003-4858699-5934115

WyrokETPCz2014-09-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji i brak odpowiedniej opieki medycznej dla więźnia chorego na cukrzycę naruszyły jego prawo do życia (art. 2) oraz zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania (art. 3)?
Stan faktyczny
Aniello Carrella, obywatel Włoch, został aresztowany w 2003 roku i skazany w 2004 roku za handel narkotykami. Podczas detencji zdiagnozowano u niego cukrzycę i zapewniono regularne kontrole medyczne. W 2006 roku złożył skargę do prokuratury w Neapolu na niewystarczającą i nieodpowiednią opiekę medyczną oraz błędy, które miały opóźnić operację. Krytykował również władze za nierozważenie alternatywnych środków detencji ze względu na jego stan zdrowia. Został uniewinniony i zwolniony w 2008 roku, a zmarł później tego samego roku w wypadku drogowym.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 243 (2014) 05.09.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit trois arr�ts le mardi 9 septembre 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 9 septembre 2014 Carrella c. Italie (requ�te no 33955/07) L'affaire concerne les conditions de d�tention d'un prisonnier diab�tique. Le requ�rant, Aniello Carrella, est un ressortissant italien n� en 1960 et r�sidait, � l'�poque des faits, � Naples (Italie). Accus� de trafic de stup�fiants et d'association de malfaiteurs, M. Carrella fut arr�t� et plac� en d�tention le 9 juillet 2003, puis condamn� en 2004 � une peine de sept ans et deux mois d'emprisonnement, avant d'�tre acquitt� et lib�r� en 2008. Il d�c�da le 13 d�cembre 2008, � la suite d'un accident de la route. En d�tention, il fut diagnostiqu� diab�tique et soumis � des contr�les et examens m�dicaux r�guliers. En 2006, il porta plainte devant le parquet de Naples, all�guant notamment que les soins auxquels il avait �t� soumis en prison �taient insuffisants et inad�quats. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaignait des conditions de sa d�tention, notamment d'un manque de soins m�dicaux ad�quats en prison et de nombreuses erreurs et omissions qui auraient, selon lui, retard� l'intervention chirurgicale qu'il aura �t� amen� � subir. Il reproche �galement aux autorit�s de ne pas avoir pris en consid�ration la possibilit�, au vu de son �tat de sant�, de le faire b�n�ficier d'une mesure alternative � la d�tention en prison et d'avoir proc�d� au classement de sa plainte. Gajtani c. Suisse (no 43730/07) L'affaire concerne un d�placement international d'enfants. La requ�rante, Violete Gajtani, est une ressortissante de la R�publique du Kosovo1n�e en 1970 et r�sidant � Skopje (l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine). M�re de deux enfants n�s respectivement en 1995 et en 2002, Mme Gajtani vivait initialement avec leur p�re en ex-R�publique yougoslave de Mac�doine. Le 12 novembre 2005, elle rejoignit sa famille � Pristina (Kosovo) et y �pousa un ressortissant italien r�sidant en Suisse, o� elle s'installa avec ses enfants en avril 2006. Le gouvernement mac�donien s'adressa � la Suisse pour demander le retour des enfants sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants. Le p�re des enfants demanda �galement le retour imm�diat des enfants devant l'autorit� de surveillance en mati�re de tutelle du canton de Tessin (Suisse), qui rejeta sa demande, prenant notamment en compte la volont� de l'a�n� de rester avec sa m�re. Sur recours du p�re, cette d�cision fut annul�e en appel et le retour des enfants en ex-R�publique yougoslave de Mac�doine fut ordonn�. L'arr�t d'appel indiquait qu'un recours pouvait �tre d�pos� 1 Toute r�f�rence au Kosovo, soit � son territoire, ses institutions ou sa population, doit �tre comprise comme �tant en conformit� avec la R�solution 124 du Conseil de s�curit� et sans pr�juger du statut du Kosovo. � dans les trente jours �. Or, cette indication �tait erron�e, le d�lai applicable en l'esp�ce �tant en r�alit� de dix jours. Mme Gajtani, qui n'�tait plus repr�sent�e par un avocat, introduisit un recours dans le d�lai de � trente jours � tel qu'indiqu� dans l'arr�t, aupr�s du Tribunal f�d�ral, qui d�clara le recours irrecevable car tardif. Mme Gajtani adressa une demande de mesures provisoires aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme au titre de l'article 39 de son r�glement, visant � la suspension de l'ex�cution du retour des enfants. Sa demande fut rejet�e le 18 octobre 2007. Le m�me jour, les enfants furent reconduits en ex-R�publique yougoslave de Mac�doine sans leur m�re. Cette derni�re, apr�s avoir divorc�, retourna vivre � Skopje o� elle habite actuellement avec ses enfants, lesquels seraient en contact r�gulier avec leur p�re. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaint du d�placement forc� de ses enfants vers l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine. Sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), elle critique �galement le Tribunal f�d�ral pour avoir d�clar� tardif son recours, pourtant introduit dans le d�lai indiqu� par l'instance inf�rieure. Enfin, invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle soutient que le d�placement forc� des enfants contre leur volont� constitue un traitement contraire � cette disposition, en ce qu'elle et ses enfants auraient �t� atteints dans leur dignit�. Affaire r�p�titive L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Caligiuri et autres c. Italie (nos 657/10, 27897/10, 27908/10, et 64297/10) L'affaire concerne une intervention l�gislative d�favorable aux requ�rants au cours d'une proc�dure civile qu'ils avaient engag�e afin de faire reconna�tre leur anciennet� acquise aupr�s de collectivit�s locales. Les requ�rants sont 57 ressortissants italiens, qui, anciennement employ�s de la fonction publique territoriale, furent transf�r�s vers la fonction publique d'�tat. Alors que la loi pr�voyait la reconnaissance de leur anciennet� de service acquise, le minist�re leur accorda une anciennet� fictive qui aboutit � un salaire inf�rieur � celui des fonctionnaires employ�s d�j� par le minist�re. Les requ�rants saisirent les tribunaux internes, mais, alors que leurs proc�dures �taient pendantes, le Parlement adopta la loi de finances pour 2006 sur la base de laquelle, les tribunaux internes rendirent ensuite des d�cisions contraires aux pr�tentions des requ�rants. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n�1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent de l'intervention l�gislative en cours de proc�dure ainsi que du caract�re r�troactif de l'article 1 de la loi de finances pour 2006 qui les a, selon eux, priv�s de leurs biens dans la mesure o� cette disposition a mis fin de mani�re d�finitive au litige les opposant � l'administration. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło