003-4902361-5995875
WyrokETPCz2014-10-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa zezwolenia osobie aresztowanej na udział w pogrzebie bliskiej osoby narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, chronione przez art. 8 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Zsolt Béla Császÿ, obywatel Węgier, został aresztowany w swoim domu 31 sierpnia 2010 r. Tego samego dnia przeprowadzono przeszukanie, a po południu został przesłuchany w związku z podejrzeniem o próbę defraudacji. Skarżący poprosił o zgodę na udział w pogrzebie teściowej, który miał odbyć się później tego samego popołudniu. Władze odrzuciły jego prośbę, twierdząc, że byłoby to sprzeczne z celem aresztowania. Późniejsza skarga skarżącego do prokuratora generalnego również została odrzucona.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 295 (2014) 15.10.2014
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 18 arr�ts le mardi 21 octobre et neuf le jeudi 23 octobre 2014.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 21 octobre 2014
Cs�szy c. Hongrie (requ�te no 14447/11)
Le requ�rant, Zsolt B�la Cs�szy, est un ressortissant hongrois n� en 1965 et r�sidant � Budapest.
Il se plaint de l'impossibilit� dans laquelle il s'est trouv� d'assister � l'enterrement de sa belle-m�re le 31 ao�t 2010. Ce matin-l�, il fut arr�t� � son domicile ; une perquisition fut men�e et, dans l'apr�s-midi, il fut interrog� pour des soup�ons de tentative de d�tournement de fonds. Il sollicita l'autorisation d'assister � l'enterrement qui avait lieu plus tard ce m�me apr�s-midi, mais sa demande fut rejet�e par les autorit�s au motif qu'une acceptation aurait �t� contraire au but de son arrestation. La plainte ult�rieure adress�e par le requ�rant au procureur g�n�ral pour contester ce refus fut �galement rejet�e.
M. Cs�szy soutient que le fait de lui refuser l'autorisation d'assister � l'enterrement de sa belle-m�re �tait contraire � l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
H�benczius c. Hongrie (no 44473/06)
La requ�rante, Marianne H�benczius, est une ressortissante hongroise n�e en 1969 et r�sidant � Budapest. L'affaire concerne des poursuites p�nales dirig�es contre elle pour des accusations de contrebande.
En 2001, Mme H�benczius se rendit en Hongrie pour une visite, et emmena avec elle � sans le d�clarer � un ordinateur portable qu'elle avait achet� aux �tats-Unis, o� elle r�sidait � cette �poque. Elle indiqua qu'elle ne souhaitait pas importer l'ordinateur portable en Hongrie mais qu'elle avait l'intention de le ramener aux �tats-Unis apr�s sa visite ; malgr� ses explications, les autorit�s douani�res saisirent l'ordinateur et dress�rent un proc�s-verbal. En mai 2001, un tribunal de district, sans avoir tenu d'audience, condamna Mme H�benczius pour contrebande et lui infligea une amende. La requ�rante interjeta appel, demandant la tenue d'une audience dans son affaire. Aucune audience n'eut lieu et le tribunal de district mit finalement un terme � la proc�dure en 2006. Mme H�benczius fut invit�e � r�cup�rer son ordinateur, qui �tait rest� aux mains des autorit�s douani�res. �tant donn� qu'il �tait techniquement obsol�te, elle d�cida de le renvoyer aux �tatsUnis plut�t que de le r�cup�rer et de payer des droits de douane.
La requ�rante se plaint au regard de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention de la dur�e, selon elle excessivement longue, de la proc�dure p�nale dirig�e contre elle. Elle soutient �galement que la saisie de son ordinateur portable �tait contraire � l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
Mat�z c. Hongrie (no 73571/10)
Le requ�rant, G�bor Mat�z, est un ressortissant hongrois n� en 1963 et r�sidant � Balassagyarmat (Hongrie). Il est journaliste de t�l�vision. L'affaire porte sur son licenciement, en novembre 2004, par la soci�t� de t�l�vision publique, pour laquelle il travaillait depuis f�vrier 2001.
En 2004, M. Mat�z publia un livre d�non�ant la censure que pratiquait selon lui le directeur du service culturel de la soci�t� de t�l�vision ; le livre contenait des extraits d'interviews enregistr�es en 2003, qui, sur les instructions qui auraient �t� donn�es par le directeur, n'avaient pas �t� diffus�es, ainsi que de nombreux �changes de lettres internes. La raison invoqu�e par la soci�t� pour licencier le requ�rant �tait que, en publiant ce livre, l'int�ress� avait viol� une clause de confidentialit� figurant dans son contrat de travail, selon laquelle il �tait tenu de ne divulguer aucune information qu'il aurait obtenue dans le cadre de ses fonctions et qui serait pr�judiciable � son employeur. Les recours exerc�s par M. Mat�z contre son renvoi n'aboutirent pas.
Le requ�rant all�gue que son licenciement par la soci�t� de t�l�vision publique en raison de la publication du livre en question a emport� violation de l'article 10 (libert� d'expression).
Erla Hlynsdottir c. Islande (no 2) (no 54125/10)
La requ�rante, Erla Hlynsd�ttir, est une ressortissante islandaise n�e en 1978 et r�sidant � Reykjavik. Journaliste, elle travaille pour le quotidien DV.
Mme Hlynsd�ttir se plaint d'avoir �t� jug�e coupable de diffamation � la suite de la publication en 2007 d'un article concernant une affaire p�nale tr�s m�diatis�e qui faisait l'objet d'investigations � cette �poque, et qui impliquait le directeur d'un centre chr�tien de r�insertion pour des personnes toxicomanes, alcooliques ou d�pendantes au jeu. Le directeur du centre de r�insertion et sa femme �taient tous deux soup�onn�s d'avoir sexuellement abus� de certaines patientes. L'article publi� par Mme Hlynsd�ttir rapportait notamment des d�clarations d'une ancienne patiente, qui d�crivait l'implication de l'�pouse du directeur dans les abus sexuels et qui critiquait le fait que celle-ci travaillait � l'�poque comme auxiliaire d'enseignement dans une �cole. Dans le cadre d'une proc�dure engag�e par la femme du directeur, Mme Hlynsd�ttir fut jug� coupable de diffamation concernant l'une de ses d�clarations et se vit ordonner d'indemniser la plaignante. Le jugement fut confirm� par la Cour supr�me en f�vrier 2010 quant � une partie de la d�claration en question.
Mme Hlynsd�ttir estime que l'arr�t de la Cour supr�me islandaise a emport� violation de ses droits au titre de l'article 10 (libert� d'expression).
Sharifi et autres c. Italie et Gr�ce (no 16643/09)
L'affaire concerne 35 migrants, refoul�s de l'Italie vers la Gr�ce, avec selon eux des risques de mort ou de torture en cas de refoulement ult�rieur vers leurs pays d'origine respectifs.
Les requ�rants sont trente-deux ressortissants afghans, deux ressortissants soudanais et un ressortissant �rythr�en, disant �tre arriv�s clandestinement en Italie en provenance de Gr�ce. Ils affirment en effet avoir, � diff�rentes dates en 2007 et 2008, gagn� le territoire grec en provenance de pays en proie � des conflits arm�s affectant les civils (en l'occurrence l'Afghanistan, le Soudan et l'�rythr�e). Apr�s s'�tre embarqu�s clandestinement � Patras (Gr�ce) sur des navires � destination de l'Italie, ils seraient arriv�s dans les ports de Bari, Anc�ne et Venise, o� la police des fronti�res les aurait intercept�s et refoul�s imm�diatement.
Se plaignant d'avoir �t� refoul�s sur-le-champ en Gr�ce par les autorit�s italiennes, les requ�rants invoquent les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), disant courir un risque de mort ou d'�tre soumis � la torture ou � de mauvais traitements en cas de refoulement vers leurs pays respectifs. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent, en outre, de ne pas avoir eu acc�s � des instances nationales pour faire valoir ces griefs. Ils invoquent en outre l'article 3 pour se plaindre d'avoir �t� maltrait�s par les polices italienne et
grecque, ainsi que par les �quipages des navires � bord desquels ils ont �t� reconduits en Gr�ce. � l'�gard de la Gr�ce, ils se plaignent �galement d'avoir �t� plac�s en r�tention dans de mauvaises conditions. Sous l'angle de l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers), ils all�guent, � l'�gard de l'Italie, avoir �t� victimes d'expulsions collectives indiscrimin�es. Invoquant enfin l'article 34 (droit de requ�te individuelle), ils all�guent avoir �t� priv�s du droit de porter leur cause devant la Cour, du fait de l'impossibilit� de contacter un interpr�te et un avocat.
Y c. Lettonie (no 61183/08)
La requ�rante, Mme Y, est une ressortissante lettonne n�e en 1959 et r�sidant � Liepja (Lettonie).
Elle se plaint d'avoir �t� maltrait�e par deux policiers dans la cour de son immeuble en novembre 2007. En particulier, les policiers lui auraient tordu les bras derri�re le dos, lui causant ainsi des blessures mineures. Selon les policiers, Mme Y �tait soup�onn�e d'avoir lav� sa voiture dans la cour de l'immeuble, ce qui constituait une infraction administrative. Les poursuites p�nales contre les policiers furent finalement abandonn�es.
Mme Y soutient que le recours � la force par les policiers a emport� violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Elle invoque �galement en substance l'article 13 (droit � un recours effectif), se plaignant de n'avoir eu aucune possibilit� d'�tre indemnis�e pour le pr�judice caus� � sa sant�.
Digryt Klibavicien c. Lituanie (no 34911/06)
La requ�rante, Virginija Digryt Klibavicien, est une ressortissante lituanienne n�e en 1972 et r�sidant � Vilnius.
Mme Klibavicien se plaint d'avoir �t� priv�e d'un terrain qu'elle avait achet� � l'�tat en 2000. Un procureur �tablit par la suite que la vente n'�tait pas conforme � la loi. Les tribunaux accueillirent finalement la demande d'annulation du contrat de vente, par une d�cision qui fut confirm�e en f�vrier 2006, au motif en particulier que la parcelle n'avait pas �t� utilis�e en tant que � terrain r�sidentiel � et que la vente �tait contraire � la loi sur l'am�nagement territorial. Mme Klibavicien obtint le remboursement de la somme qu'elle avait vers�e pour l'achat du terrain.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la requ�rante soutient que les autorit�s l'ont priv�e de sa propri�t�, sur laquelle elle s'attendait l�gitimement � continuer de b�n�ficier des droits aff�rents.
Lungu et autres c. Roumanie (no 25129/06)
Les requ�rants sont Ion Lungu, un ressortissant roumain, et deux soci�t�s commerciales de droit roumain, Supermag Imperial et Supermag Diversitas, ayant leur si�ge � Gura Humorului (Roumanie). Leur activit� principale est le reconditionnement et la revente des pneus usag�s. M. Lungu est leur administrateur et associ� unique.
L'affaire concerne la condamnation p�nale des requ�rants pour fraude fiscale, remettant en cause un arr�t d�finitif par lequel la proc�dure fiscale � leur encontre avait pris fin.
La Soci�t� Supermag Imperial fit l'objet d'un contr�le fiscal que M. Lungu contesta devant le tribunal d�partemental de Suceava. Son action fut partiellement accueillie par le tribunal et la soci�t� fut exon�r�e du paiement de la somme r�clam�e, � l'exception de 1 447 332 ROL (soit environ 60 euros). Le jugement de premi�re instance fut confirm� par un arr�t d�finitif du 3 juillet 2003 de la cour d'appel de Suceava. Parall�lement � cette proc�dure, des poursuites p�nales furent engag�es � l'encontre de M. Lungu pour fraude fiscale. Par un arr�t d�finitif du 5 d�cembre 2005 de la cour d'appel de Suceava, ce dernier fut condamn� � une peine de prison de 2 ans avec sursis et,
solidairement avec les deux soci�t�s, au paiement de taxes et de p�nalit�s s'�levant � trois milliards cent soixante-dix-neuf millions de ROL (soit environ 130 000 euros).
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Lungu et la soci�t� Supermag Imperial all�guent que l'autorit� de la chose jug�e qu'avait acquise l'arr�t du 3 juillet 2003 de la cour d'appel de Suceava a �t� m�connue lors de la condamnation p�nale par l'arr�t du 5 d�cembre 2005 de la m�me cour d'appel. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no1 (protection de la propri�t�), les requ�rants d�noncent �galement une atteinte au respect de leurs biens, en raison de leur condamnation � verser les taxes et les p�nalit�s dont ils avaient �t� exon�r�s en vertu de l'arr�t d�finitif du 3 juillet 2003, condamnation qui, selon eux, aurait r�sult� d'une proc�dure in�quitable contraire � l'article 6 (droit � un proc�s �quitable). Enfin, M. Lungu estime que sa condamnation pour fraude fiscale a m�connu le principe de la l�galit� criminelle, en violation des articles 7 (pas de peine sans loi) et 4 du Protocole no7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois).
Marian Chiri c. Roumanie (no 9443/10)
Le requ�rant, Marian Chiri, est un ressortissant roumain n� en 1969. Il est d'origine ethnique rom. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement pour trafic de stup�fiants � la prison de Jilava (Roumanie).
Il soutient que les autorit�s ont failli � lui dispenser un traitement adapt� � ses probl�mes cardiaques s�rieux. En particulier, il all�gue que les autorit�s ne se sont pas conform�es � une d�cision judiciaire d�finitive qu'il a obtenue en novembre 2009, ordonnant aux autorit�s de le transf�rer dans un h�pital public en dehors de la prison pour qu'il puisse y subir une op�ration. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Il soutient �galement, au regard de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3, que si les autorit�s ne lui ont pas dispens� un traitement appropri� c'est en raison de son origine rom.
Naidin c. Roumanie (no 38162/07)
Le requ�rant, Petre Naidin, est un ressortissant roumain n� en 1954 et r�sidant � Clrai (Roumanie).
L'affaire concerne le refus des autorit�s roumaines de r�int�grer M. Naidin dans la fonction publique, en raison de sa collaboration avec la police politique du r�gime communiste (la Securitate) entre 1971 et 1974 et ce, en application d'une loi interne de 2003.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), M. Naidin d�nonce ce refus comme une atteinte � sa � vie priv�e � et s'estime victime d'une discrimination injustifi�e dans les perspectives d'emploi du secteur public par rapport � d'autres personnes ayant exerc� des fonctions similaires aux siennes.
Aliev c. Turquie (no 30518/11)
Le requ�rant, Ramiz Aliev, est n� en 1974 et r�side � Istanbul. Il assure avoir la nationalit� g�orgienne, cette pr�tention n'�tant pas confirm�e par les autorit�s turques et g�orgiennes. Il se plaint essentiellement de sa d�tention en Turquie � trois occasions, pour une p�riode totale d'environ un an.
Arriv� en Turquie en 2006, M. Aliev fut arr�t� � Edirne en novembre 2009, alors qu'il tentait de p�n�trer clandestinement en Gr�ce. Il fut par la suite d�tenu dans un foyer pour �trangers en vue de son expulsion. En septembre 2010, il obtint le statut de demandeur d'asile et fut lib�r�. Soup�onn� de tentative de cambriolage, il fut de nouveau arr�t� peu apr�s et incarc�r� dans un poste de police, o� il demeura pendant plus d'une semaine dans une petite cellule surpeupl�e au sous-sol. � partir de la mi-novembre 2010, il passa de nouveau quelques semaines au foyer pour �trangers o� il aurait �t� rou� de coups par plusieurs policiers, qui lui auraient ainsi inflig� de graves blessures.
Invoquant en particulier l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Aliev all�gue que sa d�tention �tait ill�gale, qu'il n'a dispos� d'aucun recours effectif au niveau national pour contester la l�galit� de sa d�tention, qu'il n'a pas �t� d�ment inform� des raisons de sa d�tention ni traduit � bref d�lai devant un juge, et que le droit turc ne lui offrait aucun droit � indemnisation quant � ces griefs. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), lu isol�ment et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint en outre de ses conditions de d�tention m�diocres tant au poste de police qu'au foyer pour �trangers. Enfin, invoquant �galement l'article 3, il soutient avoir �t� maltrait� par la police pendant qu'il se trouvait au foyer.
Murat Vural c. Turquie (no 9540/07)
Le requ�rant, Murat Vural, est un ressortissant turc n� en 1975 et r�sidant � Ankara.
L'int�ress� se plaint de la longue peine d'emprisonnement qu'il a d� purger pour avoir d�vers� de la peinture sur des statues de Mustafa Kemal Atat�rk, le fondateur de la R�publique de Turquie, � titre de protestation politique.
En octobre 2005, le requ�rant fut condamn� en vertu de la loi sur les infractions commises contre Atat�rk, apr�s avoir d�vers� de la peinture sur plusieurs statues d'Atat�rk situ�es dans des endroits publics, notamment dans deux cours d'�cole. Il fut condamn� � l'origine � vingt-deux ans et six mois d'emprisonnement, mais la peine fut ramen�e en appel � treize ans d'emprisonnement. En m�me temps, les juridictions du fond impos�rent un certain nombre de restrictions � M. Vural ; en particulier, pendant toute la dur�e de sa peine, on lui retira ses droits de voter, de prendre part � des �lections et de diriger des associations. En juin 2013, il fut admis au b�n�fice de la lib�ration conditionnelle.
Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), M. Vural se plaint d'avoir �t� puni pour avoir exprim� ses opinions � il soutient avoir men� ces actions pour exprimer son m�contentement par rapport � l'id�ologie k�maliste en Turquie � et soutient que la punition �tait excessive par rapport � l'infraction commise. Il se plaint en outre que la privation de son droit de vote �tait contraire � l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres).
Musaev c. Turquie (no 72754/11)
Le requ�rant, Uktam Musaev, est un ressortissant ouzbek n� en 1981 et r�sidant � Aksaray (Turquie). L'affaire concerne essentiellement sa d�tention, dans un contexte d'immigration, dans divers �tablissements sur une p�riode totale de 27 jours.
Le requ�rant, qui r�sidait en Turquie depuis 2008, fut incarc�r� d�but avril 2011 � Istanbul dans le cadre d'une enqu�te p�nale. D'abord interrog� en tant que t�moin, il fut maintenu en d�tention pour avoir d�pass� la dur�e de validit� de son visa. Il fut par la suite plac� dans une cellule de garde � vue dans un poste de police pendant cinq jours ; puis il fut d�tenu pendant plus de deux semaines dans un centre de r�tention pour �trangers en vue de son expulsion. Enfin, il se vit accorder un permis de r�sidence temporaire en tant que demandeur d'asile et fut lib�r�.
Invoquant en particulier l'article 5 �� 1, 2, 3, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Musaev affirme avoir �t� d�tenu ill�galement pendant plusieurs semaines, sans avoir la possibilit� de contester la l�galit� de sa d�tention, et n'avoir pas �t� d�ment inform� des raisons de sa d�tention ni traduit � bref d�lai devant un juge, et soutient que le droit turc ne lui offrait aucun droit � indemnisation quant � ces griefs. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), lu isol�ment et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce ses conditions de d�tention m�diocres dans tous les �tablissements o� il est pass�, et l'absence de tout recours effectif � cet �gard. En particulier, il soutient que les cellules de garde � vue o� il a �t� d�tenu pendant plusieurs jours n'�taient pas adapt�es pour des d�tentions longues, et que le centre
de r�tention �tait surpeupl� et sale, que la nourriture y �tait m�diocre et qu'il n'avait pas la possibilit� de faire de l'exercice en plein air.
T. et A. c. Turquie (no 47146/11)
Les requ�rants, S.T. et K.A., sont des ressortissants britanniques n�s respectivement en 1966 et en 1996 et r�sidant � Sheffield (Royaume-Uni). K.A. est un parent du mari de S.T. L'affaire concerne leur d�tention � Istanbul, respectivement pour quatre jours et deux jours, en novembre 2010, alors qu'ils se rendaient d'Iran au Royaume-Uni.
Les requ�rants furent arr�t�s � l'a�roport Atat�rk d'Istanbul le 9 novembre 2010, alors qu'ils allaient monter � bord d'un avion � destination de Manchester, car les officiers de s�curit� soup�onnaient K.A. de voyager avec un faux passeport. K.A. fut � l'origine retenu dans le bureau de la police des passeports � l'a�roport et, comme il �tait mineur � l'�poque, fut transf�r� par la suite au service des mineurs d'un commissariat. Une fois que la police eut �tabli l'authenticit� de son passeport, il fut remis au mari de S.T. le 11 novembre. S.T., soup�onn�e au d�part de � complicit� de fausse identit� � demeura au centre de d�tention de l'a�roport jusqu'au 12 novembre, date � laquelle elle fut transf�r�e dans un centre de r�tention pour �trangers. Le lendemain, elle fut mise dans un avion � destination du Royaume-Uni. � la suite d'une plainte p�nale d�pos�e par l'avocat des requ�rants contre trois officiers de service � l'a�roport lors de l'incident, les autorit�s de poursuite turques d�cid�rent finalement de ne pas ouvrir de poursuites p�nales.
Invoquant en particulier l'article 5 �� 1, 2, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants affirment avoir �t� d�tenus ill�galement sans avoir la possibilit� de contester la l�galit� de leur d�tention, et n'avoir pas �t� d�ment inform�s des raisons de leur d�tention, et soutiennent n'avoir eu aucun droit � indemnisation quant � ces griefs. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), S.T. se plaint �galement des conditions m�diocres de sa d�tention au centre de d�tention de l'a�roport et au centre de r�tention pour �trangers � d�non�ant en particulier le surpeuplement et les conditions d'hygi�ne m�diocres � et de l'absence de tout recours effectif en droit turc pour contester ces conditions.
Temizalp c. Turquie (no 36395/06)
La requ�rante, Hatun Temizalp, est une ressortissante turque n�e en 1962 et r�sidant � Stuttgart (Allemagne).
L'affaire concerne des all�gations de mauvais traitements qu'aurait subis Mme Temizalp au cours de sa garde � vue � la section de lutte contre le terrorisme pr�s la direction de la s�ret� d'Istanbul en 1997. Au cours et � l'issue de cette mesure, Mme Temizalp fut soumise � des examens m�dicaux pour une blessure � l'�paule. Elle comparut par la suite devant le procureur de la R�publique pr�s la cour de s�ret� de l'Etat devant lequel elle all�gua avoir �t� tortur�e par des agents de police au cours de sa garde � vue. Une action p�nale fut engag�e � l'encontre de sept policiers. Les juridictions internes d�cid�rent n�anmoins l'action publique �teinte pour prescription.
Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 (droit � un proc�s �quitable), Mme Temizalp se plaint de violences que les policiers auraient exerc�es � son encontre lors de sa garde � vue. Elle d�nonce �galement l'ineffectivit� et la dur�e de la proc�dure p�nale engag�e contre les policiers au motif qu'elle se serait termin�e par la prescription des faits.
Affaires r�p�titives
L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Harmati c. Hongrie (no 63012/10)
Dans cette affaire, le requ�rant se plaint d'avoir �t� automatiquement priv� de ses droits civiques en raison de son handicap mental. Il invoque l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres).
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans l'affaire suivante, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Zucchinali et autres c. Italie (nos 17760/03, 17761/03, 19903/03, 19905/03, 19908/03, 19911/03, 19915/03 et 20114/03) Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaint notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure relevant du droit p�nal. Nagy c. Hongrie (no 72262/12)
Jeudi 23 octobre 2014
Furcht c. Allemagne (no 54648/09) Le requ�rant, Andreas Furcht, est un ressortissant allemand n� en 1961. L'affaire porte sur sa condamnation pour trafic de stup�fiants. M. Furcht, qui n'avait pas de casier judiciaire, fut approch� en 2007 par des policiers infiltr�s dans le cadre d'une enqu�te p�nale dirig�e contre six autres personnes soup�onn�es de trafic de stup�fiants. Apr�s que les policiers infiltr�s se furent d�clar�s int�ress�s pour le transport et l'achat de stup�fiants, le requ�rant accepta finalement de leur organiser deux achats de stup�fiants en f�vrier et en mars 2008. Il fut par la suite arr�t� et, en octobre 2008, fut condamn� pour deux chefs de trafic de stup�fiants � cinq ans d'emprisonnement. Ses recours contre la condamnation furent rejet�s. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) M. Furcht se plaint que les poursuites p�nales dirig�es contre lui �taient in�quitables en ce qu'il a �t� incit� par les policiers � commettre les infractions et a �t� condamn� essentiellement sur la base d'�l�ments obtenus par provocation polici�re.
Nikolaos Athanasiou et autres c. Gr�ce (no 36546/10) Les 26 requ�rants sont dix-sept ressortissants grecs, un ressortissant roumain, cinq ressortissants irakiens, un ressortissant turc, un ressortissant albanais et un ressortissant syrien, n�s entre 1905 et 1985, et qui furent tous d�tenus un temps � la prison d'Alikarnassos (Gr�ce). L'affaire concerne leurs conditions de d�tention dans cette prison, dont vingt-cinq des requ�rants se plaignirent aupr�s du m�diateur de la R�publique grec, qui visita les lieux en 2010 et 2011, et aupr�s du procureur pr�s le tribunal correctionnel de H�raklion qu'ils saisirent d'une plainte. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent de leurs conditions de d�tention dans la prison d'Alikarnassos, d�non�ant notamment un probl�me de surpopulation et pr�cisant qu'ils �taient oblig�s de passer la majeure partie de la journ�e � l'int�rieur de leurs cellules et de manger sur leurs lits qui �taient serr�s les uns aux autres.
Stojanovski et autres c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 14174/09) Les requ�rants, Krume Stojanovski, Branislav Janevski et Silvana Janevska, sont des ressortissants mac�doniens n�s respectivement en 1943, 1937 et 1965 et r�sidant � Skopje. L'affaire concerne une proc�dure de restitution de biens dans le cadre de laquelle les requ�rants demand�rent en vain qu'une partie d'un terrain � qui avait �t� confisqu� � leur d�funt pr�d�cesseur
� leur soit rendue. Les autorit�s estim�rent que le terrain avait �t� valoris� et ne pouvait donc leur �tre restitu�. La commission de restitution refusa d'accueillir leur demande et leur accorda en lieu et place une indemnisation en obligations d'�tat.
Les requ�rants soutiennent que le refus d'accueillir leur demande a emport� violation de leurs droits au titre de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
Melo Tadeu c. Portugal (no 27785/10)
La requ�rante, Maria Fernanda de Melo Tadeu, est une ressortissante portugaise n�e en 1955 et r�sidant � Corroios (Portugal).
L'affaire concerne une proc�dure d'ex�cution fiscale engag�e contre Mme Melo Tadeu en 1999 en vue d'obtenir le recouvrement forc� d'une dette fiscale d'une soci�t� dont elle �tait consid�r�e comme g�rante de fait. Cette proc�dure s'est poursuivie malgr� l'acquittement de Mme Melo Tadeu au p�nal pour abus de confiance fiscal et aboutit � la saisie d'une part sociale qu'elle d�tenait dans une soci�t� tierce.
Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 7 (pas de peine sans loi) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Melo Tadeu se plaint d'avoir �t� trait�e, dans le cadre de l'ex�cution fiscale, comme coupable d'une infraction pour laquelle elle avait �t� acquitt�e. Elle voit �galement dans la saisie de sa part sociale dans la soci�t� tierce une atteinte injustifi�e � son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no1 (protection de la propri�t�).
Bobrov c. Russie (no 33856/05)
Le requ�rant, Valeriy Bobrov, est un ressortissant russe n� en 1968 et r�sidant � Togliatti (r�gion de Samara, Russie).
L'affaire porte sur des mauvais traitements all�gu�s pendant une garde � vue.
En 2004, M. Bobrov fut arr�t� � son appartement parce qu'il �tait soup�onn� d'infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. Il fut emmen� au poste de police, o� il fut selon lui interrog� avec les mains attach�es � un radiateur tandis que des policiers le frappaient � coups de poing et de pied. Des rapports m�dicaux �tablis par la suite confirm�rent que l'int�ress� pr�sentait une blessure � la poitrine et une fracture des c�tes. Entre septembre 2004 et avril 2007, le parquet refusa � quatre reprises d'engager des poursuites p�nales contre les policiers, au motif que M. Bobrov avait �t� bless� dans des circonstances non �lucid�es.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif) M. Bobrov all�gue avoir �t� maltrait� par la police et soutient qu'aucune enqu�te effective n'a �t� men�e sur ses all�gations.
Mamazhonov c. Russie (no 17239/13)
L'affaire porte sur les all�gations d'un ressortissant ouzbek selon lesquelles il aurait �t� maltrait� si les autorit�s russes l'avaient extrad� vers l'Ouzb�kistan, ainsi que sur sa disparition et son enl�vement all�gu� alors que son affaire �tait pendante devant la Cour europ�enne des droits de l'homme.
Le requ�rant, Ikromzhon Mamazhonov, est un ressortissant ouzbek n� en 1968. En 2008, il s'enfuit d'Ouzb�kistan avec un faux passeport kirghiz et p�n�tra sur le territoire de la F�d�ration de Russie.
En janvier 2009, M. Mamazhonov fut inculp� en Ouzb�kistan en particulier d'actes terroristes, d'extr�misme religieux et de contrebande. Sa d�tention provisoire fut ordonn�e en son absence. En juin 2012, M. Mamazhonov fut arr�t� en Russie � la gare d'Orenburg, interrog� et plac� dans une maison d'arr�t voisine. Une demande d'extradition des autorit�s ouzb�kes fut par la suite accueillie par les autorit�s de poursuite russes pour les charges de terrorisme, participation � un groupe arm�
et franchissement ill�gal de la fronti�re ouzb�ke. M. Mamazhonov soutint que s'il �tait extrad� vers l'Ouzb�kistan, il risquerait d'�tre soumis � des mauvais traitements, �tant donn� qu'il avait �t� poursuivi pour extr�misme religieux dans son pays et donc appartenait � un groupe de personnes � risques. Ses recours furent tous rejet�s par les juridictions russes.
Le 11 mars 2013, la Cour europ�enne des droits de l'homme indiqua au gouvernement russe, en vertu de l'article 39 de son r�glement (mesures provisoires), que M. Mamazhonov ne devait pas �tre extrad� vers l'Ouzb�kistan jusqu'� nouvel ordre.
Le 13 juin 2013, la lib�ration de M. Mamazhonov fut ordonn�e au motif que sa d�tention ne reposait sur aucune base l�gale. Alors qu'il s'�tait pr�c�demment enquis du moment o� son client allait �tre lib�r�, le repr�sentant de M. Mamazhonov ne put venir � la rencontre de son client au moment de sa lib�ration. Le m�me jour, le repr�sentant informa la Cour europ�enne des droits de l'homme de la disparition all�gu�e et de l'enl�vement possible de son client. Il informa imm�diatement les autorit�s russes �galement, d�clarant explicitement que M. Mamazhonov risquait d'�tre transf�r� ill�galement vers l'Ouzb�kistan et d'y subir de mauvais traitements. Une enqu�te p�nale sur la disparition de l'int�ress� fut ouverte le 27 juin 2013. Elle est toujours en cours. � l'heure actuelle, nul ne sait ce qu'il est advenu de M. Mamazhonov.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Mamazhonov soutient en particulier que les autorit�s russes ont failli � examiner ses all�gations. Les repr�sentants de M. Mamazhonov affirment en outre que les autorit�s russes �taient impliqu�es dans la disparition de leur client, et d�noncent l'ineffectivit� de l'enqu�te men�e � cet �gard. Enfin, ils all�guent que les autorit�s, au m�pris des obligations qui leur incombent au titre de l'article 34 de la Convention et de l'article 39 du r�glement de la Cour, n'ont pas pris des mesures de protection suffisante � l'�gard de M. Mamazhonov.
Mela c. Russie (no 34044/08)
Le requ�rant, Richard Mela, est un ressortissant nig�rien n� en 1979 et r�sidant � Lagos (Nig�ria).
M. Mela se plaint des conditions �pouvantables de sa d�tention dans une maison d'arr�t puis dans une colonie p�nitentiaire.
Il fut arr�t� � Saint-P�tersbourg le 27 septembre 2007 pour des charges de cambriolage et mis en d�tention provisoire dans l'attente de l'issue de l'enqu�te. Il fut inculp� le 9 octobre 2007 et fut maintenu en d�tention dans l'attente de son proc�s. En avril 2008, il fut finalement reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � quatre ans d'emprisonnement. Sa condamnation fut confirm�e en appel en juillet 2008. Une fois sa condamnation devenue d�finitive en ao�t 2008, il fut envoy� purger sa peine dans la colonie p�nitentiaire no IK-6 � Saint-P�tersbourg. Sa p�riode de d�tention dans la colonie fut interrompue � plusieurs reprises par des transferts en maison d'arr�t.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Mela se plaint de ses conditions de d�tention � Saint-P�tersbourg, tant dans la maison d'arr�t no SIZO-1 qu'au sein de la colonie p�nitentiaire no IK-6 ; il d�nonce en particulier le surpeuplement et les mauvaises conditions sanitaires pr�valant dans ces �tablissements. Invoquant en outre l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint �galement d'avoir �t� maintenu en d�tention malgr� la condition express�ment pr�vue par le droit russe selon laquelle tout suspect doit �tre inculp� dans les dix jours suivant son arrestation (soit au plus tard le 7 octobre 2007 dans son cas) ou lib�r�.
V.P. c. Russie (no 61362/12)
Le requ�rant, M. V.P., est un ressortissant moldave n� en 1975 et r�sidant � Chisinau,
L'affaire concerne la mise en oeuvre des droits parentaux de M. V.P. et le retour de son fils de 6 ans, enlev� en Moldova et emmen� en Russie par sa m�re.
En ao�t 2008, la femme de M. V.P. engagea une proc�dure de divorce, puis quitta le pays avec leur fils et s'installa en Russie alors que la proc�dure de garde concernant l'enfant �tait toujours pendante. Le 28 octobre 2009, par un jugement du tribunal du district de R�cani (Chisinau), la garde fut attribu�e � M. V.P. en Moldova. Cette d�cision fut confirm�e par la Cour supr�me de Justice le 19 mai 2010. Apr�s que M. V.P. eut tent� pendant un an de faire ex�cuter cette d�cision en Russie, le tribunal de district de Moscou �mit finalement un mandat d'ex�cution en ao�t 2011. Les huissiers russes refus�rent toutefois de le mettre en oeuvre au motif que le jugement moldave du 28 octobre 2009 n'exigeait pas la prise de mesures concr�tes.
M. V.P. se plaint que l'inex�cution par les autorit�s russes du jugement moldave lui accordant la garde de son fils a emport� violation de son droit � sa vie familiale au titre de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Vintman c. Ukraine (no 28403/05)
Le requ�rant, Yevgeniy Vintman, est un ressortissant ukrainien n� en 1968, qui purge actuellement une peine de quinze ans d'emprisonnement pour meurtre dans la r�gion de Lviv (Ukraine).
L'affaire concerne essentiellement les rejets r�p�t�s par les autorit�s des demandes de M. Vintman tendant � l'autorisation de son transfert dans une prison plus proche de son domicile � Zaporizhzhya, au motif que les d�tenus condamn�s doivent purger l'ensemble de leur peine dans la m�me prison et que les personnes condamn�es pour meurtre aggrav� sont en g�n�ral d�tenues dans des prisons situ�es en dehors de la r�gion dans laquelle le crime a �t� commis. Depuis d�cembre 2009, M. Vintman est d�tenu dans une prison � s�curit� maximum situ�e dans la r�gion de Lviv, qui est encore plus loin de son domicile (1 000 kilom�tres) que la premi�re prison dans laquelle il a �t� incarc�r� (� Vinnytsya). En cons�quence, il est priv� de pratiquement tout contact personnel avec sa m�re, �g�e et malade, depuis des ann�es.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Vintman all�gue que le refus des autorit�s de prendre en compte ses arguments concernant l'incapacit� de sa m�re � entreprendre un long voyage, dans leurs d�cisions refusant son transfert dans un �tablissement plus proche de son domicile est ill�gal et in�quitable, et se plaint de n'avoir dispos� d'aucun recours effectif � cet �gard. Il soutient en outre que l'administration p�nitentiaire � Vinnytsya surveillait et quelquefois retenait sa correspondance. Enfin, invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint de l'absence de soins m�dicaux en d�tention pour ses cils incarn�s.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło