003-4833484-5896622
WyrokETPCz2014-07-25
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Komunikat prasowy ETPCz z 25 lipca 2014 roku informuje o zbliżającym się ogłoszeniu wyroków w 12 sprawach. Wśród nich są sprawy przeciwko Azerbejdżanowi (dotyczące nieskutecznego śledztwa w sprawie śmierci, tortur w areszcie, zagrożenia ekstradycją), Estonii (przeszukanie osobiste w więzieniu, ustalenie ojcostwa), Grecji (warunki detencji), Rosji (wolność zgromadzeń i wypowiedzi, zadośćuczynienie w sprawie Yukos) oraz Ukrainie (niewykonanie orzeczeń sądowych) i Wielkiej Brytanii (pozbawienie prawa głosu więźniów). Dla każdej sprawy przedstawiono zwięzły opis zarzutów skarżących.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 225 (2014) 25.07.2014
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le jeudi 31 juillet et un le mardi 12 ao�t 2014.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Jeudi 31 juillet 2014
Aliyeva et Aliyev c. Azerba�djan (requ�te no 35587/08)
Les requ�rants, Samaya Shukur gizi Aliyeva et Faday Damirkhan oglu Aliyev, sont des ressortissants azerba�djanais n�s respectivement en 1947 et en 1942 et r�sidant � Bakou. Ils estiment ineffective l'enqu�te men�e par les autorit�s azerba�djanaises sur le d�c�s en Ukraine de leur fils �g� de 43 ans.
Celui-ci avait une entreprise en Ukraine et r�sidait � Kiev. Il fut poignard� � mort au petit matin du 1er juin 2001 devant un caf� de Kiev. Les autorit�s ukrainiennes ouvrirent imm�diatement une proc�dure p�nale et identifi�rent deux individus azerba�djanais dont elles d�termin�rent qu'ils �taient soit t�moins soit suspects dans l'affaire. L'un d'eux travaillait � l'ambassade d'Azerba�djan en Ukraine et l'autre �tait un haut grad� de l'arm�e azerba�djanaise en mission en Ukraine. Les autorit�s ukrainiennes transf�r�rent par deux fois le dossier de l'affaire aux autorit�s azerba�djanaises. En f�vrier 2003, elles conclurent que le haut grad� de l'arm�e azerba�djanaise �tait responsable du meurtre. Une proc�dure p�nale fut ouverte en Azerba�djan contre le militaire en avril 2003. En septembre 2003, elle fut class�e sans suite pour insuffisance de preuves. Les requ�rants, qui n'avaient pas �t� inform�s de cette d�cision, �crivirent de nombreuses lettres aux autorit�s de poursuite pour s'enqu�rir de l'�tat d'avancement de l'enqu�te sur le d�c�s de leur fils, puis, en d�cembre 2007, ils saisirent les juridictions nationales d'une action contre la stagnation et l'ineffectivit� de cette enqu�te. En d�cembre 2010, les autorit�s de poursuite mirent fin � la proc�dure p�nale, concluant qu'il n'�tait pas possible de d�terminer qui avait tu� le fils des requ�rants. En mai 2013, un tribunal annula cette d�cision, de sorte que la proc�dure p�nale est apparemment toujours pendante.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants soutiennent que les autorit�s azerba�djanaises n'ont pas men� une enqu�te p�nale effective et impartiale sur le d�c�s de leur fils. Ils all�guent notamment qu'elles ont prot�g� le militaire, qui n'aurait m�me pas �t� interrog� dans le cadre de la proc�dure, et que cela explique la dur�e excessive et les manquements de l'enqu�te. Ils se plaignent en outre de ne pas avoir �t� tenus inform�s des d�cisions prises dans le cadre de la proc�dure, notamment de celle par laquelle, en septembre 2003, les poursuites dirig�es contre le principal suspect du meurtre de leur fils (le militaire) ont �t� class�es sans suite.
Jannatov c. Azerba�djan (no 32132/07)
L'affaire concerne des all�gations de torture en garde � vue et de d�faut d'enqu�te � cet �gard.
Le requ�rant, Mushfig Rahim oglu Jannatov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1971. Avant son arrestation, il r�sidait � Bakou.
En mars 2005, par une d�cision que la Cour supr�me confirma en f�vrier 2007, il fut jug� coupable de diff�rentes infractions (notamment de complicit� de meurtre aggrav� et de faits aggrav�s de vol
avec violence) et condamn� � 13 ann�es d'emprisonnement. Il all�gue qu'entre le 23 juin 2004, date de son arrestation, et le 26 juin, les policiers l'auraient tortur� de mani�re r�p�t�e dans le but de lui faire avouer sa participation � ces infractions. En particulier, pendant ces trois jours, on l'aurait r�guli�rement frapp� � coups de poing, de pied et de matraque en caoutchouc, on lui aurait plac� un sac en plastique sur la t�te jusqu'� suffocation, on l'aurait enferm� dans un placard en m�tal pendant plusieurs heures et on l'aurait �lectrocut� avec des c�bles t�l�phoniques branch�s � ses orteils. � la suite de cette garde � vue, il d�posa deux plaintes devant le parquet g�n�ral et une devant le minist�re des Affaires int�rieures, all�guant avoir �t� tortur� et demandant l'ouverture d'une enqu�te sur les faits. Ces d�marches rest�rent sans suite.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, le requ�rant se plaint d'avoir �t� tortur� en garde � vue et de ne pas avoir obtenu des autorit�s nationales qu'elles m�nent une enqu�te sur les faits. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue aussi que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui a �t� in�quitable, car il aurait �t� condamn� sur la seule base des aveux extorqu�s � lui-m�me et � ses co-accus�s sous la contrainte.
Tershiyev c. Azerba�djan (no 10226/13)
Le requ�rant, Ramazan Tershiyev, est un ressortissant russe d'ethnie tch�tch�ne n� en 1961. L'affaire concerne la menace de son extradition en Russie.
Arriv� en Azerba�djan en 2009, il y fut d�clar� coupable, en avril 2011, de plusieurs infractions graves commises dans le pays, notamment de la cr�ation d'un groupe arm� organis� ill�gal et de l'�tablissement � Bakou d'un r�seau d'appartements clandestins destin�s � h�berger des membres de groupes arm�s ill�gaux op�rant en Tch�tch�nie. Il fut condamn� � 14 ann�es d'emprisonnement, peine qu'il purge actuellement en Azerba�djan.
En septembre 2011, une proc�dure p�nale fut ouverte � son encontre en Russie pour appartenance � un groupe arm� ill�gal op�rant en Tch�tch�nie. En 2012, cette proc�dure aboutit � sa mise en accusation. Les autorit�s russes �mirent un mandat de recherche international contre lui. En novembre 2012, le procureur g�n�ral adjoint azerba�djanais, faisant droit � une demande des autorit�s russes, ordonna son � extradition temporaire � en Russie pour trois mois aux fins de la prise des mesures n�cessaires dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui dans ce pays. Le requ�rant introduisit contre cette d�cision d'extradition un recours qui fut rejet� par les juges azerba�djanais. Ceux-ci not�rent en particulier que la demande d'asile que l'int�ress� avait introduite devant le bureau de Bakou du Haut-Commissariat des Nations Unies aux r�fugi�s (HCR) avait �t� rejet�e. Ils ne tinrent pas compte du fait qu'il avait fait appel de cette d�cision de rejet et que l'examen de cet appel �tait encore en cours. En f�vrier 2013, la Cour europ�enne des droits de l'homme a indiqu� au gouvernement azerba�djanais, en vertu de l'article 39 de son r�glement (mesures provisoires), qu'il y avait lieu de surseoir � l'ex�cution de l'extradition pendant la dur�e de la proc�dure men�e � Strasbourg.
Invoquant en substance l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) seul et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant soutient qu'une extradition en Russie l'exposerait � un risque r�el de torture et qu'il ne dispose en Azerba�djan d'aucun recours effectif lui permettant de contester la d�cision d'extradition.
Jaeger c. Estonie (no 1574/13)
L'affaire concerne une fouille � corps pratiqu�e sur un d�tenu.
Le requ�rant, Egon Jaeger, est un ressortissant estonien n� en 1987. Le 10 octobre 2010, alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement � la prison de Tartu, il fut soumis � une fouille � corps alors qu'il retournait � sa cellule apr�s la promenade. Deux gardiens, qui le soup�onnaient d'introduire clandestinement des cigarettes dans les cellules, lui demand�rent de baisser son pantalon et ses
sous-v�tements deux fois et de soulever ses parties g�nitales. Le requ�rant se plaignit aupr�s de l'administration p�nitentiaire de ce traitement, qu'il estimait d�gradant car la sc�ne avait eu lieu dans une cage d'escalier devant les autres d�tenus. Cette plainte fut rejet�e. Il porta alors l'affaire devant les juridictions nationales, o� il fut de m�me d�bout� d�finitivement en octobre 2012 par la Cour supr�me, qui jugea qu'il n'y avait pas eu atteinte � son intimit� et � sa dignit�.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e), le requ�rant all�gue en particulier que la fouille qu'il a subie �tait humiliante et qu'il �tait impossible de mener de telles fouilles en respectant l'intimit� du d�tenu dans la cage d'escalier de la prison, celle-ci donnant sur deux portes vitr�es.
J�ssi Osawe c. Estonie (no 63206/10)
La requ�rante, Veronika J�ssi Osawe, est une ressortissante estonienne n�e en 1979 et r�sidant � Tallinn. L'affaire concerne l'impossibilit� dans laquelle elle se trouve d'obtenir une d�cision de justice relativement � la paternit� de sa fille.
� la naissance de l'enfant en octobre 2008, les autorit�s estoniennes l'enregistr�rent dans les registres d'�tat civil en tant que fille de O., l'ancien conjoint de la requ�rante, bien que celle-ci s'y oppos�t et soutint que le p�re �tait un autre homme. O. est un ressortissant nig�rian. La requ�rante l'avait �pous� � Copenhague, puis le couple s'�tait s�par� et, en novembre 2007, la requ�rante avait obtenu d'un tribunal danois une d�cision reconnaissant la s�paration, rendue en l'absence de O. ; toutefois, les �poux demeuraient l�galement mari�s. Apr�s la naissance de sa fille, la requ�rante saisit les juridictions estoniennes d'une demande de modification de l'entr�e port�e au registre des naissances. En d�cembre 2009, le tribunal local comp�tent refusa d'examiner sa demande aux motifs qu'elle ne s'�tait pas acquitt�e de la totalit� des frais de justice et que l'adresse de son ancien conjoint, qui devait �tre entendu, n'�tait pas connue. La requ�rante engagea alors une action aux fins de faire d�clarer inconstitutionnelles les dispositions du code de proc�dure civile relatives aux frais de justice et l'obligation d'obtenir la comparution de son ancien conjoint. Cette action fut �galement rejet�e par les tribunaux, qui abandonn�rent finalement l'examen de l'affaire.
La requ�rante s'estime victime d'une violation du droit d'acc�s � un tribunal garanti par l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Elle invoque aussi l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) en ce qui concerne l'entr�e erron�e port�e dans le registre des naissances.
F.H. c. Gr�ce (no 78456/11)
Le requ�rant, F.H. est un ressortissant iranien, n� en 1987.
L'affaire concerne la mise en d�tention du requ�rant, demandeur d'asile en Gr�ce, qui a �t� retenu dans quatre centres de r�tention diff�rents dont il d�nonce les conditions inhumaines et d�gradantes.
Le 16 d�cembre 2010, fuyant l'Iran car il y craignait pour sa vie apr�s sa conversion au christianisme, F.H. arriva en Gr�ce et fut arr�t� par la police. Le procureur d�cida de ne pas engager des poursuites contre lui afin qu'il puisse faire l'objet d'un renvoi vers l'Iran via la Turquie. F.H. fut retenu au centre de r�tention de Feres jusqu'� l'adoption d'une d�cision d'expulsion. Il fut ensuite transf�r� au centre de r�tention de Venna, o�, � la suite d'une visite du Conseil hell�nique pour les r�fugi�s, il exprima le souhait de d�poser une demande d'asile, laquelle fut enregistr�e alors qu'il �tait transf�r� vers un autre centre de r�tention. La proc�dure d'expulsion fut suspendue d�s l'enregistrement de la demande d'asile. F.H. demanda � b�n�ficier d'un h�bergement en sa qualit� de demandeur d'asile. Le 12 avril 2011, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les r�fugi�s d�posa son avis au sujet de la demande d'asile de F.H. : il jugea que les all�gations de risques encourus en cas de renvoi de F.H. en Iran n'�taient pas cr�dibles. La demande d'asile fut rejet�e par les autorit�s grecques. F.H. d�posa un recours devant la commission d'appel par l'interm�diaire du Conseil hell�nique pour les
r�fugi�s. Il fut remis en libert� le temps de l'examen du recours. Il se rendit ensuite � Ath�nes o� il v�cut comme un sans-abri.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue que ses conditions de d�tention dans les diff�rents centres de r�tention ainsi que ses conditions d'existence apr�s sa mise en libert� ont constitu� un traitement inhumain et d�gradant. Invoquant l'article 3 combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce en particulier l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de d�tention. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint de l'ill�galit� de sa d�tention.
Tatishvili c. Gr�ce (no 26452/11)
Le requ�rant, Temur Tatishvili, est un ressortissant g�orgien, n� en 1970 et r�sidant � Thessalonique.
L'affaire concerne la mise en d�tention du requ�rant en vue de son expulsion ainsi que les conditions de d�tention dans les locaux de la sous-direction de la police des �trangers de Thessalonique et de la sous-direction de l'Attique charg�e des �trangers (centre de r�tention de Petrou Ralli).
Le 20 mai 2004, M. Tatishvili entra sur le territoire grec muni d'un titre de s�jour valable pour deux mois. En 2009, il fut condamn� pour usage de faux � une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis. Il fut arr�t� le 22 juillet 2009, faute de poss�der un titre de s�jour valide et son expulsion fut ordonn�e. En avril 2010, il fut de nouveau arr�t� par la police de Thessalonique faute d'avoir quitt� le territoire grec dans le d�lai imparti et plac� en d�tention provisoire dans les locaux de la sousdirection de la police des �trangers de Thessalonique. M. Tatishvili d�posa une demande d'asile qui fut rejet�e. En ao�t 2010, M. Tatishvili fut transf�r� dans les locaux de la sous-direction de l'Attique charg�e des �trangers (centre de r�tention de Petrou Ralli) dont il fut lib�r� en janvier 2011. Il fut de nouveau arr�t� en mai 2012 et plac� en d�tention en vue de son expulsion. Au total, M. Tatishvili affirme avoir �t� d�tenu du 10 avril au 5 ao�t 2010 et du 26 mai au 29 juin 2012 � la sous-direction de la police des �trangers de Thessalonique et du 6 ao�t 2010 au 25 janvier 2011 � la sous-direction de l'Attique charg�e des �trangers. Le 29 juin 2012, M. Tatishvili fut lib�r�. Il quitta le territoire grec le 1er janvier 2013, pour entrer en Turquie.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue que les conditions de d�tention dans les locaux de la sous-direction de la police des �trangers de Thessalonique et de la sous-direction de l'Attique charg�e des �trangers (centre de r�tention de Petrou Ralli) �taient inhumaines et d�gradantes. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint de l'ill�galit� de sa mise en d�tention en vue de son expulsion. Il soutenait en outre n'avoir dispos� d'aucun recours r�el et effectif pour contester la l�galit� de sa d�tention.
Nemtsov c. Russie (no 1774/11)
Le requ�rant, Boris Nemtsov, est un ressortissant russe n� en 1959 et r�sidant � Moscou. Ce politicien est un leader connu de l'opposition. L'affaire concerne sa participation � une manifestation organis�e � Moscou dans la soir�e du 31 d�cembre 2010. � cette occasion, il fit un discours critiquant la condamnation p�nale de Mikha�l Khodorkovsky (l'ancien propri�taire de la compagnie p�troli�re Youkos) et condamnant la corruption dans l'administration publique, et il scanda des slogans contre le pr�sident Poutine. � la fin de la manifestation, il fut arr�t� et plac� en garde � vue. Le 2 janvier 2011, il fut reconnu coupable d'une infraction administrative, pour avoir refus� d'obtemp�rer lorsque les policiers lui avaient intim� l'ordre de cesser de scander des slogans hostiles au gouvernement et pour avoir r�sist� � une arrestation l�gale. Il fut condamn� � 15 jours de d�tention administrative. Il introduisit plusieurs recours � cet �gard, sans succ�s.
Le requ�rant soutient que son arrestation, sa d�tention et sa condamnation pour commission d'une infraction administrative ont emport� violation � son �gard des droits garantis par les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association). Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3
d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la comparution et l'interrogation des t�moins), il se plaint �galement de ce que l'audience tenue dans son affaire n'ait pas �t� publique et de ne pas avoir pu y participer effectivement ni y obtenir la comparution dans les m�mes conditions que les t�moins � charge de t�moins pour sa d�fense. En outre, invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il all�gue que son arrestation et sa d�tention ont �t� arbitraires, et se plaint que sa d�tention n'ait pas fait l'objet d'un contr�le juridictionnel effectif. Sur le terrain des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce les conditions dans lesquelles il a �t� gard� � vue � en particulier, il aurait �t� d�tenu dans une petite cellule d'isolement sans fen�tre ni �quipements sanitaires et sans lit ni couverture � et il se plaint d'une absence de recours effectif relativement au grief qu'il tire de l'article 3. Enfin, il s'estime victime d'une violation de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits).
OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie (no 14902/04)
Satisfaction �quitable
La soci�t� requ�rante, OAO Neftyanaya Kompaniya YUKOS, �tait une soci�t� par actions priv�e de droit russe et immatricul�e � Nefteyugansk. Elle avait �t� cr��e par le gouvernement russe en 1993 comme holding afin d'acqu�rir et de contr�ler un certain nombre d'entit�s ind�pendantes sp�cialis�es dans la production d'hydrocarbures. Elle �tait enti�rement d�tenue par l'�tat jusqu'au milieu des ann�es 90, lorsqu'� la suite d'une s�rie d'offres et d'adjudications, elle fut privatis�e. Dans cette affaire, elle se plaint d'avoir �t� prise pour cible par les autorit�s russes dans le cadre de proc�dures fiscales et d'ex�cution forc�e, qui se sold�rent finalement par sa liquidation en novembre 2007.
Dans son arr�t au principal rendu le 20 septembre 2011, la Cour a conclu � une violation de l'article 6 �� 1 et 3 b) (droit � un proc�s �quitable) en raison de la proc�dure fiscale conduite en 2000 contre YUKOS au motif qu'elle n'avait pas eu suffisamment de temps pour pr�parer sa d�fense devant les juridictions inf�rieures ; � une violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t� relativement aux contr�les fiscaux pour 2000-2001 concernant l'imposition et le calcul des p�nalit�s ; � une autre violation de l'article 1 du Protocole n� 1 en ce que la proc�dure d'ex�cution forc�e �tait disproportionn�e ; � la non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 concernant le reste des contr�les fiscaux entre 2000 et 2003 ; � la non-violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) en combinaison avec l'article 1 du Protocole n� 1 pour ce qui est de savoir si YUKOS avait �t� trait�e diff�remment d'autres soci�t�s, et enfin � la non-violation de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) en combinaison avec l'article 1 du Protocole n� 1, pour ce qui est de savoir si les autorit�s russes avaient d�tourn� une proc�dure l�gale afin de d�truire YUKOS et de s'emparer de ses actifs.
La Cour a jug� en outre que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat. Elle conna�tra de cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 31 juillet 2014.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Filatova et autres c. Ukraine (no 12424/06 et 15 autres requ�tes) Shtefan et autres c. Ukraine (no 36762/06 et 249 autres requ�tes)
Dans ces deux affaires, les requ�rants se plaignent principalement de l'inex�cution prolong�e de d�cisions de justice rendues en leur faveur et de l'absence de recours internes relativement � ce grief. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Mardi 12 ao�t 2014
Firth et autres c. Royaume-Uni (no 47784/09 et neuf autres requ�tes) L'affaire concerne dix d�tenus qui se plaignent d'avoir �t� priv�s du droit de voter aux �lections europ�ennes de 2009. Les requ�rants sont dix ressortissants britanniques n�s entre 1947 et 1984. Reconnus coupables de diff�rentes infractions p�nales, tous purgeaient une peine de prison au moment des faits. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres), ils se plaignent d'avoir �t�, en vertu de la loi, automatiquement priv�s du droit de voter aux �lections europ�ennes du 4 juin 2009.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło