003-4900943-5993727
WyrokETPCz2014-10-14
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie dziennikarzy za brak należytej staranności w artykule oskarżającym urzędnika o korupcję naruszyło ich prawo do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Andrzej Stankiewicz i Małgorzata Solecka, dziennikarze gazety Rzeczpospolita, opublikowali artykuł z 12 maja 2003 r. oskarżający wysokiego urzędnika Ministerstwa Zdrowia o korupcję. Urzędnik wniósł powództwo cywilne, a sądy krajowe, w tym Sąd Najwyższy w kwietniu 2007 r., uznały, że dziennikarze nie dochowali należytej staranności i nakazały im publikację przeprosin oraz pokrycie kosztów. Postępowanie karne przeciwko urzędnikowi zostało umorzone z powodu braku wystarczających dowodów.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 297 (2014) 14.10.2014
Arr�ts concernant la Lituanie, la Pologne, la R�publique de Moldova, la Serbie, la Slovaquie et la Turquie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 11 arr�ts suivants dont deux (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs.
Une affaire r�p�titive2 ainsi qu'une affaire de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
La Cour a �galement rendu ce jour un arr�t dans l'affaire Baytar c. Turquie (requ�te no 45440/04), qui fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�.
Paplauskien c. Lituanie (requ�te no 31102/06)
La requ�rante, Danut Paplauskien, est une ressortissante lituanienne n�e en 1932 et r�sidant � Vilnius (Lituanie). Elle se plaignait d'avoir �t� priv�e d'un bien par une d�cision de justice.
En 2002, dans le cadre des restitutions de terrains qui avaient �t� nationalis�s � l'�poque sovi�tique, l'int�ress�e se vit attribuer la propri�t� d'une parcelle qu'elle vendit par la suite. Toutefois, l'administration r�gionale d�couvrit qu'une erreur avait �t� commise, la parcelle en question ayant �t� auparavant vendue � un tiers par l'�tat. Le titre portant transfert de propri�t� au profit de la requ�rante fut annul� par une d�cision de justice qui fut confirm�e en 2006. Mme Paplauskien exer�a une action civile indemnitaire contre l'�tat, que les juridictions internes accueillirent partiellement. Toutefois, la majeure partie des pr�tentions formul�es par la requ�rante au titre du pr�judice mat�riel subi par elle furent rejet�es par une d�cision judiciaire d�finitive rendue en novembre 2007.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante se plaignait d'avoir �t� contrainte d'engager une action judiciaire et d'avoir subi des dommages sans qu'il y ait eu faute de sa part.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : 960 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel, 4 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 545 EUR pour frais et d�pens.
Stankiewicz et autres c. Pologne (no 48723/07)
Les requ�rants sont deux ressortissants polonais, Andrzej Stankiewicz et Malgorzata Solecka, n�s en 1974 et 1970 respectivement, et r�sidant l'un � Piaseczno-J�zefoslaw, l'autre � Cracovie (Pologne),
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
et la soci�t� �ditrice de Rzeczpospolita, un quotidien national qui les emploie en tant que journalistes.
L'affaire portait sur un article des requ�rants publi� dans ce journal le 12 mai 2003 et accusant un haut fonctionnaire du minist�re de la Sant� de corruption. Dans leur article, les int�ress�s all�guaient que le fonctionnaire en question avait propos� d'aider les repr�sentants d'une soci�t� pharmaceutique, moyennant un pot-de-vin, � obtenir l'inscription d'un m�dicament fabriqu� par leur soci�t� sur la liste des m�dicaments rembours�s par le r�gime national d'assurance maladie. Ce fonctionnaire exer�a une action civile contre les requ�rants pour violation de ses droits individuels. Un jugement � confirm� par la Cour supr�me en avril 2007 � conclut que les int�ress�s n'avaient pas fait preuve de la diligence requise, et les condamna � publier des excuses dans leur journal, � payer les d�pens et � rembourser au fonctionnaire les frais de proc�dure expos�s par lui. � la suite de la publication de l'article litigieux, des poursuites p�nales pour corruption furent engag�es contre le fonctionnaire mis en cause. Elles furent finalement abandonn�es, faute de preuves suffisantes.
Les requ�rants all�guaient que les d�cisions des juridictions polonaises avaient port� atteinte � leurs droits au titre de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention.
Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : 2 650 EUR � la soci�t� requ�rante pour pr�judice mat�riel, 5 000 EUR chacun � M. Stankiewicz et Mme Solecka pour pr�judice moral, ainsi que 6 000 EUR � la soci�t� requ�rante pour frais et d�pens.
Nikoli-Krsti c. Serbie (no 54195/07) Pop-Ili et autres c. Serbie (nos 63398/13, 76869/13, 76879/13, 76886/13 et 76890/13)
La requ�rante dans la premi�re affaire, Olivera Nikoli-Krsti, est une ressortissante serbe n�e en 1957 et r�sidant � Leskovac (Serbie). Les requ�rantes dans la deuxi�me affaire, Svetlana Pop-Ili, Gordana Ili, Jasmina Blagojevi, Ljubinka Koci et Jasmina Davini sont des ressortissantes serbes n�es en 1953, 1957, 1955, 1961 et 1955 respectivement et r�sidant � Vlasotince (Serbie). Dans ces deux affaires, les int�ress�es all�guaient que l'Etat n'avait pas fait ex�cuter des d�cisions de justice d�finitives rendues en leur faveur au motif que leurs d�biteurs faisaient l'objet de proc�dures de redressement en instance.
Dans la premi�re affaire, la requ�rante se plaignait de la non-ex�cution d'un jugement du 5 septembre 1994 (devenu d�finitif le 1er septembre 1995) ordonnant � une banque en propri�t� collective de la r�int�grer dans son emploi apr�s son licenciement abusif et de lui verser des sommes correspondant � des arri�r�s de salaire et � des prestations sociales.
Dans la deuxi�me affaire, les requ�rantes se plaignaient de la non-ex�cution d'un jugement d�finitif rendu le 11 juillet 2007 ordonnant � leur ancien employeur, une soci�t� priv�e, de les r�int�grer dans leur emploi et de leur verser des arri�r�s de salaire et de cotisations sociales et des frais de justice. En outre, elles all�guaient que la Cour constitutionnelle avait par la suite rejet� pour tardivet� leurs demandes de r�paration du pr�judice d�coulant de la non-ex�cution du jugement rendu en leur faveur, bien qu'elles les aient expos�es conform�ment aux r�gles de droit interne pertinentes.
Les requ�rantes invoquaient l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Recevabilit� (dans l'affaire Pop-Ili and Others) � En particulier, la Cour a rejet� l'argument du gouvernement serbe selon lequel les requ�rants dans cette affaire n'auraient pas �puis� les voies de
recours internes car ils n'auraient pas us� de recours constitutionnels concernant leur demande d'indemnisation. La Cour dit en effet que rien dans la l�gislation nationale applicable ou dans la motivation de la Cour constitutionnelle ne venait confirmer la conclusion selon laquelle les requ�rants auraient pr�sent� leur demande hors d�lais.
Violation de l'article 6 � 1 � dans les deux affaires Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans l'affaire Nikoli-Krsti
Satisfaction �quitable :
- affaire Nikoli-Krsti : concernant le pr�judice mat�riel, la Cour a dit que la Serbie devait payer � la requ�rante les arri�r�s dus en vertu de l'arr�t du 5 septembre 1994 devenu d�finitif le 1er septembre 1995 ; la Cour a par ailleurs allou� � la requ�rante 2 500 EUR au titre du pr�judice moral et des frais et d�pens.
- affaire Pop-Ili et autres : 2 700 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral, ainsi que 1 700 EUR aux requ�rants conjointement pour frais et d�pens.
�ark�i c. Turquie (no 28451/08)
Le requ�rant, �nder �ark�i, est un ressortissant turc n� en 1973. Il purge actuellement une peine de r�clusion � perp�tuit� � la prison de Kandira (Turquie) pour avoir particip� � un vol � main arm�e dans une joaillerie au cours duquel le propri�taire de celle-ci avait trouv� la mort. L'int�ress� se plaignait d'avoir subi des mauvais traitements. Il all�guait que son proc�s, d'une dur�e excessive � ses yeux, n'avait pas �t� �quitable.
Bless� au cours de ce vol commis le 17 juillet 1996, le requ�rant fut hospitalis� en �tat d'inconscience. Avant sa sortie de l'h�pital, des gendarmes recueillirent sa d�position. Le requ�rant avoua qu'il avait pris part au vol et qu'il s'�tait servi d'une arme � feu lorsque le propri�taire de la joaillerie avait fait feu. Par la suite, M. �ark�i fut plac� en garde � vue et les accusations de vol � main arm�e et de meurtre dirig�es contre lui furent jointes � d'autres accusations distinctes d'appartenance au Front/Parti de Lib�ration Populaire de Turquie (le THKP-C). Devant ses juges, le requ�rant plaida qu'il n'avait pas particip� au vol et qu'il avait tir� avec son arme parce qu'il avait entendu des tirs en passant � proximit� de la joaillerie et qu'il s'�tait cru attaqu�. En d�finitive, par un arr�t du 30 mai 2008 fond� sur la d�position que le requ�rant avait faite � l'h�pital, la Cour d'assises d'Istanbul le reconnut coupable d'avoir tent� de saper l'ordre constitutionnel de l'�tat par la force en tant que membre du THKP-C et le condamna � la r�clusion criminelle � perp�tuit� sans possibilit� de lib�ration conditionnelle. L'arr�t de la Cour d'assises fut confirm� en appel le 11 mars 2009.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), le requ�rant se plaignait de la dur�e � � ses yeux excessive � des poursuites engag�es contre lui, qui s'�taient �tal�es sur plus de douze ans, et du caract�re in�quitable de celles-ci. � ce dernier �gard, il all�guait que la d�position qu'il avait faite hors la pr�sence d'un avocat et qu'il n'avait m�me pas sign�e avait �t� utilis�e comme preuve de sa culpabilit�.
Violation de l'article 6 � 3 c) combin� avec l'article 6 � 1 � quant � l'absence d'un avocat en garde � vue Violation de l'article 6 � 1 (dur�e)
Satisfaction �quitable : 9 200 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Erdoan G�k�e c. Turquie (no 31736/04)*
Le requ�rant, Erdoan G�k�e, est un ressortissant turc n� en 1957 et r�sidant � Balikesir (Turquie).
L'affaire concernait une condamnation au p�nal pour diffusion d'une d�claration �crite � la presse en dehors de la p�riode l�gale de campagne �lectorale.
En 2003, M. G�k�e, briguant la fonction de maire dans la municipalit� de Balikesir, se porta candidat aux �lections municipales qui devaient avoir lieu le 28 mars 2004.
Le 20 mars 2003, il distribua une d�claration �crite destin�e � la presse dans laquelle il pr�sentait les grands axes de son programme pour les �lections municipales de 2004. Le 20 octobre 2003, le procureur l'accusa d'avoir enfreint les dispositions de la loi en ayant distribu� � des membres de la presse un communiqu� et, de ce fait, de ne pas avoir respect� la p�riode l�gale de 10 jours avant les �lections pour propagande en vue des �lections municipales. Le 15 d�cembre 2003, le tribunal le condamna � une peine d'emprisonnement de 3 mois. La peine d'emprisonnement fut commu�e en amende dont le montant total fut fix� � 606 534 000 anciennes livres turques (soit environ 340 euros � l'�poque des faits). M. G�k�e fit appel arguant que la loi ne pr�voyait aucune restriction en ce qui concernait la diffusion de d�clarations � la presse en dehors des p�riodes de campagne �lectorale. Son appel fut rejet�. Faute de disposer des moyens n�cessaires, M. G�k�e ne r�gla pas l'amende. Le parquet commua cette amende en peine d'emprisonnement et M. G�k�e fut en d�tention du 20 mai au 2 juin 2004.
Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant all�guait que sa condamnation au p�nal avait constitu� une ing�rence injustifi�e dans son droit � la libert� d'expression.
Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande de satisfaction �quitable dans le d�lai imparti par la Cour.
Halil G��men c. Turquie (no 24883/07)*
Satisfaction �quitable
Le requ�rant, Halil G��men, est un ressortissant turc n� en 1939 et r�sidant � Thiers (France). L'affaire concernait l'expropriation d'un terrain dont M. G��men �tait propri�taire. En 1998, sans l'en informer, l'administration prit une d�cision d'expropriation d'un terrain lui appartenant et commen�a � l'occuper. M. G��men ayant eu connaissance de cette occupation introduisit une action en dommages et int�r�ts en vue de la r�paration du pr�judice caus� par l'expropriation de fait de son terrain. Les tribunaux condamn�rent l'administration � lui verser des montants d'indemnisation qu'il conteste. Selon lui, le terrain litigieux appartenait � la classe des terrains � b�tir et non pas � celle des terrains agricoles.
Dans son arr�t au principal du 12 novembre 2013 la Cour a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). L'arr�t de ce jour porte sur la satisfaction �quitable (article 41 de la Convention).
Satisfaction �quitable : 14 000 EUR pour pr�judice mat�riel, 1 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Peyam c. Turquie (no 5405/12)*
Le requ�rant, Mehmet ehmus Peyam, est un ressortissant turc, n� en 1984 et r�sidant � Istanbul.
L'affaire concernait des all�gations de mauvais traitements durant une garde � vue.
Le 21 janvier 2010, M. Peyram fut arr�t� en possession d'une fausse carte d'identit� et plac� en garde � vue au commissariat de police de Kartal � Istanbul. L'examen m�dical qu'il subit le jour m�me ne fit �tat d'aucune trace de coup ou de blessure sur son corps. Le m�me jour � 13 heures,
M. Peyam porta plainte � l'encontre des agents de police qu'il accusa de l'avoir insult�, menac�, d�shabill�, menott� et frapp� � coups de pied dans le dos. Le lendemain, � l'issue de sa garde � vue, un m�decin l�giste examina M. Peyam et fit �tat d'un oed�me entre les �paules en concluant que les s�quelles constat�es pouvaient correspondre aux coups que M. Peyam d�clarait avoir re�us. En f�vrier 2011, apr�s que les policiers eurent ni� avoir maltrait� le requ�rant, le parquet de Kartal pronon�a un non-lieu pour insuffisance de preuves. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait de violences exerc�es � son encontre par les policiers pendant sa garde � vue et d�non�ait l'ineffectivit� de l'enqu�te p�nale dirig�e contre les policiers. Violation de l'article 3 (traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 16 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Yilmaz Yildiz et autres c. Turquie (no 4524/06)
Les requ�rants, Yilmaz Yildiz, Kamiran Yildirim et Mehmet Metin �ilgin sont des ressortissants turcs n�s en 1972, 1965 et 1961 respectivement. M. Yildiz r�side � Nide (Turquie), MM. Yildirim et �ilgin � Mardin (Turquie). M. Yildiz est agent de sant�, MM. Yildirim et �ilgin sont m�decins. L'affaire portait sur une manifestation qui visait � attirer l'attention sur les probl�mes structurels affectant les services de sant�. Les 4 et 25 f�vrier 2005, les requ�rants manifest�rent avec un groupe d'une trentaine de personnes devant deux h�pitaux de Nide et de Mardin, lisant � voix haute des communiqu�s de presse visant � sensibiliser l'opinion aux probl�mes susceptibles de survenir en cas d'application d'un plan destin� � transf�rer certains h�pitaux au minist�re de la Sant�. La police lan�a un ordre de dispersion auquel les manifestants refus�rent d'obtemp�rer, ce qui leur valut d'�tre poursuivis pour d�sob�issance aux ordres de la police. En juin et juillet 2005 respectivement, ils furent reconnus coupables des charges retenues contre eux et condamn�s � des amendes administratives d'un montant �quivalant � 62 euros environ. Invoquant en particulier l'article 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants se plaignaient d'avoir �t� condamn�s � des amendes administratives malgr� le caract�re pacifique de leur manifestation. Violation de l'article 11 Satisfaction �quitable : 62 EUR pour pr�judice mat�riel, ainsi que 1 500 EUR pour pr�judice moral � chacun des requ�rants.
Affaire r�p�titive
L'affaire suivante soulevait des questions d�j� soumises � la Cour auparavant. Bondarenco c. R�publique de Moldova (no 10823/06) Dans cette affaire, la requ�rante se plaignait de la non-ex�cution d'un jugement d�finitif lui attribuant un logement social. Elle invoquait notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Affaire de dur�e de proc�dure
Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Keszeli c. Slovaquie (no 12300/12) Violation de l'article 6 � 1 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło