003-4821456-5880218

WyrokETPCz2014-07-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niemożność odzyskania „starych” oszczędności w walutach obcych, zdeponowanych w bankach na terenie byłej Jugosławii, stanowi naruszenie prawa do ochrony własności i prawa do skutecznego środka odwoławczego przez państwa sukcesyjne?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Serbia i Słowenia ponoszą odpowiedzialność za długi banków, w których skarżący złożyli swoje oszczędności, ponieważ banki te były podmiotami publicznymi lub o własności zbiorowej, a państwa te swobodnie dysponowały ich aktywami. Stwierdził, że brak zwrotu oszczędności przez wiele lat nałożył na skarżących nieproporcjonalne obciążenie, naruszając zasadę sprawiedliwej równowagi między interesem ogólnym a prawem własności. Ponadto, skarżący nie mieli dostępu do skutecznego środka odwoławczego, który pozwoliłby im odzyskać swoje środki.
Stan faktyczny
Skarżący, Emina Alisi, Aziz Sadzak i Sakib Sahdanovi, obywatele Bośni (Emina Alisi również Niemiec), nie byli w stanie odzyskać swoich oszczędności w walutach obcych, zdeponowanych przed rozpadem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ) w Ljubljanska Banka Sarajevo i oddziale Investbanka w Tuzli. Oszczędności te były objęte gwarancją państwową i zostały zamrożone po rozpadzie SFRJ. Pomimo negocjacji między państwami sukcesyjnymi, oszczędności skarżących pozostały niedostępne przez wiele lat.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 i art. 13 Konwencji przez Serbię wobec M. Sahdanovi oraz przez Słowenię wobec Mme Alisi i M. Sadzak. Stwierdził brak naruszenia tych artykułów przez pozostałe państwa pozwane. Trybunał nie stwierdził naruszenia art. 14 przez żadne z państw. Zastosowano procedurę wyroku pilotażowego, nakazując Serbii i Słowenii podjęcie środków generalnych w ciągu roku. Zasądzono zadośćuczynienie pieniężne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 218 (2014) 16.07.2014 Arr�t de Grande Chambre portant sur d'� anciens � fonds d'�pargne en devises �trang�res d�pos�s en R�publique socialiste f�d�rative de Yougoslavie L'affaire Alisi et autres c. Bosnie-Herz�govine, Croatie, Serbie, Slov�nie et � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (requ�te n�60642/08) portait sur l'incapacit� pour les requ�rants, depuis la dissolution de la R�publique socialiste f�d�rative de Yougoslavie (RSFY), de recouvrer les � anciens � fonds d'�pargne en devises d�pos�s dans deux banques sises sur le territoire de l'actuelle Bosnie-Herz�govine. Dans son arr�t de Grande Chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour conclut, � l'unanimit�, � la violation par la Serbie de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme et de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention � l'�gard de M. Sahdanovi ; � l'unanimit�, � la violation par la Slov�nie de l'article 1 du Protocole n� 1 et de l'article 13 � l'�gard de Mme Alisi et de M. Sadzak ; � la majorit�, � la non-violation par les autres �tats d�fendeurs de l'article 1 du Protocole n� 1 et de l'article 13 et, � l'unanimit�, � la non-violation par ces m�mes �tats de l'article 14 combin� avec l'article 13 et l'article 1 du Protocole n� 1. La Cour confirme que la Slov�nie et la Serbie sont tenues des dettes contract�es par la Ljubljanska Banka Sarajevo et la succursale d'Investbanka aupr�s des requ�rants. Elle estime qu'aucune raison l�gitime ne justifie que l'on ait fait attendre les requ�rants depuis tant d'ann�es pour leur restituer leurs �conomies. Elle souligne que l'affaire rev�t un caract�re singulier et qu'elle se distingue des affaires ordinaires de restructuration de banques priv�es insolvables en ce que les banques ici en cause ont toujours �t� des soci�t�s publiques ou des soci�t�s en propri�t� collective. Par ailleurs, la Cour dit, � la majorit�, que la Serbie et la Slov�nie doivent prendre dans un d�lai d'un an, sous la surveillance du Comit� des Ministres, toutes les mesures, y compris d'ordre l�gislatif, n�cessaires pour permettre � Mme Alisi, � M. Sadzak et � M. Sahdanovi, ressortissants bosniens, ainsi qu'� tous ceux qui se trouvent dans la m�me situation qu'eux de recouvrer leurs � anciens � fonds en devises dans les m�mes conditions que les ressortissants serbes et slov�nes ayant d�pos� de tels fonds dans les succursales serbes de banques serbes et dans les succursales slov�nes de banques slov�nes. Enfin, la Cour d�cide, � l'unanimit�, d'ajourner pendant un an l'examen de toutes les requ�tes similaires � la pr�sente affaire dirig�es contre la Serbie ou la Slov�nie. Principaux faits Les requ�rants, Emina Alisi, Aziz Sadzak, et Sakib Sahdanovi, sont des ressortissants bosniens n�s respectivement en 1976, 1949 et 1952 et r�sidant en Allemagne. Emina Alisi poss�de �galement la nationalit� allemande. 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Les requ�rants disaient �tre dans l'impossibilit� de retirer les fonds d'�pargne en devises qu'ils avaient d�pos�s, avant la dissolution de la RSFY, sur des comptes ouverts aupr�s de la Ljubljanska Banka Sarajevo et la succursale de Tuzla d'Investbanka. Jusqu'en 1989-1990, la RSFY incita ses ressortissant � d�poser des devises dans ses banques en r�mun�rant leurs d�p�ts par des taux d'int�r�ts �lev�s et en leur accordant une garantie d'�tat qui pouvait �tre appel�e par les banques qui se trouvaient en faillite ou en situation d' � insolvabilit� manifeste �. En outre, les d�posants �taient autoris�s � retirer � tout moment leurs avoirs, augment�s des int�r�ts acquis. Par le jeu des r�formes de 1989-1990, la Ljubljanska Banka Sarajevo devint une filiale de la Ljubljanska Banka Ljubljana (une banque implant�e en Slov�nie), laquelle reprit l'ensemble de ses droits, de ses actifs et de son passif. Pour sa part, Investbanka devint une banque autonome ayant son si�ge en Serbie et des succursales en Bosnie-Herz�govine, dont celle de Tuzla. Apr�s la dissolution de la RSFY en 1991-1992, les d�p�ts en devises effectu�s ant�rieurement furent commun�ment d�sign�s dans les �tats successeurs par l'expression � anciens � d�p�ts d'�pargne en devises ou d�p�ts d'�pargne en devises � gel�s �. Ces d�p�ts demeur�rent gel�s pendant un certain temps avant que les �tats successeurs ne consentent � en rembourser une partie. Toutefois, les d�p�ts des requ�rants restent indisponibles. Dans le cadre des n�gociations tendant � la conclusion de l'Accord portant sur des questions de succession, quatre cycles de n�gociations consacr�es � la r�partition des garanties accord�es par l'ex-RSFY aux � anciens � d�p�ts d'�pargne en devises se tinrent en 2001 et 2002. Les �tats successeurs n'�tant pas parvenus � un accord, la Banque des r�glements internationaux (� la BRI �) les informa en septembre 2002 qu'elle se d�sengageait des n�gociations. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants all�guaient que, depuis la dissolution de la RSFY, ils se trouvaient dans l'incapacit� de retirer leurs � anciens � fonds d'�pargne en devises d�pos�s aupr�s de deux banques (la succursale de Sarajevo de la Ljubljanska Banka Ljubljana et la succursale de Tuzla d'Investbanka). Sur le terrain des articles 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), ils se plaignaient de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif pour faire valoir leurs griefs. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 30 juillet 2005. Elle a �t� d�clar�e recevable le 17 octobre 2011. Par un arr�t de chambre rendu le 6 novembre 2012, la Cour a conclu, � l'unanimit�, � la violation par la Serbie de l'article 1 du Protocole n� 1 et de l'article 13 de la Convention � l'�gard de M. Sahdanovi. Elle a �galement conclu, � la majorit�, � la violation par la Slov�nie de l'article 1 du Protocole n� 1 et de l'article 13 de la Convention � l'�gard de Mme Alisi et de M. Sadzak. Le 18 mars 2013, l'affaire a �t� renvoy�e devant la Grande Chambre � la demande des gouvernements serbe et slov�ne2. Une audience devant la Grande Chambre s'est d�roul�e en public au Palais des droits de l'homme, � Strasbourg, le 10 juillet 2013. L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Josep Casadevall (Andorre), 2 L'article 43 de la Convention europ�enne des droits de l'homme pr�voit que, dans un d�lai de trois mois � compter de la date de l'arr�t d'une chambre, toute partie � l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypoth�se, un coll�ge de cinq juges examine si l'affaire soul�ve une question grave relative � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caract�re g�n�ral. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arr�t d�finitif. Si tel n'est pas le cas, le coll�ge rejette la demande et l'arr�t devient d�finitif. Guido Raimondi (Italie), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), David Th�r Bj�rgvinsson (Islande), Danut Jocien (Lituanie), Dragoljub Popovi (Serbie), P�ivi Hirvel� (Finlande), Mirjana Lazarova Trajkovska (� L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Ganna Yudkivska (Ukraine), Angelika Nu�berger (Allemagne), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Andr� Potocki (France), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Ksenija Turkovi (Croatie), et de Michael O'Boyle, greffier adjoint. D�cision de la Cour Exceptions pr�liminaires La Grande Chambre approuve la chambre d'avoir rejet� l'exception pr�liminaire soulev�e par les Gouvernements et tir�e de l'incompatibilit� ratione personae3 de l'affaire avec les dispositions de la Convention. Quant � la th�se selon laquelle les griefs des int�ress�s ne portaient pas sur des � biens � au sens de l'article 1 du Protocole n� 1, la Grande Chambre tient pour �tabli au-del� de tout doute raisonnable que les requ�rants sont titulaires d'� anciens � d�p�ts d'�pargne en devises et estime qu'il a �t� suffisamment d�montr� que ceux-ci constituent des � biens � au sens de l'article du Protocole n� 1. Article 1 du Protocole n� 1 La Cour rel�ve que l'incapacit� dans laquelle se trouvent les requ�rants de retirer leurs avoirs au moins depuis la dissolution de la RSFY a une base l�gale en droit interne. Elle reconna�t que les buts poursuivis par les Gouvernements � cet �gard �taient l�gitimes, les �tats d�fendeurs ayant d� prendre des mesures pour prot�ger leurs syst�mes bancaires respectifs apr�s la dissolution de la RSFY. Il incombait ensuite � la Cour de rechercher si les autorit�s avaient m�nag� un juste �quilibre entre l'int�r�t g�n�ral et la protection du droit de propri�t� des requ�rants. La Grande Chambre fait sienne la conclusion de la chambre selon laquelle la Ljubljanska Banka Ljubljana et Investbanka �taient demeur�es responsables des � anciens � fonds d'�pargne en devises re�us en d�p�t par leurs succursales respectives jusqu'� la dissolution de la RSFY et que, depuis lors, elles sont responsables des d�p�ts ayant �t� effectu�s aupr�s de leurs succursales bosniennes. Dans ces conditions, la Grande Chambre confirme qu'il estime des raisons suffisantes de tenir la Slov�nie pour responsable des dettes contract�es par la Ljubljanska Banka Ljubljana aupr�s de Mme Alisi et de M. Sadzak, et la Serbie pour responsable de celles contract�es par Investbanka aupr�s de M. Sahdanovi. � cet �gard, elle rel�ve que ces �tats ont dispos� � leur gr� des actifs de ces banques. La port�e des conclusions auxquelles la Cour est parvenue ci-dessus est circonscrite aux faits de l'esp�ce. Ces conclusions n'impliquent pas que les �tats ne pourront jamais restructurer une banque 3 La compatibilit� ratione person� requiert que la violation all�gu�e de la Convention ait �t� commise par un �tat contractant ou lui soit imputable. d�faillante sans �tre tenus pour directement responsables de ses dettes sous l'angle de l'article 1 du Protocole n� 1. Elles ne signifient pas non plus que les syst�mes nationaux de garantie des d�p�ts devront �tendre syst�matiquement leur garantie aux succursales �trang�res des banques nationales. La Cour estime que la pr�sente affaire est singuli�re, d'abord parce que les succursales ici en cause n'�taient pas des succursales �trang�res au moment o� les requ�rants y ont effectu� leurs d�p�ts, ensuite parce que l'affaire se distingue des affaires ordinaires de restructuration de banques priv�es insolvables, les banques concern�es ayant toujours �t� des soci�t�s publiques ou des soci�t�s en propri�t� collective. En ce qui concerne le point de savoir si une raison valable justifiait le non-remboursement des requ�rants par les Gouvernements concern�s depuis tant d'ann�es, la Cour observe que ceux-ci ont expliqu� leur retard par le fait que le droit international de la succession d'�tats n'oblige les �tats qu'� n�gocier de bonne foi, sans leur imposer de d�lai � cet �gard. Toutefois, la Cour estime que les n�gociations sur la succession n'emp�chaient pas les �tats successeurs de prendre au niveau national des mesures protectrices des int�r�ts des �pargnants, et elle observe que la Slov�nie et la Serbie ont trouv� des solutions pour certaines cat�gories de titulaires d'� anciens � fonds d'�pargne en devises d�pos�s dans les succursales ici en cause. Si certains retards peuvent �tre justifi�s dans des circonstances exceptionnelles, la Cour estime que l'on a fait trop attendre les requ�rants et que, nonobstant l'ample marge d'appr�ciation dont les �tats b�n�ficient en mati�re de politique �conomique et sociale, la Slov�nie et la Serbie n'ont pas m�nag� un juste �quilibre entre l'int�r�t g�n�ral et le droit de propri�t� des requ�rants, qui se sont vu imposer une charge disproportionn�e. En cons�quence, la Cour conclut � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 par la Slov�nie � l'�gard de Mme Alisi et de M. Sadzak, � la violation de cet article par la Serbie � l'�gard de M. Sahdanovi, et � la non-violation de cette disposition par les autres �tats d�fendeurs. Article 13 En ce qui concerne les recours dont les requ�rants disposaient pour faire valoir leurs griefs, la Grande Chambre rel�ve que le gouvernement slov�ne n'a pas d�montr� que l'une au moins des nombreuses d�cisions ordonnant � l'ancienne Ljubljanska Banka Ljubljana de rembourser les � anciens � fonds d'�pargne en devises d�pos�s dans sa succursale de Sarajevo ait �t� ex�cut�e. Quant � la possibilit� d'introduire une action civile contre l'ancienne Ljubljanska Banka devant les juridictions croates, la Cour estime que cette voie de droit n'offrait pas aux int�ress�s des chances raisonnables de succ�s, cette banque ne poss�dant plus d'actifs en Croatie. La Cour souligne que les requ�rants ne cherchaient pas � obtenir un recours qui leur e�t permis de contester les lois d'un �tat devant une autorit� nationale, mais � recouvrer leurs �conomies d'une mani�re ou d'une autre. Les int�ress�s n'ayant pas dispos� d'un recours pour se plaindre du manquement des �tats � assurer le remboursement de leurs avoirs, la Cour conclut que l'article 13 de la Convention a �t� viol� par la Slov�nie � l'�gard de Mme Alisi et de M. Sadzak, et qu'il a �t� viol� par la Serbie � l'�gard de M. Sahdanovi. Elle conclut �galement � la non-violation de cette disposition par les autres �tats d�fendeurs. Article 14 La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 14 en ce qui concerne la Serbie et la Slov�nie, et qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition par les autres �tats d�fendeurs. Article 46 Dans son arr�t du 6 novembre 2012, la chambre a appliqu� la proc�dure de l'arr�t pilote et indiqu� un certain nombre de mesures g�n�rales � la Slov�nie et � la Serbie (voir la fiche th�matique sur la proc�dure de l'arr�t pilote). Relevant que plus de 1 850 requ�tes similaires concernant plus de 8 000 requ�rants sont pendantes devant la Cour, la Grande Chambre souscrit � la conclusion de la chambre selon laquelle il y a lieu d'appliquer la proc�dure de l'arr�t pilote en l'esp�ce. Compte tenu de la situation � caract�re syst�mique qu'elle constate, la Cour estime que des mesures g�n�rales au niveau national s'imposent sans aucun doute dans le cadre de l'ex�cution de l'arr�t de la Grande Chambre. En cons�quence, la Serbie et la Slov�nie doivent prendre dans un d�lai d'un an, sous la surveillance du Comit� des Ministres, toutes les mesures, y compris d'ordre l�gislatif, n�cessaires pour permettre � Mme Alisi, � M. Sadzak, � M. Sahdanovi et � tous ceux qui se trouvent dans la m�me situation qu'eux de recouvrer leurs � anciens � fonds en devises dans les m�mes conditions que les ressortissants serbes et slov�nes ayant d�pos� de tels fonds dans les succursales serbes et slov�nes de banques serbes et slov�nes. Les personnes qui se sont vu restituer l'int�gralit� de leurs � anciens � fonds en devises doivent �tre exclues des programmes de remboursement. Toutefois, en cas de remboursement seulement partiel des fonds en question, la Serbie et la Slov�nie demeureront d�bitrices du reliquat, quelles que soient la nationalit� des d�posants cr�anciers et la localisation des succursales concern�es. Les requ�rants devront se conformer aux exigences des proc�dures de v�rification que les �tats pourront mettre en place, mais leurs r�clamations ne pourront �tre rejet�es au seul motif qu'ils ne disposent pas des documents bancaires pertinents. En outre, toutes les d�cisions prises dans le cadre des proc�dures de v�rification devront �tre susceptibles de contr�le juridictionnel. S'il ne fait aucun doute que l'incapacit� dans laquelle les personnes concern�es se trouvent depuis plus de vingt ans de disposer librement de leurs � anciens � fonds d'�pargne en devises est pour elles source de d�tresse et de frustration, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'indiquer � titre de mesure g�n�rale que la Serbie et la Slov�nie leur en doivent r�paration. Toutefois, si la Serbie ou la Slov�nie devait rester en d�faut d'appliquer les mesures g�n�rales indiqu�es par la Cour, celle-ci pourrait r�examiner la question de la r�paration dans une prochaine affaire qui se pr�terait � un tel r�examen. Enfin, la Cour d�cide d'ajourner pendant un an l'examen de toutes les requ�tes similaires � la pr�sente affaire dirig�es contre la Serbie ou la Slov�nie, tout en pr�cisant que, comme le pr�voit la Convention, elle peut n�anmoins � tout moment d�clarer telle ou telle de ces requ�tes irrecevable ou la rayer de son r�le. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Serbie doit verser � M. Sahdanovi 4 000 EUR pour dommage moral et que la Slov�nie doit verser � Mme Alisi et � M. Sadzak 4 000 EUR chacun au m�me titre. Opinions s�par�es Les juges Nu�berger, Popovi et Ziemele ont exprim� des opinions s�par�es dont les textes se trouvent joints � l'arr�t. L'arr�t existe en fran�ais et en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło