003-4817789-5875014

WyrokETPCz2014-07-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zakaz publikacji przez niemieckie sądy artykułu prasowego, zawierającego podejrzenia dotyczące okoliczności objęcia stanowiska przez byłego kanclerza, stanowił naruszenie wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sprawa dotyczyła kwestii o ogólnym interesie publicznym, a były kanclerz, jako osoba zajmująca wysokie stanowisko polityczne, powinien wykazywać znacznie wyższy stopień tolerancji na krytykę niż zwykły obywatel. ETPCz stwierdził, że gazeta Bild jedynie reprodukowała wypowiedzi polityka w kontekście publicznej debaty politycznej i nie miała obowiązku systematycznego weryfikowania zasadności każdej wypowiedzi jednego polityka na temat drugiego. Trybunał uznał, że sądy niemieckie nie wykazały istnienia pilnej potrzeby społecznej, która uzasadniałaby postawienie ochrony reputacji byłego kanclerza ponad prawem prasy do wolności wyrażania opinii, a nałożony zakaz miał efekt mrożący.
Stan faktyczny
Axel Springer AG, wydawca gazety Bild, opublikował 12 grudnia 2005 r. artykuł dotyczący byłego kanclerza Gerharda Schrödera. Artykuł ten cytował podejrzenia polityka FDP, M. Thiele, dotyczące okoliczności objęcia przez Schrödera stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej niemiecko-rosyjskiego konsorcjum gazowego NEGP, sugerując, że decyzja o przedterminowych wyborach mogła być podyktowana osobistymi korzyściami. M. Schröder złożył pozew, a niemieckie sądy (sąd regionalny, sąd apelacyjny i Trybunał Konstytucyjny) zakazały ponownej publikacji spornego fragmentu artykułu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 10 (wolność wyrażania opinii) Konwencji. Trybunał orzeka, że Niemcy mają zapłacić skarżącemu 41 338,25 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 212 (2014) 10.07.2014 La publication des soup�ons visant l'ex-chancelier Gerhard Schr�der par le quotidien Bild n'a pas outrepass� la libert� journalistique Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Axel Springer AG (n� 2) c. Allemagne (requ�te no 48311/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne la publication d'un article dans le quotidien Bild qui reproduisait les soup�ons et les doutes de M. Thiele - vice-pr�sident du groupe du parti lib�ral d�mocrate FDP - quant aux conditions et aux circonstances qui avaient pr�c�d� la nomination de l'ex-chancelier Schr�der au poste de pr�sident du conseil de surveillance du consortium germano-russe Konsortium Nordeurop�ische Gaspipeline (NEGP). L'accord de principe pour la construction d'un gazoduc avait �t� sign� en avril 2005 en pr�sence de M. Schr�der et du pr�sident russe Vladimir Poutine. Ayant saisi la justice, M. Schr�der obtint l'interdiction de republication de la partie qui rapportait les propos de M. Thiele. La Cour a not� qu'il s'agissait de questions d'int�r�t g�n�ral. L'ancien chancelier, ayant occup� une des plus hautes fonctions politiques en R�publique f�d�rale d'Allemagne, devait faire preuve d'une tol�rance beaucoup plus �lev�e qu'un simple particulier. La Cour conclut que le journal Bild n'a pas franchi les limites de la libert� journalistique. Les juridictions allemandes n'ont pas r�ussi � �tablir qu'il existait un besoin social imp�rieux de placer la protection de la r�putation de l'ancien chancelier f�d�ral Gerhard Schr�der au-dessus du droit de la presse � la libert� d'expression. Principaux faits La requ�rante est la soci�t� anonyme Axel Springer AG, personne morale de droit allemand dont le si�ge est � Hambourg (Allemagne). Elle �dite, entre autres, le quotidien � grand tirage Bild. Le 9 d�cembre 2005, il fut annonc� que M. Schr�der avait �t� nomm� pr�sident du conseil de surveillance du consortium gazier germano-russe Konsortium Nordeurop�ische Gaspipeline (NEGP). Auparavant, le chancelier f�d�ral Gerhard Schr�der, au pouvoir depuis 1998, avait perdu les �lections l�gislatives dont la tenue avait �t� anticip�e. Le but de ce consortium, contr�l� par la soci�t� russe Gazprom, �tait la construction d'un gazoduc. L'accord de principe sur la construction de ce gazoduc avait �t� sign� le 11 avril 2005 en pr�sence de M. Schr�der et du pr�sident russe Vladimir Poutine. La signature du contrat avait eu lieu le 8 septembre 2005, �galement en pr�sence de MM. Schr�der et Poutine, dix jours avant les �lections anticip�es. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Dans son �dition du 12 d�cembre 2005, le quotidien Bild publia en premi�re page un article intitul� : � Que gagne-t-il vraiment au projet du gazoduc ? Schr�der doit r�v�ler son salaire russe �. M. Schr�der saisit le tribunal r�gional de Hambourg d'une demande tendant � interdire � Bild toute nouvelle publication d'un passage qui rapportait les soup�ons de M. Thiele, vice-pr�sident du groupe parlementaire du parti lib�ral d�mocrate FDP, de savoir si M. Schr�der ne se serait pas d�mis de ses fonctions politiques parce qu'on lui proposait un poste lucratif dans le consortium et si la d�cision d'anticiper les �lections n'aurait pas �t� prise dans ce seul but int�ress�. Le tribunal r�gional condamna le journal d'interdiction de toute nouvelle publication de la partie litigieuse de l'article. Ce jugement fut confirm� par la cour d'appel et le recours constitutionnel d'Axel Springer AG contre la d�cision de la cour d'appel fut rejet�. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), la requ�rante se plaignait d'une violation de son droit � la libert� d'expression. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 ao�t 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ganna Yudkivska (Ukraine), Vincent A. de Gaetano (Malte), Andr� Potocki (France), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 10 La Cour note que l'article de Bild ne se rapportait pas � des d�tails de la vie priv�e de M. Schr�der dans le but de satisfaire la curiosit� du public, mais portait sur le comportement de M. Schr�der pendant l'exercice de son mandat de chancelier f�d�ral et sur son engagement contest� dans un consortium gazier germano-russe peu apr�s la cessation de ses fonctions de chancelier. Les juridictions allemandes ont relev� que m�me si M. Schr�der n'�tait pas soup�onn� d'avoir commis une infraction p�nale, l'article de Bild avait exprim� un soup�on grave et injurieux � l'encontre de celui-ci. Tout en reconnaissant que l'article portait sur un sujet d'int�r�t public, elles ont notamment reproch� au journal d'avoir manqu� d'objectivit� et de pond�ration et de ne pas avoir consult� M. Schr�der ou l'un de ses proches avant la publication. Le journal Bild a reproduit des propos que le vice-pr�sident du groupe parlementaire du parti lib�ral d�mocrate FDP Thiele, avait incontestablement tenus. La Cour observe que les questions formul�es par M. Thiele au sujet des motifs du chancelier de tenir de nouvelles �lections exprimaient plut�t un jugement de valeur qu'une imputation factuelle pouvant se pr�ter � d�monstration. La Cour note que la cour d'appel, � l'oppos� du tribunal r�gional, a estim� qu'il y avait suffisamment de faits qui pouvaient justifier des soup�ons � l'�gard du comportement de M. Schr�der. Mais la cour d'appel a reproch� au journal d'avoir exclusivement mentionn� des �l�ments � l'appui des soup�ons et aucun �l�ment susceptible d'affaiblir ou de pond�rer ceux-ci. Elle a reproch� au journal de n'avoir pas fait de recherches pour �clairer davantage les faits avant de publier les questions de M. Thiele et de n'avoir jamais consult� M. Schr�der lui-m�me. La Cour note que les questions litigieuses s'inscrivaient dans un contexte politique d'int�r�t g�n�ral et n'accusaient pas M. Schr�der d'avoir commis une infraction p�nale. � l'instar de la cour d'appel, la Cour rel�ve que les questions pos�es par M. Thiele pouvaient se fonder sur un certain nombre de faits et que l'annonce de la nomination de M. Schr�der au poste de pr�sident du conseil de surveillance du consortium avait fait l'objet de nombreux articles dans la presse et d'un d�bat au sein du parlement. Les questions de M. Thiele n'�taient pas seules � �tre reproduites dans l'article du journal Bild, mais compl�taient une s�rie de d�clarations de diff�rents personnages politiques provenant de divers partis. La Cour ne saurait souscrire � l'avis des juridictions internes que l'article aurait d� contenir aussi des �l�ments plaidant en faveur de l'ancien chancelier. Celui-ci, occupant une des plus hautes fonctions politiques en R�publique f�d�rale d'Allemagne, avait le devoir de faire preuve d'une tol�rance beaucoup plus �lev�e qu'un simple particulier. La Cour note ensuite que si les propos litigieux ont �t� publi�s par le journal Bild, l'auteur de ces propos �tait un homme politique et d�put� du parlement allemand. Elle rappelle que la fonction de la presse est de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilit�s, des informations et des id�es sur toutes les questions d'int�r�t g�n�ral. Dans le domaine politique, la libert� d'expression rev�t la plus haute importance et la presse joue un r�le indispensable de � chien de garde � public. Sanctionner un journaliste pour avoir aid� � la diffusion de d�clarations �manant d'un tiers entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de probl�me d'int�r�t g�n�ral. La Cour estime qu'on ne saurait imposer � un journal de v�rifier syst�matiquement le bien fond� de tout propos d'un politicien � l'�gard d'un autre, lorsqu'il a �t� tenu dans un contexte de d�bat politique public. Par ailleurs, la Cour note que le lendemain de l'annonce de la nomination de M. Schr�der au poste de pr�sident du conseil de surveillance du consortium, un journaliste de Bild a tent� par trois fois et en vain de contacter le porte-parole adjoint du gouvernement. Eu �gard � la mani�re dont le quotidien Bild a recueilli les propos de M. Thiele, compte tenu de l'actualit� concernant l'ancien chancelier et du caract�re �ph�m�re des informations, rien n'indique aux yeux de la Cour que le journal se devait de ne publier ces propos qu'en proc�dant � d'autres v�rifications pr�alables. En ce qui concerne enfin la gravit� de la sanction impos�e, la Cour note que si la soci�t� anonyme Axel Springer AG n'a fait l'objet que d'une interdiction de droit civil de publier de nouveau le passage de l'article qui reportait les propos de M. Thiele, elle estime n�anmoins que cette interdiction a pu avoir un effet dissuasif quant � sa libert� d'expression. La Cour conclut qu'en publiant le passage incrimin�, le journal Bild n'a pas franchi les limites de la libert� journalistique. Les juridictions allemandes n'ont pas r�ussi � �tablir de mani�re convaincante qu'il existait un besoin social imp�rieux de placer la protection de la r�putation de l'ancien chancelier f�d�ral Gerhard Schr�der au-dessus du droit de la requ�rante � la libert� d'expression et de l'int�r�t qu'il y a � faire primer pareille libert� lorsque des questions d'importance publique sont en jeu. Il y a donc eu violation de l'article 10. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Allemagne doit verser au requ�rant 41 338,25 euros (EUR) pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło