003-4857433-5932270
WyrokETPCz2014-09-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy ekstradycja osoby do państwa, w którym grozi jej niepodlegająca złagodzeniu kara dożywotniego pozbawienia wolności, narusza art. 3 Konwencji? Czy naruszenie środka tymczasowego ETPCz przez państwo członkowskie stanowi naruszenie art. 34 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że kara dożywotniego pozbawienia wolności, aby była zgodna z art. 3 Konwencji, musi być podlegająca złagodzeniu, co oznacza, że prawo krajowe musi przewidywać mechanizm przeglądu kary, dający skazanemu realną szansę na zwolnienie. Ponieważ prawo amerykańskie nie oferowało adekwatnego mechanizmu przeglądu kary dożywotniego pozbawienia wolności, Trybunał stwierdził, że ekstradycja skarżącego do USA naruszyła art. 3. Dodatkowo, Trybunał podkreślił kluczowe znaczenie środków tymczasowych (art. 39 Regulaminu Trybunału) i uznał, że nieprzestrzeganie ich przez Belgię nieodwracalnie osłabiło ochronę praw skarżącego i utrudniło mu korzystanie z prawa do skargi indywidualnej, co stanowiło naruszenie art. 34 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Nizar Trabelsi, obywatel Tunezji, został skazany w Belgii za przestępstwa terrorystyczne. W 2008 roku Stany Zjednoczone wystąpiły o jego ekstradycję w związku z zarzutami terroryzmu, za które groziła mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Mimo że Belgia uzyskała pewne gwarancje od USA, minister sprawiedliwości Belgii zgodził się na ekstradycję. Skarżący złożył wniosek o środek tymczasowy do ETPCz, który nakazał Belgii wstrzymanie ekstradycji. Mimo to, Belgia dokonała ekstradycji Trabelsiego do USA w październiku 2013 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził jednomyślnie naruszenie art. 3 (w odniesieniu do ekstradycji skarżącego do USA) oraz naruszenie art. 34 (prawo do skargi indywidualnej). Odrzucił zarzuty dotyczące warunków detencji w Belgii (art. 3) z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Odrzucił zarzut z art. 6 ust. 1 jako niezgodny z przepisami Konwencji, a zarzuty z art. 8 i art. 4 Protokołu nr 7 jako oczywiście bezzasadne. Trybunał zasądził na rzecz skarżącego 60 000 EUR za szkody moralne i 30 000 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 247 (2014) 04.09.2014
L'extradition d'une personne vers un �tat o� elle encourt une peine perp�tuelle incompressible est contraire � la Convention
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Trabelsi c. Belgique (requ�te no 140/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et
Violation de l'article 34 (droit de recours individuel).
L'affaire concerne l'extradition, intervenue malgr� l'indication d'une mesure provisoire par la Cour europ�enne des droits de l'homme (article 39 du r�glement de la Cour), d'un ressortissant tunisien de la Belgique vers les �tats-Unis o� il est poursuivi du chef d'infractions terroristes et encourt une peine de r�clusion � perp�tuit�.
La Cour consid�re que la peine d'emprisonnement � vie encourue par M. Trabelsi aux �tats-Unis est incompressible, dans la mesure o� le droit am�ricain ne pr�voit aucun m�canisme de r�examen ad�quat de ce type de peine, et qu'elle est donc contraire aux dispositions de l'article 3. Elle en conclut que l'extradition de M. Trabelsi vers les �tats-Unis a emport� violation de l'article 3 de la Convention.
De plus, l'inobservation par l'�tat belge du sursis � extradition indiqu� par la Cour a amoindri de mani�re irr�versible le niveau de protection des droits garantis par l'article 3, que M. Trabelsi cherchait � faire respecter en introduisant sa requ�te devant la Cour et a entrav� son droit de recours individuel.
Principaux faits
Le requ�rant, Nizar Trabelsi, est un ressortissant tunisien, n� en 1970. Il est actuellement d�tenu en prison aux �tats-Unis. Le 30 septembre 2003, il fut condamn� par le tribunal de premi�re instance de Bruxelles � une peine de dix ans d'emprisonnement, confirm�e en appel, pour avoir, entre autres, tent� de d�truire par explosion une base militaire belge, et avoir �t� l'instigateur d'une association criminelle. Le 26 janvier 2005, M. Trabelsi fut condamn� par contumace par une juridiction militaire tunisienne � une peine de dix ans d'emprisonnement du chef d'appartenance � une organisation terroriste � l'�tranger en p�riode de paix. En 2009, un mandat d'amener fut d�livr� par le tribunal militaire permanent de Tunis, pour lequel une demande d'exequatur fut introduite aupr�s des autorit�s belges.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Entre temps, le 25 ao�t 2005, M. Trabelsi introduisit une demande d'asile en Belgique, qui fut rejet�e en 2009.
Le 8 avril 2008, les autorit�s am�ricaines transmirent � la Belgique une demande d'extradition de M. Trabelsi, motiv�e par r�f�rence � l'acte d'accusation d�livr� par la District Court du district de Columbia le 16 novembre 2007. Ce dernier mettait � la charge de M. Trabelsi quatre chefs d'accusation pour des infractions li�es � des actes de terrorisme inspir�s par Al Qaeda, �tant pr�cis� que pour les deux premiers chefs d'accusation, il encourait la peine d'emprisonnement � perp�tuit� tandis que pour les deux derniers, il encourait une peine de quinze ans d'emprisonnement.
Le 19 novembre 2008, le tribunal de Nivelles rendit ex�cutoire le mandat d'arr�t d�cern� par la District Court, en ce qu'il se rapportait � des faits autres que ceux pour lesquels M. Trabelsi avait d�j� �t� condamn� en Belgique. Les recours de celui-ci � l'encontre de cette d�cision furent rejet�s.
Le 10 juin 2010, la cour d'appel de Bruxelles rendit un avis favorable � l'extradition de M. Trabelsi moyennant le respect de plusieurs conditions, notamment que la peine de mort ne soit pas prononc�e � son encontre ou � d�faut ex�cut�e, que la peine � perp�tuit� puisse �tre assortie de commutation et que M. Trabelsi ne puisse pas �tre r�-extrad� vers un pays tiers sans l'accord de la Belgique. Par une note diplomatique du 10 ao�t 2010, les autorit�s am�ricaines r�it�r�rent leurs garanties en ce sens.
Le 23 novembre 2011, le ministre de la Justice belge, s'appuyant sur les assurances fournies par les autorit�s am�ricaines, adopta un arr�t� minist�riel accordant l'extradition au gouvernement des �tats-Unis.
Entre temps, le 6 d�cembre 2011, M. Trabelsi saisit la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une demande de mesure provisoire en application de l'article 39 du r�glement en vue de suspendre son extradition. Le jour-m�me, la Cour fit droit � sa demande et indiqua au gouvernement belge de ne pas extrader M. Trabelsi vers les �tats-Unis. Le gouvernement belge demanda � plusieurs reprises la lev�e de cette mesure, qui fut n�anmoins maintenue pour la dur�e de la proc�dure devant la Cour.
Le 3 octobre 2013, M. Trabelsi fut extrad� vers les �tats-Unis, o� il fut imm�diatement plac� en d�tention.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Le requ�rant se plaignait que son extradition vers les �tats-Unis l'exposerait � des traitements incompatibles avec l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Il soutenait que certaines des infractions pour lesquelles son extradition a �t� accord�e �taient passibles d'une peine maximale d'emprisonnement � vie incompressible de facto et, qu'en cas de condamnation, il n'aurait aucun espoir d'�tre lib�r�. Toujours sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaignait �galement de ses conditions de d�tention en Belgique et notamment des nombreux transferts dont il a fait l'objet. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il soutenait ne pas avoir b�n�fici� d'un proc�s �quitable ni des garanties devant entourer une proc�dure p�nale durant la proc�dure d'exequatur du mandat d'arr�t am�ricain. Il all�guait aussi que son extradition emportait violation de l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois). En outre, il se plaignait que son extradition vers les �tats-Unis constituait une ing�rence dans sa vie priv�e et familiale en Belgique, contraire � l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Enfin, sous l'angle de l'article 34 (droit de recours individuel), il se plaignait que son extradition vers les �tats-Unis a eu lieu en violation de la mesure provisoire indiqu�e par la Cour en vertu de l'article 39 de son r�glement.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 23 d�cembre 2009.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Ann Power-Forde (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique Tch�que),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 3 (en ce qui concerne l'extradition du requ�rant vers les �tats-Unis)
La Cour rappelle tout d'abord qu'aucune disposition de la Convention ne prohibe le prononc� d'une peine d'emprisonnement perp�tuel � l'encontre d'un d�linquant adulte, sous r�serve qu'elle ne soit jamais disproportionn�e. En revanche, pour �tre compatible avec l'article 3, une telle peine ne doit pas �tre de facto ou de jure incompressible. Pour �valuer cette exigence, la Cour doit rechercher si le d�tenu condamn� � une peine perp�tuelle a une � chance d'�largissement � et si le droit national offre une � possibilit� de r�examen � de la peine dans le but de la commuer, de la suspendre, d'y mettre fin ou de lib�rer le d�tenu2, r�examen dont ce dernier doit conna�tre, d�s sa condamnation, les termes et conditions3.
La Cour rappelle ensuite que l'article 3 implique l'obligation pour les �tats contractants de ne pas �loigner une personne de leur territoire vers un �tat o� elle courrait un risque r�el d'�tre soumise � un mauvais traitement prohib�. En mati�re d'�loignement des �trangers, la Cour affirme que, conform�ment � la fonction pr�ventive de l'article 3, ce risque doit �tre �valu� avant que les int�ress�s ne soient effectivement victimes d'une peine ou d'un traitement ayant atteint le seuil de gravit� interdit par cette disposition, c'est-�-dire, en l'occurrence, avant l'�ventuelle condamnation du requ�rant aux �tats-Unis.
En l'esp�ce, la Cour estime que, compte tenu notamment de la gravit� des infractions terroristes reproch�es � M. Trabelsi et la circonstance que la peine ne serait �ventuellement impos�e qu'apr�s que le juge ait pris en consid�ration tous les facteurs att�nuants et aggravants, la peine perp�tuelle discr�tionnaire4 � laquelle il risquerait d'�tre condamn� ne serait pas totalement disproportionn�e.
Elle consid�re toutefois que les autorit�s am�ricaines n'ont, � aucun moment, fourni l'assurance concr�te que M. Trabelsi ne serait pas condamn� � une peine perp�tuelle incompressible. Ind�pendamment des assurances donn�es, elle rel�ve �galement que, si le droit am�ricain offre des possibilit�s de r�duction des peines perp�tuelles (notamment via le syst�me de la gr�ce pr�sidentielle) constituant une � chance d'�largissement � pour le requ�rant, il ne pr�voit en revanche aucune proc�dure s'apparentant � un m�canisme de r�examen de ces peines au sens de l'article 3.
D�s lors, la peine perp�tuelle � laquelle M. Trabelsi pourrait se voir condamner ne peut �tre qualifi�e de compressible, de sorte que son extradition vers les �tats-Unis a emport� violation de l'article 3.
2 Kafkaris c. Chypre, n� 21906/04 (GC), � 98, 12 f�vrier 2008. 3 Vinter et autres c. Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 (GC), � 122, 9 juillet 2013. 4 � discr�tionnaire � dans le sens o� le juge pourra fixer une peine moins s�v�re et d�cider de prononcer une peine fix�e en nombre d'ann�es.
Article 34 La Cour rappelle l'importance cruciale et le r�le vital des mesures provisoires dans le syst�me de la Convention. Elle constate que, en agissant au m�pris de la mesure provisoire indiqu�e par la Cour en vertu de l'article 39 de son r�glement, l'�tat d�fendeur a d�lib�r�ment et de mani�re irr�versible, amoindri le niveau de protection des droits garantis par l'article 3, que M. Trabelsi cherchait � faire respecter en introduisant sa requ�te devant la Cour. L'extradition a pour le moins �t� toute utilit� � l'�ventuel constat de violation de la Convention, M. Trabelsi ayant �t� �loign� vers un pays qui n'est pas partie � cet instrument, o� il all�guait risquer d'�tre soumis � des traitements contraires � celui-ci. La Cour consid�re �galement qu'il est devenu plus difficile pour M. Trabelsi, d�tenu sous un r�gime d'isolement et restreint dans ses contacts avec l'ext�rieur, d'exercer son droit de recours individuel en raison des actions du gouvernement belge. Par cons�quent, la Belgique n'a pas respect� les obligations qui lui incombaient au regard de l'article 34.
Article 3 (en ce qui concerne les conditions de d�tention du requ�rant en Belgique) La Cour rejette les griefs tir�s de l'article 3 s'agissant des conditions de d�tention du requ�rant en Belgique pour non-�puisement des voies de recours.
Autres articles La Cour rejette le grief tir� de l'article 6 � 1 comme incompatible avec les dispositions de la Convention, ainsi que les griefs tir�s des articles 8 et 4 du Protocole n�7 comme �tant manifestement mal fond�s.
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Belgique doit verser au requ�rant 60 000 EUR pour dommage moral et 30 000 EUR pour frais et d�pens.
Opinion s�par�e
La juge Yudkivska a exprim� une opinion concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło