003-4887588-5975071
WyrokETPCz2014-10-01
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Dokument opisuje kwestie podniesione przez skarżących w różnych sprawach. Obejmują one: skargi dotyczące zarzucanego złego traktowania przez policję podczas tajnego aresztu oraz braku skutecznego dochodzenia w tej sprawie (Hiszpania); skargi dotyczące masowej przemocy motywowanej religijnie wobec Świadków Jehowy, braku ochrony ze strony władz, nieskutecznych dochodzeń oraz braku skutecznych środków odwoławczych i dyskryminacji (Gruzja); skargi dotyczące nierzetelności postępowania sądowego w sprawie własności nieruchomości (Słowacja); skargi dotyczące bezprawnego zatrzymania, braku szybkiego rozpatrzenia legalności zatrzymania oraz złych warunków zatrzymania i braku skutecznych środków odwoławczych (Grecja); skargi dotyczące odrzucenia powództwa o ustalenie ojcostwa i braku skutecznego środka odwoławczego (Grecja); skargi dotyczące przewlekłości postępowania sądowego, braku dostępu do sądu i naruszenia prawa własności w związku z waloryzacją emerytury (Grecja); skargi dotyczące nieuprawnionej obecności studentów medycyny podczas porodu i zarzucanego celowego opóźniania porodu (Rosja); skargi dotyczące niewykonania korzystnych orzeczeń sądowych oraz braku skutecznych środków odwoławczych (Rosja); skargi dotyczące zaginięć osób po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy państwowych, braku skutecznych dochodzeń, cierpienia moralnego bliskich oraz braku skutecznych środków odwoławczych i niewspółpracowania rządu (Rosja); skargi dotyczące bezprawnego pozbawienia wolności w areszcie tymczasowym (Ukraina).Stan faktyczny
1. **Ataun Rojo i Etxebarria Caballero przeciwko Hiszpanii**: Skarżący skarżyli się na złe traktowanie przez policję podczas tajnego aresztu w związku z zarzucanym terroryzmem ETA. Zarzucali groźby, przemoc fizyczną i psychiczną, upokorzenia, pobicia i napaść seksualną, a także brak skutecznego dochodzenia ze strony sądów hiszpańskich.
2. **Begheluri i inni przeciwko Gruzji**: 99 skarżących, głównie Świadków Jehowy, skarżyło się na poważne, motywowane religijnie nękanie i przemoc w latach 2000-2001, w tym ataki fizyczne i brutalne rozpędzanie zgromadzeń, z zarzucanym udziałem policji lub milczącą zgodą, oraz nieskuteczne krajowe dochodzenia.
3. **Ďurovič i Trančíková przeciwko Słowacji**: Skarżący domagali się własności nieruchomości włączonej do majątku upadłej firmy. Ich krajowe działania prawne zostały odrzucone, a ich skargi proceduralne uznane za niedopuszczalne lub spóźnione przez sądy wyższej instancji.
4. **H.H. przeciwko Grecji**: Irański azylant skarżył się na zatrzymanie w placówkach granicznych w oczekiwaniu na wydalenie, zarzucając bezprawność, brak szybkiego przeglądu legalności zatrzymania oraz złe warunki, a także brak informacji o przyczynach lub środkach odwoławczych w zrozumiałym języku.
5. **Marinis przeciwko Grecji**: Powództwo skarżącego o ustalenie ojcostwa zostało odrzucone przez sądy cywilne jako niedopuszczalne, ponieważ nie miał on legitymacji procesowej zgodnie z greckim kodeksem cywilnym, mimo że twierdził, iż jest biologicznym ojcem dziecka poczętego przed ślubem matki z innym mężczyzną.
6. **Xynos przeciwko Grecji**: Skarżący (obecnie zmarły) skarżył się na przewlekłość postępowań krajowych dotyczących waloryzacji jego emerytury, opóźnione wykonanie korzystnego wyroku sądu oraz waloryzację jego emerytury od późniejszej daty niż ta, którą uważał za należną.
7. **Konovalova przeciwko Rosji**: Skarżąca skarżyła się, że studenci medycyny byli obecni przy jej porodzie bez wyraźnej zgody, zarzucając, że była ledwo przytomna, gdy ją o tym poinformowano, oraz że jej poród został celowo opóźniony dla ich obecności.
8. **Liseytseva i Maslov przeciwko Rosji**: Byli pracownicy przedsiębiorstw komunalnych skarżyli się na niewykonanie wyroków sądowych przyznających im zaległe wynagrodzenia, ponieważ upadłe przedsiębiorstwa zostały zlikwidowane, a późniejsze działania przeciwko właścicielom komunalnym zostały odrzucone.
9. **Sultygov i inni przeciwko Rosji**: 43 skarżących, krewni 18 osób (17 mężczyzn, 1 kobieta), skarżyli się na zaginięcie swoich bliskich w Czeczenii w latach 2000-2006 po zarzucanych aresztowaniach przez rosyjskie wojsko, a także na brak skutecznych dochodzeń w sprawie tych zaginięć.
10. **Chanyev przeciwko Ukrainie**: Skarżący skarżył się na bezprawne pozbawienie wolności w areszcie tymczasowym, w szczególności na przetrzymywanie bez decyzji sądowej w okresie między wygaśnięciem początkowego zezwolenia a późniejszym nakazem sędziego prowadzącego sprawę.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 274 (2014) 01.10.2014
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit quatre arr�ts le mardi 7 octobre et sept le jeudi 9 octobre 2014.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 7 octobre 2014
Ataun Rojo c. Espagne (requ�te no 3344/13) Etxebarria Caballero c. Espagne (no 74016/12)
Les requ�rants sont Oihan Unai Ataun Rojo dans la premi�re affaire, un ressortissant espagnol n� en 1986 et r�sidant � Pampelune (Espagne) et Beatriz Etxebarria Caballero dans la seconde affaire, une ressortissante espagnole n�e en 1978, d�tenue au centre p�nitentiaire de Soto del Real (Madrid, Espagne).
Les affaires concernent des plaintes de mauvais traitements subis de la part de la police par des personnes interpell�es et plac�es en garde � vue au secret dans le cadre d'enqu�tes judiciaires portant notamment sur des d�lits pr�sum�s d'appartenance � l'organisation terroriste ETA.
M. Ataun Rojo fut arr�t� en novembre 2008. Transf�r� au commissariat g�n�ral de Madrid, il y fut plac� en garde � vue au secret pendant quatre jours. Pendant son transfert � Madrid et durant sa garde � vue au secret, il aurait �t� soumis � des mauvais traitements sous forme de menaces et de violences physiques et psychiques. Mme Etxebarria Caballero fut arr�t�e la nuit � son domicile en mars 2011. Elle fut plac�e en garde � vue au secret pendant cinq jours dans les locaux de la Direction g�n�rale de la garde civile � Madrid o� elle aurait subi des mauvais traitements sous forme de menaces, d'actes d'humiliation, de coups et d'abus sexuel.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants estiment qu'il n'y pas eu d'enqu�te effective de la part des juridictions espagnoles sur leur plainte au sujet des mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur garde � vue au secret. La requ�rante Beatriz Etxebarria Caballero se plaint aussi des mauvais traitements qu'elle all�gue avoir subi pendant sa garde � vue au secret.
Begheluri et autres c. G�orgie (no 28490/02)
Les requ�rants sont 99 ressortissants g�orgiens. Tous sauf un sont des t�moins de J�hovah.
L'affaire porte sur de graves actes de harc�lement ayant vis� les t�moins de J�hovah en G�orgie dans les ann�es 2000-2001.
Les actes de harc�lement all�gu�s concernent 30 �pisodes de violences physiques et d'injures contre des t�moins de J�hovah, depuis la dispersion violente de plusieurs de leurs grands rassemblements religieux par la police jusqu'� des actes courants de violence religieuse commis � leur encontre par des particuliers dans les domiciles, au tribunal et dans la rue. Un grand nombre de ces agressions furent men�es par des fid�les de l'�glise orthodoxe g�orgienne. Les requ�rants ont introduit environ 160 plaintes aupr�s des autorit�s d'enqu�te, all�guant que certaines des agressions avaient eu lieu soit avec la participation directe de la police et d'autres repr�sentants des autorit�s soit avec leur accord tacite. Ces plaintes n'ont abouti � aucun r�sultat concret.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent d'une violence � grande �chelle dirig�e contre eux et inspir�e par des motifs religieux, violence que les autorit�s g�orgiennes n'auraient aucunement emp�ch�e, fait cesser ou redress�e, refusant de mener des enqu�tes promptes et effectives sur les plaintes des requ�rants. Sous l'angle de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) de la Convention, les requ�rants all�guent qu'en raison du manquement des autorit�s � l'obligation de les prot�ger contre la violence ou de poursuivre ceux qui les pers�cutent ils n'ont pas pu pratiquer librement leur religion. Invoquant l'article 13 (droit de recours effectif), ils all�guent qu'ils n'ont dispos� d'aucun recours effectif devant un tribunal interne qui leur e�t permis de formuler leurs plaintes fond�es sur les articles 3 et 9. S'appuyant enfin sur l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 3 et 9, les requ�rants soutiennent que la violence dirig�e contre eux est tol�r�e par les autorit�s mais et a pour origine leur religion.
urovic et Tranc�kov� c. Slovaquie (no 16639/11)
Les requ�rants, Dusan urovic, ressortissant tch�que, et Mira Tranc�kov�, ressortissante slovaque, qui sont mari et femme, sont n�s en 1942 et en 1939 et r�sident � Hodon�n (R�publique tch�que) et � Bratislava (Slovaquie) respectivement.
L'affaire concerne une action en justice des requ�rants par laquelle ils se disaient propri�taires d'un bien immobilier incorpor� � l'actif d'une entreprise qui par la suite fit faillite. Le tribunal de district ayant rejet� leur action en 2006, les requ�rants firent appel, plaidant que la juridiction de premi�re instance n'avait pas rassembl� d'�l�ments de preuve permettant d'�tablir qu'en r�alit� le bien n'avait pas �t� transf�r� � l'entreprise, et que l'affaire avait �t� assign�e � un juge de la mauvaise cat�gorie. En avril 2008, le tribunal r�gional confirma le jugement de premi�re instance, estimant que les requ�rants n'avaient pas d�montr� que le bien avait � tort �t� incorpor� � l'actif de l'entreprise en faillite dans le cadre d'une proc�dure d'insolvabilit�. En novembre 2009, la Cour supr�me rejeta le recours form� par eux, jugeant irrecevables leurs all�gations relatives � des d�faillances dans la proc�dure devant le tribunal r�gional (notamment leur absence lors d'une audience sur l'affaire). En fin de compte, les requ�rants saisirent la Cour constitutionnelle, laquelle refusa pour tardivet� d'examiner leurs griefs relatifs � des d�faillances dans la proc�dure ayant abouti � la d�cision rendue en appel.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, les requ�rants all�guent que la proc�dure relative � leur action a �t� in�quitable, du fait notamment que la Cour constitutionnelle a rejet� leur affaire sans examiner leurs arguments relatifs � des d�faillances dans les proc�dures de premi�re et deuxi�me instances.
Jeudi 9 octobre 2014
H.H. c. Gr�ce (no 63493/11)
Le requ�rant, M. H.H., est un ressortissant iranien n� en 1985 et r�sidant actuellement en Norv�ge.
L'affaire concerne le placement en d�tention de H.H., demandeur d'asile en Gr�ce, dans les postes-fronti�res de Soufli et de Feres, en vue de son expulsion.
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), H.H. se plaint de l'ill�galit� de sa d�tention. Sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il all�gue notamment ne pas avoir eu acc�s, d�s le d�but de sa d�tention, aux voies de recours offertes par le droit grec et ne pas avoir �t� inform� dans une langue qu'il comprenait des motifs de sa d�tention et des voies de recours disponibles. Enfin, invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), H.H. se plaint de ses
conditions de d�tention dans les postes-fronti�res de Soufli et Feres et de l'absence de recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs.
Marinis c. Gr�ce (no 3004/10)
Le requ�rant, M. Sotiros Marinis, est un ressortissant grec n� en 1968 et r�sidant � Ath�nes (Gr�ce). L'affaire concerne le rejet, pour irrecevabilit�, par les juridictions civiles d'une action en contestation de paternit� engag�e par M. Marinis.
M. Marinis pr�tend �tre le p�re naturel d'un enfant con�u avant le mariage de la m�re avec un autre homme, mariage c�l�br� post�rieurement � la p�riode d�cisive de conception et ant�rieurement � la naissance de l'enfant. Les juridictions internes ont jug� que l'action en contestation de paternit� de M. Marinis �tait irrecevable dans la mesure o� il ne faisait pas partie des personnes ayant qualit� pour agir en vertu du code civil grec.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), M. Marinis se plaint du rejet pour irrecevabilit� de son action en reconnaissance de paternit�. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les articles 8 et 14, il all�gue �galement avoir �t� priv� d'un recours effectif.
Xynos c. Gr�ce (no. 30226/09)
Le requ�rant, M. Tryfon Xynos, est un ressortissant grec, n� en 1938 et r�sidait � Pefka Thessalonikis (Gr�ce). Il est d�c�d� le 24 mars 2013.
L'affaire concerne deux proc�dures engag�es par M. Xynos devant la Cour des comptes grecque, dont l'une est toujours pendante, en vue d'obtenir le r�ajustement de sa pension de retraite.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), M. Xynos se plaignait de la dur�e de ces proc�dures internes. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), il d�non�ait �galement l'ex�cution tardive par l'administration d'un arr�t de la Cour des comptes rendu en sa faveur. Enfin, M. Xynos reprochait aux autorit�s internes de n'avoir proc�d� � un r�ajustement de sa pension qu'� partir du 1er janvier 2007, et non du 1er janvier 2002, ce qui aurait, selon lui, emport� violation de l'article 1 du Protocole n�1 (protection de la propri�t�).
Konovalova c. Russie (no 37873/04)
La requ�rante, Yevgeniya Konovalova, est une ressortissante russe n�e en 1980 et r�sidant � Saint-P�tersbourg (Russie).
L'affaire concerne le grief de Mme Konovalova selon lequel des �tudiants en m�decine ont �t� autoris�s, sans son consentement explicite, � assister � la mise au monde de son enfant.
Le 23 avril 1999, Mme Konovalova, qui �tait enceinte et dont les contractions avaient commenc�, fut admise � l'H�pital de l'acad�mie militaire m�dicale S.M. Kirov. � la suite de son admission, on lui aurait remis une brochure de l'h�pital contenant une note informant les patients de leur �ventuelle participation aux enseignements cliniques dispens�s � l'h�pital. Mme Konovalova souffrait de complications associ�es � sa grossesse et, � deux reprises, se vit administrer des s�datifs parce qu'elle �tait �puis�e. Elle dit avoir �t� inform�e avant sa mise sous s�datifs que son accouchement �tait programm� au lendemain et que des �tudiants en m�decine y assisteraient. Le 24 avril 1999, elle donna naissance � son enfant en pr�sence d'�tudiants en m�decine qui avaient �t� mis au courant de son �tat de sant� et du traitement m�dical dispens�. Par la suite, elle saisit le tribunal de district de Vyborg � Saint-P�tersbourg d'une action par laquelle elle demandait � �tre indemnis�e de la pr�sence � son accouchement de tiers non autoris�s et r�clamait des excuses pour le fait que l'accouchement avait �t� volontairement retard�. Son action fut rejet�e sur la base d'une expertise
demand�e par le tribunal de district, qui indiquait que l'int�ress�e avait b�n�fici� de soins et d'un traitement ad�quats. En mai 2004, cette d�cision fut confirm�e en appel.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Konovalova se plaint de la pr�sence non autoris�e d'�tudiants en m�decine lors de la naissance de son enfant ; elle indique � ce sujet qu'elle n'a pas consenti par �crit au fait d'�tre ainsi observ�e et a �t� � peine consciente lorsqu'on l'a inform�e de ces modalit�s. Sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle soutient par ailleurs que la gestion de la naissance a �t� d�faillante et que l'on a volontairement retard� son accouchement afin que des �tudiants en m�decine puissent �tre pr�sents.
Liseytseva et Maslov c. Russie (nos 39483/05 et 40527/10)
L'affaire concerne la non-ex�cution de d�cisions judiciaires favorables � d'anciens employ�s d'entreprises municipales.
Les requ�rants, Irya Liseytseva et Sergey Maslov, sont des ressortissants russes n�s en 1953 et en 1956 et r�sidant � Petrozavodsk (R�publique de Car�lie, en Russie) et � Mezen (r�gion de Arkhangelsk, en Russie) respectivement. Tous deux ont travaill� pour deux entreprises distinctes qui dans leurs villes respectives assuraient des services en mati�re de chauffage et de transports publics.
Chacune des entreprises eut des difficult�s financi�res et fit l'objet d'une proc�dure d'insolvabilit�, en 2003 et en 2007 respectivement. Les requ�rants engag�rent devant les juridictions nationales des actions contre les entreprises, all�guant qu'ils n'avaient pas touch� leurs salaires ; tous deux obtinrent gain de cause. Les entreprises d�bitrices furent liquid�es en 2006 et en 2009 respectivement et les jugements rendus en faveur des requ�rants ne furent pas ex�cut�s.
Les requ�rants engag�rent alors des proc�dures judiciaires contre les propri�taires des actifs allou�s dans le cadre du contr�le �conomique sur leurs anciens employeurs � c'est-�-dire les administrations municipales concern�es �, plaidant que les dettes �tablies par une d�cision judiciaire devaient �tre recouvr�es aupr�s des propri�taires. Dans les deux cas, l'action fut finalement rejet�e, en 2007 et en 2010, l'administration municipale n'ayant pas �t� jug�e responsable de l'insolvabilit� des anciens employeurs.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable et acc�s � un tribunal), l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de la non-ex�cution des jugements rendus en leur faveur et de l'absence de recours effectifs en Russie qui leur permettraient de se plaindre � ce sujet.
Sultygov et autres c. Russie (nos 42575/07, 53679/07, 311/08, 424/08, 3375/08, 4560/08, 35569/08, 62220/10, 3222/11, 22257/11, 24744/11, et 36897/11)
Les requ�rants sont 43 ressortissants russes n�s entre 1933 et 2005. Trois d'entre eux r�sident � Chippis (Suisse), Boras (Su�de) et Nazran (R�publique d'Ingouchie, Russie) respectivement ; les autres r�sident dans divers districts de la R�publique tch�tch�ne (Russie).
Ils sont les proches parents de dix-sept hommes et une femme qui ont disparu entre 2000 et 2006, apr�s avoir suppos�ment �t� arr�t�s en Tch�tch�nie par des militaires russes lors d'op�rations de s�curit� ou � des postes de contr�le militaire. Toutes les requ�tes indiquent que les enl�vements all�gu�s ont eu lieu dans des zones totalement soumises au contr�le des forces f�d�rales russes. Les requ�rants se plaignirent aupr�s des organes d'application des lois, et des enqu�tes officielles furent ouvertes. Plusieurs fois suspendues et relanc�es, les proc�dures sont pendantes depuis plusieurs ann�es et n'ont produit aucun r�sultat tangible. Sans remettre en question les r�cits livr�s par les requ�rants, le gouvernement russe soutient qu'il n'y a pas d'�l�ments prouvant au-del� de tout doute raisonnable que des agents de l'�tat sont impliqu�s dans les enl�vements all�gu�s.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants all�guent que leurs proches ont disparu et peuvent �tre pr�sum�s morts apr�s avoir �t� ill�galement d�tenus par des agents de l'�tat, et que les autorit�s n'ont pas enqu�t� de mani�re effective au sujet de ces plaintes. Ils estiment en outre qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) en raison de la souffrance morale que leur a caus�e la disparition de leurs proches. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les articles 2 et 3, ils se plaignent �galement de ne pas avoir dispos� au niveau interne de recours qui leur auraient permis de pr�senter leurs griefs. Les requ�rants dans Sultygov et autres all�guent encore qu'il y a eu violation de l'article 3 en raison des conditions de d�tention impos�es � deux de leurs proches apr�s leur enl�vement et du manquement des autorit�s � leur obligation d'enqu�ter, et violation de l'article 38 � 1 a) (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires � l'examen de l'affaire) du fait que le Gouvernement selon eux n'a pas communiqu� l'ensemble du dossier d'enqu�te sur l'enl�vement de leurs proches.
Chanyev c. Ukraine (no 46193/13) Le requ�rant, Yuriy Chanyev, est un ressortissant ukrainien n� en 1983 et r�sidant � Izmayil (Ukraine). L'affaire concerne la d�tention provisoire subie par M. Chanyev lorsqu'il �tait soup�onn� d'homicide, dont il fut par la suite d�clar� coupable et qui lui valut une condamnation � une peine de onze ans d'emprisonnement. M. Chanyev fut arr�t� le 28 novembre 2012, la p�riode initiale de sa d�tention provisoire selon autorisation du juge d'instruction prenant fin � la date du 28 f�vrier 2013. Au terme de cette p�riode, l'avocat de M. Chanyev demanda � l'administration p�nitentiaire de remettre en libert� son client mais sa demande fut rejet�e au motif que c'�tait au juge du fond qu'il appartenait de d�cider du maintien ou non en d�tention. Le maintien en d�tention de M. Chanyev fut finalement ordonn� par le juge du fond � la date du 15 avril 2013. Invoquant l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Chanyev se plaint d'avoir �t� d�tenu en l'absence de toute d�cision judiciaire du 28 f�vrier au 15 avril 2013, que l'administration p�nitentiaire ne l'ait pas remis en libert� et que les autorit�s judiciaires et de poursuite n'aient pas r�agi au caract�re irr�gulier de sa d�tention.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
5
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło