir un d�pistage pr�natal qui aurait indiqu� un risque d'anomalie g�n�tique du foetus et lui aurait permis de choisir si elle souhaitait poursuivre ou non sa grossesse. Elle soutient aussi que les juridictions internes, en proc�dant � une mauvaise interpr�tation de la loi sur les traitements m�dicaux, n'ont pas �tabli que son droit au respect de la vie priv�e avait �t� m�connu. Petrova c. Lettonie (no 4605/05) L'affaire concerne une transplantation d'organes. La requ�rante, Svetlana Petrova, est une ressortissante lettone n�e en 1955 et r�sidant � Riga. L'affaire concerne son grief selon lequel un h�pital public a pr�lev� des organes sur son fils � des fins de transplantation apr�s le d�c�s de celui-ci au cours d'un accident de la route. Le 26 mai 2002, le fils de Mme Petrova, Oegs Petrovs, alors �g� de 23 ans, fut tr�s gri�vement bless� dans un accident de voiture et conduit � l'h�pital public de Riga. Apr�s une intervention chirurgicale, son �tat se d�t�riora et il d�c�da le 29 mai 2002. Neuf mois plus tard, en lisant le rapport d'autopsie �tabli au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre la personne tenue pour responsable de l'accident, Mme Petrova d�couvrit que les reins et la rate de son fils avaient �t� pr�lev�s imm�diatement apr�s son d�c�s � des fins de transplantation. Elle se plaignit � l'h�pital, � la police et au parquet. Finalement, en ao�t 2004, le procureur g�n�ral rejeta sa plainte dans une d�cision d�finitive concluant que le pr�l�vement d'organes avait �t� effectu� conform�ment au droit interne. Il constata en particulier que l'h�pital n'avait pas les coordonn�es des parents d'Oegs Petrov et que les dispositions pertinentes n'obligeaient pas les m�decins � rechercher activement les plus proches parents du d�funt ni � les informer d'un �ventuel pr�l�vement d'organes, � moins que la personne concern�e f�t un enfant. Invoquant les articles 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Petrova all�gue que les organes de son fils ont �t� pr�lev�s sans son consentement pr�alable ou celui de son fils et que, quoi qu'il en soit, rien n'a �t� fait pour tenter de conna�tre son avis. Elle soutient en particulier que, compte tenu des dispositions du droit interne dans ce domaine, il devrait exister un m�canisme permettant d'�tablir la volont� d'une personne en fin de vie par l'interm�diaire de ses plus proches parents si cette personne ne l'a pas fait conna�tre auparavant. Ionu-Laureniu Tudor c. Roumanie (no 34013/05) Le requ�rant, Ionu-Laureniu Tudor, est un ressortissant roumain n� en 1981 et r�sidant � Drgani (Roumanie). L'affaire concerne sa d�tention provisoire. Soup�onn� d'escroquerie relativement � la vente d'un v�hicule, il fut arr�t� le 26 f�vrier 2005 et plac� en garde � vue. Sa condamnation en premi�re instance le 1er novembre 2005 pour tentative d'escroquerie fut confirm�e le 30 avril 2007 en appel. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint des conditions de sa d�tention dans les prisons de Timioara et de Colibai, notamment de la surpopulation carc�rale, ainsi que de l'obligation de porter une tenue p�nitentiaire sp�cifique aux personnes condamn�es lors de ses comparutions devant les tribunaux. Invoquant l'article 5 �� 1 c), 3, et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il all�gue en particulier que les juridictions roumaines n'ont pas justifi� la n�cessit� de le maintenir en d�tention provisoire. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue que les juges ayant statu� sur son cas ne pouvaient �tre impartiaux, s'�tant prononc�s � la fois sur le fond de l'affaire et sur la question de la d�tention provisoire. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il se plaint enfin qu'en prolongeant sa d�tention provisoire, les juges auraient exprim� l'opinion pr�con�ue qu'il �tait coupable. Roiianu c. Roumanie (no 27329/06) Le requ�rant, Ioan Romeo Roiianu, est un ressortissant roumain n� en 1969 et r�sidant � Baia Mare (Roumanie). L'affaire concerne l'inex�cution de trois d�cisions de justice d�finitives ordonnant au maire de Baia Mare de lui communiquer des informations � caract�re public, concernant principalement l'utilisation de fonds publics. � l'�poque des faits, le requ�rant �tait depuis six ans le pr�sentateur d'une �mission de t�l�vision diffus�e sur une cha�ne locale � Baia Mare portant, entre autres, sur la question de l'utilisation des fonds publics par la mairie. En janvier 2005, M. Roiianu fut licenci�, l'�mission arr�t�e et remplac�e par une autre, financ�e par la mairie et portant sur ses activit�s. En f�vrier et mai 2005, se fondant sur la loi relative au libre acc�s aux informations � caract�re public, M. Roiianu formula trois demandes � l'attention du maire de Baia Mare en vue d'obtenir des informations portant notamment sur les d�placements des fonctionnaires, la gestion des biens de la mairie, les d�penses et contrats souscrits par elle, les r�mun�rations etc... Le maire r�pondit par des lettres laconiques et en renvoyant � des annexes. Invoquant les articles 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) et 10 (libert� d'expression), le requ�rant se plaint de l'inex�cution de trois d�cisions de justice d�finitives ordonnant au maire de Baia Mare de lui communiquer ces informations. Ukaj c. Suisse (no 32493/08) Le requ�rant, Adem Ukaj, est un ressortissant kosovar n� en 1982 et r�sidant au Kosovo. L'affaire concerne son expulsion de Suisse. Le 27 septembre 1998, le requ�rant arriva en Suisse avec sa m�re et ses fr�res et soeurs pour fuir le conflit au Kosovo. En raison des tensions dans cette r�gion, la m�re, les soeurs et les fr�res du requ�rant obtinrent des permis de s�jour provisoires pour la Suisse. M. Ukaj b�n�ficia d'un titre de s�jour dans le cadre du regroupement familial. A la suite de plusieurs sanctions par le parquet des mineurs, le requ�rant fut averti qu'il risquait d'�tre expuls�. Malgr� cet avertissement, le requ�rant se livra � plusieurs activit�s d�lictuelles et fut condamn� le 6 juillet 2005 � deux ans et demi de prison pour vols multiples, brigandages et dommages � la propri�t� notamment. Alors qu'il se trouvait en prison, il �pousa une ressortissante suisse �g�e de 18 ans, sa compagne de longue date selon lui. Les autorit�s d�cid�rent par la suite d'expulser M. Ukaj. Rejetant son recours, le Tribunal f�d�ral souligna l'�nergie criminelle et le potentiel de violence de M. Ukaj et refusa de consid�rer qu'il �tait bien int�gr� en Suisse, n'y �tant arriv� qu'� l'�ge de seize ans. Le Tribunal appliqua la r�gle selon laquelle, au-del� d'une condamnation de deux ans de prison, un �tranger mari� avec un(e) ressortissant(e) suisse ne peut plus �tre tol�r� sur le territoire suisse. Le requ�rant divor�a le 16 mars 2010 et partit pour le Kosovo le 2 novembre 2010. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint de son expulsion de Suisse, au motif qu'il y aurait �tabli sa vie priv�e depuis plus de dix ans. Yarashonen c. Turquie (no 72710/11) Le requ�rant, Zalim Yarashonen, est un ressortissant russe d'origine tch�tch�ne n� en 1984 et r�sidant � Istanbul. Il arriva en Turquie en 2000, ayant fui la Russie apr�s que son p�re et son fr�re auraient �t� tu�s par les forces de s�curit� russes. Il fut arr�t� en octobre 2010 � l'a�roport international Atat�rk d'Istanbul pour �tre entr� ill�galement en Turquie �tant donn� qu'il n'avait pas de passeport. Il fut plac� en d�tention en vue de son expulsion, d'abord au poste de police de l'a�roport puis au centre de r�tention de Kumkapi. Il fut lib�r� en avril 2011 et obtint un certificat de demandeur d'asile. Invoquant en particulier l'article 5 �� 1, 2, 4, et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Yarashonen all�gue que sa d�tention d'octobre 2010 � avril 2011 �tait ill�gale, qu'il n'a pas �t� inform� des raisons de sa d�tention et qu'il n'a eu la possibilit� ni de contester la l�galit� de sa d�tention ni d'obtenir r�paration quant � ces griefs. Invoquant en outre les articles 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), il soutient que ses conditions de d�tention dans le centre de r�tention �taient inhumaines et d�gradantes, notamment en raison de la surpopulation et du manque d'hygi�ne, et qu'en cons�quence il a contract� la tuberculose, maladie pour laquelle il n'a b�n�fici� d'aucun traitement m�dical. Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaint notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Grzona c. Pologne (no 3206/09) Jeudi 26 juin 2014 Mennesson c. France (no 65192/11) Labassee c. France (no 65941/11) Les requ�rants dans la premi�re affaire sont M. Dominique Mennesson et Mme Sylvie Mennesson, mari et femme, ressortissants fran�ais n�s en 1955 et 1965 respectivement, ainsi que Mlles Valentina Mennesson et Fiorella Mennesson, ressortissantes am�ricaines, n�es en 2000. Ils r�sident � Maisons-Alfort (France). Les requ�rants dans la seconde affaire sont M. Francis Labassee et Mme Monique Labassee, mari et femme, ressortissants fran�ais n�s respectivement en 1950 et 1951, ainsi que Mlle Juliette Labassee, ressortissante am�ricaine n�e en 2001. Ils r�sident � Toulouse. Les autorit�s fran�aises ont refus� la reconnaissance de la filiation l�galement �tablie aux Etats-Unis entre les enfants Valentina Mennesson et Fiorella Mennesson d'une part et Juliette Labassee d'autre part, enfants n�es suite � des conventions de gestation pour autrui, et les parents d'intention, les �poux Mennesson et Labassee respectivement. Les �poux Mennesson ont en effet eu recours � la gestation pour autrui aux Etats-Unis avec l'implantation d'embryons, issus des gam�tes de M. Mennesson et d'un ovule provenant d'un don, dans l'ut�rus d'une autre femme. Les �poux Labassee ont �galement eu recours � ce proc�d�. Des jugements, prononc�s respectivement en Californie pour la premi�re affaire et dans le Minnesota pour la seconde, indiquent que les �poux Mennesson sont les parents de Valentina et Fiorella, et que les �poux Labassee sont les parents de Juliette. En France, les requ�rants demand�rent la transcription des actes de naissance am�ricains sur les registres de l'�tat civil fran�ais puis, s'agissant des �poux Labassee, l'inscription en marge d'un acte de notori�t�1. Ils furent d�finitivement d�bout�s par la Cour de cassation le 6 avril 2011 au motif que de telles transcriptions ou inscription donneraient effet � une convention de gestation pour autrui, nulle d'une nullit� d'ordre public selon le code civil fran�ais2. Les sept requ�rants, invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), se plaignent du fait qu'au d�triment de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant ils n'ont pas la possibilit� d'obtenir en France la reconnaissance de la filiation l�galement �tablie � l'�tranger. Les requ�rants dans l'affaire Mennesson, invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, all�guent qu'en raison de ce refus des autorit�s fran�aises, ils subissent, dans l'exercice de leur droit au respect de leurs vies familiales, une situation juridique discriminatoire par rapport aux autres enfants. Invoquant en outre l'article 12 (droit au mariage), ils all�guent une violation de leur droit de fonder une famille et, sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), d�noncent la proc�dure � l'issue de laquelle les juridictions fran�aises ont refus� de reconna�tre les effets du jugement � am�ricain �. De los Santos et de la Cruz c. Gr�ce (nos 2134/12 et 2161/12) Les requ�rantes, Mariana de los Santos et Angela de la Cruz, sont des ressortissantes de la R�publique dominicaine n�es respectivement en 1962 et 1979. L'affaire concerne leurs conditions de d�tention avant leur expulsion de Gr�ce. Elles furent arr�t�es le 10 ao�t 2011 pour entr�e ill�gale sur le territoire et plac�es en d�tention, en vue de leur expulsion, dans les locaux du service de la r�pression de l'immigration clandestine de Thessalonique. Les requ�rantes disent notamment avoir �t� d�tenues dans une cellule surpeupl�e et insuffisamment �clair�e � cause d'un treillis m�tallique obstruant les fen�tres. Elles indiquent par ailleurs que la somme de 5,87 euros par jour qui leur �tait allou�e ne leur permettait pas d'acheter un repas par personne. Les requ�rantes furent transf�r�es respectivement le 1er et le 22 septembre � la direction des �trangers de l'Attique, d'o� elles furent expuls�es quelques jours plus tard. Elles indiquent que, dans ce dernier lieu de d�tention, l'air �tait irrespirable en raison de la fum�e des cigarettes des d�tenues et d�crivent de nombreux probl�mes d'hygi�ne, notamment la pr�sence d'une seule douche et d'une seule toilette pour toutes les d�tenues. Elles se plaignent de l'ensemble de ces conditions de d�tention sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). 1 Acte d�livr� par un juge et constatant la possession d'�tat de fils ou de fille, c'est � dire la r�alit� v�cue d'un lien de filiation. 2 L'article 16-9 du code civil stipule que les dispositions de l'article 16-7 du m�me code (� toute convention portant sur la procr�ation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle �) sont d'ordre public. Egamberdiyev c. Russie (no 34742/13) Le requ�rant, Fayzullo Egamberdiyev, est un ressortissant ouzbek n� en 1975. Il est actuellement d�tenu au centre d'adaptation sociale d'Omsk. L'affaire concerne la proc�dure relative � son expulsion de la Russie vers l'Ouzb�kistan. M. Egamberdiyev arriva en Russie en novembre 2008. Il fut arr�t� � Omsk le 22 f�vrier 2013 et accus� d'usage d'un faux passeport et de franchissement ill�gal de la fronti�re russe. Il fut ensuite plac� en d�tention dans l'attente de son extradition, �tant recherch� par les autorit�s ouzb�kes au motif qu'il �tait soup�onn� d'�tre membre d'une organisation religieuse extr�miste (Nurchilar). La mesure pr�ventive privative de libert� prise contre lui fut lev�e le 23 mai 2013 mais M. Egamberdiyev demeura d�tenu jusqu'au 6 juin 2013, date � laquelle il fut plac� en garde � vue dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour usage d'un faux passeport. Reconnu coupable de cette infraction le 17 septembre 2013, il se vit infliger une amende et fut lib�r�. En septembre 2013, il fut de nouveau arr�t� sur la base de l'arr�t� d'expulsion d�livr� contre lui le 23 mai 2013 et fut ensuite plac� en d�tention dans l'attente de son expulsion. Il est toujours d�tenu � ce jour. L'ex�cution de l'arr�t� d'expulsion a �t� suspendue en vertu d'une mesure provisoire par laquelle, le 31 mai 2013, la Cour europ�enne des droits de l'homme a indiqu� au gouvernement russe, sur le fondement de l'article 39 de son r�glement, qu'il ne devait pas expulser l'int�ress� pendant la proc�dure devant elle. M. Egamberdiyev sollicita le statut de r�fugi�, all�guant qu'il risquait d'�tre pers�cut� pour des motifs religieux, mais le service des migrations rejeta sa demande en septembre 2013. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Egamberdiyev soutient qu'en cas de renvoi vers l'Ouzb�kistan il court un risque r�el de torture et de mauvais traitement et qu'il ne dispose d'aucun recours effectif � cet �gard. Invoquant en outre l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�), il soutient en particulier que sa d�tention apr�s le 23 mai 2013 dans l'attente de son expulsion administrative �tait ill�gale, all�guant que la proc�dure d'expulsion visait en r�alit� � le maintenir en d�tention dans l'attente de l'issue de la proc�dure d'extradition. Gablishvili c. Russie (no 39428/12) Les requ�rants, Aleksetre et Irina Gablishvili, sont mari et femme. Ils sont n�s en 1981 et en 1987 respectivement, et r�sident � Syktyvkar, R�publique des Komis, Russie. L'affaire concerne l'arr�t� d'expulsion pris contre M. Gablishvili. M. Gablishvili, ressortissant g�orgien, arriva en Russie en 1999 � l'�ge de 18 ans. Il obtint par la suite un permis de s�jour qui fut prolong� � plusieurs reprises depuis lors. Il �pousa la deuxi�me requ�rante, une ressortissante russe, en 2011, et le couple eut un fils en 2012. Les parents de M. Gablishvili s'install�rent �galement en Russie au d�but des ann�es 2000. Ils ont depuis obtenu la nationalit� russe. En juin 2011, on diagnostiqua que M. Gablishvili �tait infect� par le VIH. L'expulsion de M. Gablishvili fut ordonn�e en d�cembre 2011 par un tribunal administratif apr�s sa condamnation pour une infraction � la l�gislation sur les stup�fiants, et son permis de s�jour fut automatiquement r�voqu� en juin 2012. En outre, une d�cision d�clarant la pr�sence de M. Gablishvili en Russie ind�sirable fut rendue en octobre 2012 en raison de l'infraction � la l�gislation sur les stup�fiants, des poursuites p�nales le concernant qui avaient �t� abandonn�es en 2003 et d'autres d�lits, notamment �tat d'�bri�t� en public et consommation de stup�fiants. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants all�guent en particulier que l'ex�cution de l'arr�t� d'expulsion pris contre M. Gablishvili provoquerait l'�clatement de leur famille et nuirait au traitement de celui-ci pour son infection par le VIH. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination), ils soutiennent que l'arr�t� d'expulsion op�re � l'�gard de M. Gablishvili une discrimination fond�e sur son �tat de sant�. Krupko et autres c. Russie (no 26587/07) L'affaire concerne l'interruption d'un rassemblement religieux de t�moins de J�hovah par des policiers anti�meutes arm�s et la d�tention des participants � ce rassemblement. Les requ�rants, Nikolay Krupko, Dmitriy Burenkov, Pavel Anorov et Nikolay Solovyov, sont des ressortissants russes. T�moins de J�hovah, ils appartiennent � diverses congr�gations de Moscou. Le 12 avril 2006, quatre cents personnes, dont les quatre requ�rants, �taient sur le point de c�l�brer la f�te annuelle du Repas du Seigneur, le rassemblement religieux le plus important et le plus solennel pour les t�moins de J�hovah, lorsque la police arriva en grand nombre et disposa un cordon de s�curit� autour du b�timent de l'universit� qui avait �t� lou� pour l'occasion. Quatorze hommes de la congr�gation, dont les quatre requ�rants, furent s�par�s du reste du groupe et emmen�s dans des minibus sous escorte polici�re, puis conduits au poste de police local o� ils demeur�rent pendant pr�s de trois heures, jusqu'� minuit pass�. Les quatre requ�rants engag�rent devant les juridictions nationales une proc�dure pour se plaindre en particulier de l'interruption de leur office et de leur d�tention au poste de police. Les tribunaux estim�rent, dans un jugement d�finitif du 27 mars 2007, que la police avait l�galement mis un terme � l'office, consid�rant qu'il se d�roulait dans des locaux inadapt�s au regard du droit interne et que les trois heures pass�es par les requ�rants au poste de police ne pouvaient passer pour une d�tention. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignent de l'ill�galit� de leur arrestation le 12 avril et de leur d�tention jusqu'aux premi�res heures du lendemain, all�guant qu'ils n'ont pas �t� invit�s � se rendre au poste de police comme il a �t� d�clar� et qu'ils n'ont eu d'autre choix que de suivre la police, au risque de se voir accus�s de r�sistance � la police. En outre, invoquant l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), les requ�rants se plaignent de l'interruption de leur rassemblement religieux par la police, indiquant en particulier que leur office, en tant que rite religieux solennel, n'�tait pas de nature � provoquer des nuisances sonores ou des perturbations majeures, et que la pr�sence massive de forces et v�hicules de police donnait � penser que l'intervention de la police �tait une op�ration bien planifi�e destin�e � harceler les t�moins de J�hovah � Moscou. Shcherbina c. Russie (no 41970/11) Le requ�rant, Aleksetr Shcherbina, est n� en 1970. Sa nationalit� � kazakhe ou russe � pr�te � controverse entre les parties. L'affaire concerne sa d�tention dans l'attente de son extradition. Ayant fui le Kazakhstan pour la Russie en 2001 pendant une autorisation de sortie alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement dans un � p�nitencier ouvert �, M. Shcherbina fut arr�t� et plac� en d�tention en Russie le 28 f�vrier 2011 sur l'ordre du procureur de Kaluga (Russie), � la suite d'une demande d'extradition des autorit�s kazakhes. Le 15 avril 2011, un tribunal de district estima que la d�tention de M. Shcherbina, en l'absence d'une d�cision de placement en d�tention d'un tribunal russe, �tait ill�gale. En m�me temps, le tribunal ordonna la d�tention de l'int�ress� dans l'attente de son extradition vers le Kazakhstan, une d�cision d'extradition ayant dans l'intervalle �t� prise par le procureur g�n�ral adjoint. Le 28 avril 2011, un tribunal r�gional annula l'ordonnance de placement en d�tention, estimant qu'il n'y avait aucun risque que M. Shcherbina pr�t la fuite, et celui-ci fut lib�r�. La d�cision d'extradition fut par la suite confirm�e. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Shcherbina se plaint de l'ill�galit� de sa d�tention du 28 f�vrier au 28 avril 2011. Sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il all�gue que sa demande de contr�le de l'ordonnance de placement en d�tention prise par le procureur n'a pas �t� examin�e � bref d�lai. M.E. c. Suede (no 71398/12) Le requ�rant, M. M.E., est un ressortissant libyen. Il r�side actuellement en Su�de. L'affaire concerne la menace d'expulsion de M. M.E. de la Su�de vers la Libye, o�, d'apr�s ses dires, il risque d'�tre pers�cut� et de subir de mauvais traitements en raison de son homosexualit�. M. M.E. arriva en Su�de en juillet 2010 et demanda l'asile. Dans la proc�dure interne qui s'ensuivit, il all�gua courir des risques en cas d'expulsion vers la Libye en raison de sa participation dans ce pays � des transports d'armes ill�gales et de son homosexualit�. M. M.E. vit en effet avec un homme en Su�de depuis d�cembre 2010 et les deux hommes se sont mari�s en septembre 2011. L'affaire fut examin�e par le bureau des migrations ainsi que par le tribunal et la cour d'appel des migrations, qui estim�rent que les all�gations du requ�rant, qui avaient �t� modifi�es et amplifi�es tout au long de la proc�dure, manquaient de cr�dibilit�. Finalement, le bureau des migrations rejeta en d�cembre 2012 la demande de r�examen form�e par le requ�rant, concluant que celui-ci pouvait retourner temporairement en Libye et demander le regroupement familial en Su�de depuis ce pays. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. M.E. all�gue que s'il est contraint de retourner en Libye pour y demander le regroupement familial en Su�de, il risque d'�tre pers�cut� et de subir de mauvais traitements, essentiellement en raison de son homosexualit� mais aussi en raison de probl�mes avec les autorit�s militaires libyennes r�sultant de son arrestation pour trafic d'armes ill�gales. Il se plaint en outre sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) que son expulsion le s�parerait de son partenaire. Sukhanov et Ilchenko c. Ukraine (nos 68385/10 et 71378/10) L'affaire concerne le non-versement par les autorit�s de compl�ments de pension. Les requ�rants, Gennadiy Sukhanov et Viktor Ilchenko, sont des ressortissants ukrainiens n�s tous deux en 1938 et r�sidant respectivement � Lugansk et � Zhovti Vody, Ukraine. Au regard du droit ukrainien, ayant �t� �g�s de moins de 18 ans � la date du 2 septembre 1945, ils ont tous les deux le statut sp�cial d'� enfants de la guerre �. Les deux requ�rants engag�rent en 2008�2009 une proc�dure contre le fonds de pension ukrainien, all�guant que la loi sur la protection sociale des � enfants de la guerre � leur donnait droit � un compl�ment de pension �quivalant � 30 % de la pension minimum. Les tribunaux statu�rent en leur faveur mais d�clar�rent qu'en vertu de la loi de 2006 sur le budget de l'�tat le versement du compl�ment avait �t� suspendu et qu'il appartenait au Conseil des ministres de cr�er un m�canisme pour l'augmentation de la pension. Aucun m�canisme de la sorte n'a �t� instaur� depuis lors. Invoquant l'article 1 du Protocole no1 (protection de la propri�t�), les deux requ�rants se plaignent du non-paiement par les autorit�s du compl�ment de pension auquel ils ont droit. Affaire r�p�titive L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Livada c. Ukraine (no 21262/06) L'affaire concerne le grief soulev� par requ�rant sur le terrain de l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) quant � l'ill�galit� et � la dur�e excessive de sa d�tention provisoire sans contr�le juridictionnel effectif. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 10

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło