003-4802331-5851426

WyrokETPCz2014-06-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania niekarnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Grzona, złożył skargę dotyczącą nadmiernej długości postępowania sądowego, które nie miało charakteru karnego.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 178 (2014) 24.06.2014 Arr�ts concernant la Bulgarie, l'Italie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Suisse et la Turquie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les neuf arr�ts suivants dont un (en italique) est un arr�t de comit� d�finitif. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Une affaire de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figure � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). La Cour a �galement rendu ce jour des arr�ts dans les affaires Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie (requ�tes nos 48357/07, 52677/07, 52687/07, et 52701/07), Petrova c. Lettonie (n� 4605/05) et Roiianu c. Roumanie (n� 27329/06), qui font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s. Petkov et Profirov c. Bulgarie (requ�te no 50027/08) Les requ�rants, Stanislav Petkov et Petko Profirov, sont des ressortissants bulgares n�s en 1981 et en 1980 respectivement et r�sidant � Burgas (Bulgarie). L'affaire concernait leur garde � vue pendant 24 heures, la police ayant soup�onn� qu'ils �taient impliqu�s dans une s�rie de vols. Les deux requ�rants furent arr�t�s dans un h�tel � Stara Zagora le 4 mars 2007 ; la police justifia leur arrestation par le fait qu'ils �taient en compagnie d'un homme dont le nom figurait sur la liste internationale des personnes recherch�es et qu'une s�rie de vols avaient �t� commis dans la ville. Les int�ress�s furent interrog�s et mis en d�tention pendant 24 heures. Ils furent lib�r�s le 5 mars 2007 sans avoir �t� interrog�s une nouvelle fois et sans qu'aucune autre convocation ne leur ait �t� d�livr�e. M. Petkov fut de nouveau arr�t� le 6 d�cembre 2007 dans la rue � Burgas et plac� en d�tention pendant 24 heures ; les policiers justifi�rent l'arrestation par le fait qu'il �tait tard le soir et que M. Petkov et un autre homme avaient tent� de dissimuler une paire de tenailles et de gants. Les requ�rants all�guaient qu'ils avaient �t� arr�t�s sans raisons plausibles de les soup�onner d'avoir commis une infraction, qu'ils n'avaient pas �t� inform�s des raisons de leur d�tention dans les ordonnances �mises contre eux, qu'ils n'avaient pas eu acc�s � un avocat durant leur d�tention, qu'ils n'avaient pas pu engager de proc�dure pour obtenir leur mise en libert� imm�diate et, une fois lib�r�s, qu'ils n'avaient pas pu obtenir r�paration pour leur d�tention, arbitraire selon eux. L'affaire a �t� examin�e sous l'angle de l'article 5 �� 1, 2, 4, et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Violation de l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 Satisfaction �quitable : 1 000 euros (EUR) � M. Petkov et 500 EUR � M. Profirov pour pr�judice moral, ainsi que 1 232 EUR aux deux requ�rants conjointement, 601 EUR � M. Petkov et 339 EUR � M. Profirov pour frais et d�pens. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Alberti c. Italie (no 15397/11)* Le requ�rant, M. Dimitri Alberti, est un ressortissant italien, n� en 1971 et sans domicile fixe au moment des faits. L'affaire concernait ses all�gations de violences aux mains des carabiniers suite � son arrestation le 11 mars 2010 alors qu'il se trouvait dans un bar � Cerea (V�rone). Un client avait appel� les carabiniers suite � une altercation entre la g�rante du bar et M. Alberti. Devant son refus de pr�senter une pi�ce d'identit� et face aux injures et menaces prof�r�es, les carabiniers d�cid�rent de le menotter et de l'emmener au poste. Ils eurent du mal � maitriser le requ�rant qui se d�battait. Il fut ensuite transf�r� � la maison d'arr�t de V�rone, o� il d�clara au m�decin avoir �t� frapp� par les carabiniers pendant l'arrestation. Un examen aux urgences r�v�la la fracture de trois c�tes et un h�matome du testicule droit, entrainant une incapacit� de vingt jours. L'enqu�te ouverte suite � ces d�clarations de mauvais traitements fut class�e sans suite, le procureur de la R�publique estimant que les faits relat�s par le requ�rant n'�taient pas corrobor�s par les t�moins entendus. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Alberti all�guait avoir �t� violent� alors qu'il �tait aux mains des carabiniers et que les autorit�s avaient manqu� � leur obligation de mener une enqu�te diligente, rapide et ind�pendante sur ses all�gations. Deux violations de l'article 3 (traitements inhumains et d�gradants + enqu�te ineffective) Satisfaction �quitable : 15 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 000 EUR pour frais et d�pens. Biraghi et autres c. Italie (nos 3429/09, 3430/09, 3431/09, 3432/09, 3992/09, 4100/09, 11561/09, 15609/09, 15637/09, 15649/09, 15761/09, 15783/09, 17111/09, 17371/09, 17374/09, 17378/09, 20787/09, 20799/09, 20830/09, 29007/09, 41408/09, et 41422/09) Cataldo et autres c. Italie (nos 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08, et 61827/08) Les deux affaires concernaient une intervention du l�gislateur dans des proc�dures pendantes relatives au calcul de pensions de retraite. Les requ�rants sont 28 ressortissants italiens n�s entre 1934 et 1947 et r�sidant en Italie. En 1995, l'Italie modifia son r�gime de pension, passant d'un syst�me bas� sur les revenus � un syst�me fond� sur les cotisations. � la suite de ce changement, le montant des prestations vers�es aux requ�rants � qui avaient travaill� en Suisse avant de s'installer en Italie, o� ils avaient transf�r� les cotisations vers�es en Suisse � diminua en raison d'une interpr�tation particuli�re par la caisse italienne de prestations sociales (INPS) du mode de calcul des pensions. Les requ�rants contest�rent cette interpr�tation en justice en 2005�2006. Alors que la proc�dure �tait encore pendante, le l�gislateur adopta la loi no 296/2006, qui confirmait l'interpr�tation de l'INPS. Les actions respectives des requ�rants furent donc rejet�es en 2008 et 2009 compte tenu de l'entr�e en vigueur de cette loi. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants soutenaient que l'intervention du l�gislateur � � savoir l'adoption de la loi no 296/2006 � alors que leurs actions �taient encore pendantes devant les juridictions italiennes, avait emport� violation de leur droit � un proc�s �quitable. Violation de l'article 6 � 1 � dans les deux affaires Satisfaction �quitable : - dans l'affaire Biraghi et autres : la Cour a allou� � chacun des 22 requ�rants une somme comprise entre 6 000 EUR et 47 500 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 10 000 EUR � chacun pour pr�judice moral. - dans l'affaire Cataldo et autres : la Cour a allou� � chacun des six requ�rants une somme comprise entre 13 500 EUR et 40 000 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 10 000 EUR � chacun pour pr�judice moral. A.K. c. Lettonie (no 33011/08) L'affaire concernait une all�gation relative � une n�gligence m�dicale qui aurait �t� commise par un gyn�cologue au cours de soins pr�nataux. La requ�rante, Mme A.K., est une ressortissante lettone n�e en 1961 et r�sidant � Rga (Lettonie). En juin 2002, elle donna naissance � une fille atteinte du syndrome de Down. Elle all�gua que son gyn�cologue n'avait pas veill� � ce qu'elle subisse un test de d�pistage pr�natal au cours de sa grossesse, en d�pit du fait qu'elle avait plus de 40 ans � l'�poque et qu'au regard du droit interne elle aurait d� �tre trait�e comme patiente ayant une grossesse � haut risque. En juillet 2002, Mme A.K. se plaignit aupr�s de l'inspection pour contr�le de la qualit� des traitements m�dicaux (le MADEKKI), qui �mit l'avis que le gyn�cologue avait prescrit un test pr�natal mais, n'ayant pas v�rifi� s'il avait �t� effectu�, avait enfreint les r�gles sur les soins aux femmes enceintes. Le gyn�cologue se vit infliger une amende. Mme A.K. engagea ensuite une action civile en dommages et int�r�ts contre l'h�pital o� son gyn�cologue exer�ait. Sa demande fut �cart�e en janvier 2006. Les juridictions civiles estim�rent que c'�tait Mme A.K. qu'il fallait bl�mer pour la non-r�alisation du test de d�pistage pr�natal, consid�rant qu'elle ne s'�tait pas pr�sent�e pour se soumettre � ce test et qu'elle n'avait pas inform� le m�decin des risques de maladie g�n�tique dans sa famille (son fils a�n� souffrait de schizophr�nie). Quoi qu'il en soit, les tribunaux estim�rent que Mme A.K. ne faisait pas partie d'une cat�gorie � haut risque simplement en raison de son �ge et qu'il n'y avait aucun lien de causalit� entre le fait que le gyn�cologue n'avait pas veill� � ce qu'elle subisse le test et le syndrome de Down dont sa fille �tait atteinte � la naissance. Mme A.K. maintint sa plainte devant la chambre civile et le s�nat de la Cour supr�me, mais elle fut d�bout�e en avril 2007 et en septembre 2007 respectivement. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme A.K. all�guait en particulier qu'elle avait �t� priv�e des soins m�dicaux appropri�s dont elle avait besoin en temps utile, � savoir un d�pistage pr�natal qui aurait indiqu� un risque d'anomalie g�n�tique du foetus et lui aurait permis de choisir si elle souhaitait poursuivre ou non sa grossesse. Elle soutenait aussi que les juridictions internes, en proc�dant � une mauvaise interpr�tation de la loi sur les traitements m�dicaux, n'avaient pas �tabli que son droit au respect de la vie priv�e avait �t� m�connu. Violation de l'article 8 (volet proc�dural) Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 141 EUR pour frais et d�pens. Ionu-Laureniu Tudor c. Roumanie (no 34013/05)* Le requ�rant, Ionu-Laureniu Tudor, est un ressortissant roumain n� en 1981 et r�sidant � Drgani (Roumanie). L'affaire concernait sa d�tention provisoire. Soup�onn� d'escroquerie relativement � la vente d'un v�hicule, il fut arr�t� le 26 f�vrier 2005 et plac� en garde � vue. Sa condamnation en premi�re instance le 1er novembre 2005 pour tentative d'escroquerie fut confirm�e le 30 avril 2007 en appel. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaignait des conditions de sa d�tention dans les prisons de Timioara et de Colibai, notamment de la surpopulation carc�rale. Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�guait notamment que les juridictions roumaines n'avaient pas justifi� la n�cessit� de le maintenir en d�tention provisoire. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�guait en outre que les juges ayant statu� sur son cas ne pouvaient �tre impartiaux, s'�tant prononc�s � la fois sur le fond de l'affaire et sur la question de la d�tention provisoire. Violation de l'article 3 � � raison de la surpopulation carc�rale Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 12 500 EUR pour pr�judice moral. Ukaj c. Suisse (no 32493/08)* Le requ�rant, Adem Ukaj, est un ressortissant kosovar n� en 1982 et r�sidant � Kosovo. L'affaire concernait son expulsion de Suisse. Le 27 septembre 1998, le requ�rant arriva en Suisse avec sa m�re et ses fr�res et soeurs pour fuir le conflit au Kosovo. En raison des tensions dans cette r�gion, la m�re, les soeurs et les fr�res du requ�rant obtinrent des permis de s�jour provisoires pour la Suisse. M. Ukaj b�n�ficia d'un titre de s�jour dans le cadre du regroupement familial. Suite � plusieurs sanctions par le parquet des mineurs, le requ�rant fut averti qu'il risquait d'�tre expuls�. Il se livra cependant par la suite � plusieurs reprises � de nouvelles activit�s d�lictuelles et fut condamn� le 6 juillet 2005 � deux ans et demi de prison pour vols multiples, brigandages et dommages � la propri�t� notamment. Alors qu'il se trouvait en prison, il �pousa une ressortissante suisse, sa compagne de longue date selon lui. Les autorit�s d�cid�rent par la suite d'expulser M. Ukaj. Rejetant son recours, le Tribunal f�d�ral souligna l'�nergie criminelle et le potentiel de violence de M. Ukaj et refusa de consid�rer qu'il �tait bien int�gr� en Suisse, n'y �tant arriv� qu'� l'�ge de seize ans. Le Tribunal appliqua la r�gle selon laquelle, au-del� d'une condamnation de deux ans de prison, un �tranger mari� avec un(e) ressortissant(e) suisse ne peut plus �tre tol�r� sur le territoire suisse. Le requ�rant divor�a le 16 mars 2010 et partit pour le Kosovo le 2 novembre 2010. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaignait de son expulsion de Suisse, au motif qu'il y aurait �tabli sa vie priv�e depuis plus de dix ans. Non-violation de l'article 8 Yarashonen c. Turquie (no 72710/11) Le requ�rant, Zalim Yarashonen, est un ressortissant russe d'origine tch�tch�ne n� en 1984 et r�sidant � Istanbul. Il arriva en Turquie en 2000, ayant fui la Russie apr�s que son p�re et son fr�re auraient �t� tu�s par les forces de s�curit� russes. Il fut arr�t� en octobre 2010 � l'a�roport international Atat�rk d'Istanbul pour �tre entr� ill�galement en Turquie �tant donn� qu'il n'avait pas de passeport. Il fut plac� en d�tention en vue de son expulsion, d'abord au poste de police de l'a�roport puis au centre de r�tention de Kumkapi. Il fut lib�r� en avril 2011 et obtint un certificat de demandeur d'asile. Invoquant en particulier l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Yarashonen all�guait que sa d�tention d'octobre 2010 � avril 2011 avait �t� ill�gale, qu'il n'avait pas �t� inform� des raisons de sa d�tention et qu'il n'avait eu la possibilit� ni de contester la l�galit� de sa d�tention ni d'obtenir r�paration quant � ces griefs. Invoquant en outre les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), il soutenait en particulier que ses conditions de d�tention dans le centre de r�tention avaient �t� inhumaines et d�gradantes, notamment en raison de la surpopulation et du manque d'hygi�ne. Violation de l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 Violation de l'article 3 � en raison des conditions mat�rielles de d�tention du requ�rant au centre de r�tention de Kumkapi Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 � en raison de l'absence de recours effectif pour faire valoir les all�gations relatives aux conditions mat�rielles de d�tention au centre de r�tention de Kumkapi Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 997 EUR pour frais et d�pens. Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Grzona c. Pologne (no 3206/09) Violation de l'article 6 � 1 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło