003-4822312-5881631

WyrokETPCz2014-07-17

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy umieszczanie oskarżonych w metalowej klatce podczas rozpraw sądowych stanowiło traktowanie poniżające w rozumieniu art. 3 Konwencji oraz czy przewlekłość postępowania karnego naruszyła prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że umieszczanie skarżących w metalowej klatce podczas rozpraw sądowych było nieuzasadnionym traktowaniem poniżającym, naruszającym art. 3 Konwencji. Stwierdził, że taka praktyka, niezależnie od rzekomych względów bezpieczeństwa, jest sama w sobie obrazą ludzkiej godności i jest niezgodna z normami cywilizowanego zachowania w społeczeństwie demokratycznym. Trybunał podkreślił, że ekspozycja w klatce w obecności publiczności i sędziów musiała wywołać u skarżących poczucie upokorzenia, bezsilności i lęku, a także podważyć domniemanie niewinności. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 z powodu nadmiernej długości postępowania karnego, przypisując opóźnienia państwu, zwłaszcza w kontekście długotrwałego aresztu tymczasowego skarżących.
Stan faktyczny
Skarżący, Aleksandr Svinarenko i Valentin Slyadnev, obywatele Rosji, zostali oskarżeni o szereg przestępstw, w tym rozbój z użyciem przemocy. Obaj byli wielokrotnie umieszczani w areszcie tymczasowym i poddawani długotrwałym postępowaniom karnym, które obejmowały trzy procesy. Podczas rozpraw sądowych, gdy przebywali w areszcie tymczasowym, byli umieszczani w metalowej klatce o wymiarach około 2,5 m długości i 1,5 m szerokości, w obecności uzbrojonych strażników. Ostatecznie M. Svinarenko został uniewinniony, a M. Slyadnev skazany za arbitralne działania z użyciem przemocy.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza jednogłośnie naruszenie artykułu 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania) Konwencji. Stwierdza jednogłośnie naruszenie artykułu 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie) Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie na podstawie artykułu 41.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 223 (2014) 17.07.2014 La pratique consistant � mettre les d�tenus provisoires dans une cage de m�tal dans le pr�toire constitue un traitement d�gradant Dans son arr�t de Grande Chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Svinarenko et Slyadnev c. Russie (requ�te no 32541/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). L'affaire concernait essentiellement la pratique consistant � mettre les personnes en d�tention provisoire dans des cages de m�tal au cours des audiences pendant leur proc�s. La Cour a conclu que le placement des requ�rants dans une cage de m�tal au cours des audiences pendant leur proc�s �tait un traitement d�gradant injustifiable. Pareil traitement constitue en luim�me un affront � la dignit� humaine, contraire � l'article 3. Principaux faits Les requ�rants, Aleksandr Svinarenko et Valentin Slyadnev, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1968 et 1970. M. Svinarenko purge actuellement une peine d'emprisonnement dans la r�gion de Mourmansk. M. Slyadnev habite dans la localit� de Sinegorye, dans le district Yagodninski de la r�gion de Magadan (Russie). L'un et l'autre furent inculp�s, en 2002 et 2003 respectivement, d'un certain nombre d'infractions commises en tant que membres d'une bande dirig�e par une autre personne, notamment de vol avec violence. M. Svinarenko fut plac� en d�tention provisoire, tandis que M. Slyadnev purgeait une peine d'emprisonnement � la suite de sa condamnation dans une autre affaire. Peu apr�s sa lib�ration anticip�e sous condition, ce dernier fut plac� en d�tention provisoire au titre des nouveaux chefs d'inculpation. Au cours d'un premier proc�s avec jury devant la cour r�gionale de Magadan, les requ�rants furent l'un et l'autre acquitt�s et �largis en juin 2004. En d�cembre 2004, la Cour supr�me de la F�d�ration de Russie cassa le jugement, en particulier au motif que certains candidats au jury avaient dissimul� au tribunal certaines informations et que le pr�sident de l'instance de jugement n'avait pas r�capitul� toutes les preuves, et renvoya l'affaire pour qu'elle soit rejug�e. Les audiences dans le second proc�s des requ�rants, jug�s avec deux coaccus�s, furent ajourn�es � plusieurs reprises, notamment parce que certains jur�s n'avaient pas pu compara�tre. En d�cembre 2005, les deux requ�rants furent une nouvelle fois plac�s en d�tention provisoire. Par un jugement rendu en d�cembre 2006, M. Svinarenko fut acquitt�, tandis que M. Slyadnev fut reconnu coupable d'extorsion et d'� actes illicites arbitraires � avec usage de la violence. En juin 2007, la Cour supr�me cassa ce jugement et renvoya l'affaire pour qu'elle soit rejug�e. M. Svinarenko fut plac�s 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution en d�tention provisoire en ao�t 2007 dans le cadre d'un autre proc�s p�nal. Le troisi�me proc�s fut lui aussi retard� � plusieurs reprises, en particulier parce que, au cours de plusieurs audiences, le nombre de candidats au jury �tait insuffisant. En mars 2009, M. Svinarenko fut finalement acquitt� de tous les chefs retenus contre lui et M. Slyadnev, qui �tait constamment en d�tention provisoire depuis d�cembre 2005, fut reconnu coupable d'� actes illicites arbitraires � avec usage de la violence et acquitt� pour le reste. Lorsqu'ils �taient en d�tention provisoire, les requ�rants �taient plac�s dans une cage de m�tal � d'environ 2 m 50 de longueur et d'1 m 50 de largeur � au cours des audiences. Des gardiens arm�s �taient post�s � c�t� de la cage. � la suite de son acquittement, M. Svinarenko forma une action en r�paration contre l'�tat. En octobre 2009, il re�ut une indemnit� pour pr�judice mat�riel et, en mars 2010, pour le dommage moral que lui avaient caus� les poursuites engag�es contre lui. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou d�gradants), les requ�rants voyaient dans leur enfermement dans une cage de m�tal dans le pr�toire au cours de leur proc�s � une pratique standard appliqu�e � tout suspect ou accus� en d�tention provisoire en Russie � un traitement d�gradant. Ils se plaignaient en outre, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e, excessive selon eux, de la proc�dure p�nale dirig�e contre eux. L'affaire avait pour origine deux requ�tes introduites respectivement le 5 mai et le 2 juillet 2008 devant la Cour europ�enne des droits de l'homme. Dans son arr�t de chambre rendu le 11 d�cembre 2012, la Cour a joint les requ�tes, les a d�clar�es partiellement recevables et a conclu � l'unanimit� � une violation de l'article 3 et de l'article 6 � 1. L'affaire a �t� renvoy�e devant la Grande Chambre � la demande du Gouvernement. Une audience de Grande Chambre a eu lieu le 18 d�cembre 2013. L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Josep Casadevall (Andorre), Guido Raimondi (Italie), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Peer Lorenzen (Danemark), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Danut Jocien (Estonie), J�n Sikuta (Slovaquie), George Nicolaou (Chypre), Luis L�pez Guerra (Espagne), Vincent A. de Gaetano (Malte), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Helen Keller (Suisse), Helena J�derblom (Su�de), Johannes Silvis (Pays-Bas), Dmitry Dedov (Russie), ainsi que de Michael O'Boyle, greffier adjoint. D�cision de la Cour La Cour rejette une exception pr�liminaire tir�e par le gouvernement russe de ce que, ayant �t� acquitt� sur tous les points et indemnis�, M. Svinarenko ne pourrait plus se pr�tendre victime des violations de la Convention qu'il all�gue. Elle constate que, alors que la proc�dure en indemnisation n'a pris fin qu'� la fin du mois de mars 2010, le Gouvernement n'a pas soulev� cette exception avant que la chambre ne rende sa d�cision sur la recevabilit� et sur le fond le 11 d�cembre 2012. Le Gouvernement n'a invoqu� aucune circonstance exceptionnelle de nature � le dispenser de ne pas l'avoir fait en temps utile. Article 3 La Cour examine le grief soulev� sur le terrain de l'article 3 pour autant qu'il concerne le troisi�me proc�s des requ�rants. Devant le juge national, ces derniers n'ont pas tir� grief de leur enfermement dans une cage de m�tal dans le pr�toire, all�guant qu'il s'agissait d'une pratique standard en Russie, impliquant par l� qu'il n'y avait aucune voie de droit � �puiser � l'�chelon national. La Cour conclut qu'ils �taient donc tenus d'introduire leur requ�te six mois au plus tard apr�s que la situation d�nonc�e a cess� d'exister. En la saisissant en 2008, ils n'ont respect� la r�gle des six mois qu'eu �gard � leur troisi�me proc�s. Mettre l'accus� en d�tention provisoire dans une cage de m�tal lorsqu'il compara�t dans son proc�s p�nal �tait une pratique standard dans plusieurs Etats anciennement membres de l'Union sovi�tique mais certains, en particulier l'Arm�nie et la G�orgie, l'ont abandonn�e ces derni�res ann�es. En Russie, le recours aux cages de m�tal dans le pr�toire, instaur� en 1994, reste une pratique approuv�e. La Cour constate qu'il est r�gi par un arr�t� minist�riel non publi�, ce qui est probl�matique en soi vu l'importance fondamentale que rev�t le principe de pr��minence du droit dans une soci�t� d�mocratique, lequel pr�suppose l'accessibilit� aux r�gles de droit. Ces derni�res ann�es, la Cour avait examin�, dans des arr�ts de chambre, un certain nombre d'affaires concernant le recours � des cages de m�tal dans le pr�toire et conclu � une violation de l'article 3 au motif que pareil traitement n'�tait pas justifi� par des imp�ratifs de s�curit� au vu des circonstances de chaque cas d'esp�ce, par exemple la personnalit� des requ�rants, les charges retenues contre eux, leurs ant�c�dents criminels ou leur comportement. Dans la pr�sente affaire, la Grande Chambre note que le Gouvernement soutient que le recours � une cage �tait justifi� pour assurer le d�roulement du proc�s dans de bonnes conditions, au vu du caract�re violent des infractions dont les requ�rants �taient accus�s, ainsi que, en particulier, de leurs ant�c�dents criminels et des craintes, �prouv�es par des t�moins et des victimes, d'exactions de la part des requ�rants. Cependant, tout en reconnaissant que, indispensables � la bonne administration de la justice, l'ordre et la s�curit� dans le pr�toire rev�tent une grande importance, la Cour souligne qu'ils ne peuvent �tre assur�s en adoptant des mesures de contrainte qui, par leur gravit�, tomberaient sous le coup de l'article 3, qui prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou d�gradants, que rien ne peut justifier. Quant � savoir si le � minimum de gravit� � a �t� atteint pour que la mesure d�nonc�e rel�ve de l'article 3, la Cour observe que les requ�rants ont �t� jug�s par des jur�s, qu'un grand nombre de t�moins �taient pr�sents et que les audiences �taient ouvertes au grand public. Elle consid�re que l'exposition des requ�rants dans une cage au regard du public n'a pu que nuire � leur image et susciter en eux des sentiments d'humiliation, d'impuissance, de peur, d'angoisse et d'inf�riorit�. Ils ont �t� soumis � ce traitement pendant la totalit� de leur proc�s avec jury, qui a dur� plus d'une ann�e, avec plusieurs audiences tenues presque chaque mois. De plus, les requ�rants ont d� objectivement craindre que leur exposition dans une cage pendant les audiences juridictionnelles donnent d'eux aux yeux des juges l'image de personnes dangereuses, portant ainsi atteinte � la pr�somption d'innocence. La Cour estime qu'il n'y a pas d'arguments convaincants pour consid�rer qu'il soit n�cessaire, dans le cadre d'un proc�s, d'enfermer un accus� dans une cage pour le contraindre physiquement, emp�cher son �vasion, rem�dier � un comportement agit� ou agressif de sa part, ou le prot�ger d'agressions ext�rieures. Le maintien d'une telle pratique ne peut d�s lors gu�re se concevoir autrement que comme un moyen d'avilir et humilier la personne encag�e. Dans ces conditions, la Cour conclut que les requ�rants ont �t� plong�s dans une d�tresse d'une intensit� exc�dant le niveau in�vitable de souffrance inh�rent � leur d�tention lors d'une comparution en justice et que leur encagement a atteint le minimum de gravit� requis pour tomber sous le coup de l'article 3. La Cour estime que jamais le recours aux cages dans ce contexte ne peut se justifier sur le terrain de l'article 3, contrairement � ce que le Gouvernement soutient dans ses observations devant la Grande Chambre. De plus, elle consid�re que l'existence de la menace pour la s�curit� all�gu�e par le Gouvernement n'a en tout �tat de cause pas �t� �tay�e. La Cour rappelle que le respect de la dignit� humaine est au coeur m�me de la Convention et que l'objet et le but de ce texte, instrument de protection des �tres humains, appellent � interpr�ter et appliquer ses dispositions d'une mani�re qui en rende les exigences concr�tes et effectives. Elle estime que l'enfermement d'une personne dans une cage de m�tal pendant son proc�s constitue en lui-m�me, compte tenu de son caract�re objectivement d�gradant, incompatible avec les normes de comportement civilis� qui caract�risent une soci�t� d�mocratique, un affront � la dignit� humaine contraire � l'article 3. La Cour en conclut que l'enfermement des requ�rants dans une cage de m�tal � l'int�rieur du pr�toire s'analyse en un traitement d�gradant. Il y a donc eu violation de l'article 3. Article 6 Pour ce qui est des griefs tir�s, sur le terrain de l'article 6 � 1, de la dur�e de la proc�dure p�nale dirig�e contre les requ�rants � qui a dur� six ans et dix mois dans le cas de M. Svinarenko et six ans et demi dans le cas de M. Slyadnev �, la Cour ne voit aucune raison de s'�carter de la conclusion de la chambre. En particulier, il y a eu des retards significatifs imputables � l'�tat pendant la p�riode, d'une dur�e d'au moins un an, o� la juridiction de jugement �tait saisie de l'affaire dans le cadre du deuxi�me et du troisi�me proc�s. Pendant cette p�riode, les requ�rants se trouvaient en d�tention provisoire, situation qui requiert des tribunaux internes une diligence particuli�re pour rendre la justice dans les meilleurs d�lais. Tout en tenant compte de la complexit� de l'affaire et des difficult�s auxquelles l'instance de jugement �tait confront�e, la Cour souligne que l'�tat demeurait responsable de l'efficacit� de son syst�me de justice. La Cour conclut que la dur�e de cette proc�dure p�nale �tait d�raisonnable. Il y a donc eu violation de l'article 6 � 1. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Russie doit verser � chaque requ�rant 10 000 euros (EUR), pour dommage moral, ainsi que 2 000 EUR � M. Svinarenko et 4 000 EUR � M. Slyadnev, pour leurs frais et d�pens. Opinions s�par�es Les juges Raimondi et Sicilianos, ainsi que les juges Nicolaou et Keller, ont exprim� des opinions concordantes communes. Le juge Silvis a lui aussi exprim� une opinion concordante. Le texte de ces opinions se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło