003-4811494-5865318

WyrokETPCz2014-07-03

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy transfer afgańskiego azylanta z Austrii do Węgier na podstawie procedury Dublin II, w kontekście ryzyka nieludzkich warunków detencji i potencjalnego refoulementu, naruszyłby art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 3 Konwencji w przypadku transferu skarżącego do Węgier. Oznacza to, że Trybunał nie uznał, iż ryzyko nieludzkich warunków detencji lub refoulementu do kraju trzeciego, na które wskazywał skarżący, było na tyle konkretne i poważne, aby uzasadniać stwierdzenie naruszenia art. 3 w momencie wydawania wyroku. Jednocześnie, utrzymanie środka tymczasowego z art. 39 Regulaminu Trybunału wskazuje na potrzebę dalszej ostrożności w tej sprawie.
Stan faktyczny
Skarżący, Qadam Shah Mohammadi, obywatel Afganistanu urodzony w 1995 roku, przybył do Austrii w październiku 2011 roku i złożył wniosek o azyl. Jego wniosek został odrzucony przez austriackie organy azylowe i Sąd Konstytucyjny w październiku 2012 roku, a następnie nakazano jego transfer do Węgier w ramach procedury Dublin II. Skarżący obawiał się, że w przypadku transferu do Węgier, gdzie osoby ubiegające się o azyl są systematycznie zatrzymywane, mógłby zostać uwięziony w strasznych warunkach i potencjalnie odesłany do kraju trzeciego, takiego jak Serbia, bez merytorycznego rozpatrzenia jego wniosku o azyl na Węgrzech.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji w przypadku transferu skarżącego do Węgier. Środek tymczasowy (art. 39 Regulaminu Trybunału) nakazujący nieprzenoszenie skarżącego do Węgier pozostaje w mocy do czasu uprawomocnienia się wyroku lub podjęcia nowej decyzji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 197 (2014) 03.07.2014 Arr�ts concernant l'Autriche, la Gr�ce, la R�publique tch�que, la Russie, la Slov�nie et l'Ukraine La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les huit arr�ts suivants dont un (en italique) est un arr�t de comit� d�finitif. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Une affaire de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figure � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). Mohammadi c. Autriche (requ�te no 71932/12) L'affaire concernait un arr�t� d'expulsion visant un demandeur d'asile afghan. Le requ�rant, Qadam Shah Mohammadi, est un ressortissant afghan n� en 1995 et r�sidant actuellement � Rein (Autriche). En octobre 2011, M. Mohammadi arriva en Autriche et y d�posa une demande d'asile. Il avait quitt� son village d'Afghanistan trois mois plus t�t et avait transit� par l'Iran, la Turquie, la Gr�ce, l'exR�publique yougoslave de Mac�doine, la Serbie et la Hongrie. L'Office autrichien des r�fugi�s, le Tribunal en mati�re d'asile et enfin, en octobre 2012, la Cour constitutionnelle rejet�rent sa demande d'asile et ordonn�rent son transfert vers la Hongrie dans le cadre de la proc�dure � Dublin II � (r�glement de l'Union europ�enne imposant aux �tats membres de l'UE de d�terminer quel est l'�tat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile d�pos�e sur leur territoire). L'expulsion de M. Mohammadi fut toutefois suspendue en novembre 2012 en vertu d'une mesure provisoire accord�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme (article 39 du r�glement de la Cour), priant le gouvernement autrichien de surseoir jusqu'� nouvel ordre au transfert du jeune homme vers la Hongrie. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Mohammadi all�guait que s'il faisait l'objet d'un transfert forc� vers la Hongrie, pays o� les demandeurs d'asile seraient syst�matiquement d�tenus, il risquerait d'�tre emprisonn� dans des conditions effroyables. Il ajoutait qu'il pourrait �tre refoul� vers un pays tiers, peut-�tre la Serbie (qu'il a travers�e avant d'arriver en Hongrie), sans que sa demande d'asile soit examin�e au fond en Hongrie. Non-violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� d'un transfert de M. Mohammadi vers la Hongrie Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas transf�rer le requ�rant vers la Hongrie � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Nikolitsas c. Gr�ce (no 63117/09)* Le requ�rant, Christos Nikolitsas est un ressortissant grec, n� en 1941 et r�sidant � Larissa. L'affaire concernait une condamnation en Gr�ce pour d�tention de stup�fiants sur la base de d�positions faites dans le cadre d'une proc�dure p�nale en Turquie. M. Nikolitsas fut arr�t� par la police dans un appartement � Istanbul en compagnie de deux autres personnes soup�onn�es de trafic de stup�fiants. En octobre 1999, ces trois personnes furent plac�es en d�tention provisoire pour un p�riode de vingt-six mois. En novembre 2001, le tribunal de la s�curit� nationale d'Istanbul condamna M. Nikolitsas � une peine de r�clusion criminelle de dix ans ainsi qu'� une sanction p�cuniaire, du chef de possession de substances narcotiques. En septembre 2002, le procureur pr�s le tribunal correctionnel de Larissa en Gr�ce �mit un mandat d'arr�t � l'encontre de M. Nikolitsas. Lib�r� de Turquie le 7 octobre 2003, il fut arr�t� � son retour en Gr�ce. Le 15 mars 2004, la cour d'appel criminelle de Larissa le d�clara coupable d'avoir �t� arr�t� en Turquie en possession de 2,3 kg d'h�ro�ne et de 70 gr de coca�ne. Il fut condamn� � 18 ans de r�clusion criminelle et � une sanction p�cuniaire de 15 000 EUR. Le tribunal d�duisit de sa peine la dur�e de sa d�tention provisoire en Gr�ce ainsi que celle de sa peine purg�e en Turquie. Par une d�cision du 15 juin 2009, M. Nikolitsas fut mis en libert� conditionnelle. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 6 � 3 d) (droit d'interroger les t�moins), M. Nikolitsas se plaignait qu'il avait �t� condamn� sans qu'il ait pu interroger ou faire interroger les t�moins, dont les d�positions faites � son insu pendant l'enqu�te pr�liminaire en Turquie avaient servi de fondement pour sa condamnation en Gr�ce. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : 5 200 EUR pour pr�judice moral. R & L, s.r.o. et autres c. R�publique tch�que (nos 37926/05, 25784/09, 36002/09, 44410/09 et 65546/09) L'affaire concernait des griefs relatifs � la r�glementation des loyers. Les requ�rants en l'esp�ce sont R & L, s.r.o., une soci�t� � responsabilit� limit�e sise � Brno, et quatre ressortissants tch�ques : Josef Capsk�, n� en 1939, Miroslava Jeschkeov�, n�e en 1947, Frantisek Sumbera, n� en 1945, Michal Heldenburg, n� en 1975, et Olga Heldenburg, n�e en 1979. Ils r�sident � Prague, Brno et Svitavy (R�publique tch�que). Les requ�rants, qui sont propri�taires, se plaignaient de la r�glementation des loyers impos�e par l'�tat pendant diverses p�riodes comprises entre 2002 et 2006. Leur probl�me principal tenait au fait qu'ils n'avaient pas pu augmenter le montant des loyers de leurs locataires, qu'ils estimaient trop bas et qu'ils n'avaient jamais approuv�s. Les contrats dont il �tait question avaient �t� cr��s lorsque les propri�taires requ�rants �taient devenus parties � des baux existants qui maintenaient certains droits relatifs � l'usage personnel d'un appartement. Cela signifiait que les contrats de bail �taient valables pour une p�riode ind�termin�e, que les loyers �taient fix�s conform�ment � la r�glementation alors en vigueur et que le droit pour le propri�taire de mettre fin au contrat de bail �tait s�rieusement restreint. Tous les requ�rants avaient engag� une action contre l'�tat en vue de l'obtention de dommages-int�r�ts correspondant � la diff�rence entre le loyer r�glement� et le montant du loyer habituellement vers� dans leur localit�. Leurs demandes avaient finalement �t� rejet�es par la Cour constitutionnelle en 2008 et en 2009. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants all�guaient notamment que les contrats de location avaient eu un impact sur leur droit au respect de leurs biens. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (sauf s'agissant de la partie de la requ�te de M. Sumbera relative � des appartements dont il n'avait pas �t� question dans le cadre de la proc�dure interne et que la Cour a d�clar� irrecevable) Satisfaction �quitable : La Cour a estim� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. Amadayev c. Russie (n� 18114/06) Antayev et autres c. Russie (n� 37966/07) Ces deux affaires concernaient des actes de violence ayant vis� des personnes d'origine ethnique tch�tch�ne, dans la r�gion de Kourgan (Russie). Le requ�rant dans la premi�re affaire est Zhanar-Ali Amadayev, ressortissant russe n� en 1965 et r�sidant dans le district de Chastoozerye (r�gion de Kourgan). Le 18 mai 2002, il fut agress� devant sa maison par un groupe ayant pu comporter jusqu'� 15 hommes. Ces derniers lui tir�rent dans les deux genoux avec un fusil � air comprim�, lui causant des fractures, et le frapp�rent avec des battes de base-ball, lui cassant le bras. Une enqu�te fut imm�diatement ouverte sur l'agression ; fin juin 2002, une douzaine de t�moins avaient �t� interrog�s. Par la suite, il y eut deux parades d'identification, le lieu de l'incident fut inspect� et M. Amadayev, de m�me qu'une autre victime, subirent un examen m�dical. En ao�t 2002, l'enqu�te fut toutefois suspendue parce que les agresseurs n'avaient pas �t� identifi�s. Depuis ao�t 2011, il ne semble pas y avoir eu de nouvelles mesures d'enqu�te. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Amadayev all�guait notamment qu'en d�pit des mises en garde quant au risque de violences ethniques, les autorit�s russes n'avaient pas su emp�cher l'agression. Sous l'angle de l'article 38 (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires � l'examen de l'affaire), il soutenait �galement que le gouvernement russe n'avait pas soumis copie de documents compl�mentaires contenus dans le dossier de l'enqu�te. Les requ�rants dans la seconde affaire sont la famille Antayev et la famille Vashayev, soit dix ressortissants russes n�s entre 1936 et 1992 et r�sidant dans le district de Vargashinskiy (r�gion de Kourgan). Huit des requ�rants all�guent avoir �t� battus et bless�s par la police lors de perquisitions men�es � leurs domiciles le 24 mars 2006, apr�s une bagarre dans laquelle �taient impliqu�s deux membres de leurs familles. Ils soutiennent �galement que la police leur a cri� des injures racistes pendant les perquisitions. Un mois apr�s les perquisitions, le parquet ouvrit une enqu�te p�nale sur les all�gations des requ�rants. L'enqu�te a depuis lors �t� suspendue et rouverte plusieurs fois, et demeure pendante car il s'est av�r� impossible � ce jour d'identifier les policiers qui auraient inflig� de mauvais traitements aux requ�rants. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), huit des requ�rants all�guaient que la police leur avait fait subir de mauvais traitements et que l'enqu�te sur leurs all�gations avait �t� ineffective. Les deux autres requ�rants se plaignaient de l'angoisse �prouv�e en tant que t�moins des mauvais traitements inflig�s � leurs proches. Dans la seconde affaire, les requ�rants invoquaient par ailleurs l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), all�guant que les actes de violence dirig�s contre eux avaient �t� motiv�s par le racisme et que les autorit�s n'avaient pas enqu�t� sur leurs plaintes � ce sujet. - Dans l'affaire Amadayev : Violation de l'article 3 � en raison du non-respect par la Russie de son obligation positive � cet �gard Non-violation de l'article 38 Satisfaction �quitable : 20 000 pour pr�judice moral, ainsi que 2 500 EUR pour frais et d�pens. - Dans l'affaire Antayev et autres : Violation of Article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � dans le chef des six premiers et du neuvi�me requ�rants Violation de l'article 3 (torture) � dans le chef du huiti�me requ�rant Violation de l'article 3 (enqu�te) � dans le chef des six premiers, du huiti�me et du neuvi�me requ�rants Non-violation de l'article 3 (traitement et enqu�te) � dans le chef des septi�me et dixi�me requ�rants Violation de l'article 14 combin� avec l'article 3 (traitement et enqu�te) � dans le chef des six premiers, du huiti�me et du neuvi�me requ�rants Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 3 � dans le chef des septi�me et dixi�me requ�rants Satisfaction �quitable : 15 000 EUR chacun aux six premiers ainsi qu'au neuvi�me requ�rant pour pr�judice moral, 20 000 EUR au huiti�me requ�rant pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR conjointement aux six premiers, huiti�me et neuvi�me requ�rants pour frais et d�pens. Dubinskiy c. Russie (no 48929/08) Il s'agissait d'une affaire de d�tention provisoire. Le requ�rant, Sergey Dubinskiy, est un ressortissant russe n� en 1975 et r�sidant � Velikiye Luki, dans la r�gion de Pskov (Russie). En mars 2008, M. Dubinskiy fut arr�t� apr�s apr�s la d�couverte d'une voiture vol�e dans son garage. �cartant l'argument de l'enqu�teur selon lequel M. Dubinskiy risquait de s'enfuir, de poursuivre ses activit�s criminelles ou de faire pression sur les t�moins, le tribunal du district d'Opochka (r�gion de Pskov) refusa de le placer en d�tention provisoire pendant son proc�s. Malgr� cette d�cision judiciaire, M. Dubinskiy ne fut pas remis en libert� mais arr�t� par un enqu�teur d'un autre service de police, � Dedovichi (�galement dans la r�gion de Pskov), car soup�onn� d'�tre impliqu� dans un autre vol de voiture, le v�hicule en question appartenant au pr�sident du tribunal du district de Dedovichi. L'enqu�teur de Dedovichi demanda au tribunal de placer M. Dubinskiy en d�tention provisoire, pour des motifs identiques � ceux de son homologue enqu�teur. En avril 2008, le tribunal du district de Dedovichi autorisa la mise en d�tention provisoire de M. Dubinskiy (que les juridictions internes d'appel confirm�rent sur un fondement en grande partie similaire). Sa d�tention provisoire dura jusqu'en septembre 2009, date � laquelle il fut lib�r� en attendant un nouveau proc�s. En ao�t 2010, il fut finalement condamn� pour les deux vols de voitures mais dispens� de purger sa peine eu �gard � la p�riode qu'il avait d�j� pass�e en d�tention. Invoquant en particulier l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), M. Dubinskiy soutenait notamment qu'il avait �t� plac� en d�tention de mani�re ill�gale et que la dur�e de sa d�tention provisoire avait �t� excessive. Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral. Mala c. Ukraine (no 4436/07) La requ�rante, Anzhela Mala, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1968 et r�sidant � Zaporizhzhya (Ukraine). L'affaire concernait deux proc�dures qu'elle avait engag�es en 2006 contre son ex-mari aux fins de recouvrer les sommes qu'il devait au titre de la pension alimentaire pour leur enfant et des p�nalit�s pour d�faut de paiement. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle all�guait que les deux proc�dures avaient �t� in�quitables d�s lors que pour statuer les juridictions nationales s'�taient fond�es sur un rapport d'huissier d'avril 2006, qu'elles avaient pris comme un �l�ment cl� pour �valuer les sommes dues au titre de la pension alimentaire pour l'enfant ; elle leur reprochait �galement d'avoir refus� d'examiner un rapport d'octobre 2006 produit par elle, qui lui �tait plus favorable et qui � ses yeux �tait le document � prendre en compte. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 900 EUR pour pr�judice moral. Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, les requ�rants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Jatairways, A.D. Beograd c. Slov�nie (no 10761/09) Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło