003-4877465-5960806

WyrokETPCz2014-09-23

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przymusowe umieszczenie skarżącego w zakładzie psychiatrycznym było zgodne z prawem i czy miał on możliwość skutecznego zakwestionowania legalności tego pozbawienia wolności, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że internacja skarżącego była niezgodna z Konwencją, ponieważ został on pozbawiony możliwości skutecznego zakwestionowania jej legalności. Odmowa merytorycznego rozpatrzenia jego odwołania, oparta na braku legitymacji procesowej i niezłożeniu apelacji przez jego przedstawiciela prawnego, pozbawiła go prawa do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności pozbawienia wolności, co stanowiło naruszenie art. 5 ust. 4, a w konsekwencji także art. 5 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, O.G., obywatel Łotwy, został w sierpniu 2008 r. internatowany w zakładzie psychiatrycznym w ramach postępowania karnego o oszustwo. Sąd uznał, że cierpi na chroniczną schizofrenię paranoidalną i stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Jego odwołanie od decyzji o internacji nie zostało rozpatrzone merytorycznie, ponieważ uznano, że nie miał legitymacji procesowej, a jego przedstawiciel prawny nie złożył apelacji. W październiku 2009 r. został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Rydze, skąd został zwolniony w czerwcu 2010 r. po decyzji o leczeniu ambulatoryjnym.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Zasądza 10 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe oraz 50 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 267 (2014) 23.09.2014 Arr�ts concernant la Hongrie, la Lettonie, la Roumanie, la Suisse et la Turquie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 12 arr�ts suivants dont sept (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Les affaires r�p�titives2 ainsi que les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). La Cour a �galement rendu ce jour un arr�t dans l'affaire Valle Pierimpi� Societ� Agricola S.P.a c. Italie (requ�te no 46154/11), qui fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�. O.G. c. Lettonie (requ�te no 66095/09) Le requ�rant, M. O.G., est un ressortissant letton n� en 1965 et habitant � Riga. Dans cette affaire, il soutenait que son internement en �tablissement psychiatrique avait �t� ill�gal. En ao�t 2008, dans le cadre d'une proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour escroquerie, un tribunal ordonna son internement en �tablissement psychiatrique. Il estima en particulier que, souffrant de schizophr�nie parano�aque chronique, M. O.G. repr�sentait un danger pour la soci�t�. Ce dernier forma un recours qui ne fut pas examin� au fond au motif qu'il n'avait pas qualit� pour le faire et que son repr�sentant l�gal, un psychiatre responsable de son suivi m�dical qui avait �t� d�sign� � l'occasion d'une autre instance p�nale dirig�e contre lui en 2004 pour escroquerie en ligne, n'avait pas fait appel de la d�cision d'internement. De ce fait, le 22 octobre 2009, des policiers conduisirent M. O.G. de son appartement � un h�pital psychiatrique � Riga. Il en sortit le 7 juin 2010 � la suite d'une d�cision ordonnant son traitement en m�decine externe. Invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant estimait que son internement d'office en �tablissement psychiatrique n'avait pas �t� justifi� et qu'il n'avait pas pu en contester la l�galit�. Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : 10 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 50 EUR pour frais et d�pens. Hietsch c. Roumanie (no 32015/07)* La requ�rante Mme Maria Dorina Rodica Hietsch est une ressortissante italienne n�e en 1942 et r�sidant � Sighioara. L'affaire concernait le droit d'acc�s � un tribunal. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. En 2005, Mme Hietsch demanda au tribunal de premi�re instance l'annulation d'une vente de plusieurs terrains qui avait �t� conclue entre son fr�re et des tiers, arguant que cette vente portait atteinte � ses droits successoraux. Le tribunal rejeta son action. Mme Hietsch forma un pourvoi qui fut rejet� par le tribunal d�partemental au motif que celle-ci n'avait pas pay� le droit de timbre dans le d�lai requis par la loi. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaignait de la violation de son droit d'acc�s � un tribunal en raison de l'annulation de son pourvoi. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : La Cour a rejet� la demande pr�sent�e par la requ�rante au titre de la satisfaction �quitable. S.B. c. Roumanie (no 24453/04) La requ�rante, Mme S.B., est une ressortissante roumaine n�e en 1952 et habitant � Bucarest. Dans cette affaire, elle all�guait une faute m�dicale pour des soins dentaires. En septembre 2001, Mme S.B. re�ut des soins dentaires, notamment la pose d'un bridge, qui selon elle ne furent pas correctement administr�s par le dentiste, divers probl�mes (gencives infect�es, coupures et douleurs) �tant apparus chez elle � la suite de ceux-ci. En mars 2003, elle porta plainte au p�nal, sollicitant une expertise m�dicale d�taill�e susceptible d'�tablir l'existence d'une faute m�dicale dans son cas et demandant r�paration. Une expertise fut conduite et un rapport fut produit en d�cembre 2003, recommandant d'�ter la proth�se dentaire qui avait �t� mal pos�e par le dentiste. Finalement, cependant, en mars 2011, le tribunal de district de Bucarest acquitta le dentiste, qui �tait accus� de faute m�dicale, concluant que c'�tait Mme S.B. qui �tait en faute car elle avait refus� la pose permanente de la proth�se dentaire. Cette d�cision fut ult�rieurement confirm�e en appel en octobre 2011. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaignait notamment de ne pas avoir pu faire �tablir si les soins dentaires qui lui avaient �t� administr�s �taient constitutifs d'une faute m�dicale ni obtenir une r�paration appropri�e. Elle soutenait en particulier qu'il �tait impossible en Roumanie dans les affaires de faute m�dicale d'obtenir une expertise m�dicale sans avoir au pr�alable port� plainte au civil ou p�nal. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 25 000 EUR tous pr�judices confondus, ainsi que 850 EUR pour frais et d�pens. C.W. c. Suisse (no 67725/10)* L'affaire concernait la question de la proc�dure de maintien d'un ali�n� en d�tention. Le requ�rant, C.W., est un ressortissant suisse n� en 1963 et r�sidant � Rheinau (Suisse). En 1989, C.W. fut diagnostiqu� atteint de schizophr�nie parano�de. En 1994 et en 1999, il blessa gravement sa m�re avec un marteau et une hache. Apr�s avoir attaqu� un agent de police en 2001, il fut plac� dans un �tablissement sp�cialis� dans le traitement des d�linquants souffrant de troubles psychiatriques. En septembre 2001, il fut condamn� � une peine d'emprisonnement de 5 ans qui fut suspendue au profit d'une � mesure th�rapeutique institutionnelle �, d�cision fond�e sur la base d'expertises psychiatriques. En mai 2007, � l'expiration de la dur�e de la mesure, les autorit�s refus�rent la lib�ration conditionnelle de C.W. et exig�rent un renouvellement de la mesure pour 5 ans. C.W. sollicita de son c�t� une prolongation de la mesure pour 2 ans. En juillet 2012, sa d�tention fut une nouvelle fois �tendue, cette fois pour une dur�e de 3 ans. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant soutenait que sa d�tention dans le centre de Rheinau n'avait pas repos� sur une base l�gale valable, que la prolongation de 5 ans de la mesure institutionnelle n'avait pas �t� justifi�e, que cette d�cision avait viol� le principe de proportionnalit� et avait �t� arbitraire ayant �t� ordonn�e en l'absence d'une expertise ind�pendante cens�e permettre la r��valuation de sa dangerosit�. Non-violation de l'article 5 � 1 Atiman c. Turquie (no 62279/09) Le requ�rant, Hamdi Atiman, est un ressortissant turc n� en 1974 et habitant � Van (Turquie). Dans cette affaire, il all�guait que les forces de s�curit� avaient fait un usage excessif de la force contre lui. Le 25 juin 2008, au petit matin, des gendarmes qui avaient bloqu� une route pr�s du village d'Armutd�z� sur la base de renseignements faisant �tat de terroristes se cachant dans la r�gion tent�rent d'arr�ter le camion dans lequel M. Atiman voyageait, le soup�onnant de contrebande de carburant. Le camion ne s'�tant pas arr�t�, ils ouvrirent le feu en sa direction et M. Atiman fut touch� et bless� � la hanche. Une enqu�te p�nale fut ouverte sur l'incident et se solda, en avril 2009, par un non-lieu. Le parquet conclut que les gendarmes avaient d� recourir � la force parce que le conducteur du camion avait d�sob�i � une sommation de s'arr�ter et que les gendarmes avaient tir� des coups de semonce dans l'air avant de viser les pneus du camion. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), M. Atiman soutenait que la force utilis�e contre lui n'avait pas �t� absolument n�cessaire et que l'enqu�te ult�rieurement conduite sur l'incident avait �t� vici�e et ineffective. En ce qui concerne l'enqu�te, il all�guait en particulier que le parquet avait �cart� sans autre forme d'examen tant son argument tir� de ce que le camion, roulant � grande vitesse en descendant une colline escarp�e, n'avait pas pu s'arr�ter en raison d'une d�faillance des freins, que deux d�clarations de t�moins confirmant que, depuis la fen�tre du camion, il avait cri� aux gendarmes qu'il ne pouvait pas s'arr�ter. Violation de l'article 2 (droit � la vie + enqu�te) Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande de satisfaction �quitable. Cevat Soysal c. Turquie (no 17362/03) Le requ�rant, Cevat Soysal, est un ressortissant turc n� en 1962 et habitant en Allemagne. Dans cette affaire, il estimait in�quitable la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour appartenance au PKK, une organisation ill�gale. En 1999, M. Soysal fut captur� � Chisinau (Moldova) puis conduit en Turquie pour y �tre jug�. Peu apr�s son arriv�e, plusieurs articles de presse le qualifi�rent de � terroriste �, de � tra�tre au pays �, de � second du PKK � et de � repr�sentant europ�en du PKK �. En juin 2002, il fut reconnu coupable d'appartenance au PKK et condamn� � 18 ans et neuf mois d'emprisonnement. La condamnation reposait de mani�re d�terminante sur les retranscriptions de conversations t�l�phoniques enregistr�es de M. Soysal, au cours desquelles il aurait donn� pour instructions aux membres du PKK de se livrer � des actes de violence en Turquie, ainsi que sur un certain nombre de d�positions faites � la police par Abdullah �calan (le chef du PKK) et par des personnes accus�es d'appartenir au PKK. La condamnation de M. Soysal fut confirm�e en appel en d�cembre 2002. Il b�n�ficia d'une lib�ration anticip�e en novembre 2008 et se rendit en Allemagne, o� habite sa famille. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation de t�moins et de les interroger), M. Soysal soutenait que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui avait �t� in�quitable pour un certain nombre de raisons : premi�rement parce que sa condamnation avait repos� sur l'utilisation de pi�ces ill�galement obtenues (� savoir des conversations t�l�phoniques que jamais le juge n'aurait autoris�es) ; deuxi�mement parce que les tribunaux avaient refus� de lui donner une copie des bandes audio des conversations t�l�phoniques qui auraient eu lieu, et troisi�mement parce que, alors qu'il en avait fait plusieurs fois la demande, les tribunaux avaient refus� de convoquer � son proc�s les personnes, dont Abdullah �calan, qui auraient d�pos� � charge. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 d) Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 500 EUR pour frais et d�pens. Mahmut Sezer c. Turquie (no 43545/09)* Le requ�rant, Mahmut Sezer, est un ressortissant turc n� en 1923 et r�sidant � Zeytinburnu. Propri�taire d'un terrain constructible de 338 m2 situ� � Istanbul et acquis en f�vrier 1977, il fut invariablement d�bout� de ses demandes de permis de construire du fait que ce terrain avait �t� class� en � espace vert � par le plan d'urbanisme du 3 f�vrier 1982. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaignait de ne pas avoir dispos� de la pleine jouissance de son bien. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral. La Cour a par ailleurs estim� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention ne se trouvait pas en �tat pour le pr�judice mat�riel et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soulevaient des questions d�j� soumises � la Cour auparavant. �.A. c. Hongrie (no 22193/11) P.G. c. Hongrie (no 18229/11) Dans ces deux affaires, les requ�rants, anciens employ�s d'institutions financi�res publiques, soutenaient qu'une partie de leur indemnit� de d�part avait �t� impos�e � hauteur de 98 %. Ils invoquaient en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 1 du Protocole no 1 � dans les deux affaires Gajcsi c. Hongrie (no 62924/10) Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait d'avoir �t� automatiquement d�chu de ses droits �lectoraux car il �tait atteint d'un handicap psychosocial. Il invoquait l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres). Violation de l'article 3 du Protocole no 1 Horv�th et Vajnai c. Hongrie (nos 55795/11 et 55798/11) No�, Vajnai et Bak� c. Hongrie (nos 24515/09, 24539/09, et 24611/09) Vajnai c. Hongrie (no 6061/10) Les requ�rants dans ces trois affaires, membres du Parti des travailleurs hongrois (Munk�sp�rt), se plaignaient de leurs condamnations ou des mesures de police prises � leur encontre pour avoir port� ou arbor� en public des symboles totalitaires tels que l'�toile rouge � cinq pointes et/ou la faucille et le marteau. Ils invoquaient l'article 10 (libert� d'expression). Violation de l'article 10 � dans les trois affaires R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło