003-4804614-5854905

WyrokETPCz2014-06-26

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy całkowita odmowa uznania we francuskim porządku prawnym więzi filiacyjnej między dziećmi urodzonymi za granicą w wyniku surogacji a ich biologicznym ojcem narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że całkowita odmowa uznania więzi filiacyjnej między dziećmi urodzonymi w wyniku surogacji za granicą a ich biologicznym ojcem, mimo że więź ta została prawnie ustanowiona w kraju urodzenia, narusza prawo dzieci do poszanowania ich życia prywatnego (art. 8). Trybunał stwierdził, że taka sprzeczność prawna uderza w tożsamość dzieci i wykracza poza margines oceny przysługujący państwu, zwłaszcza gdy w grę wchodzi biologiczne pokrewieństwo i najlepszy interes dziecka. Natomiast w odniesieniu do prawa rodziców do poszanowania życia rodzinnego, Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia, ponieważ rodzice i dzieci mogli wspólnie żyć we Francji, a napotkane trudności nie były nieprzezwyciężalne.
Stan faktyczny
Skarżący, małżeństwa Mennesson i Labassee, z powodu niepłodności, skorzystali z surogacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie urodziły się ich dzieci (bliźniaczki Mennesson i Juliette Labassee). Filiationa została prawnie ustalona w USA. Władze francuskie odmówiły transkrypcji aktów urodzenia do francuskiego rejestru stanu cywilnego, powołując się na niezgodność umów surogacji z francuskim porządkiem publicznym. Francuskie sądy, w tym Sąd Kasacyjny, podtrzymały tę odmowę, co uniemożliwiło uznanie prawnego związku filiacyjnego we Francji.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji w odniesieniu do prawa skarżących (rodziców) do poszanowania ich życia rodzinnego. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji w odniesieniu do prawa dzieci do poszanowania ich życia prywatnego. Nie uznaje za konieczne rozpatrywanie zarzutu naruszenia art. 14 w związku z art. 8. Zasądza zadośćuczynienie pieniężne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 185 (2014) 26.06.2014 Interdire totalement l'�tablissement du lien de filiation entre un p�re et ses enfants biologiques n�s d'une gestation pour autrui � l'�tranger est contraire � la Convention La Cour europ�enne des droits de l'homme rend ce jour ses arr�ts de chambre, non d�finitifs1, dans les affaires Mennesson c. France (requ�te no 65192/11) et Labassee c. France (requ�te no 65941/11). Ces affaires concernent le refus de reconna�tre en droit fran�ais une filiation l�galement �tablie aux �tats-Unis entre des enfants n�es d'une gestation pour autrui (GPA) et le couple ayant eu recours � cette m�thode. Dans les deux affaires, la Cour dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme s'agissant du droit des requ�rants au respect de leur vie familiale. Violation de l'article 8 s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie priv�e. La Cour constate que, sans ignorer que les enfants Mennesson et Labassee ont �t� identifi�s aux �tats-Unis comme �tant ceux des �poux Mennesson ou Labassee, la France leur nie n�anmoins cette qualit� dans son ordre juridique. Elle estime que cette contradiction porte atteinte � l'identit� des enfants au sein de la soci�t� fran�aise. Elle note ensuite que la jurisprudence emp�che totalement l'�tablissement du lien de filiation entre les enfants n�s d'une gestation pour autrui � r�guli�rement � r�alis�e � l'�tranger et leur p�re biologique, ce qui va au-del� de ce que permet l'ample marge d'appr�ciation qu'elle reconna�t aux �tats dans leurs d�cisions relatives � la GPA. Principaux faits Les requ�rants dans la premi�re affaire sont M. Dominique Mennesson et Mme Sylvie Mennesson, mari et femme, ressortissants fran�ais n�s en 1955 et 1965 respectivement, ainsi que Mlles Valentina Mennesson et Fiorella Mennesson, ressortissantes am�ricaines, jumelles n�es en 2000. Ils r�sident � Maisons-Alfort (France). Les requ�rants dans la seconde affaire sont M. Francis Labassee et Mme Monique Labassee, mari et femme, ressortissants fran�ais n�s respectivement en 1950 et 1951, ainsi que Mlle Juliette Labassee, ressortissante am�ricaine n�e en 2001. Ils r�sident � Toulouse. Ils se trouvent dans l'impossibilit� d'obtenir la reconnaissance en droit fran�ais de la filiation �tablie entre eux aux �tats-Unis, les autorit�s fran�aises leur opposant l'ill�galit� des conventions de gestations pour autrui conclues par les �poux Mennesson et Labassee. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En raison de l'infertilit� de Mesdames Mennesson et Labassee, les requ�rants eurent en effet recours � la gestation pour autrui aux Etats-Unis2 avec l'implantation d'embryons dans l'ut�rus d'une autre femme, issus des gam�tes de M. Mennesson dans un cas, et de M. Labassee dans l'autre. Ainsi naquirent les jumelles Mennesson et Juliette Labassee. Des jugements, prononc�s respectivement en Californie pour la premi�re affaire et dans le Minnesota pour la seconde, indiquent que les �poux Mennesson sont les parents des jumelles, et que les �poux Labassee sont les parents de Juliette. Suspectant des cas de gestation pour autrui, les autorit�s fran�aises refus�rent de retranscrire les actes de naissance sur les registres de l'�tat civil fran�ais. Dans l'affaire Mennesson, la retranscription fut cependant effectu�e sur instruction du Parquet, lequel assigna ensuite les �poux aux fins d'annulation. Dans l'affaire Labassee, les �poux ne contest�rent pas le refus de transcription. Ils essay�rent de faire reconnaitre le lien de filiation par la voie de la possession d'�tat. Ils obtinrent un acte de notori�t� - acte d�livr� par un juge et constatant la possession d'�tat de fils ou de fille, c'est � dire la r�alit� v�cue d'un lien de filiation - mais le parquet refusa d'en porter mention � l'�tat civil ; ils saisirent alors les juridictions. Les requ�rants furent d�finitivement d�bout�s par la Cour de cassation le 6 avril 2011 au motif que de telles transcriptions ou inscription donneraient effet � une convention de gestation pour autrui, nulle d'une nullit� d'ordre public selon le code civil fran�ais3. Elle estima qu'il n'y avait pas atteinte au droit au respect de la vie priv�e et familiale puisqu'une telle annulation ne privait pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle reconnue par le droit de la Californie ou du Minnesota ni ne les emp�chait de vivre en France avec les �poux Mennesson et Labassee. Proc�dure, griefs et composition de la Cour Les requ�rants, invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, se plaignent du fait qu'au d�triment de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant ils n'ont pas la possibilit� d'obtenir en France la reconnaissance d'une filiation l�galement �tablie � l'�tranger. Les requ�rants Mennesson se plaignent aussi, notamment, d'une violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, soutenant qu'en raison de cette impossibilit�, ils subissent, dans l'exercice de leur droit au respect de leurs vies familiales, une situation juridique discriminatoire par rapport aux autres enfants. Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 6 octobre 2011. Les arr�ts ont �t� rendus par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ganna Yudkivska (Ukraine), Vincent A. de Gaetano (Malte), Andr� Potocki (France), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. 2 En France, le code p�nal sanctionne le recours � la gestation pour autrui d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 3 L'article 16-9 du code civil stipule que les dispositions de l'article 16-7 du m�me code (� toute convention portant sur la procr�ation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle �) sont d'ordre public. D�cision de la Cour Mennesson c. France Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) La Cour dit que l'article 8 trouve � s'appliquer dans son volet � vie familiale � comme dans son volet � vie priv�e �. En effet, d'une part, il ne fait aucun doute que les �poux Mennesson s'occupent de leurs jumelles comme des parents depuis leur naissance, et que tous les quatre vivent ensemble d'une mani�re qui ne se distingue en rien de la � vie familiale � dans son acception habituelle. D'autre part, la Cour rappelle que le droit � l'identit� fait partie int�grale de la notion de vie priv�e et qu'il y a une relation directe entre la vie priv�e des enfants n�s d'une gestation pour autrui et la d�termination juridique de leur filiation. La Cour constate que l'ing�rence dans le droit au respect de la vie priv�e et familiale des requ�rants que constitue le refus des autorit�s fran�aises de reconna�tre leur lien de filiation �tait � pr�vue par la loi � au sens de l'article 8. Ensuite, la Cour admet que l'ing�rence litigieuse visait deux des buts l�gitimes �num�r�s dans l'article 8 : la � protection de la sant� � et � la protection des droits et libert�s d'autrui �. Elle rel�ve que le refus de la France de reconna�tre le lien de filiation entre les enfants n�s d'une GPA � l'�tranger et les couples ayant eu recours � cette m�thode proc�de de la volont� de d�courager ses ressortissants de recourir hors de France � une m�thode de procr�ation qu'elle prohibe sur son territoire dans le but, selon sa perception de la probl�matique, de pr�server les enfants et la m�re porteuse. La Cour examine ensuite si cette ing�rence �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �. Elle souligne que les Etats doivent se voir accorder une ample marge d'appr�ciation dans leurs choix li�s � la gestation pour autrui, au regard des d�licates interrogations �thiques qu'ils suscitent et de l'absence de consensus sur ces questions4 en Europe. Cette marge d'appr�ciation doit n�anmoins �tre r�duite d�s lors qu'il est question de la filiation, car cela met en jeu un aspect essentiel de l'identit� des individus. Par ailleurs, il incombe � la Cour de rechercher si un juste �quilibre a �t� m�nag� entre les int�r�ts de l'Etat et ceux des individus directement touch�s, eu �gard notamment au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'int�r�t sup�rieur de celui-ci doit primer. Concernant la vie familiale des requ�rants, la Cour observe qu'elle est n�cessairement affect�e par le d�faut de reconnaissance en droit fran�ais du lien de filiation entre les jumelles et les �poux Mennesson. Elle constate, cependant, que les requ�rants ne pr�tendent pas que les obstacles auxquels ils se sont trouv�s confront�s �taient insurmontables et ne d�montrent pas qu'ils se sont trouv�s emp�ch�s de b�n�ficier en France de leur droit au respect de leur vie familiale. Elle rel�ve en effet qu'ils ont pu s'�tablir tous les quatre en France peu de temps apr�s la naissance des enfants, qu'ils y vivent ensemble dans des conditions globalement comparables � celles dans lesquelles vivent les autres familles et qu'il n'y a pas lieu de penser qu'il y a un risque que les autorit�s d�cident de les s�parer en raison de leur situation au regard du droit fran�ais. En outre, c'est � l'issue d'un examen concret de la situation que les juges fran�ais ont estim� que les difficult�s pratiques rencontr�es par les requ�rants ne d�passaient pas les limites qu'impose le respect de la vie familiale. Par cons�quent, un juste �quilibre a �t� m�nag� entre les int�r�ts des requ�rants et ceux de l'�tat, pour autant que cela concerne leur droit au respect de leur vie familiale. En revanche en ce qui concerne le droit des jumelles au respect de leur vie priv�e, la Cour note qu'elles se trouvent dans une situation d'incertitude juridique : sans ignorer qu'elles ont �t� identifi�es ailleurs comme �tant les enfants des �poux Mennesson, la France leur nie n�anmoins 4 Voir paragraphes 40 � 42 et 78 de l'arr�t. cette qualit� dans son ordre juridique. La Cour consid�re que pareille contradiction porte atteinte � leur identit� au sein de la soci�t� fran�aise. De plus, bien que leur p�re biologique soit fran�ais, elles sont confront�es � une troublante incertitude quant � la possibilit� de se voir reconna�tre la nationalit� fran�aise, une ind�termination susceptible d'affecter n�gativement la d�finition de leur propre identit�. La Cour rel�ve en outre qu'elles ne peuvent h�riter des �poux Mennesson qu'en tant que l�gataires, les droits successoraux �tant alors calcul�s de mani�re moins favorable pour elles ; elle voit l� un autre �l�ment de l'identit� filiale dont elles se trouvent priv�es. Ainsi, les effets de la non-reconnaissance en droit fran�ais du lien de filiation entre les enfants con�us par GPA � l'�tranger et les couples ayant eu recours � cette m�thode ne se limitent pas � la situation de ces derniers : ils portent aussi sur celle des enfants eux-m�mes, dont le droit au respect de la vie priv�e, qui implique que chacun puisse �tablir la substance de son identit�, y compris sa filiation, se trouve significativement affect�. Se pose donc une question grave de compatibilit� de cette situation avec l'int�r�t sup�rieur des enfants, dont le respect doit guider toute d�cision les concernant. Selon la Cour, cette analyse prend un relief particulier lorsque, comme en l'esp�ce, l'un des parents est �galement g�niteur de l'enfant. Au regard de l'importance de la filiation biologique en tant qu'�l�ment de l'identit� de chacun, on ne saurait pr�tendre qu'il est conforme � l'int�r�t sup�rieur de l'enfant de le priver d'un lien juridique de cette nature alors que la r�alit� biologique de ce lien est �tablie et que l'enfant et le parent concern� revendiquent sa pleine reconnaissance. Or, non seulement le lien entre les jumelles et leur p�re biologique n'a pas �t� admis � l'occasion de la demande de transcription des actes de naissance, mais encore sa cons�cration par la voie d'une reconnaissance de paternit� ou d'une adoption ou par l'effet de la possession d'�tat se heurterait � la jurisprudence prohibitive �tablie sur ces points par la Cour de cassation. En faisant ainsi obstacle tant � la reconnaissance qu'� l'�tablissement de leur lien de filiation � l'�gard de leur p�re biologique, l'Etat fran�ais est all� au-del� de ce que lui permettait sa marge d'appr�ciation. La Cour conclut que le droit des enfants au respect de leur vie priv�e a �t� m�connu, en violation de l'article 8. Article 14 (interdiction de la discrimination) Eu �gard � sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l'article 8 concernant Valentina et Fiorella Mennesson, la Cour n'estime pas n�cessaire d'examiner le grief des requ�rants tir� de de l'article 14. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la France doit verser aux enfants requ�rants 5 000 euros (EUR) chacune pour dommage moral, et aux requ�rants 15 000 EUR pour frais et d�pens. Labassee c. France La Cour suit la m�me approche que dans l'affaire Mennesson et conclut � la non-violation de l'article 8 concernant le droit des requ�rants au respect de leur vie familiale, et � la violation de l'article 8 concernant le droit de Juliette Labassee au respect de sa vie priv�e. La Cour dit que la France doit lui verser 5 000 EUR pour dommage moral et 4 000 EUR aux requ�rants pour frais et d�pens. Les arr�ts n'existent qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło