003-4815532-5871640

WyrokETPCz2014-07-08

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe tymczasowe aresztowanie dziennikarzy śledczych, oskarżonych o wspieranie organizacji przestępczej, bez przedstawienia wystarczających i konkretnych powodów oraz bez zapewnienia skutecznej możliwości zaskarżenia legalności zatrzymania, stanowi naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz wolności wypowiedzi zgodnie z Konwencją?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze tureckie utrzymywały dziennikarzy w areszcie tymczasowym przez ponad rok z powodów, które nie były ani „istotne”, ani „wystarczające”. Stwierdził, że zarzuty dotyczące „wywierania presji na władze sądowe” nie należały do kategorii przestępstw uzasadniających areszt tymczasowy na podstawie prawa krajowego, a stereotypowe uzasadnienia nie były wystarczające. Ponadto, Trybunał podkreślił, że brak dostępu do kluczowych dowodów uniemożliwił skarżącym skuteczne zaskarżenie legalności zatrzymania, naruszając zasadę równości broni. Długotrwałe pozbawienie wolności dziennikarzy, bez odpowiednich powodów, miało również efekt mrożący na wolność wypowiedzi, nie odpowiadając na pilną potrzebę społeczną i nie będąc proporcjonalnym.
Stan faktyczny
Nedim Şener i Ahmet Şık, tureccy dziennikarze śledczy, zostali aresztowani w marcu 2011 roku w związku z dochodzeniem w sprawie organizacji Ergenekon, oskarżonej o planowanie zamachu stanu. Zostali oskarżeni o wspieranie tej organizacji przestępczej, w tym poprzez udział w pisaniu książek krytykujących śledztwo Ergenekon lub promujących organizację. Obaj byli przetrzymywani w areszcie tymczasowym przez ponad rok, pomimo wielokrotnych wniosków o zwolnienie, które zostały odrzucone. Zostali zwolnieni w marcu 2012 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji w każdej sprawie. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji w każdej sprawie. Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji w każdej sprawie. Zasądza zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 200 (2014) 08.07.2014 En maintenant deux journalistes d'investigation en d�tention provisoire pendant plus d'un an, les autorit�s turques ont viol� la Convention Dans ses arr�ts de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans les affaires Nedim ener c. Turquie (requ�te no 38270/11) et ik c. Turquie (requ�te no 53413/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Violation de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), et Violation de l'article 10 (libert� d'expression). Ces affaires concernent le maintien en d�tention provisoire de journalistes d'investigation accus�s d'avoir apport� aide et assistance � l'organisation criminelle Ergenekon, dont les membres furent condamn�s en 2013 pour avoir foment� un coup d'�tat. La Cour a consid�r� que les autorit�s ont maintenu les journalistes MM. ener et ik en d�tention provisoire pour des motifs qui ne sont ni � pertinents � ni � suffisants � pour justifier une telle dur�e de plus d'un an. Elle estime que ni les journalistes ni leurs avocats n'ont eu la possibilit� de contester de mani�re satisfaisante les motifs invoqu�s pour justifier cette d�tention provisoire. La Cour rappelle que de telles mesures privatives de libert� sont susceptibles de cr�er un climat d'autocensure pour tous les journalistes d'investigation envisageant d'effectuer des recherches et de faire des commentaires sur le comportement et les agissements des organes �tatiques. Principaux faits Dans la premi�re affaire, le requ�rant, Nedim ener, est un ressortissant turc, n� en 1966 et r�sidant � Istanbul (Turquie). Il est journaliste d'investigation et a travaill� principalement sur les abus de confiance commis par des politiciens et des hommes affaires, les relations de certains membres des forces de l'ordre avec les organisations mafieuses ou terroristes, les crimes et les d�lits commis par les services de renseignement et l'influence des milieux religieux sur la police. Dans la seconde affaire, le requ�rant, Ahmet ik, est un ressortissant turc, n� en 1970 et r�sidant � Istanbul (Turquie). Il est journaliste d'investigation, reporter ind�pendant, photographe et �crivain. Ses articles traitent de la libert� d'expression, de certains homicides non �lucid�s, des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire, des violences polici�res et de la question kurde. Les travaux journalistiques de l'un et de l'autre ont �t� r�compens�s par de nombreux prix professionnels. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En 2007, le parquet d'Istanbul ouvrit une enqu�te p�nale contre les membres pr�sum�s d'une organisation criminelle du nom de Ergenekon qui auraient planifi� et commis des actes de violence dans le but de susciter un climat d'ins�curit� et d'ouvrir la voie � un coup d'�tat militaire. Le parquet engagea �galement une action p�nale contre des officiers et des g�n�raux d'arm�e, des agents des services de renseignement, des hommes d'affaires, des politiciens et des journalistes. Il leur reprochait d'avoir foment� un coup d'�tat visant au renversement de l'ordre constitutionnel d�mocratique, crime passible d'une peine de prison � perp�tuit�. Par l'arr�t rendu dans le principal proc�s Ergenekon, la cour d'assises d'Istanbul condamna une grande partie des accus�s � des peines d'emprisonnement. Le 3 mars 2011, la police proc�da � des perquisitions aux domiciles et sur les lieux de travail de M. ener et de M. ik. Les deux journalistes furent plac�s en garde � vue. L'arrestation de M. ik souleva aussit�t des r�actions et des protestations au plan national et international, dont celles du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et celles de l'organisation Reporters sans fronti�res. Le 5 mars 2011, le juge assesseur de la cour d'assises d'Istanbul ordonna le placement en d�tention provisoire des deux journalistes, tous deux soup�onn�s d'appartenance � l'organisation terroriste Ergenekon. Le m�me jour M. ener fut interrog� successivement par la police judiciaire, par le procureur et enfin par le juge assesseur de la cour d'assises d'Istanbul. Il fut accus� entre autres d'avoir particip� � la r�daction d'un livre qui critiquait durement l'enqu�te judiciaire Ergenekon et d'avoir collabor� � la r�daction d'un autre livre de propagande en faveur de l'organisation Ergenekon. M. ener �tait suspect� d'avoir port� assistance � l'organisation en dissimulant les activit�s de celle-ci et en manipulant l'opinion publique. Il fut plac� aussit�t en d�tention provisoire. M. ener et M. ik pr�sent�rent plusieurs demandes de mise en libert� qui furent toutes rejet�es. Le 26 ao�t 2011, le parquet accusa M. ener et M. ik devant la cour d'assises d'avoir apport� aide et assistance � l'organisation criminelle Ergenekon et d'avoir particip� ou pr�t� la main � la r�daction de deux livres qui reprochaient au gouvernement d'avoir favoris� l'infiltration d'islamistes dans l'appareil d'Etat. Ces livres insinuaient �galement que le proc�s Ergenekon avait �t� d�tourn� de son but par ces m�mes responsables islamistes qui cherchaient � �touffer l'opposition au gouvernement. Cette action p�nale engag�e contre le requ�rant est � l'heure toujours pendante. M. ener et M. ik furent remis en libert� le 12 mars 2012. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. ener se plaint que son arrestation constitue un traitement d�gradant. Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), MM. ener et ik se plaignent que les d�cisions judiciaires concernant leur mise en d�tention provisoire ou rejetant leurs demandes de mise en libert� ne se fondaient sur aucun �l�ment de preuve concret. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), ils se plaignent de n'avoir pu contester efficacement la r�gularit� de leur d�tention provisoire et soutiennent que les autorit�s judiciaires qui ont refus� de leur communiquer les preuves � charge ont enfreint les principes de l'�galit� des armes et du contradictoire. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants se plaignent d'une atteinte � leur droit � la libert� d'expression en raison de leur placement et de leur maintien en d�tention provisoire. La requ�te de M. ener a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er juillet 2011 et celle de M. ik le 25 ao�t 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Peer Lorenzen (Danemark), Andr�s Saj� (Hongrie), Helen Keller (Suisse), Paul Lemmens (Belgique), Robert Spano (Islande), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour consid�re qu'aucun �l�ment du dossier ne laisse penser que l'arrestation de M. ener ainsi que les conditions de sa garde � vue et de ses interrogatoires aient eu des effets d�passant le niveau in�vitable d'humiliation et de contrainte inh�rent � chaque arrestation ou d�tention et qu'elles aient atteint le degr� minimum de gravit� requis par l'article 3 de la Convention. Ce grief doit �tre par cons�quent rejet�. Article 5 � 3 La Cour observe en premier lieu que lorsque les autorit�s ont arr�t� les requ�rants et qu'elles les ont soumis � des interrogatoires, elles leur ont indiqu� qu'elles les soup�onnaient d'�tre membres d'une organisation criminelle. La Cour constate que l'infraction consistant � � exercer une pression sur les autorit�s judiciaires charg�es d'une enqu�te criminelle � a �t� plac�e au centre des accusations dirig�es contre les requ�rants. Or pareille infraction ne figure pas parmi celles cit�es � l'article 100 � 3 du code de proc�dure p�nale, article qui �num�re les infractions pour lesquelles en cas de forte pr�somption la d�tention provisoire de la personne est r�put�e justifi�e. La Cour peut d�s lors douter qu'un placement des accus�s en d�tention provisoire pendant plus d'un an, soit n�cessaire dans le cadre d'une instruction p�nale. La Cour constate en outre que les raisons pour lesquelles chacun des requ�rants s'est vu refuser une mise en libert� provisoire au cours de la premi�re ann�e de l'instruction p�nale n'�taient pas �tay�es. Aux yeux de la Cour, cette absence de motivation d�taill�e ne procure aucun �l�ment sp�cifique d�montrant la n�cessit� du maintien en d�tention provisoire de MM. ener et ik. Une �num�ration st�r�otyp�e de motifs de port�e g�n�rale ne suffit pas � combler cette lacune. La Cour rel�ve aussi qu'il a �t� reproch� � MM. ener et ik d'avoir employ� des m�thodes de � propagande noire � pour saper insidieusement la confiance de l'opinion publique � l'�gard des institutions judiciaires. La Cour observe qu'un tel acte n'est pas r�prim� en tant que tel par le code p�nal. Dans l'hypoth�se m�me o� les livres en question contiendraient des faits controuv�s, la Cour rappelle que les d�lits de diffamation ou de pression sur la justice sont d'une nature plus b�nigne que les crimes d'appartenance ou d'assistance � une organisation terroriste et qu'ils ne n�cessitaient pas une d�tention provisoire si longue. La Cour consid�re donc qu'en reprochant � MM. ener et ik d�s le d�but de l'enqu�te des faits de � crimes graves de terrorisme � et en pr�sumant une n�cessit� de leur maintien en d�tention provisoire, les autorit�s ont motiv� leur d�tention provisoire d'une mani�re qui n'est ni � pertinente � ni � suffisante � pour justifier une telle dur�e. Il y a eu dans chaque affaire violation de l'article 5 � 3 de la Convention. Article 5 � 4 La Cour rappelle qu'un proc�s portant sur un recours form� contre une d�tention doit �tre contradictoire et garantir l'�galit� des armes entre les parties, � savoir le procureur et la personne d�tenue. La m�thode retenue par la l�gislation nationale doit garantir que la partie adverse soit au courant du d�p�t des observations et qu'elle jouisse de la possibilit� v�ritable de les commenter. La Cour constate que les accusations port�es par le parquet contre MM. ener et ik se fondaient principalement sur des documents et des fichiers informatiques saisis non pas chez les int�ress�s, mais chez des tiers. Invoquant la confidentialit�, le parquet n'a pas autoris� les requ�rants � examiner ces �l�ments de preuve principaux. La Cour estime donc que ni M. ener ni M. ik ni leurs avocat n'avaient une connaissance suffisante du contenu des documents qui rev�taient une importance essentielle pour la contestation de la l�galit� de leur d�tention. Il y a eu dans chaque affaire violation de l'article 5 � 4 de la Convention. Article 10 La Cour consid�re qu'en privant de leur libert� MM. ener et ik pendant si longtemps, sans motifs pertinents ou suffisants, les autorit�s judiciaires ont exerc� un effet dissuasif sur la volont� des requ�rants de s'exprimer sur des sujets relevant de l'int�r�t public. Une telle application d'une mesure privative de libert� est susceptible de cr�er un climat d'autocensure pour tous les journalistes d'investigation envisageant d'effectuer des recherches et de faire des commentaires sur les comportements et agissements des organes �tatiques. Le placement et le maintien des requ�rants en d�tention provisoire pendant plus d'un an ne r�pondaient pas � un besoin social imp�rieux. Ces mesures n'�taient pas proportionn�es aux buts l�gitimes vis�s et n'�taient pas de ce fait n�cessaires dans une soci�t� d�mocratique. Il y a eu violation dans chaque affaire de l'article 10 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Turquie doit verser 20 000 euros (EUR) � M. ener et 10 000 EUR � M. ik pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło