003-4910682-6007008

WyrokETPCz2014-10-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zbiorowe wydalenie migrantów z Włoch do Grecji, a następnie brak dostępu do procedury azylowej w Grecji, naruszyły zakaz wydaleń zbiorowych (art. 4 Protokołu nr 4), zakaz nieludzkiego traktowania (art. 3) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Włochy naruszyły zakaz wydaleń zbiorowych, ponieważ władze włoskie nie przeprowadziły indywidualnej oceny sytuacji każdego migranta przed odesłaniem ich do Grecji, traktując ich jako grupę. Podkreślono, że system dubliński nie może usprawiedliwiać zbiorowych i niedyskryminujących wydaleń. Włochy naraziły skarżących na ryzyko nieludzkiego traktowania, odsyłając ich do Grecji, gdzie system azylowy był wadliwy, a skarżący nie mieli dostępu do skutecznych środków odwoławczych. Grecja z kolei naruszyła art. 13 w związku z art. 3, ponieważ skarżący nie mieli faktycznego dostępu do procedury azylowej, co narażało ich na ryzyko dalszego wydalenia do krajów pochodzenia, gdzie groziło im nieludzkie traktowanie.
Stan faktyczny
Trzydziestu dwóch obywateli Afganistanu, dwóch Sudanu i jeden Erytrei twierdziło, że nielegalnie przybyli do Włoch z Grecji. Po dotarciu do portów we Włoszech (Bari, Ankona, Wenecja) między styczniem 2008 a lutym 2009, zostali natychmiast odesłani z powrotem do Grecji przez włoską policję graniczną. W Grecji skarżący mieli trudności z dostępem do procedur azylowych z powodu wad systemu, braku tłumaczy i pomocy prawnej, co narażało ich na ryzyko dalszego wydalenia do krajów pochodzenia, gdzie groziły im tortury lub nieludzkie traktowanie. Czterech skarżących (Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi i Najeeb Heideri) utrzymywało kontakt z prawnikiem i ich skarga była dalej rozpatrywana.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 13 w związku z art. 3 Konwencji przez Grecję w odniesieniu do czterech skarżących. Stwierdza naruszenie art. 4 Protokołu nr 4 przez Włochy w odniesieniu do czterech skarżących. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji przez Włochy w odniesieniu do czterech skarżących. Stwierdza naruszenie art. 13 w związku z art. 3 Konwencji i art. 4 Protokołu nr 4 przez Włochy w odniesieniu do czterech skarżących. Odrzuca zarzuty dotyczące złego traktowania przez załogi statków i policję jako oczywiście bezzasadne. Odrzuca zarzuty dotyczące warunków zatrzymania jako oczywiście bezzasadne. Nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutów z art. 2, art. 13 w związku z art. 2 oraz art. 34.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 304 (2014) 21.10.2014 Expulsion collective indiscrimin�e de migrants afghans par les autorit�s italiennes, priv�s ensuite d'acc�s � la proc�dure d'asile en Gr�ce La Cour europ�enne des droits de l'homme a rendu ce jour son arr�t de chambre1 dans l'affaire Sharifi et autres c. Italie et Gr�ce (requ�te no 16643/09). L'affaire concerne trente-deux ressortissants afghans, deux ressortissants soudanais et un ressortissant �rythr�en all�guant en particulier �tre arriv�s clandestinement en Italie en provenance de Gr�ce et avoir �t� refoul�s vers ce dernier pays sur-le-champ, avec la crainte de subir un refoulement ult�rieur vers leurs pays d'origine respectifs, dans lesquels ils risqueraient la mort, la torture ou des traitements inhumains et d�gradants. Dans son arr�t, la Cour dit, � la majorit�, qu'il y a eu, dans le chef des quatre requ�rants Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari), qui ont maintenu des contacts r�guliers avec leur repr�sentante durant la proc�dure devant la Cour : Violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme par la Gr�ce en raison de l'absence d'acc�s � la proc�dure d'asile pour lesdits requ�rants et du risque d'expulsion vers l'Afghanistan o� ils �taient susceptibles de subir de mauvais traitements. Violation de l'article 4 du Protocole no4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers) par l'Italie. Violation de l'article 3 par l'Italie, les autorit�s italiennes ayant expos� lesdits requ�rants, en les renvoyant en Gr�ce, aux risques r�sultant des d�faillances de la proc�dure d'asile dans ce pays. Violation par l'Italie de l'article 13 combin� avec les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4 du fait de l'absence d'acc�s � la proc�dure d'asile ou � une quelconque autre voie de recours dans le port d'Anc�ne. La Cour dit notamment partager l'inqui�tude de plusieurs observateurs quant aux refoulements automatiques, op�r�s par les autorit�s frontali�res italiennes dans les ports de la mer Adriatique, de personnes qui sont le plus souvent confi�es imm�diatement aux capitaines des ferry-boats en vue d'�tre reconduites en Gr�ce, �tant ainsi priv�es de tout droit proc�dural et mat�riel. Elle rappelle par ailleurs que l'application du syst�me Dublin - qui vise � d�terminer l'�tat membre de l'Union europ�enne responsable de l'examen d'une demande d'asile pr�sent�e dans l'un des �tats membres par un ressortissant d'un pays tiers - doit se faire d'une mani�re compatible avec la Convention : aucune forme d'�loignement collectif et indiscrimin� ne saurait �tre justifi�e par r�f�rence � ce syst�me et il appartient � l'�tat qui proc�de au refoulement de s'assurer de la fa�on dont le pays de destination applique la l�gislation en mati�re d'asile des garanties suffisantes qu'il offre permettant d'�viter que la personne concern�e ne soit expuls�e vers son pays d'origine sans une �valuation des risques qu'elle court. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Principaux faits Les requ�rants sont trente-deux ressortissants afghans, deux ressortissants soudanais et un ressortissant �rythr�en, disant �tre arriv�s clandestinement en Italie en provenance de Gr�ce. Ils affirment en effet avoir, � diff�rentes dates en 2007 et 2008, gagn� le territoire grec en provenance de pays en proie � des conflits arm�s affectant les civils (en l'occurrence l'Afghanistan, le Soudan et l'�rythr�e). Apr�s s'�tre embarqu�s clandestinement � Patras (Gr�ce) sur des navires � destination de l'Italie, ils seraient arriv�s entre janvier 2008 et f�vrier 20092 dans les ports de Bari, Anc�ne et Venise, o� la police des fronti�res les aurait intercept�s et refoul�s imm�diatement vers la Gr�ce. Le gouvernement italien affirme que, parmi les requ�rants, seul M. Reza Karimi aurait rejoint le territoire italien. Cach� avec dix-sept autres clandestins dans un camion transportant des l�gumes, il aurait �t� d�couvert par la police dans le port d'Anc�ne le 14 janvier 2009 et refoul� vers la Gr�ce le jour m�me. Il serait arriv� � Patras (Gr�ce) le lendemain. Selon le gouvernement grec, seuls dix des requ�rants sont entr�s sur le territoire grec. Des arr�t�s d'expulsion furent pris � l'encontre de ces dix personnes avec placement ou non en r�tention - puis remise en libert� pour la majorit� d'entre eux - et fixation d'un d�lai de 30 jours pour quitter le territoire grec. D'apr�s les informations fournies par le Minist�re de l'Int�rieur grec, seule une personne aurait d�pos� une demande d'asile (qui fut refus�e) et une autre aurait vu l'ex�cution de son expulsion suspendue suite � l'indication par la Cour europ�enne des droits de l'homme de mesures provisoires (article 39 du r�glement de la Cour), demandant au gouvernement grec de surseoir � l'expulsion de six des requ�rants. L'un de ces six requ�rants fut malgr� tout refoul� vers la Turquie, et deux autres plac�s en r�tention aux confins de l'Albanie en vue de leur refoulement. La Cour a rappel� � ces deux occasions au gouvernement grec les obligations d�coulant des mesures adopt�es en vertu de l'article 39. L'avocate des requ�rants, Me Ballerini informa la Cour, entre juillet et d�cembre 2009, de la situation de certains des requ�rants. Elle indiqua notamment que la police grecque avait fait �vacuer le camp de Patras, en y d�truisant les abris des demandeurs d'asile et en arr�tant certains requ�rants, dont elle affirmait toutefois ne pas �tre � m�me d'indiquer les noms � cause de la situation confuse qui r�gnait. Certains requ�rants vivaient dans la rue - � Ath�nes ou Patras -, d'autres se trouvaient � l'�tranger (Su�de, Suisse, Norv�ge...) Le 15 juin 2010, Me Ballerini envoya � la Cour un document attestant qu'en mai 2010 l'un des requ�rants, Najeeb Heideri, s'�tait enfui de Patras et avait r�ussi � gagner l'Italie o�, � la pr�fecture de police de Parme, il avait d�pos� une demande de protection internationale. Par ailleurs, en octobre 2010, l'avocate fut en contact avec Mozamil Azimi et Reza Karimi qui se trouvaient dans un centre d'accueil en Norv�ge. Par la suite, elle informa la Cour que Reza Karimi avait �t� refoul� en Afghanistan et fournit � la Cour des informations sur sa situation. � plusieurs reprises dans le courant des ann�es 2011 et 2012, Me Ballerini fournit ainsi des informations sur la situation de plusieurs requ�rants, parmi lesquels Yasir Zaidi qui s'�tait trouv� en Allemagne puis en Su�de et s'�tait enquit aupr�s d'elle de sa requ�te devant la Cour europ�enne des droits de l'homme. L'avocate informa �galement la Cour, en avril 2013, que Najeeb Heideri avait obtenu le statut de r�fugi� en Italie. Ce dernier dit avoir essay�, � deux reprises, de se rendre clandestinement en Italie depuis la Gr�ce et avoir fait l'objet dans le port d'Anc�ne d'un refoulement informel, sans identification pr�alable. Le gouvernement italien souligne qu'il n'a jamais �t� inscrit dans la base de donn�es � Eurodac3 � comme �tant demandeur d'asile en Gr�ce. 2 Exception faite de Rahim Rahimi, qui affirme �tre arriv� en Italie en octobre 2004, et de Moqaddas Raheimi et Hasan Najibi, pour lesquels aucune date n'est pr�cis�e. 3 Syst�me de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de plusieurs cat�gories d'immigrants clandestins visant � faciliter l'application du r�glement Dublin II, qui permet de d�terminer le pays de l'Union europ�enne responsable de l'examen d'une demande d'asile. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Se plaignant d'avoir �t� refoul�s sur-le-champ en Gr�ce par les autorit�s italiennes, les requ�rants invoquaient les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), disant courir un risque de mort ou d'�tre soumis � la torture ou � de mauvais traitements en cas de refoulement vers leurs pays respectifs. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignaient, en outre, de ne pas avoir eu acc�s � des instances nationales pour faire valoir ces griefs. Ils invoquaient en outre l'article 3 pour se plaindre d'avoir �t� maltrait�s par les polices italienne et grecque, ainsi que par les �quipages des navires � bord desquels ils ont �t� reconduits en Gr�ce. � l'�gard de la Gr�ce, ils se plaignaient �galement d'avoir �t� plac�s en r�tention dans de mauvaises conditions. Sous l'angle de l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers), ils all�guaient, � l'�gard de l'Italie, avoir �t� victimes d'expulsions collectives indiscrimin�es. Invoquant enfin l'article 34 (droit de requ�te individuelle), ils all�guaient avoir �t� priv�s du droit de porter leur cause devant la Cour, du fait de l'impossibilit� de contacter un interpr�te et un avocat. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 25 mars 2009. Le 23 juin 2009, il a �t� d�cid� de traiter l'affaire en priorit� (article 41 du r�glement de la Cour) et d'inviter le gouvernement grec, en application de l'article 39 du r�glement de la Cour, � surseoir � toute expulsion de six des requ�rants. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les r�fugi�s (HCR), le Centre de conseil sur les droits de l'individu en Europe (le � Centre AIRE �) et Amnesty International, agissant conjointement, ont �t� autoris�s � soumettre des observations �crites en tant que tierces parties (article 36 � 2 de la Convention). L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Iil Karaka (Turquie), pr�sidente, Guido Raimondi (Italie), Andr�s Saj� (Hongrie), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Helen Keller (Suisse), Paul Lemmens (Belgique), Robert Spano (Islande), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Questions pr�liminaires Recevabilit� Les gouvernements italien et grec invitent la Cour � d�clarer la requ�te irrecevable, mettant en doute l'identit� des requ�rants. La Cour dit qu'il n'y a pas lieu, au vu des pi�ces du dossier, de douter de l'authenticit� des procurations sign�es par les requ�rants pour introduire leur requ�te devant la Cour, de leur identit� ou de leurs all�gations. �puisement des voies de recours internes Le gouvernement grec fait valoir que les requ�rants ont omis de saisir les instances nationales en vue d'obtenir la reconnaissance et le redressement des violations all�gu�es de la Convention. Les requ�rants se plaignant pr�cis�ment de ne pas avoir dispos� en Gr�ce d'un recours r�pondant aux exigences de l'article 13 de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'examiner cette question en m�me temps que le fond de l'affaire. Poursuite de l'examen de la requ�te La Cour rappelle que le repr�sentant d'un requ�rant doit garder des contacts avec l'int�ress� tout au long de la proc�dure. Dans la pr�sente affaire, la Cour distingue � cet �gard quatre groupes de requ�rants, dont seul le quatri�me est constitu� de personnes ayant maintenu, au moins indirectement, des contacts r�guliers avec leur repr�sentante. Pour ces derniers requ�rants (Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari)), elle estime qu'il y a lieu de poursuivre l'examen de la requ�te, et, pour les autres, de la rayer du r�le et en cons�quence, de mettre fin � l'application de l'article 39 de son r�glement (mesures provisoires) � leur �gard. Articles 2, 3 et 13 concernant la Gr�ce La Cour d�cide d'examiner sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), combin� avec l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) les griefs des requ�rants relatifs � leur refoulement �ventuel vers l'Afghanistan et � l'absence d'acc�s en pratique � la proc�dure d'asile. Acc�s � la proc�dure d'asile La Cour estime que les requ�rants avaient des griefs � d�fendables � sur le terrain de l'article 3 concernant les risques li�s � leur possible refoulement, qui auraient justifi� un examen au fond devant une instance grecque. En effet, la politique du gouvernement grec � l'�poque des faits consistait � ne pas renvoyer de force des demandeurs d'asile vers l'Afghanistan, pr�cis�ment en raison de la situation � risque qui y r�gnait. La Cour examine ensuite la possibilit� concr�te qu'avaient les requ�rants d'obtenir l'assistance n�cessaire pour acc�der � la proc�dure d'asile. Elle note premi�rement que les d�faillances de la proc�dure d'asile en Gr�ce, notamment la p�nurie d'interpr�tes et le d�faut d'aide juridique, rel�vent des difficult�s � g�rer le flux de migrants et demandeurs d'asile que peut rencontrer un �tat situ� aux fronti�res ext�rieures de l'Union � � plus forte raison la Gr�ce, particuli�rement frapp�e par la crise �conomique4 � comme le confirme indirectement la cr�ation d'un Bureau europ�en d'appui en mati�re d'asile en 2010, dont l'activit� est cibl�e surtout sur les �tats membres soumis � des pressions particuli�res. En l'esp�ce, la Cour rel�ve notamment que la brochure d'information remise aux requ�rants � identifi�s �, qui contenait les informations essentielles pour contester la d�cision d'expulsion, leur aurait �t� donn�e en arabe, alors qu'ils �taient de nationalit� afghane et ne comprenaient pas n�cessairement cette langue. La Cour rappelle dans un deuxi�me temps que les demandeurs d'asile se trouvent en Gr�ce dans une situation de pr�carit� et de d�nuement le plus total, notamment dans le camp de Patras qui �tait un simple camp de fortune, surpeupl� et d�pourvu de tout service essentiel. Sur la question des intentions des requ�rants � selon le Gouvernement, ils n'avaient pas l'intention de d�poser de demande d'asile, mais de s'installer ailleurs qu'en Gr�ce �, la Cour note simplement qu'il existait pour eux un risque de refoulement direct ou indirect vers l'Afghanistan et qu'ils avaient donc un int�r�t concret � pouvoir disposer d'une voie de recours au sens de l'article 13. La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 � l'�gard de Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari). 4 Voir arr�ts de Grande Chambre M.S.S. c. Belgique et Gr�ce du 21.01.2011 (� 223) et Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23.02.2012 (� 122). All�gations de mauvais traitement de la part des �quipages des navires, des policiers et dans les centres de r�tention La Cour constate que les requ�rants n'ont pas �tay� leur grief relatif aux mauvais traitements selon eux inflig�s par les �quipages des navires et des policiers, n'ayant fourni aucun d�tail (lieux et nature de ces mauvais traitements, auteurs, s�quelles etc...). Elle rejette donc ce grief comme �tant manifestement mal fond�. Par ailleurs, n'ayant aucune pr�cision concernant les centres de r�tention dans lesquels les requ�rants auraient �t� concr�tement intern�s, ni sur la dur�e et les conditions de leur internement, la Cour est dans l'impossibilit� de se prononcer sur ce point. Elle rejette donc leur grief relatif � leurs conditions de d�tention comme �tant manifestement mal fond�. Articles 2, 3, 13 et 34 et 4 du Protocole no 4 concernant l'Italie Expulsion collective Sur la question de la recevabilit� de ce grief, le gouvernement italien invoque l'inapplicabilit� en l'esp�ce de l'article 4 du Protocole no4. La Cour estime que, puisque m�me les interceptions en haute mer tombent sous l'empire de l'article 4 du Protocole no45, il ne peut qu'en aller de m�me pour le refus d'admission sur le territoire national dont font l'objet les personnes arriv�es clandestinement en Italie. La Cour prend note des rapports concordants des tiers intervenants et d'autres sources internationales6 qui relatent des �pisodes de refoulement indiscrimin� vers la Gr�ce par les autorit�s frontali�res italiennes dans les ports de la mer Adriatique, privant les personnes concern�es de tout droit proc�dural et mat�riel. Ainsi, c'est seulement gr�ce au bon vouloir de la police des fronti�res que les personnes sans papiers intercept�es seraient mises en contact avec un interpr�te et des agents � m�me de leur fournir les informations minimales concernant les proc�dures li�es au droit d'asile. Le plus souvent, elles seraient confi�es imm�diatement aux capitaines des ferry-boats en vue d'�tre reconduites en Gr�ce. Pour que leur cas soit examin� par le minist�re de l'Int�rieur, les int�ress�s doivent avoir exprim� au cours de l'identification le souhait de b�n�ficier de l'asile ou d'une autre forme de protection internationale. La participation d'un interpr�te et des agents du Conseil italien pour les r�fugi�s (CIR) lors de l'identification est donc cruciale. Or, m�me dans le cas de Reza Karimi - seul requ�rant dont le nom appara�t sur les registres des services de l'immigration italiens - il ne semble pas que le CIR ait �t� impliqu�. Le dossier ne fait pas non plus apparaitre de document attestant une quelconque forme d'examen individuel de sa situation dans le cadre des proc�dures pr�vues par l'accord bilat�ral de 19997. En outre, la Cour rel�ve que l'affirmation du gouvernement italien selon laquelle seul Reza Karimi aurait atteint le territoire italien est contredite par les observations du gouvernement grec, selon lesquelles trois autres requ�rants se seraient embarqu�s vers l'Italie et auraient �t� refoul�s par les autorit�s italiennes avant de faire retour en Gr�ce. Le gouvernement italien explique �galement que, dans le syst�me Dublin, seule la Gr�ce �tait comp�tente pour statuer sur les �ventuelles demandes 5 Arr�t Hirsi Jamaa et autres c. Italie � 166-180 6 Conseil italien pour les r�fugi�s, Progetto Melting Pot Europa, Integration Catholic Migration Commission, Pro Asyl � Greek Council for Refugees, Agence des Nations Unies pour les r�fugi�s, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, European Network for Technical Cooperation on the Application of Dublin II Regulation, Human Rights Watch, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Voir � 101-104 du pr�sent arr�t. 7 Le 30 mars (ou le 30 avril, selon le gouvernement italien) 1999, l'Italie et la Gr�ce ont sign� un accord bilat�ral concernant la r�admission des personnes en situation irr�guli�re (� l'accord bilat�ral de 1999 �). L'article 5 de cet accord pr�voit que chacune des Parties contractantes r�admet sur son territoire, � la demande de l'autre et sans aucune formalit�, tout ressortissant d'un pays tiers qui est entr� sur le territoire de la seconde apr�s avoir, dans les douze mois pr�c�dant la demande, transit� ou s�journ� sur le territoire de la premi�re. d'asile des requ�rants. La Cour consid�re au contraire que, pour �tablir si la Gr�ce �tait effectivement comp�tente sur ce point, les autorit�s italiennes auraient d� proc�der � une analyse individualis�e de la situation de chacun des requ�rants plut�t que les expulser en bloc. Aucune forme d'�loignement collectif et indiscrimin� ne saurait �tre justifi�e par r�f�rence au syst�me de Dublin, dont l'application doit, dans tous les cas, se faire d'une mani�re compatible avec la Convention. La Cour conclut � la violation de l'article 4 du Protocole no 4, estimant que les mesures dont ont fait l'objet Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari) dans le port d'Anc�ne s'analysent en des expulsions collectives et indiscrimin�es. Risque de rapatriement arbitraire en Afghanistan La Cour rappelle qu'il appartient � l'�tat qui proc�de au refoulement de s'assurer, m�me dans le cadre du syst�me de Dublin, que le pays de destination offre des garanties suffisantes permettant d'�viter que la personne concern�e ne soit expuls�e vers son pays d'origine sans une �valuation des risques qu'elle court. La Cour a ainsi constat� dans la pr�sente affaire une violation par la Gr�ce de l'article 13, combin� avec l'article 3, en raison de l'absence d'acc�s � la proc�dure d'asile et du risque d'expulsion des requ�rants vers l'Afghanistan, o� ils �taient susceptibles de subir des traitements inhumains et d�gradants. Quant � la responsabilit� de l'Italie d�coulant du refoulement des requ�rants vers la Gr�ce, la Cour ne voit pas de raisons valables de s'�carter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l'arr�t M.S.S. c. Belgique et Gr�ce, et dit qu'il appartenait aux autorit�s, italiennes en l'esp�ce, d'examiner individuellement la situation des requ�rants et de s'enqu�rir, avant de les refouler, de la mani�re dont les autorit�s grecques appliquaient en pratique la l�gislation en mati�re d'asile. Par cons�quent, il y a eu violation de l'article 3 � cet �gard concernant Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari). Compte tenu de cette conclusion et eu �gard aux circonstances de l'affaire, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des requ�rants sous l'angle de l'article 2. Acc�s � la proc�dure d'asile ou � toute autre voie de recours dans le port d'Anc�ne La Cour dit, consid�rant ses conclusions pr�c�dentes dans la pr�sente affaire que les griefs des requ�rants relatifs aux voies de recours dans le port d'Anc�ne �taient � d�fendables �. Elle estime qu'il y a un lien �vident entre les expulsions collectives dont les requ�rants ont fait l'objet dans le port d'Anc�ne et le fait qu'ils ont �t� concr�tement emp�ch�s de demander l'asile ou d'avoir acc�s � une quelconque autre proc�dure nationale satisfaisant aux exigences de l'article 13. Par cons�quent, la Cour conclut � la violation de l'article 13, combin� avec l'article 3 de la Convention et l'article 4 du Protocole no 4. Compte tenu de cette conclusion et eu �gard aux circonstances de l'affaire, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des requ�rants sous l'angle de l'article 13 combin� avec l'article 2. Autres griefs Sur le terrain de l'article 34 (droit de requ�te individuelle), les requ�rants d�noncent l'absence de contacts avec un avocat et un interpr�te � l'occasion de leur identification et de leur expulsion d'Italie, en ce qu'elle les aurait priv�s de la possibilit� de porter leur cause devant la Cour. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l'article 13, combin� avec l'article 3 de la Convention, et de l'article 4 du Protocole no 4, ainsi que des motifs qui les soustendent, la Cour estime qu'en l'esp�ce il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment les griefs des requ�rants sur le terrain de l'article 34 de la Convention. Les requ�rants disent avoir subi de la part de la police italienne et des �quipages des navires les ayant ramen�s vers la Gr�ce des traitements contraires � l'article 3. La Cour constate que ce grief n'est pas �tay�, les requ�rants ne donnant aucune pr�cision � ce �gard. Elle le rejette donc comme �tant manifestement mal fond�. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Gr�ce doit verser conjointement � Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi et Najeeb Heideri (alias Nagib Haidari) 5 000 euros pour frais et d�pens. Opinion s�par�e Le juge Lemmens a exprim� une opinion concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło