003-4872407-5953855

WyrokETPCz2014-09-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy utrzymywanie danych osobowych w policyjnym rejestrze (STIC) po umorzeniu postępowania karnego bez dalszych czynności, bez skutecznej możliwości ich usunięcia i przez nieproporcjonalnie długi okres, narusza prawo do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wpisanie danych skarżącego do pliku STIC stanowiło ingerencję w jego prawo do życia prywatnego, która była przewidziana prawem i służyła uzasadnionym celom. Jednakże, Trybunał stwierdził, że ingerencja ta nie była proporcjonalna do zamierzonego celu, ponieważ skarżący nie miał realnej możliwości żądania usunięcia swoich danych, a prokurator nie miał swobody oceny zasadności ich dalszego przechowywania. Ponadto, decyzja prokuratora nie podlegała zaskarżeniu. 20-letni okres przechowywania danych, w kontekście braku sądowego stwierdzenia winy i umorzenia postępowania, został uznany za zbyt długi i w praktyce zbliżony do nieokreślonego. W konsekwencji, Trybunał uznał, że państwo przekroczyło swój margines oceny, a sporne przechowywanie danych stanowiło nieproporcjonalne naruszenie prawa skarżącego do poszanowania życia prywatnego, które nie może być uznane za konieczne w społeczeństwie demokratycznym.
Stan faktyczny
Skarżący, M. François Xavier Brunet, został wpisany do francuskiego systemu przetwarzania stwierdzonych przestępstw (STIC) po tym, jak postępowanie karne przeciwko niemu, wszczęte w wyniku kłótni z partnerką, zostało umorzone bez dalszych czynności. Mimo że skarżący złożył wniosek o usunięcie swoich danych z pliku STIC, prokurator odrzucił go, powołując się na brak podstaw prawnych do usunięcia w przypadku umorzenia z innych przyczyn niż brak przestępstwa lub niewystarczające dowody. Decyzja prokuratora nie podlegała zaskarżeniu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji europejskiej praw człowieka. Trybunał nie uważa za konieczne rozstrzyganie w kwestii naruszenia artykułu 13. Część skargi dotycząca artykułów 6 i 17 zostaje odrzucona z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Francja ma zapłacić skarżącemu 3 000 EUR za szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 263 (2014) 18.09.2014 Le r�gime fran�ais de conservation dans le fichier des infractions de donn�es sur une personne ayant b�n�fici� d'un classement sans suite �tait contraire � la Convention Dans son arr�t de Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Brunet c. France (requ�te no 21010/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne l'inscription de M. Brunet au fichier STIC (� syst�me de traitement des infractions constat�es �), apr�s le classement sans suite de la proc�dure p�nale engag�e contre lui. La Cour juge en particulier que M. Brunet n'a pas dispos� d'une possibilit� r�elle de demander l'effacement du STIC des informations le concernant et que la dur�e de conservation de ces donn�es, qui �tait de vingt ans, est en pratique assimilable, sinon � une conservation ind�finie, du moins � une norme plut�t qu'� un maximum. La Cour conclut que l'�tat a outrepass� sa marge d'appr�ciation en la mati�re, que la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionn�e au droit de M. Brunet au respect de sa vie priv�e et ne peut passer pour n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. Principaux faits Le requ�rant, M. Fran�ois Xavier Brunet, est un ressortissant fran�ais, n� en 1959 et r�sidant � Yerres (France). Le 10 octobre 2008, une altercation violente eut lieu entre M. Brunet et sa compagne, laquelle d�posa plainte aupr�s du procureur de la R�publique d'Evry. Le requ�rant fut plac� en garde � vue. Il d�posa � son tour une plainte contre sa concubine pour violences, � laquelle aucune suite ne fut cependant donn�e. Il fut lib�r� et convoqu� pour une m�diation p�nale. Le 12 octobre 2008, M. Brunet et sa compagne �crivirent au procureur de la R�publique pour exprimer leur d�saccord avec la qualification d�taill�e de l'infraction reproch�e au requ�rant, telle qu'elle figurait dans la convocation pour m�diation p�nale. La m�diation alla n�anmoins � son terme et la proc�dure fut class�e sans suite. Du fait de sa mise en cause, M. Brunet fut inscrit dans le syst�me de traitement des infractions constat�es (STIC), un fichier r�pertoriant les informations provenant de comptes rendus d'enqu�tes r�dig�s � partir des proc�dures �tablies par les personnels de la police, de la gendarmerie et des douanes. Par un courrier du 11 avril 2009, M. Brunet demanda au procureur de la R�publique de faire proc�der � l'effacement de ses donn�es du fichier, estimant que leur enregistrement �tait infond�, sa concubine s'�tant r�tract�e. Le procureur rejeta sa demande au motif que la proc�dure avait � fait l'objet d'une d�cision de classement sans suite fond�e sur une autre cause que : absence d'infraction (...) ou infraction insuffisamment caract�ris�e (...) �. Le requ�rant fut inform� que cette d�cision n'�tait pas susceptible de recours. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant critiquait son inscription au fichier STIC. Sous l'angle des articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 17 (interdiction de l'abus de droit), il se plaignait �galement du d�roulement de l'enqu�te et de la garde � vue dont il avait fait l'objet, ainsi que de l'absence de suites donn�es � la plainte qu'il avait lui-m�me d�pos�e contre sa compagne. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 29 mars 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Ann Power-Forde (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine), Vincent A. de Gaetano (Malte), Andr� Potocki (France), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) La Cour observe que l'inscription au STIC des donn�es relatives � M. Brunet a constitu� une ing�rence dans son droit � la vie priv�e, qui �tait � pr�vue par la loi � et qui poursuivait les � buts l�gitimes � de d�fense de l'ordre, de pr�vention des infractions p�nales et de protection des droits d'autrui. Elle examine ensuite si cette ing�rence r�pondait � un � besoin social imp�rieux � et, en particulier, si elle �tait proportionn�e au but l�gitime poursuivi et si les motifs invoqu�s par les autorit�s nationales pour la justifier apparaissent � pertinents et suffisants �. La Cour observe que M. Brunet se plaint d'une atteinte susceptible d'�tre port�e � sa vie priv�e et familiale du fait de son inscription au fichier, estimant que, dans l'hypoth�se d'une s�paration avec sa compagne et d'une �ventuelle proc�dure devant le juge aux affaires familiales, la consultation du fichier pourrait conduire � un rejet de sa demande de garde de son enfant. Or, ce magistrat ne figurant pas parmi les personnes ayant acc�s au fichier en cause, la Cour estime que la situation d�nonc�e par le requ�rant n'est pas susceptible de se produire. M. Brunet invoque �galement le caract�re outrageant de son inscription au STIC. Sur ce point, la Cour note que les informations r�pertori�es pr�sentent un caract�re intrusif non n�gligeable. En effet, si ces informations ne comportent ni les empreintes digitales ni le profil ADN des personnes, elles font appara�tre, dans un fichier destin� � la recherche des infractions, des �l�ments d�taill�s d'identit� et de personnalit�. En outre, la dur�e de conservation de la fiche, qui est de vingt ans, est significative compte tenu de l'absence de d�claration judiciaire de culpabilit� du requ�rant et du classement sans suite de la proc�dure. La Cour s'interroge alors sur le caract�re proportionn� d'un tel d�lai, en tenant compte de la possibilit� pour l'int�ress� de demander l'effacement anticip� des donn�es le concernant. � cet �gard, elle rel�ve que la loi, dans sa version applicable � l'�poque des faits comme dans celle en vigueur, ne donne au procureur le pouvoir d'ordonner l'effacement d'une fiche que dans un nombre restreint d'hypoth�ses et, dans le cas d'un classement sans suite, uniquement si celui-ci a �t� motiv� par une insuffisance des charges. Pour rejeter la demande de M. Brunet, le procureur de la R�publique d'Evry a appliqu� strictement ces dispositions. Il n'avait pas comp�tence pour v�rifier la pertinence du maintien des informations concern�es dans le STIC au regard de la finalit� de ce fichier, ainsi que des �l�ments de fait et de personnalit�. Par cons�quent, la Cour estime que le procureur ne b�n�ficie d'aucune marge d'appr�ciation pour �valuer l'opportunit� de conserver de telles donn�es, de sorte qu'un tel contr�le ne saurait passer pour effectif. De m�me elle note que, � l'�poque des faits, la d�cision du procureur de la R�publique n'�tait pas susceptible de recours. Ainsi, bien que la conservation des informations ins�r�es dans le STIC soit limit�e dans le temps, M. Brunet n'a pas dispos� d'une possibilit� r�elle de demander l'effacement des donn�es le concernant et, dans une hypoth�se telle que celle de l'esp�ce, la dur�e de vingt ans pr�vue est en pratique assimilable, sinon � une conservation ind�finie, du moins � une norme plut�t qu'� un maximum. En conclusion, la Cour estime que l'�tat a outrepass� sa marge d'appr�ciation en la mati�re, le r�gime de conservation des fiches dans le STIC, tel qu'il a �t� appliqu� � M. Brunet, ne traduisant pas un juste �quilibre entre les int�r�ts publics et priv�s concurrents en jeu. D�s lors, la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionn�e au droit du requ�rant au respect de sa vie priv�e et ne peut passer pour n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. Article 13 (droit � un recours effectif) Compte tenu du constat de violation de l'article 8, la Cour n'estime pas n�cessaire de se prononcer sur le grief tir� de l'article 13. Articles 6 et 17 La Cour observe que le requ�rant n'a pas soulev� de griefs relatifs � ces articles devant les juridictions internes, de sorte que cette partie de la requ�te doit �tre rejet�e pour non-�puisement des voies de recours internes. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la France doit verser au requ�rant 3 000 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło