003-4890898-5979749
WyrokETPCz2014-10-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania pozwolenia na pobyt obywatelce Surinamu, matce holenderskich dzieci, po długim okresie tolerowanego pobytu, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć życie rodzinne skarżącej rozpoczęło się w sytuacji niepewnego statusu imigracyjnego, to w niniejszej sprawie zaistniały wyjątkowe okoliczności uzasadniające odstępstwo od ogólnej zasady. Władze holenderskie tolerowały obecność skarżącej przez szesnaście lat, co pozwoliło jej na rozwinięcie silnych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto, wszyscy pozostali członkowie rodziny skarżącej posiadają obywatelstwo holenderskie. Trybunał stwierdził, że władze nie przywiązały wystarczającej wagi do najlepszego interesu dzieci skarżącej, nie oceniając należycie konsekwencji odmowy pozwolenia na pobyt dla ich dobra. W rezultacie, nie zachowano sprawiedliwej równowagi między interesem prywatnym rodziny a interesem publicznym państwa w kontroli imigracji.Stan faktyczny
Skarżąca, Meriam Margriet Jeunesse, obywatelka Surinamu, wjechała do Holandii w 1997 roku na wizę turystyczną i pozostała tam po jej wygaśnięciu. W 1999 roku poślubiła obywatela holenderskiego pochodzenia surinamskiego, z którym ma troje dzieci, wszystkie posiadające obywatelstwo holenderskie. Skarżąca mieszkała w Holandii przez ponad szesnaście lat, a władze były świadome jej obecności. Wielokrotnie ubiegała się o pozwolenie na pobyt, ale jej wnioski były odrzucane. W 2010 roku została zatrzymana w celu deportacji, ale zwolniono ją ze względu na ciążę.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji europejskiej praw człowieka. Trybunał orzeka, że Holandia ma zapłacić skarżącej 1 714 euro za szkody niemajątkowe oraz 564,50 euro za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 284 (2014) 03.10.2014
Le refus d'octroyer un permis de s�jour � une ressortissante surinamaise m�re de trois enfants n�s aux Pays-Bas a emport� violation du droit au respect de la vie familiale
Dans son arr�t de Grande Chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas (requ�te no 12738/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne le refus des autorit�s d'octroyer � une ressortissante surinamaise (Mme Jeunesse), sur la base de sa vie familiale aux Pays Bas, un permis de s�jour dans ce pays. La requ�rante est mari�e � un ressortissant n�erlandais avec lequel elle a trois enfants.
La Cour tient compte des �l�ments suivants : tous les membres de la famille de Mme Jeunesse, � part elle, sont des ressortissants n�erlandais qui ont le droit d'exercer ensemble leur vie familiale aux Pays-Bas, la requ�rante r�side aux Pays-Bas depuis plus de seize ans (p�riode durant laquelle les autorit�s n�erlandaises ont toujours eu connaissance de sa pr�sence), elle n'a pas d'ant�c�dents p�naux, et une r�installation au Surinam poserait des difficult�s � la famille. La Cour consid�re que les autorit�s n�erlandaises n'ont pas tenu suffisamment compte des cons�quences que pouvait avoir sur les enfants de Mme Jeunesse le rejet de sa demande de permis de s�jour: elles n'ont pas pris en compte et �valu� les �l�ments touchant � la commodit�, � la faisabilit� et � la proportionnalit� du refus en cause de mani�re � attacher un poids suffisant � l'int�r�t sup�rieur des enfants.
La Cour conclut qu'il n'a pas �t� m�nag� un juste �quilibre entre l'int�r�t priv� de la requ�rante et de sa famille � poursuivre leur vie familiale aux Pays-Bas et l'int�r�t d'ordre public du Gouvernement � contr�ler l'immigration.
Principaux faits
La requ�rante, Meriam Margriet Jeunesse, est une ressortissante surinamaise n�e en 1967 et r�sidant � La Haye.
Elle est entr�e aux Pays-Bas en 1997 avec un visa de tourisme et y est demeur�e apr�s l'expiration de ce dernier. En 1999, elle �pousa M. W., qui �tait d'origine surinamaise mais avait �t� naturalis� et qui, comme elle, avait toujours v�cu au Surinam avant de venir aux Pays-Bas. Les deux �poux avaient cohabit� dans leur pays d'origine, o� ils s'�taient rencontr�s en 1987. En 1991, M. W. avait quitt� le Surinam pour les Pays-Bas. Il avait par la suite obtenu la nationalit� n�erlandaise, ce qui impliquait qu'il renonce � sa nationalit� surinamaise.
Le 4 mars 1997, apr�s cinq tentatives infructueuses, Mme Jeunesse obtint, � sa sixi�me tentative, un visa de court s�jour pour les Pays-Bas, pour visite familiale. Elle y entra le 12 mars 1997. Lorsque son visa expira, 45 jours plus tard, elle ne retourna pas au Surinam mais resta aux Pays-Bas, qu'elle n'a plus quitt�s depuis lors. Elle a v�cu � Rotterdam jusqu'en 1998, puis elle s'est install�e � La Haye.
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
La requ�rante et M. W. ont trois enfants. Tous trois ont la nationalit� n�erlandaise comme leur p�re. Entre 1997 et 2010, Mme Jeunesse demanda � cinq reprises un permis de s�jour. Ses trois derni�res requ�tes furent rejet�es au motif qu'elle ne d�tenait pas de visa de s�jour temporaire d�livr� par une repr�sentation des Pays-Bas au Surinam.
En avril 2010, n'ayant pas r�pondu � une convocation � se pr�senter � la police des �trangers, elle fut plac�e en r�tention aux fins d'�loignement. En ao�t 2010, elle fut remise en libert� car elle attendait son troisi�me enfant, qui naquit en novembre 2010.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Devant la Cour, la requ�rante soutenait en particulier que le refus de lui accorder un permis de s�jour aux Pays-Bas avait emport� violation � son �gard du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8. Elle se plaignait de ne pas avoir �t� exempt�e de l'obligation de d�tenir un visa de s�jour temporaire d�livr� dans une repr�sentation des Pays-Bas au Surinam avant de pouvoir solliciter un permis de s�jour aux Pays-Bas.
Dans sa requ�te, elle soutenait aussi, en particulier, que l'obligation de retourner au Surinam pour obtenir un visa de s�jour temporaire et la s�paration d'avec ses enfants rest�s aux Pays-Bas qui en r�sulterait, son placement en centre de r�tention pour les �trangers et l'absence de recours effectif emportaient violation � son �gard des droits garantis par les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif). Elle d�non�ait aussi des violations des droits garantis par l'article 14 (interdiction de la discrimination), l'article 3 � 1 du Protocole no 4 (interdiction de l'expulsion des nationaux) et l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination).
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er mars 2010. Dans une d�cision sur la recevabilit� rendue le 4 d�cembre 2012, une chambre de la Cour l'a d�clar�e recevable quant au grief tir� de l'article 8 et irrecevable pour le surplus. Le 14 mai 2013, la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Cette derni�re a tenu une audience le 13 novembre 2013 � Strasbourg.
Les organisations non gouvernementales Defence for Children et Immigrant Council of Ireland (Independent Law Centre) ont �t� autoris�es � intervenir dans la proc�dure �crite (article 36 � 2 de la Convention).
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Josep Casadevall (Andorre), Guido Raimondi (Italie), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Corneliu B�rsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arm�nie), J�n Sikuta (Slovaquie), Luis L�pez Guerra (Espagne), Nona Tsotsoria (G�orgie), Ann Power-Forde (Irlande), Iil Karaka (Turquie), Vincent A. de Gaetano (Malte), Paul Mahoney (Royaume-Uni), Johannes Silvis (Pays-Bas), Krzysztof Wojtyczek (Pologne),
ainsi que de Lawrence Early, greffier adjoint de la grande chambre.
D�cision de la Cour
Article 8 (droit au respect de la vie familiale)
La Cour rappelle sa jurisprudence bien �tablie selon laquelle, lorsque la vie familiale a d�but� � un moment o� les individus concern�s savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration �tait telle que la poursuite de cette vie familiale dans l'�tat d'accueil avait d'embl�e un caract�re pr�caire, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'�loignement du membre de la famille ressortissant d'un pays tiers emporte violation de l'article 8. Elle examine ensuite le point de savoir s'il y a en l'esp�ce de telles circonstances exceptionnelles.
Elle note que la requ�rante se trouve en situation de s�jour irr�gulier aux Pays-Bas depuis l'expiration du visa de tourisme qui lui a �t� accord� en 1997 et que, d�s lors qu'elle a tent� � plusieurs reprises d'obtenir la r�gularisation de sa situation et qu'elle a � chacune de ces tentatives essuy� un �chec, elle savait � et ce bien avant d'entamer une vie familiale aux Pays-Bas � que son s�jour sur place �tait pr�caire.
Elle observe cependant que tous les membres de la famille de Mme Jeunesse � l'exception d'elle-m�me sont des ressortissants n�erlandais et ont le droit de vivre leur vie familiale ensemble aux Pays-Bas. Elle note �galement que la situation de la requ�rante n'est pas comparable � celle d'autres candidats � l'immigration puisqu'elle �tait de nationalit� n�erlandaise � la naissance et qu'elle a perdu cette nationalit� involontairement avec l'accession � l'ind�pendance du Surinam en 1975 en vertu de l'Accord du 25 novembre 1975 entre le Royaume des Pays-Bas et la R�publique du Surinam concernant l'attribution de la nationalit�.
La Cour tient compte ensuite de ce que, m�me si Mme Jeunesse n'a pas respect� l'obligation qui lui �tait faite de quitter le territoire des Pays-Bas, les autorit�s n�erlandaises ont tol�r� sa pr�sence pendant seize ans, alors que pendant une grande partie de ce laps de temps elles auraient pu l'expulser, �tant donn� qu'elles ont toujours eu connaissance de son adresse, o� elle r�side depuis quinze ans. Le fait qu'elle soit rest�e aux Pays-Bas pendant une aussi longue p�riode a en pratique permis � la requ�rante d'�tablir et de d�velopper des liens familiaux, sociaux et culturels �troits avec ce pays. La Cour note par ailleurs que Mme Jeunesse n'a pas d'ant�c�dents p�naux et qu'une r�installation au Surinam placerait la famille dans une situation d�licate.
Enfin, la Cour examine la question de savoir si les autorit�s ont suffisamment tenu compte de l'int�r�t sup�rieur des enfants de la requ�rante lorsqu'elles ont d�cid� de refuser � leur m�re le droit de r�sider aux Pays-Bas. Elle consid�re � cet �gard qu'elles n'ont pas attach� un poids suffisant aux cons�quences que pouvait avoir pour les enfants de Mme Jeunesse la d�cision de rejeter la demande de permis de s�jour introduite par leur m�re et qu'elles n'ont pas pris en compte et �valu� les �l�ments touchant � la commodit�, � la faisabilit� et � la proportionnalit� d'un tel refus.
Prenant en compte ces facteurs cumulativement, la Cour juge que les circonstances entourant le cas de Mme Jeunesse doivent �tre consid�r�es comme exceptionnelles. D�s lors, elle conclut que les autorit�s n�erlandaises n'ont pas m�nag� un juste �quilibre entre l'int�r�t priv� de la requ�rante et de sa famille � poursuivre leur vie familiale aux Pays-Bas et l'int�r�t d'ordre public du Gouvernement � contr�ler l'immigration. Elle conclut donc � la violation de l'article 8.
Satisfaction �quitable (Article 41)
La Cour dit que les Pays-Bas doivent verser � la requ�rante 1 714 euros (EUR) pour dommage moral, et 564,50 EUR pour frais et d�pens.
Opinions s�par�es
Les juges Villiger, Mahoney et Silvis ont exprim� une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en fran�ais et en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło