003-4811005-5864549
WyrokETPCz2014-07-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy surowe warunki detencji, w tym stałe zamknięcie, brak dostępu do bieżącej wody i toalet, oraz brak skutecznego środka odwoławczego dla skazanych na dożywocie, a także kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości złagodzenia i systematyczne czytanie korespondencji z adwokatem, naruszają art. 3, 8 i 13 Konwencji?Stan faktyczny
Mitko Harakchiev, skazany w 2004 r. na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości złagodzenia za rozbój z bronią w ręku i dwa zabójstwa, oraz Liudvik Tolumov, skazany w 2000 r. na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością złagodzenia za podobne przestępstwa, odbywają kary w bułgarskich więzieniach. Obaj skarżą się na nieludzkie i poniżające warunki detencji, w tym stałe zamknięcie w celach bez bieżącej wody i dostępu do toalet, złą wentylację, ogrzewanie, higienę, wyżywienie i opiekę medyczną. Harakchiev dodatkowo kwestionuje samą karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości złagodzenia, a Tolumov zarzuca naruszenie prywatności korespondencji z adwokatem.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 190 (2014) 02.07.2014
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 15 arr�ts le mardi 8 juillet et 17 le jeudi 10 juillet 2014.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 8 juillet 2014
Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie (requ�tes nos 15018/11 et 61199/12)
L'affaire porte principalement sur la peine de r�clusion � perp�tuit� non commuable introduite en Bulgarie en d�cembre 1998, ainsi que sur le r�gime de d�tention rigoureux impos� aux d�tenus condamn�s � vie.
Les requ�rants, Mitko Harakchiev et Liudvik Tolumov, sont des ressortissants bulgares n�s en 1968 et 1954 respectivement. M. Harakchiev purge actuellement � la prison de Stara Zagora une peine de r�clusion � perp�tuit� non commuable pour vol � main arm�e de v�hicules � moteur accompagn�s de deux homicides. Il fut condamn� par un jugement rendu en dernier ressort en 2004. M. Tolumov purge actuellement � la prison de Plovdiv une peine de r�clusion � perp�tuit� commuable pour vol � main arm�e accompagn� de deux homicides. Il fut condamn� en 2000.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les deux requ�rants all�guent que le r�gime p�nitentiaire rigoureux auquel ils sont soumis en tant que condamn�s � vie et les conditions dans lesquelles ils sont d�tenus sont inhumains et d�gradants. Ils soutiennent notamment que, en application de ce r�gime, ils sont maintenus enferm�s de mani�re permanente � hormis une heure de promenade quotidienne � dans des cellules situ�es � l'�cart des autres d�tenus et sans eau courante, ce qui les prive d'acc�s � des toilettes. Ils d�noncent �galement le manque d'a�ration et de chauffage de leurs cellules, ainsi que la m�diocrit� de l'hygi�ne, de la nourriture et des soins m�dicaux. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, ils affirment ne disposer d'aucun recours interne effectif pour se plaindre de leurs mauvaises conditions de d�tention.
M. Harakchiev se dit victime d'une autre violation de l'article 3, all�guant que sa peine de r�clusion � perp�tuit� non commuable s'analyse en un traitement inhumain et d�gradant en ce qu'elle exclut toute r�habilitation et qu'elle implique qu'il passera le reste de sa vie en prison.
Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv� et de la correspondance), M. Tolumov all�gue que les lettres �chang�es avec son avocat sont syst�matiquement d�cachet�es et lues par les autorit�s p�nitentiaires.
M.E. c. Danemark (no 58363/10)
Le requ�rant, M.E., est un palestinien apatride, n� semble-t-il en Syrie en 1982. Il vit aujourd'hui en Su�de. L'affaire porte sur son expulsion du Danemark vers la Syrie, intervenue en 2010.
Il arriva au Danemark en 1990, � l'�ge de sept ans, et obtint l'asile en 1993. Son p�re r�side au Danemark, sa m�re et ses autres parents en Syrie. Le requ�rant a deux enfants, n�s en 2001 et 2004 respectivement de deux mariages au Danemark. En ao�t 2006, il fut condamn� en dernier ressort � une peine de sept ans d'emprisonnement pour 26 infractions � la l�gislation sur les stup�fiants
portant au total sur 2,68 Kg d'h�ro�ne et de coca�ne. Jugeant que le requ�rant �tait mal int�gr� � la soci�t� danoise compte tenu de ses condamnations pass�es pour agression, trafic d'�tres humains et vol, les juridictions comp�tentes ordonn�rent en outre son expulsion. Le service des �trangers, puis la commission de recours des r�fugi�s saisie en appel, furent appel�s � statuer sur la question de savoir si le requ�rant pouvait �tre expuls�. Par une d�cision d�finitive rendue en d�cembre 2009, l'int�ress� fut d�clar� expulsable vers la Syrie. Le 3 novembre 2010, apr�s que toutes les demandes tendant au r�examen de l'arr�t� d'expulsion formul�es par le requ�rant eurent �t� rejet�es, celui-ci fut expuls� vers la Syrie.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant affirme avoir �t� d�tenu et tortur� par les autorit�s syriennes � son retour en Syrie, et all�gue que les autorit�s danoises auraient d� savoir que sa condamnation pour infraction � la l�gislation sur les stup�fiants au Danemark l'exposait � un tel risque. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il soutient que son expulsion l'a �loign� de ses deux enfants n�s de ses deux premiers mariages ainsi que de sa nouvelle �pouse, qu'il a rencontr�e alors qu'il �tait incarc�r� au Danemark et qui attend un enfant de lui.
Rel�ch� par les autorit�s syriennes le 4 d�cembre 2010, le requ�rant a fui le pays. En novembre 2011, il s'est r�fugi� en Su�de, o� il a obtenu l'asile � l'�t� 2013.
De Luca c. Italie (no 43870/04) Pennino c. Italie (no 43892/04)
R�vision
Les requ�rants, Giovanni De Luca et Ciro Pennino, sont des ressortissants italiens n�s respectivement en 1927 et en 1935 et r�sidant � B�n�vent (Italie).
Les affaires portent sur une demande de r�vision de deux arr�ts de la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant l'action des requ�rants en dommage-int�r�ts contre la municipalit� de B�n�vent � ils en �taient cr�anciers � qui s'est d�clar�e insolvable en 1993. Plus g�n�ralement, les affaires concernent la question des effets des dispositions italiennes sur les administrations locales en �tat de d�tresse financi�re. Le grief des requ�rants porte sur le fait qu'ils n'ont pas pu obtenir le paiement de leur cr�ance.
Par des arr�ts du 24 septembre 2013, la Cour europ�enne des droits de l'homme a jug� dans les deux affaires qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) pour cette raison, ainsi que violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants ayant �t� priv�s, pendant un temps excessivement long, de leur droit d'acc�s � un tribunal qui e�t pu leur permettre d'obtenir l'ex�cution du jugement reconnaissant leur cr�ance vis-�-vis de la municipalit�. La Cour a �galement d�cid� d'allouer � M. De Luca 50 000 euros (EUR) pour dommage mat�riel et moral et 5 000 EUR pour frais et d�pens, et � M. Pennino, 30 000 EUR pour dommage mat�riel et moral et 5 000 EUR pour frais et d�pens.
Le Gouvernement demande la r�vision des arr�ts du 24 septembre 2013, all�guant avoir eu, apr�s leur prononc�, connaissance d'un fait nouveau pertinent, � savoir le paiement de la cr�ance des requ�rants augment�e des int�r�ts l�gaux et d'une somme � titre de compensation de l'inflation. La Cour se prononcera � cet �gard le 8 juillet.
Ciorap c. R�publique de Moldova (no 4) (no 14092/06)
Le requ�rant, Tudor Ciorap, est un ressortissant moldave n� en 1965 et r�sidant � Chiinu. L'affaire concerne une op�ration chirurgicale subie par le requ�rant alors qu'il se trouvait en d�tention.
M. Ciorap souffre d'un trouble de la personnalit�. Il a purg� plusieurs peines d'emprisonnement pour avoir commis diverses infractions. A partir de 1990, il a �t� hospitalis� � plusieurs reprises pendant sa d�tention, � la suite d'actes d'automutilation, notamment l'introduction de clous dans
l'abdomen en octobre 1999. Il fut op�r� suite � cet acte et sortit de l'h�pital p�nitentiaire dans un �tat satisfaisant. Le 9 novembre 2000, il fut conduit � l'h�pital p�nitentiaire o� le diagnostic pr�alable suivant fut pos� : � automutilation ; corps �trangers multiples dans le syst�me digestif �. Suite � des examens radiologiques confirmant la pr�sence d'un objet m�tallique dans l'abdomen de M. Ciorap, une intervention chirurgicale eut lieu le 21 d�cembre 2000, durant laquelle les m�decins ne trouv�rent aucun objet m�tallique.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue avoir subi cette op�ration contre son gr� et se plaint du refus des autorit�s d'engager des poursuites p�nales contre les m�decins l'ayant pratiqu�e. Sous l'angle de cette m�me disposition, il dit avoir �t� victime de torture, en raison de sa sortie de l'h�pital quatre jours apr�s son arrestation. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il all�gue que cette intervention non justifi�e, ainsi que l'ablation de son nombril � cette occasion, ont port� atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e. Invoquant plusieurs autres dispositions de la Convention, il se plaint du refus des tribunaux d'examiner son all�gation d'exp�rimentation m�dicale sur sa personne, du refus d'acc�s � son dossier m�dical et d'une falsification de documents m�dicaux le concernant.
Dulbastru c. Roumanie (no 47040/11)
Le requ�rant, Cristian Dulbastru, est un ressortissant roumain n� en 1971 et r�sidant � Bucarest. Il fut condamn� � une peine de prison pour des faits de perversion sexuelle et de corruption sexuelle sur mineurs. L'affaire concerne ses conditions de d�tention.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint des mauvaises conditions de d�tention, en particulier le tabagisme passif, subies d'apr�s lui dans la prison de Colibai et d�nonce un refus des autorit�s de lui accorder les soins m�dicaux pour ses maladies. Un jugement du tribunal de premi�re instance de Bucarest avait en effet impos� au requ�rant des soins pour troubles de la personnalit�.
Stoian c. Roumanie (no 33038/04)
L'affaire porte sur des all�gations de brutalit�s polici�res.
Le requ�rant, Vasile Stoian, est un ressortissant roumain n� en 1961 et r�sidant � Bucarest. Il est avocat et a exerc� la profession d'agent de police.
Le requ�rant all�gue avoir �t� battu et frapp� � coups de pied sans raison par des policiers apr�s que ceux-ci eurent arr�t� son v�hicule pour un contr�le d'identit� le 19 septembre 1999. Il affirme que les blessures qu'il dit avoir subies ont n�cessit� quatorze jours de traitement et qu'elles ont �t� consign�es dans un rapport m�dical �tabli le m�me jour. Les policiers mis en cause contestent cette version des faits, assurant que l'int�ress� paraissait conduire en �tat d'ivresse et qu'ils ont �t� contraints de recourir � la force pour l'immobiliser parce qu'il refusait de les accompagner vers un laboratoire pour y subir un test d'alcool�mie. En janvier 2008, les juridictions internes rejet�rent les poursuites p�nales engag�es contre les policiers concern�s, estimant que le requ�rant s'�tait inflig� lui-m�me les blessures dont il se plaignait. Entre-temps, en ao�t 2000, les poursuites p�nales dirig�es contre lui pour conduite en �tat d'ivresse, atteinte � l'int�grit� physique et outrage � agents avaient �t� class�es sans suite.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint de brutalit�s polici�res et d�nonce le caract�re inad�quat de l'enqu�te ouverte sur ses all�gations. Il soutient notamment que les poursuites visant les policiers mis en cause n'ont �t� ouvertes qu'un an et demi apr�s le d�p�t de sa plainte et qu'elles ont �t� d�clar�es closes apr�s une enqu�te superficielle ayant dur� plus de neuf ans. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il reproche � la police d'avoir fait venir sur les lieux de l'incident des journalistes de la t�l�vision qui l'ont film� menott� et couvert de sang, et all�gue que cette s�quence a �t� diffus�e � plusieurs reprises sans son consentement. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal),
il avance que la plainte p�nale qu'il avait d�pos�e contre les journalistes en question a �t� rejet�e sans examen au fond.
M.P.E.V. et autres c. Suisse (no 3910/13)
Les requ�rants sont quatre ressortissants �quatoriens. Les deux premiers, tous deux n�s en 1969, sont mari et femme. La troisi�me, n�e en 1986, est la fille de cette derni�re et poss�de �galement la nationalit� suisse depuis 2012. La quatri�me, n�e en 1999, est la fille du couple. Les int�ress�s r�sident � Gen�ve. L'affaire porte sur l'expulsion imminente du p�re de famille vers l'�quateur.
Apr�s avoir demand� plusieurs fois l'asile en Suisse, les requ�rants retourn�rent dans ce pays o� ils pr�sent�rent une nouvelle demande d'asile en 2002. En mars 2012, l'Office des r�fugi�s rejeta leur demande pour autant qu'elle concernait les deux membres du couple et leur fille mineure. En septembre 2012, le tribunal administratif f�d�ral infirma partiellement cette d�cision, accordant � la m�re et � sa fille mineure un permis de s�jour temporaire mais d�clarant l�gale l'expulsion du p�re. Pour se prononcer ainsi, il releva notamment que le couple s'�tait s�par�, que leur fille mineure, qui vivait principalement avec sa m�re, �tait parfaitement int�gr�e en Suisse et n'avait pratiquement aucune connaissance de l'espagnol, et que le p�re avait des ant�c�dents judiciaires � notamment des condamnations pour cambriolage � qui le rendaient in�ligible � un permis de s�jour temporaire.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants all�guent que le p�re de famille serait d�finitivement s�par� des siens en cas d'expulsion vers l'�quateur. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 8, ils se plaignent de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif qui leur e�t permis de faire valoir leurs griefs.
ik c. Turquie (no 53413/11) Nedim ener c. Turquie (no 38270/11)
Les requ�rants sont Nedim ener et Ahmet ik, ressortissants turcs r�sidant � Istanbul, n�s respectivement en 1966 et 1970. Ils sont journalistes d'investigation. L'affaire concerne leur arrestation, leur d�tention provisoire et les poursuites p�nales dont ils ont fait l'objet, �tant soup�onn�s d'avoir port� assistance � l'organisation criminelle Ergenekon.
Ils furent arr�t�s le 3 mars 2011 sur ordre du parquet d'Istanbul � l'issue de perquisitions � leurs domiciles et furent ensuite plac� en d�tention provisoire au motif que de forts soup�ons pesaient sur eux et que des �l�ments � charge avaient �t� saisis dans le cadre de l'enqu�te sur l'organisation Ergenekon1. Le parquet accusait M. ener et M. ik devant la cour d'assises d'avoir apport� aide et assistance � cette organisation en participant ou en pr�tant la main � la r�daction de deux livres qui reprochaient au gouvernement d'avoir favoris� l'infiltration d'islamistes dans l'appareil d'Etat. Ces livres insinuaient �galement que le proc�s Ergenekon avait �t� d�tourn� de son but par ces m�mes responsables islamistes qui cherchaient � �touffer l'opposition au gouvernement. Les actions p�nales engag�es contre les requ�rants sont � l'heure actuelle toujours pendantes.
M. ener invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), se plaignant d'une arrestation sans preuves et de longs interrogatoires � r�p�tition l'ayant priv� de sommeil. Les deux requ�rants, invoquant les articles 5 �� 2, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � un examen � bref d�lai de la r�gularit� de la d�tention), se plaignent que les d�cisions relatives � leurs d�tentions provisoires n'�taient pas concr�tement motiv�es et all�guent qu'ils n'ont pu contester la r�gularit� de ces d�tentions, n'ayant pas �t� inform�s des �l�ments de preuve � leur encontre en raison du refus des autorit�s de les laisser acc�der � leurs dossiers pour cause de confidentialit�. Ils invoquent enfin l'article 10 (libert� d'expression), se plaignant notamment de poursuites � leur �gard pour avoir assist� � la r�daction de deux livres critiquant les agissements des organes
1 En 2007 le parquet d'Istanbul avait ouvert une enqu�te p�nale contre les membres pr�sum�s de cette organisation, ainsi que contre des grad�s de l'arm�e, des membres des services de renseignement, des hommes d'affaires, des politiciens et des journalistes, tous soup�onn�s d'�tre impliqu�s dans l'organisation d'un coup d'�tat militaire.
�tatiques. Ils ajoutent que leur d�tention et les investigations qui ont �t� men�es les ont emp�ch�s d'exercer leur profession de journalistes d'investigation et les ont oblig�s � s'autocensurer dans leur pratique professionnelle.
Yerli c. Turquie (no 59177/10)
L'affaire porte sur des all�gations de mauvais traitements policiers.
Le requ�rant, Mehmet Yerli, est un ressortissant turc n� en 1982 et r�sidant � Adana (Turquie).
Il affirme avoir �t� arr�t� par des policiers le 5 juillet 2001 alors qu'il vendait des CD sur un stand de rue et avoir subi de mauvais traitements dans le commissariat o� il fut conduit par la suite. Le Gouvernement conteste cette version des faits, soutenant pour sa part que les policiers mis en cause avaient re�u une plainte concernant des CD endommag�s et qu'ils s'�taient born�s � se rendre au stand tenu par l'int�ress� sans proc�der � l'arrestation de celui-ci. Le requ�rant porta plainte contre l'un des policiers qu'il accusait de mauvais traitements, all�guant en particulier que celui-ci lui avait port� un coup de poing qui lui avait perfor� le tympan. Le policier mis en cause fut par la suite inculp� et renvoy� en jugement. Toutefois, les poursuites dirig�es contre lui furent class�es sans suite en f�vrier 2010 pour cause de prescription.
Invoquant notamment les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint d'avoir �t� d�tenu par la police sans explications avant de se voir infliger de mauvais traitements. Sur le terrain de l'article 3, il avance en outre que la proc�dure p�nale qui s'en est suivie s'est �tendue sur cinq ans, que cette dur�e � ses yeux excessive a conduit � la prescription de la proc�dure en question, qu'il n'a jamais �t� confront� avec les policiers durant ce laps de temps et qu'il n'a pas eu la possibilit� de les identifier.
Yurtsever et autres c. Turquie (no 22965/10)
Les requ�rants sont treize ressortissants turcs2, n�s entre 1946 et 1988, et r�sidant dans diff�rentes villes de Turquie et d'Allemagne. L'affaire concerne le d�c�s de leur proche Metin Yurtsever en garde � vue.
Le 19 novembre 1998, Metin Yurtsever fut arr�t� par des policiers d�pendant de la direction de la lutte contre le terrorisme alors qu'il se trouvait dans les locaux de l'antenne d�partementale du HADEP (� Parti d�mocratique du peuple �, gauche prokurde) � Kocaeli, dans l'ouest de la Turquie. Ce jour-l�, de nombreuses manifestations avaient �t� organis�es dans diff�rentes villes en Turquie � la suite de l'arrestation en Italie d'Abdullah �calan, chef de l'organisation ill�gale arm�e PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les policiers firent usage de la force lors de l'arrestation de Metin Yurtsever, confront�s selon eux � la r�sistance des personnes se trouvant dans lesdits locaux. Le requ�rant fut plac� en garde � vue le m�me jour. Le lendemain, se plaignant de douleurs, il demanda � �tre emmen� � l'h�pital o� il subit une op�ration pour une thrombose de l'aorte abdominale au cours de laquelle il d�c�da. Un rapport m�dical �tablit que son d�c�s r�sultait d'une complication de sa maladie cardiovasculaire survenue � la suite d'un trauma g�n�ral du corps et du thorax et qu'il existait un lien de causalit� entre l'arrestation de Metin Yurtsever et son d�c�s.
Le parquet de Kocaeli ouvrit une enqu�te en d�cembre 1998, � l'issue de laquelle une proc�dure p�nale fut engag�e contre seize policiers impliqu�s dans l'incident. Le proc�s fut men� � huis clos. Le 26 d�cembre 2013 la cour d'assises pronon�a l'acquittement des accus�s au b�n�fice du doute.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent principalement que leur proche Metin Yurtsever est mort en garde � vue � la suite de coups ass�n�s par des policiers pendant son
2 sabet Yurtsever, Duygu Yurtsever, Diba Yurtsever, G�lnur Yurtsever, Kadriye Yurtsever, Selamet Yurtsever, Sadiye Yurtsever, Semra Yurtsever, Emine Yurtsever, Tarkan Yurtsever, �zden Yurtsever, Aylin Yurtsever et T�rkan S�merkan.
arrestation et sa garde � vue. Sous l'angle des articles 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), ils d�noncent �galement la lenteur de la proc�dure et l'ineffectivit� des voies de recours internes.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Milinkovi c. Bosnie-Herz�govine (no 21175/13) Miskovi c. Bosnie-Herz�govine (no 7194/12) Ces affaires portent sur la non-ex�cution par les autorit�s internes de d�cisions de justice d�finitives rendues en faveur des requ�rants. Ceux-ci invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
Affaire de dur�e de proc�dure
Dans l'affaire suivante, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Benk et So�sn� Benk c. Hongrie (no 17596/12)
Jeudi 10 juillet 2014
Axel Springer AG c. Allemagne (no 2) (no 48311/10) La requ�rante, Axel Springer AG est une soci�t� anonyme dont le si�ge est � Hambourg. Elle �dite entre autres le quotidien � grand tirage Bild. L'affaire concerne un article paru dans Bild portant sur la nomination de Gerhard Schr�der au poste de pr�sident du conseil d'administration d'un consortium gazier germano-russe, tr�s peu de temps apr�s la cessation de ses fonctions de chancelier f�d�ral. A la suite d'une d�faite �lectorale de son parti en mai 2005, M. Schr�der annon�a la tenue d'�lections l�gislatives anticip�es. Celles-ci ne pouvant avoir lieu qu'apr�s la dissolution du parlement allemand et � l'issue de l'�chec d'une motion de confiance du chancelier f�d�ral, le chancelier Schr�der posa la question de confiance et la perdit. Cette mani�re d'obtenir la dissolution du parlement donna lieu � des discussions en public et parmi les d�put�s. Le 9 d�cembre 2005 fut publi�e l'annonce que M. Schr�der avait �t� nomm� pr�sident du consortium germano-russe NEGP dont l'objectif �tait de construire un gazoduc pour acheminer du gaz russe vers l'Europe de l'Ouest. L'accord sur la conception du gazoduc avait �t� sign� en avril 2005, en pr�sence de M. Schr�der et du pr�sident russe Vladimir Poutine et la signature m�me du contrat avait eu lieu le 8 septembre 2005, �galement en pr�sence de MM. Schr�der et Poutine et dix jours avant les �lections anticip�es. L'article publi� le 12 d�cembre 2005 par Bild soulevait la question de savoir si et dans quelle mesure M. Schr�der avait profit� des d�cisions politiques qu'il avait prises en tant que chancelier pour obtenir ce poste. M. Schr�der saisit le tribunal d'une demande tendant � interdire toute nouvelle publication d'un passage particulier de l'article qui posait la question de savoir si M. Schr�der avait voulu se d�faire de sa fonction de chancelier f�d�ral en raison du poste qu'on lui avait propos� dans le consortium. Les tribunaux lui donn�rent raison et la soci�t� Axel Springer AG fit l'objet d'une interdiction de toute nouvelle publication du passage litigieux. La requ�rante all�gue une violation de son droit � la libert� d'expression tel que pr�vu par l'article 10.
Marcan c. Croatie (no 40820/12)
L'affaire porte sur le manque d'�quit� all�gu� d'une proc�dure contraventionnelle.
Le requ�rant, Goran Marcan, est un ressortissant croate n� en 1967 et r�sidant � Rijeka (Croatie).
Il se plaint d'une proc�dure contraventionnelle sommaire � l'issue de laquelle il fut condamn� en novembre 2011 � une amende pour d�passement dangereux d'un v�hicule et conduite d'un v�hicule �quip� de pneus non conformes. Son recours constitutionnel fut d�clar� irrecevable en mai 2012.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) et d) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix /droit d'obtenir la convocation et l'interrogatoire de t�moins), le requ�rant se plaint du manque d'�quit� de la proc�dure dont il a fait l'objet, all�guant qu'il n'a pas pu se d�fendre lui-m�me ni examiner et faire examiner les preuves � charge dans le cadre d'un d�bat contradictoire.
Statileo c. Croatie (no 12027/10)
L'affaire porte sur une loi portant r�forme du secteur du logement en Croatie adopt�e en 1996.
Le requ�rant, Sergej Statileo, aujourd'hui d�c�d�, �tait un ressortissant croate n� en 1952 et r�sidant � Split (Croatie). Apr�s son d�c�s, survenu en f�vrier 2011, son h�ritier, Boris Filici, a maintenu la requ�te.
M. Statileo �tait propri�taire d'un appartement sis � Split. Occup� depuis 1955 par P.A., un locataire, l'appartement en question fut attribu� en 1973 � un autre locataire, I.T. Les deux locataires s'�taient vu accorder le droit d'y habiter par les autorit�s communistes sous le r�gime du bail d'habitation sp�cialement prot�g�. � la suite de l'entr�e en vigueur, en novembre 1996, de la loi sur les baux d'appartement, tous les baux sp�cialement prot�g�s portant sur des appartements priv�s furent transform�s en baux contractuels � dur�e ind�termin�e. M. Statileo ayant refus� de consentir un bail � I.T., celui-ci exer�a contre lui en mai 1997 une action civile tendant � la fixation d'un loyer plafonn�. En septembre 2002, le tribunal municipal de Split enjoignit � l'int�ress� de conclure un bail avec I.T. et fixa le loyer mensuel � 102,14 kunas croates (soit environ 14 euros � l'�poque pertinente). L'appel interjet� par M. Statileo fut rejet�, de m�me que le recours constitutionnel qu'il exer�a par la suite.
Invoquant l'article 1 du Protocole n�1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'h�ritier de M. Statileo se plaint de ne pouvoir utiliser ou vendre son appartement, le louer � la personne de son choix ou fixer un loyer correspondant � la valeur locative marchande de ce bien. Il produit des pi�ces d�montrant que le loyer plafonn� de son appartement est 25 fois inf�rieur � la valeur locative marchande de celui-ci.
Milhau c. France (no 4944/11)
Le requ�rant, Bernard Milhau, est un ressortissant fran�ais n� en 1935 et r�sidant � Valbonne (France). Il se maria avec D.P. en 1970 sous le r�gime de la s�paration de biens. Ils divorc�rent en 2002. L'affaire concerne uniquement la question de la modalit� d'ex�cution de la prestation compensatoire accord�e � l'ex-�pouse du requ�rant dans le cadre de leur divorce, le juge ayant d�cid�, � ce titre et comme le lui permettait le code civil, du versement de la prestation compensatoire par la cession forc�e d'une villa appartenant en propre au requ�rant.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), M. Milhau se plaint de ce que le juge du divorce lui a impos�, au titre du paiement de la prestation compensatoire accord�e � son �pouse, l'abandon de ses droits de propri�t� sur un bien immobilier lui appartenant en propre qu'il souhaitait conserver, sans possibilit� pour lui de s'acquitter de cette dette par un autre moyen � sa disposition compte tenu de son patrimoine. Il invoque �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s
�quitable / droit d'acc�s � un tribunal), se plaignant du refus oppos� � sa demande de r�ouverture de l'instruction de son pourvoi en cassation.
Mugenzi c. France (no 52701/09) Tanda-Muzinga c. France (no 2260/10) Senigo Longue et autres c. France (n� 19113/09)
Le requ�rant dans la premi�re affaire, Japhet Mugenzi, est un ressortissant rwandais n� en 1950 et r�sidant � Rouen (France). Le requ�rant dans la seconde affaire, Deo Tanda-Muzinga, est un ressortissant congolais n� en 1970 et r�sidant � V�nissieux (France). Les trois affaires concernent les difficult�s rencontr�es par les requ�rants pour obtenir la d�livrance de visas � leurs enfants afin de r�aliser le regroupement familial.
Dans les deux premi�res affaires, les requ�rants obtinrent le statut de r�fugi� et pr�sent�rent une demande de regroupement familial respectivement en mars 2003 et juin 2007 pour pouvoir vivre avec leurs enfants qui se trouvaient respectivement au Kenya et au Cameroun. Bien qu'une reconnaissance de principe du regroupement familial leur ait �t� accord�e, ils se virent opposer le refus des autorit�s consulaires quant � la d�livrance de visas pour leurs enfants en raison de difficult�s � �tablir l'�tat civil de ces derniers. Dans le cas de M. Mugenzi, l'�ge de ses deux fils �tait en question, et, dans le cas de M. Tanda-Muzinga, l'authenticit� de l'acte de naissance d'une de ses filles. Les nombreuses d�marches et recours des requ�rants dur�rent plusieurs ann�es et continu�rent � se heurter au refus des autorit�s. Les fils de M. Mugenzi finirent par quitter le Kenya pour partir respectivement en Belgique et aux Pays Bas, puis en France pour le second d'entre eux. Quant aux enfants de M. Tanda-Muzinga, leurs visas furent finalement accord�s apr�s l'introduction de la requ�te de leur p�re aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme le 29 d�cembre 2009.
Les requ�rants dans la troisi�me affaire sont Teclaire Senigo Longue (�pouse Rivet), Ren� Mboum et L�opoldine Tahagnam Bissa, ressortissants camerounais n�s respectivement en 1967, 1990, et 1995. Mme Longue (�pouse Rivet) r�side r�guli�rement en France depuis octobre 2005 en qualit� de conjoint de Fran�ais. Elle obtint la nationalit� fran�aise en novembre 2010. En mai 2007, elle pr�senta une demande de regroupement familial afin que ses deux enfants rest�s au Cameroun puissent la rejoindre en France. Bien qu'accept�e dans son principe, cette demande fut ensuite refus�e au motif que les actes de naissance de ses enfants n'�taient pas authentiques. Mme Senigo Longue fut d�bout�e de tous ses recours. Apr�s l'introduction de sa requ�te aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme le 9 avril 2009, des visas furent d�livr�s � ses enfants, sans explication particuli�re ni �l�ment nouveau.
L'ensemble des requ�rants, invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), all�guent que le refus des autorit�s consulaires de d�livrer des visas aux enfants en vue du regroupement familial a port� atteinte � leur droit au respect de leur vie familiale.
M.S. c. Russie (no 8589/08)
Dans cette affaire, un d�tenu se plaint des conditions de transport �pouvantables qu'il dit avoir subies et du caract�re inad�quat des soins m�dicaux qui lui ont �t� administr�s.
Le requ�rant, M.S., est un ressortissant russe n� en 1980. Il purge actuellement une peine de dix ans d'emprisonnement en R�publique de Mordovie (Russie) apr�s avoir �t� condamn� pour trafic de stup�fiants en avril 2008.
L'int�ress� all�gue avoir �t� transport� dans des conditions �pouvantables entre la maison d'arr�t et le tribunal pour assister aux audiences tenues dans son proc�s en 2007 et en 2008, ainsi que pendant son transfert, effectu� en mai 2008, de la maison d'arr�t au p�nitencier o� il purge sa peine. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il all�gue notamment qu'il a �t� enferm� dans un espace extr�mement exigu dans les fourgons p�nitentiaires
qui l'ont conduit une trentaine de fois en cinq mois vers le tribunal, et que le train dans lequel il a voyag� pendant quinze heures vers le p�nitencier �tait bond�. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif qui lui e�t permis de faire valoir ses griefs portant sur ses conditions de transport.
Sous l'angle de l'article 3, le requ�rant, qui est s�ropositif, all�gue �galement avoir contract� plusieurs maladies, notamment la tuberculose, parce que les autorit�s de la maison d'arr�t de Moscou o� il a �t� incarc�r� et celles des p�nitenciers de la R�publique de Mordovie o� on l'a envoy� purger sa peine n'ont pas surveill� et trait� correctement sa s�ropositivit�.
Enfin, sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), le requ�rant soutient que les autorit�s du p�nitencier dans lequel il a �t� incarc�r� en 2011 et 2012 n'ont pas exp�di� certaines des lettres qu'il avait adress�es � la Cour europ�enne des droits de l'homme.
Rakhimov c. Russie (no 50552/13)
Le requ�rant, Nabi Rakhimov, est un ressortissant Ouzbek n� en 1971. L'affaire porte sur la proc�dure de renvoi de la Russie vers l'Ouzb�kistan dont il fait l'objet.
Arriv� en Russie en 1999, le requ�rant s'installa � Moscou. Recherch� par les autorit�s ouzb�kes qui le soup�onnaient d'�tre un extr�miste religieux membre de Hizb ut-Tahrir, une organisation islamique internationale interdite en Russie, il fut arr�t� en avril 2013. Il fut plac� sous �crou extraditionnel, puis rel�ch� le 30 juillet 2013 sur le fondement d'une d�cision de refus d'extradition prise par le minist�re public le 24 juillet 2013 au motif que les poursuites p�nales dont il faisait l'objet �taient prescrites. Il fut derechef arr�t� d�s sa sortie de la maison d'arr�t et plac� en d�tention dans l'attente d'une mesure administrative de renvoi. A l'issue de la proc�dure administrative de renvoi, les juridictions russes le reconnurent coupable d'infraction au droit des �trangers. Cette d�cision fut confirm�e en dernier ressort en septembre 2013. Toutefois, en ao�t 2013, le renvoi du requ�rant fut suspendu en application d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 du r�glement de la Cour et invitant le gouvernement russe � ne pas expulser l'int�ress� pour la dur�e de la proc�dure suivie devant elle. Entre-temps, le requ�rant avait demand� l'asile en Russie. La proc�dure d'asile est toujours pendante.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue que son extradition ou son expulsion vers l'Ouzb�kistan l'exposerait � un risque r�el de pers�cution par les autorit�s ouzb�kes, � qui il reproche de recourir syst�matiquement � la torture et d'infliger des s�vices aux d�tenus, surtout s'ils sont accus�s d'extr�misme religieux. Sous l'angle du m�me article, il all�gue avoir �t� d�tenu dans des conditions inhumaines et d�gradantes du 30 juillet (date de sa seconde arrestation) au 6 ao�t 2013 dans un commissariat de Moscou, o� il aurait �t� incarc�r� dans une cellule surpeupl�e con�ue pour des d�tentions de quelques heures seulement. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il all�gue que les autorit�s administratives et judiciaires n'ont pas examin� de mani�re s�rieuse ses arguments relatifs aux mauvais traitements qu'il risquait de subir en Ouzb�kistan, en voulant pour preuve qu'elles ont confirm� l'arr�t d'expulsion qui le visait sans attendre l'issue de la proc�dure d'asile, et se plaint de ne pas avoir dispos� d'un recours interne effectif qui lui e�t permis de faire valoir ses griefs relatifs � ses conditions de d�tention. Invoquant l'article 5 �� 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�), il d�nonce l'ill�galit� de son incarc�ration sous �crou extraditionnel du 24 au 30 juillet 2013 et de la d�tention qu'il subit depuis le 31 juillet 2013 dans l'attente de son renvoi. Enfin, sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit � voir un tribunal statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il soutient qu'il n'a pu obtenir un contr�le judiciaire effectif de sa d�tention dans l'attente de son renvoi.
Buglov c. Ukraine (no 28825/02)
L'affaire porte principalement sur des all�gations de mauvais traitements en garde � vue et de mauvaises conditions de d�tention.
Le requ�rant, Aleksandr Buglov, est un ressortissant ukrainien n� en 1968. Il purge actuellement une peine de r�clusion � perp�tuit� pour meurtre et vol.
Soup�onn� d'�tre impliqu� dans une s�rie de meurtres et de vols, le requ�rant fut arr�t� en janvier 2000. Il fut plac� en d�tention provisoire jusqu'� son proc�s, qui se tint en d�cembre 2002, � l'issue duquel il fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � la r�clusion � perp�tuit�.
Le requ�rant all�gue avoir subi de graves s�vices pendant sa garde � vue et se plaint de la dur�e, � ses yeux excessive, de sa d�tention provisoire ainsi que des conditions dans lesquelles elle s'est d�roul�e, qu'il juge inhumaines et d�gradantes, d�non�ant en particulier la surpopulation carc�rale. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix /droit d'obtenir la convocation et l'interrogatoire de t�moins), il soutient que son proc�s a �t� in�quitable, se plaignant en particulier de ne pas avoir eu acc�s � un avocat lors de la phase initiale de l'enqu�te et d�non�ant le refus du tribunal d'entendre des t�moins qui auraient pu prouver son innocence. Enfin, sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et de la correspondance), il se plaint du contr�le exerc� par l'administration p�nitentiaire sur sa correspondance avec la Cour europ�enne des droits de l'homme et affirme avoir �t� plac� en cellule disciplinaire parce qu'il avait adress� sans autorisation � des autorit�s p�nitentiaires hi�rarchiquement sup�rieures des lettres d�non�ant ses conditions de d�tention.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Lemo et autres c. Croatie (nos 3925/10, 3955/10, 3974/10, 4009/10, 4054/10, 4128/10, 4132/10, et 4133/10
Les requ�rants sont huit ressortissants croates qui, � l'�poque de l'ex-Yougoslavie, travaillaient dans une entreprise publique et s'�taient � ce titre vu attribuer des logements publics dans les ann�es 70. Dans les ann�es 90, apr�s la privatisation de leur entreprise, ils tent�rent d'acqu�rir les logements en question dans les conditions pr�vues par la loi sur la vente � leurs locataires d'appartements lou�s dans le cadre de baux sp�cialement prot�g�s nouvellement adopt�e, tandis que leur entreprise essayait de les en expulser. Cette derni�re ayant obtenu gain de cause, les requ�rants furent expuls�s en 2010. Invoquant notamment l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), les requ�rants se plaignent des d�cisions des tribunaux internes ordonnant leur expulsion.
Beseda c. Russie (no 45497/04)
Le requ�rant, un militaire, se plaint de l'inex�cution prolong�e de trois d�cisions de justice rendues en sa faveur contre son unit� et ordonnant le paiement d'allocations en souffrance et d'indemnit�s, ainsi que de l'absence de recours interne effectif qui lui e�t permis de faire valoir ses griefs. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif).
Lukinykh c. Russie (no 34822/04)
La requ�rante se plaint de l'inex�cution d'un jugement d�finitif rendu en sa faveur par lequel elle s'est vu accorder une indemnit� correspondant � la valeur d'un v�hicule qu'elle avait acquis gr�ce �
un plan d'�pargne public sp�cial mais dont elle n'avait jamais re�u livraison, ainsi que de l'absence de recours interne effectif qui lui e�t permis de faire valoir ses griefs. Elle invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif). Oleg Zhuravlev c. Russie (no 50149/11) Le requ�rant, aujourd'hui d�c�d�, avait �t� reconnu coupable de corruption et d'abus de pouvoir. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaignait de ses conditions de d�tention. Yakovleva c. Russie (no 43166/04) La requ�rante se plaint de l'annulation, prononc�e � l'issue d'un recours en r�vision, d'un jugement interne d�finitif qui avait conclu � l'ill�galit� d'une baisse unilat�rale du taux d'int�r�t applicable � un compte d'�pargne appartenant � sa soeur d�cid�e par la caisse d'�pargne de la F�d�ration de Russie et qui avait ordonn� � cette banque de recalculer les int�r�ts dus au taux initialement convenu. Elle invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive de proc�dures civiles. St�ttinger c. Autriche (no 63463/09) Culi c. Croatie (no 29481/13)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło