003-4894366-5984263
WyrokETPCz2014-10-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie skargi konstytucyjnej jako spóźnionej, bez merytorycznego rozpatrzenia zarzutów dotyczących wadliwości postępowania sądowego, naruszyło prawo skarżących do rzetelnego procesu i dostępu do sądu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że odrzucenie przez Trybunał Konstytucyjny skargi skarżących jako spóźnionej, bez merytorycznego rozpatrzenia ich argumentów dotyczących wadliwości postępowań w pierwszej i drugiej instancji, stanowiło naruszenie prawa dostępu do sądu.Stan faktyczny
Skarżący, Dusan Đurović (obywatel czeski) i Mira Trančíková (obywatelka słowacka), małżeństwo, dochodzili w postępowaniu sądowym praw własności do nieruchomości. Nieruchomość ta została włączona do aktywów przedsiębiorstwa, które następnie zbankrutowało.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (prawo dostępu do sądu).Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 287 (2014) 07.10.2014
Arr�t concernant la Slovaquie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit l'arr�t de chambre1 suivant qui n'est pas d�finitif. L'arr�t n'existe qu'en anglais.
La Cour a �galement rendu ce jour des arr�ts dans les affaires Ataun Rojo c. Espagne (requ�te no 3344/13), Etxebarria Caballero c. Espagne (no 74016/12) et Begheluri et autres c. G�orgie (no 28490/02), qui font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s.
urovic et Tranc�kov� c. Slovaquie (requ�te no 16639/11)
Les requ�rants, Dusan urovic, ressortissant tch�que, et Mira Tranc�kov�, ressortissante slovaque, qui sont mari et femme, sont n�s en 1942 et en 1939 et r�sident � Hodon�n (R�publique tch�que) et � Bratislava (Slovaquie) respectivement.
L'affaire concernait une action en justice des requ�rants par laquelle ils se disaient propri�taires d'un bien immobilier incorpor� � l'actif d'une entreprise qui par la suite fit faillite. Le tribunal de district ayant rejet� leur action en 2006, les requ�rants firent appel, plaidant que la juridiction de premi�re instance n'avait pas rassembl� d'�l�ments de preuve permettant d'�tablir qu'en r�alit� le bien n'avait pas �t� transf�r� � l'entreprise, et que l'affaire avait �t� assign�e � un juge de la mauvaise cat�gorie. En avril 2008, le tribunal r�gional confirma le jugement de premi�re instance, estimant que les requ�rants n'avaient pas d�montr� que le bien avait � tort �t� incorpor� � l'actif de l'entreprise en faillite dans le cadre d'une proc�dure d'insolvabilit�. En novembre 2009, la Cour supr�me rejeta le recours form� par eux, jugeant irrecevables leurs all�gations relatives � des d�faillances dans la proc�dure devant le tribunal r�gional (notamment leur absence lors d'une audience sur l'affaire). Les requ�rants saisirent finalement la Cour constitutionnelle, laquelle refusa pour tardivet� d'examiner leurs griefs relatifs � des d�faillances dans la proc�dure ayant abouti � la d�cision rendue en appel.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guaient que la proc�dure relative � leur action avait �t� in�quitable, du fait notamment que la Cour constitutionnelle avait rejet� leur affaire sans examiner leurs arguments relatifs � des d�faillances dans les proc�dures de premi�re et deuxi�me instances.
Violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal)
Satisfaction �quitable : Les requ�rants n'ont pas pr�sent� de demand� au titre de la satisfaction �quitable.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło