003-4896801-5987790

WyrokETPCz2014-10-09

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy opóźnione wykonanie orzeczenia krajowego sądu administracyjnego przez władze państwowe narusza prawo dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy wprowadzony w Grecji środek odwoławczy w sprawach o przewlekłość postępowania jest skuteczny i dostępny w rozumieniu Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo dostępu do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje również prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego w rozsądnym terminie. W przypadku, gdy władze krajowe bez uzasadnienia opóźniają wykonanie orzeczenia sądu administracyjnego, czyni to prawo dostępu do sądu iluzorycznym. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że wprowadzony przez Grecję środek odwoławczy (ustawa nr 4239/2014) w sprawach o przewlekłość postępowania, choć ma charakter wyłącznie odszkodowawczy, jest skuteczny i dostępny, co wymaga jego wyczerpania przed wniesieniem skargi do ETPCz.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Tryfon Xynos, obywatel Grecji, złożył wniosek o ponowne przeliczenie swojej emerytury, który został odrzucony. Po odwołaniu, Sąd Obrachunkowy (Cour des comptes) wydał w 2008 roku orzeczenie na jego korzyść. Administracja państwowa opóźniła wykonanie tego orzeczenia o czternaście miesięcy, mimo dwukrotnych wezwań ze strony komitetu Sądu Obrachunkowego. Skarżący złożył również skargę o odszkodowanie za przewlekłość postępowania, która była nadal w toku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w zakresie opóźnionego wykonania orzeczenia Sądu Obrachunkowego. Trybunał odrzuca skargę dotyczącą przewlekłości postępowania w sprawie o readjustment emerytury jako spóźnioną. Trybunał odrzuca skargę dotyczącą przewlekłości postępowania w sprawie o odszkodowanie jako niedopuszczalną z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Trybunał odrzuca skargę z art. 13 Konwencji jako oczywiście bezzasadną. Trybunał odrzuca skargę z art. 1 Protokołu nr 1 jako niedopuszczalną z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Trybunał zasądza 2 000 EUR zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową na rzecz spadkobierców skarżącego.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 293 (2014) 09.10.2014 Le recours mis en place par la Gr�ce en mati�re de d�passement du d�lai raisonnable est effectif et accessible Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Xynos c. Gr�ce (requ�te no 30226/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne la question de la dur�e excessive des proc�dures devant les juridictions civiles et p�nales grecques � la suite de l'application des arr�ts pilotes Michelioudakis c. Gr�ce2 et Glykantzi c. Gr�ce3, ainsi que l'ex�cution tardive par l'administration d'un arr�t de la Cour des comptes rendu en faveur de M. Xynos. En r�ponse auxdits arr�ts, les autorit�s grecques ont introduit un recours indemnitaire, � travers la loi n� 4239/2014, dans le but d'offrir un redressement ad�quat et suffisant dans les cas de d�passement du d�lai raisonnable quant aux proc�dures devant les juridictions p�nales et civiles ou devant la Cour des comptes. La Cour estime que le recours ainsi mis en place peut �tre consid�r� comme effectif et accessible. Elle conclut que le grief de M. Xynos tir� de la dur�e, � ses yeux, excessive des deux proc�dures qu'il avait engag�es devant la Cour des comptes doit �tre rejet� pour tardivet� de la requ�te s'agissant de la premi�re et pour non-�puisement des voies de recours internes s'agissant de la seconde. En revanche, la Cour consid�re que les autorit�s nationales ont omis de se conformer dans un d�lai raisonnable � un arr�t de la Cour des comptes rendu en faveur de M. Xynos, rendant ainsi inop�rant le droit d'acc�s � un tribunal garanti par l'article 6 � 1. Principaux faits Le requ�rant, M. Tryfon Xynos, est un ressortissant grec, n� en 1938 et r�sidait � Pefka Thessalonikis (Gr�ce). Il est d�c�d� le 24 mars 2013. Le 13 novembre 2002, M. Xynos saisit la Comptabilit� g�n�rale de l'�tat d'une demande de r�ajustement du montant de sa pension de retraite, laquelle fut rejet�e. Il forma, sans succ�s, opposition contre cette d�cision et interjeta appel devant la Cour des comptes qui, par un arr�t n� 966/2008 du 18 avril 2008, fit droit � sa demande. Devant l'absence d'ex�cution de cet arr�t par l'administration, M. Xynos saisit le comit� de trois membres constitu� au sein de la Cour des comptes, charg� de contr�ler la bonne ex�cution de ses d�cisions, qui constata, � deux reprises, le refus injustifi� de l'administration de se conformer � l'arr�t n� 966/2008 et invita celle-ci � l'ex�cuter dans un d�lai de trois mois. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Michelioudakis c. Gr�ce (n� 54447/10), 3 avril 2012. 3 Glykantzi c. Gr�ce (n� 40150/09), 30 octobre 2012. Finalement, le 2 juillet 2009, la Comptabilit� g�n�rale de l'�tat r�ajusta la pension de M. Xynos, r�troactivement � compter du 1er janvier 2007. Quelques mois plus tard, M. Xynos saisit la Cour des comptes d'une action en dommages et int�r�ts, laquelle est toujours pendante, sollicitant un r�ajustement de sa retraite pour la p�riode allant de 2002 � 2006. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), M. Xynos se plaignait de la dur�e des proc�dures internes, � savoir la proc�dure tendant � l'obtention du r�ajustement du montant de sa pension de retraite et celle tendant � l'octroi de dommages et int�r�ts. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), il d�non�ait �galement l'ex�cution tardive de l'arr�t n� 966/2008 de la Cour des comptes. Enfin, M. Xynos reprochait aux autorit�s internes de n'avoir proc�d� � un r�ajustement de sa pension qu'� partir du 1er janvier 2007, ce qui aurait, selon lui, emport� violation de l'article 1 du Protocole n�1 (protection de la propri�t�). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 15 mai 2009. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), pr�sidente, Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Mirjana Lazarova Trajkovska (� Ex-R�publique Yougoslave de Mac�doine �), Julia Laffranque (Estonie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), ainsi que de S�ren Nielsen, greffier de section. D�cision de la Cour Articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif) Le Gouvernement fait valoir d'une part que M. Xynos avait la possibilit� de demander l'acc�l�ration de l'examen de sa cause devant la Cour des comptes s'il le souhaitait et ce, en vertu de l'article 56 du d�cret pr�sidentiel n� 1225/1981 ; d'autre part que le recours indemnitaire mis en place dans le syst�me juridique grec en r�ponse aux arr�ts pilotes Michelioudakis et Glykantzi remplit pleinement les crit�res d'effectivit� fix�s par la Cour europ�enne. La Cour estime tout d'abord que la proc�dure de demande d'acc�l�ration pr�vue par le d�cret pr�sidentiel n� 1225/1981 ne peut �tre consid�r�e comme un recours effectif au sens de la Convention, dans la mesure o� l'aboutissement d'une telle demande est al�atoire. Elle rel�ve �galement que si un recours indemnitaire a bien �t� mis en place � la suite des arr�ts pilotes pr�cit�s, aucun recours pr�ventif permettant d'obtenir l'acc�l�ration des proc�dures p�nales et civiles n'a �t� introduit. N�anmoins, le caract�re purement indemnitaire du recours �tabli par la loi n� 4239/2014 ne saurait passer pour une insuffisance r�dhibitoire, en termes d'effectivit�, du syst�me choisi par l'�tat d�fendeur pour se conformer auxdits arr�ts. La Cour examine alors l'effectivit� de ce recours indemnitaire au regard des crit�res relatifs aux garanties proc�durales (�quit�, c�l�rit�, frais de la proc�dure) et ceux relatifs au calcul et au paiement de l'indemnit� (montant et diligence dans le paiement de l'indemnit�). Elle conclut que ce recours peut �tre consid�r� comme effectif et accessible en cas de d�passement d'un � d�lai raisonnable � dans les proc�dures judiciaires devant les juridictions p�nales et civiles ou devant la Cour des comptes. Tout en regrettant l'absence de recours pr�ventif dans la loi susmentionn�e, la Cour estime que le recours indemnitaire mis en place constitue une r�ponse suffisante � l'obligation pour l'�tat d�fendeur d'assurer l'existence de voies de recours effectives pour conna�tre des all�gations de violation de droits individuels inscrits dans la Convention. En ce qui concerne la proc�dure de r�ajustement de la pension de retraite de M. Xynos, la Cour constate que celle-ci s'est achev�e plus de six mois avant l'introduction de sa requ�te. Cette partie du grief tir� de l'article 6 � 1 est par cons�quent tardive et doit �tre rejet�e. En ce qui concerne la proc�dure engag�e par M. Xynos devant la Cour des comptes en vue d'obtenir des dommages et int�r�ts, la Cour rel�ve que celle-ci a �t� introduite avant l'entr�e en vigueur de la loi n� 4239/2014 et est toujours pendante. Compte tenu de la nature de cette loi et du contexte dans lequel elle est intervenue, la Cour consid�re qu'il est justifi� de faire une exception au principe g�n�ral selon lequel l'effectivit� d'un recours donn� doit �tre appr�ci�e au moment de l'introduction de la requ�te. D�s lors, elle conclut que, dans la pr�sente affaire, les h�ritiers de M. Xynos sont tenus d'utiliser le recours indemnitaire introduit par la loi n� 4239/2014, apr�s la cl�ture de la proc�dure en cause devant la Cour des comptes. Par cons�quent, le grief de M. Xynos relatif � la proc�dure en dommages et int�r�ts introduite devant la Cour des comptes, sous l'angle de l'article 6 � 1 de la Convention, doit �tre rejet� pour non-�puisement des voies de recours internes. Pour les m�mes raisons, le grief tir� de l'article 13 de la Convention appara�t manifestement mal fond� et doit �tre rejet�. Article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) La Cour constate que dans son arr�t n� 266/2008 rendu le 18 avril 2008, la Cour des comptes a fait droit � l'appel interjet� par M. Xynos. N�anmoins, l'administration ne s'y est conform�e que quatorze mois plus tard et apr�s que le comit� de trois membres de la Cour des comptes l'y a enjointe � deux reprises. La Cour ne rel�ve aucune question complexe de nature � justifier le retard pris dans la mise en conformit� de l'administration avec ledit arr�t. Par cons�quent, elle conclut que les autorit�s nationales ont omis de se conformer dans un d�lai raisonnable � l'arr�t n� 966/2008 de la Cour des comptes, rendant ainsi inop�rant le droit d'acc�s � un tribunal garanti par l'article 6 � 1. Il y a donc eu violation de cette disposition � cet �gard. Article 1 du Protocole n�1 (protection de la propri�t�) La Cour rel�ve que l'action en dommages et int�r�ts introduite par M. Xynos en vue du r�ajustement de sa pension de retraite est toujours pendante devant les juridictions internes. D�s lors, il n'y a pas eu �puisement des voies de recours internes et le pr�sent grief doit �tre rejet�. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Gr�ce doit verser conjointement aux h�ritiers du requ�rant 2 000 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło