003-4829800-5890618

WyrokETPCz2014-07-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy śmierć syna skarżącego w wyniku użycia granatu łzawiącego przez siły porządkowe oraz brak skutecznego śledztwa w tej sprawie naruszyły prawo do życia z art. 2 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że śmierć syna skarżącego, spowodowana granatem łzawiącym wystrzelonym przez siły porządkowe, stanowiła naruszenie art. 2 Konwencji. Stwierdził, że krajowe śledztwo było nieskuteczne, ponieważ nie zdołało zidentyfikować sprawcy, a noszenie kominiarek przez funkcjonariuszy stworzyło sytuację bezkarności. Ponadto, Trybunał zauważył brak odpowiednich regulacji prawnych w Turcji dotyczących użycia granatów łzawiących podczas demonstracji, co stanowiło naruszenie pozytywnych obowiązków państwa w zakresie ochrony życia. Nie wykazano, aby użycie siły było absolutnie konieczne i proporcjonalne.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Ataykaya, jest obywatelem Turcji. W marcu 2006 roku, podczas nielegalnych demonstracji w Diyarbakir, jego syn Tarik Ataykaya został przypadkowo trafiony w głowę granatem łzawiącym wystrzelonym przez siły porządkowe i zmarł. Autopsja potwierdziła, że przyczyną śmierci był granat łzawiący. Pomimo wszczęcia śledztwa, nie udało się zidentyfikować sprawcy, a śledztwo administracyjne zakończyło się bez nałożenia sankcji na funkcjonariuszy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 2 (prawa do życia) Konwencji. Odrzuca skargi dotyczące art. 3, 14 i 17 jako oczywiście bezzasadne. Nie uznaje za konieczne odrębnego rozpatrywania skargi z art. 13. Zasądza zadośćuczynienie pieniężne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 227 (2014) 22.07.2014 D�c�s survenu lors d'une manifestation : la Turquie doit r�glementer l'utilisation des grenades lacrymog�nes Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Ataykaya c. Turquie (requ�te no 50275/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne le d�c�s du fils de M. Ataykaya provoqu� par une grenade lacrymog�ne, tir�e par les forces de l'ordre au cours d'une manifestation ill�gale. La Cour estime qu'aucune enqu�te s�rieuse permettant d'identifier l'auteur du tir mortel n'a �t� men�e au plan national et que rien n'indique que l'usage de la force meurtri�re contre le fils du requ�rant ait �t� absolument n�cessaire et proportionn�. Au titre de l'ex�cution de son arr�t (article 46), la Cour insiste, apr�s avoir repris les constations formul�es dans les arr�ts Abdullah Yaa et autres c. Turquie2 et Izci c. Turquie3, sur la n�cessit� de renforcer, sans plus tarder, les garanties d'une bonne utilisation des grenades lacrymog�nes afin de minimiser les risques de mort et de blessures li�s � leur utilisation. Elle souligne � cet �gard que l'utilisation inappropri�e, lors de manifestations, de ces armes potentiellement meurtri�res risque, tant que le syst�me turc n'est pas conforme aux exigences de la Convention, d'entra�ner des violations similaires � celle de la pr�sente affaire. La Cour consid�re �galement que, pour une bonne mise en oeuvre de son arr�t, de nouvelles mesures d'enqu�te devraient �tre prises sous la supervision du Comit� des Ministres, afin d'identifier et, le cas �ch�ant de sanctionner, les responsables de la mort du fils de M. Ataykaya. Principaux faits Le requ�rant est un ressortissant turc, n� en 1951 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). Entre le 28 et le 31 mars 2006, de nombreuses manifestations ill�gales se d�roul�rent � Diyarbakir, suite au d�c�s de quatorze membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation ill�gale arm�e) lors d'une confrontation arm�e ayant eu lieu le 24 mars 2006. Au cours de ces manifestations, neuf personnes auraient trouv� la mort. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Abdullah Yaa et autres c. Turquie, n�44827/08, �61, 16 juillet 2013. 3 Izci c. Turquie, n�42606/05, �99, 23 juillet 2013. Le 29 mars 2006, � la sortie de l'atelier o� il travaillait, Tarik Ataykaya se retrouva, par hasard, au milieu d'une manifestation et fut touch� � la t�te par une des grenades lacrymog�nes tir�es par les forces de l'ordre afin de disperser les manifestants. Tarik d�c�da quelques minutes plus tard du fait de ses blessures. L'autopsie r�alis�e le lendemain, ainsi qu'une expertise effectu�e quelques jours plus tard, �tablirent formellement que le d�c�s avait �t� provoqu� par une grenade lacrymog�ne de type n�12 - telle que celles utilis�es par les forces de l'ordre - ayant atteint la t�te du d�funt. La cartouche extraite de la t�te de ce dernier, ne pr�sentant aucune marque caract�ristique, ne permit pas d'identifier l'arme � l'origine du tir. Le 19 avril 2006, le requ�rant d�posa plainte et une enqu�te p�nale fut diligent�e par le procureur de la R�publique de Diyarbakir. Plusieurs t�moins oculaires furent notamment entendus par le parquet et affirm�rent avoir vu un policier au visage masqu� par une cagoule tirer sur Tarik Ataykaya lors de la manifestation du 29 mars 2006. L'enqu�te ne permit pas de d�terminer l'identit� de l'auteur du tir mortel. Le 3 avril 2008, le parquet de Diyarbakir adopta un avis de recherche permanent afin de retrouver l'auteur du tir en question, et ce jusqu'au 29 mars 2021, date de la prescription de l'infraction. Parall�lement � l'enqu�te p�nale, une enqu�te administrative fut engag�e par la pr�fecture de Diyarbakir en vue de d�terminer la responsabilit� de quatorze policiers ayant fait usage de grenades lacrymog�nes lors de l'incident. Le 30 janvier 2008, le conseil disciplinaire de la police d�cida de clore le dossier et de ne pas prononcer de sanction � leur �gard, dans la mesure o� aucune preuve n'�tablissait leur implication dans le d�c�s de Tarik Ataykaya. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 2 (droit � la vie), le requ�rant all�gue que le d�c�s de son fils est d� � un usage excessif de la force et n'a pas fait l'objet d'une enqu�te effective par les autorit�s. Il consid�re en outre que le d�c�s de son fils et l'absence de poursuites � l'encontre des policiers constituent, pour lui-m�me, un traitement inhumain et d�gradant contraire � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant soutient n'avoir dispos� d'aucun recours effectif en droit interne susceptible de lui permettre d'assigner l'auteur du tir mortel devant les tribunaux. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination), il all�gue que son fils a �t� victime d'un meurtre en raison de son origine kurde. Il invoque �galement l'article 17 (interdiction de l'abus de droit). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 17 octobre 2008. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Helen Keller (Suisse), Paul Lemmens (Belgique), Egidijus Kris (Lituanie), Robert Spano (Islande), ainsi que de Abel Campos, greffier adjoint de section. D�cision de la Cour Article 2 La Cour rel�ve tout d'abord que nul ne conteste que le fils du requ�rant a �t� tu�, le 29 mars 2006, par une grenade lacrymog�ne tir�e par les forces de l'ordre. La Cour examine ensuite si l'enqu�te a �t� efficace, c'est-�-dire si elle a permis de d�terminer si la force utilis�e �tait ou non justifi�e dans les circonstances de l'esp�ce. Une enqu�te a bien �t� ouverte mais elle n'a pas permis d'identifier l'auteur du tir mortel, celui-ci ayant eu le visage masqu� par une cagoule et n'ayant arbor� aucun signe distinctif. La Cour consid�re que, dans la pr�sente affaire, le port de cagoules par les agents des forces de l'ordre a conf�r� aux responsables une immunit� de poursuite, faute notamment de toute possibilit� d'identification par les t�moins oculaires, circonstance que la Cour juge pr�occupante. Elle en conclut que les autorit�s internes ont d�lib�r�ment cr�� une situation d'impunit� rendant impossibles l'identification des agents soup�onn�s d'avoir tir� de mani�re inappropri�e des grenades lacrymog�nes et l'�tablissement des responsabilit�s des hauts fonctionnaires, ainsi que la conduite d'une enqu�te effective. D'importants retards ont aussi �t� pris dans l'enqu�te, en particulier concernant les auditions, et aucune d�marche appropri�e n'a �t� entam�e pour r�duire le risque de collusion entre les autorit�s d'enqu�te et la police. La Cour rel�ve �galement l'absence d'expertise visant � �tablir la mani�re dont le tir s'est produit, et ce, alors que tout semble indiquer qu'il s'agissait d'un tir direct et tendu (type de tir pouvant causer des blessures graves, voire mortelles) et donc d'une utilisation inad�quate de la force. La Cour examine ensuite le cadre normatif relatif � l'utilisation des armes non l�tales telles que les grenades lacrymog�nes. Elle renvoie � ses conclusions dans l'affaire Abdullah Yaa et autres c. Turquie4, selon lesquelles � l'�poque des faits le droit turc ne contenait aucune disposition r�glementant l'utilisation des grenades lacrymog�nes pendant les manifestations, ni de directive concernant leur mode d'emploi. L'�tat a par cons�quent manqu� � l'obligation positive que lui imposait la protection de la vie, conform�ment � l'article 2. Ainsi, rien ne d�montre que l'usage de la force mortelle contre le fils du requ�rant ait �t� absolument n�cessaire et proportionn�, ni que les forces de l'ordre aient d�ploy� la vigilance requise pour s'assurer que tout risque pour la vie avait �t� r�duit au minimum. Par cons�quent, il y a eu violation de l'article 2 sous ses volets mat�riel (droit � la vie) et proc�dural (enqu�te). Autres articles La Cour rejette les griefs tir�s des articles 3, 14 et 17 comme �tant manifestement mal fond�s. Article 13 La Cour estime que le grief tir� de cet article est identique � celui que le requ�rant a soumis au titre de l'article 2 sous son volet proc�dural et consid�re qu'il n'y a pas lieu de l'examiner s�par�ment. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Turquie doit verser au requ�rant 65 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 5 000 EUR pour frais et d�pens. 4 Abdullah Yaa et autres c. Turquie, n�44827/08, �61, 16 juillet 2013. Article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) Mesures g�n�rales Reprenant les constations formul�es dans les arr�ts Abdullah Yaa et autres c. Turquie5 et Izci c. Turquie6, la Cour insiste sur la n�cessit� de renforcer, sans plus tarder, les garanties d'une bonne utilisation des grenades lacrymog�nes afin de minimiser les risques de mort et de blessures li�s � leur utilisation. Elle souligne � cet �gard que l'utilisation inappropri�e, lors de manifestations, de ces armes potentiellement meurtri�res risque, tant que le syst�me turc n'est pas conforme aux exigences de la Convention, d'entra�ner des violations similaires � celle constat�e en l'esp�ce. Mesures individuelles Compte tenu du fait que le dossier de l'enqu�te est toujours ouvert au niveau national, la Cour consid�re que de nouvelles mesures d'investigation doivent �tre prises sous la supervision du Comit� des ministres, en vue d'identifier, et le cas �ch�ant de sanctionner, les responsables du d�c�s du fils du requ�rant. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5 Abdullah Yaa et autres c. Turquie, pr�cit�. 6 Izci c. Turquie, n�42606/05, �99, 23 juillet 2013. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło