003-4912735-6010254
WyrokETPCz2014-10-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego trwającego ponad jedenaście lat oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie belgijskim naruszyły prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego z art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Pan Zulfikarali Panju, obywatel Kanady, został aresztowany 19 listopada 2002 r. pod zarzutem nielegalnego handlu złotem i prania pieniędzy. Skonfiskowano 50 kg złota, a jego belgijskie konta bankowe zostały zablokowane. Został zwolniony warunkowo. Postępowanie karne jest nadal w toku na etapie śledztwa.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 302 (2014) 23.10.2014
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 28 octobre et neuf le jeudi 30 octobre 2014.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 28 octobre 2014
Panju c. Belgique (requ�te no 18393/09)
L'affaire concerne une dur�e de proc�dure p�nale qui est au stade de l'instruction depuis plus de onze ans.
Le requ�rant, M. Zulfikarali Panju, est un ressortissant canadien, n� en 1943 et r�sidant � Bukavu (R�publique d�mocratique du Congo).
M. Panju fut mis sous mandat d'arr�t le 19 novembre 2002 au motif qu'il �tait soup�onn� de trafic ill�gal d'or et d'infraction � la loi sur le blanchiment de capitaux. Les 50 kilogrammes d'or qu'il transportait furent confisqu�s et ses comptes bancaires belges furent bloqu�s. Il fut mis en libert� sous condition.
En 2005, 2006 et 2007 le requ�rant introduisit trois requ�tes aupr�s de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, sur la base du code d'instruction criminelle, se plaignant de la longueur de la proc�dure a son encontre. Apr�s avoir d'abord estim� que le d�lai n'�tait pas anormal eu �gard � l'ampleur et � la complexit� de l'affaire, la chambre des mises en accusation reconnut que M. Panju se plaignait � juste titre des lenteurs de la proc�dure. Toutefois, elle souligna que, malgr� sa comp�tence de contr�le du bon d�roulement des instructions, elle �tait sans pouvoir pour demander au parquet de prendre des r�quisitions. L'instruction est toujours pendante � ce jour.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant d�nonce l'absence dans l'ordre juridique belge d'un recours effectif lui permettant de se plaindre de la dur�e de l'instruction men�e contre lui et all�gue que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui n'a pas �t� men�e dans un d�lai raisonnable.
Cavani c. Hongrie (no 5493/13)
L'affaire porte sur le fait que les autorit�s hongroises sont rest�es en d�faut de faire respecter le droit pour un p�re de voir ses deux filles, alors qu'il en a obtenu la garde exclusive en Italie.
Les requ�rants dans cette affaire sont Francesco Cavani, ressortissant italien n� en 1971, et ses deux filles, Ester Cavani et Anna Maria Cavani, qui sont n�es en 2003 et en 2004 respectivement et poss�dent toutes deux les nationalit�s hongroise et italienne. M. Cavani r�side � Formigine (Italie). Apparemment, Ester et Anna Maria Cavani r�sident actuellement avec leur m�re, ressortissante hongroise et ex-femme de M. Cavani, � Budakeszi ou dans les environs (Hongrie).
En 2004, la m�re fit sortir Ester et Anna Maria d'Italie, o� la famille r�sidait alors, pour les emmener en Hongrie. La m�re ayant refus� de rentrer en Italie avec ses filles, M. Cavani saisit � la fois la justice hongroise et la justice italienne. En novembre 2005, les tribunaux hongrois ordonn�rent le retour
des filles de M. Cavani en Italie. Cette d�cision n'a toujours pas �t� ex�cut�e : en juillet 2010, la m�re fut arr�t�e en vertu d'un mandat d'arr�t europ�en mais fut rapidement remise en libert� sans que l'on n'ait pu r�unir M. Cavani et ses filles ni �tablir o� celles-ci se trouvaient ; en octobre 2011, elle fut condamn�e en son absence � une peine de 200 jours-amende. Dans l'intervalle, les tribunaux italiens accord�rent � M. Cavani la garde exclusive de ses filles et annul�rent le mariage entre celuici et son ex-femme. Par la suite, M. Cavani retira une plainte p�nale pour enl�vement d'enfants devant les tribunaux italiens, dans l'espoir d'apaiser la situation et pour permettre � son ex-�pouse de se rendre librement en Italie avec ses filles.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, M. Cavani et ses filles se plaignent que les autorit�s hongroises soient plusieurs fois rest�es en d�faut d'ex�cuter la d�cision juridiquement contraignante de novembre 2005, de sorte qu'ils ne se sont pas vus depuis 2005, f�t-ce occasionnellement.
Urtns c. Lettonie (no 16858/11)
L'affaire concerne le syst�me letton d'autorisation des d�tentions provisoires par les magistrats instructeurs.
Le requ�rant, Rolands Urtns, est un ressortissant letton n� en 1973. Il purge actuellement une peine � la prison de Daugavgrva (Lettonie).
Soup�onn� de deux cambriolages, M. Urtns fut arr�t� en septembre 2010. Par la suite, cinq d�cisions de mise en d�tention furent prises � son �gard, au motif qu'il risquait de commettre une nouvelle infraction p�nale s'il �tait remis en libert�. Il fut finalement lib�r� en ao�t 2011, la dur�e maximale � douze mois � de d�tention provisoire autoris�e en droit interne �tant presque atteinte. Les poursuites engag�es contre lui demeurent pendantes devant les juridictions nationales.
Invoquant l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Urtns all�gue l'absence de motifs raisonnables de le soup�onner d'avoir commis les infractions dont il avait �t� accus� initialement, et que son maintien en d�tention est ill�gal parce que les soup�ons originels se sont amenuis�s pendant la p�riode de d�tention provisoire de presque un an.
lusarczyk c. Pologne (no 23463/04)
Le requ�rant, Dariusz lusarczyk, est un ressortissant polonais n� en 1971 et r�sidant � Bdzin (Pologne). L'affaire concerne principalement son grief relatif au r�gime des prisons polonaises pour les d�tenus qualifi�s de dangereux et aux conditions de d�tention, selon lui inad�quates.
M. lusarczyk fut plac� en d�tention provisoire dans le cadre de trois proc�dures p�nales, la premi�re ayant concern� notamment des chefs de vol, vol avec violences et coups et blessures, et la seconde et la troisi�me des chefs de vol avec violences et violences commis dans le cadre d'une bande criminelle organis�e. Il fut arr�t� en d�cembre 2000 lors de la premi�re proc�dure et remis en libert� en mars 2010 sous surveillance polici�re dans la troisi�me proc�dure. Il fut d�tenu sans interruption en vertu de d�cisions de mise en d�tention pendant les proc�dures de premi�re instance et d'appel contre lui, pendant un total de neuf ans et quatre mois.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint que, plac� en d�tention provisoire de mai 2004 � novembre 2005, il ait �t� qualifi� de � d�tenu dangereux � et soumis � des mesures de haute s�curit�, y compris des fouilles corporelles quotidiennes et la pose de cha�nes lorsqu'il quittait sa cellule. Toujours sous l'angle de l'article 3, il se plaint d'avoir subi des conditions de d�tention inad�quates lorsqu'il n'�tait pas soumis au r�gime de haute s�curit�, en raison notamment de la surpopulation et du manque d'hygi�ne. Par ailleurs, sur le terrain de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) et de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il se plaint de la dur�e selon lui excessive � la fois de sa d�tention provisoire et de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Enfin, il all�gue que les autorit�s p�nitentiaires ont censur� sa
correspondance, en violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance).
Ion C�rstea c. Roumanie (no 20531/06)
Le requ�rant, Ion C�rstea, est un ressortissant roumain n� en 1949 et r�sidant � Craiova (Roumanie).
L'affaire porte sur la publication le 8 septembre 2001 dans un journal local, Republica Oltenia, d'un article concernant M. C�rstea, professeur d'universit�, qui d�crivait dans les d�tails un �pisode de sa vie sexuelle survenu quelque 19 ans plus t�t et l'accusant de subornation, chantage, abus sexuels sur mineur et d�viance sexuelle. L'article comportait des photographies de M. C�rstea, nu et en train d'avoir un rapport sexuel. M. C�rstea entama une action en diffamation devant les juridictions nationales contre le journaliste et le r�dacteur en chef du journal, demandant des dommages et int�r�ts pour atteinte grave � sa r�putation. Les deux personnes mises en cause furent relax�es � l'issue de la proc�dure et la demande d'indemnisation fut rejet�e. Finalement, en novembre 2005, le pourvoi en cassation form� par M. C�rstea fut rejet� pour d�faut de fondement au motif que l'article, bien que diffamatoire, avait �t� r�dig� pour attirer l'attention sur le comportement d'une personnalit� publique, un professeur d'universit�, et montrer ce qui se passait dans les coulisses d'un �tablissement d'enseignement sup�rieur.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. C�rstea all�gue que les juridictions nationales n'ont pas prot�g� sa r�putation � la suite de la publication de l'article et des photographies qui l'accompagnaient. Il soutient notamment que les tribunaux, en appr�ciant sa plainte, n'ont pas v�rifi� la r�alit� des faits relat�s dans l'article.
Tirean c. Roumanie (no 47603/10)
Le requ�rant, Gheorghe Tirean, est un ressortissant roumain n� en 1957. Il purge actuellement une peine de quatre ans d'emprisonnement � Timioara (Roumanie), suite � sa condamnation en d�cembre 2011 pour fraude aggrav�e et constitution d'une bande criminelle.
L'affaire concerne essentiellement son grief relatif � ses conditions de d�tention. Il se plaint en particulier de la surpopulation dans les prisons de Aiud, Gherla, Rahova, Jilava, Slobozia, Dej et Miercurea-Ciuc, o� il n'y aurait pas eu de s�paration entre fumeurs et non-fumeurs, ainsi que de conditions de transport m�diocres lors de ses transferts entre ces divers �tablissements. Il all�gue en outre avoir �t� battu par des policiers lors de l'enqu�te p�nale dont il a fait l'objet et que les soins m�dicaux re�us pendant sa d�tention provisoire �taient inad�quats. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Gough c. Royaume-Uni (no 49327/11)
Le requ�rant, Stephen Peter Gough, est un ressortissant britannique n� en 1959 et r�sidant � Eastleigh (Hampshire, Angleterre). L'affaire concerne son grief relatif au fait qu'il a maintes fois �t� arr�t�, poursuivi, condamn� et plac� en d�tention pour nudit� en public.
De 2003 � 2012, M. Gough fut arr�t� plus de trente fois en �cosse pour s'�tre montr� nu en public. Il fut condamn� � diverses reprises pour atteinte � l'ordre public. S'il fit d'abord l'objet d'une mise en garde et de privations de libert� relativement br�ves, les peines augment�rent au fur et � mesure qu'il r�it�rait l'infraction en question. Il fut souvent arr�t� � nouveau alors qu'il quittait la prison. En cons�quence, de mai 2006 � octobre 2012 (p�riode � laquelle il quitta l'Ecosse), M. Gough n'a eu que sept jours de libert� au total. Il a pass� la majeure partie de sa d�tention en isolement parce qu'il refusait de porter ses v�tements.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 10 (libert� d'expression), M. Gough se plaint en particulier des mesures r�pressives qui lui ont �t� inflig�es parce qu'il avait exprim� son opinion sur la nudit� en apparaissant nu sur la place publique.
Peltereau-Villeneuve c. Suisse (no 60101/09)
Le requ�rant, Benoit Peltereau-Villeneuve, est un ressortissant suisse n� en 1958 et r�sidant � Juvigny-en-Perthois (France). L'affaire concerne une atteinte all�gu�e au respect de la pr�somption d'innocence en raison des termes employ�s par le procureur dans une ordonnance de classement de poursuites pour prescription.
En 2008, une proc�dure fut ouverte contre M. Peltereau-Villeneuve, cur� archipr�tre, soup�onn� d'abus sexuels. Par une ordonnance du 25 septembre 2008, le procureur g�n�ral du canton de Gen�ve classa la proc�dure. Il consid�ra que le requ�rant avait commis des actes d'abus de d�tresse sur au moins deux personnes mais que les faits remontant � 1991 et 1992, ils �taient prescrits. L'ordonnance fut reprise dans la presse o� on put lire que le requ�rant avait commis et avou� ces actes. Il chercha en vain � faire annuler l'ordonnance du 25 septembre 2008.
� l'issue de la proc�dure canonique dont fit l'objet M. Peltereau-Villeneuve de janvier 2008 � d�cembre 2012, au cours de laquelle les termes de l'ordonnance du 25 septembre 2008 furent plusieurs fois cit�s, la peine de d�mission de l'�tat cl�rical � l'encontre du requ�rant fut annul�e et le tribunal des prud'hommes condamna l'�glise catholique romaine de Gen�ve � verser au requ�rant une indemnit� pour tort moral de 1 franc suisse (CHF).
Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), le requ�rant all�gue que les termes employ�s par le procureur g�n�ral dans son ordonnance de classement des poursuites pour prescription de l'action p�nale ont m�connu son droit au respect de la pr�somption d'innocence.
Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie (no 15048/09)
Les requ�rants, Hebat Aslan et Firas Aslan, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1987 et 1988 et r�sidant � Istanbul.
L'affaire concerne une proc�dure p�nale � l'encontre de personnes soup�onn�es d'avoir particip� � des actions commises au nom de l'organisation ill�gale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
Les requ�rants furent arr�t�s dans ce cadre le 31 d�cembre 2008, puis entendus le 3 janvier 2009 par le procureur de la R�publique et traduits devant le juge, lequel ordonna leur placement en d�tention provisoire. Ils form�rent une opposition � l'encontre de cette d�cision, qui fut rejet�e par la cour d'assises le 9 janvier 2009. La demande d'�largissement des requ�rants fut de nouveau �cart�e � la suite d'une audience le 4 octobre 2012, en raison de l'existence de forts soup�ons quant � la commission de l'infraction, du risque de fuite des inculp�s d�coulant de la peine encourue et du fait qu'il s'agissait d'une infraction pr�vue par l'article 100 � 3 du code de proc�dure p�nale. La cour d'assises �carta � nouveau le 15 octobre 2012 l'opposition form�e par les requ�rants contre cette d�cision et statua sur dossier et dans le sens de l'avis qu'avait �mis le procureur, avis qui n'avait pas �t� communiqu� aux requ�rants. A l'issue de leur recours constitutionnel, ces derniers obtinrent des d�dommagements au titre du pr�judice moral subi en raison de la dur�e de la d�tention provisoire subie par eux ainsi que de l'absence de communication de l'avis du procureur et de l'impossibilit� dans laquelle ils s'�taient donc trouv�s de le commenter. La Cour constitutionnelle rejeta en revanche leur grief relatif � la tenue d'une audience. La proc�dure p�nale � l'encontre des requ�rants est toujours pendante. Firas Aslan a �t� lib�r� et Hebat Aslan, plac� sous contr�le judiciaire.
Invoquant l'article 5 �� 3, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � un examen � bref d�lai de la r�gularit� de la d�tention), les requ�rants se plaignent de l'insuffisance de motivations de la d�cision relative au rejet de leur opposition et des d�cisions relatives � la prolongation de leur d�tention, de l'absence d'audience lors de l'examen de leur opposition le 9 janvier 2009, et d'une absence de communication de l'avis du procureur de la R�publique. Ils ajoutent que la d�cision du juge pr�s la cour d'assises d'Istanbul de limiter l'acc�s des suspects et de leur avocat au dossier d'enqu�te pour ne pas compromettre le bon d�roulement de l'enqu�te les a emp�ch�s de contester efficacement la
d�cision de leur placement en d�tention provisoire. Enfin, ils se plaignent de n'avoir dispos� d'aucun recours effectif qui aurait pu leur permettre d'obtenir r�paration.
brahim Demirta c. Turquie (no 25018/10)
Le requ�rant, brahim Demirta, est un ressortissant turc n� en 1947 et r�sidant � Isparta (Turquie). L'affaire porte sur l'extinction de l'action publique engag�e contre des personnes inculp�es pour des actes de violences sur la personne du requ�rant.
Le 5 f�vrier 2002, le requ�rant, muhtar (�lu du village), se rendit avec les responsables de la direction r�gionale des for�ts dans le domaine forestier situ� pr�s du village pour y rep�rer, en vue d'un reboisement, des zones qui y avaient �t� cultiv�es. Il y fut agress� par deux villageois qui occupaient ill�galement le domaine forestier. Les rapports m�dicaux �tablirent que le requ�rant avait une fracture au niveau de la m�choire. � l'issue de l'action publique engag�e contre les deux villageois, ces derniers furent d�clar�s coupables du chef de coups et blessures. Le 21 octobre 2009, la Cour de cassation d�clara la proc�dure diligent�e contre les accus�s �teinte par prescription.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), le requ�rant se plaint du manque de c�l�rit� des autorit�s internes dans la conduite de la proc�dure p�nale dirig�e contre les auteurs des actes de violences � son encontre.
Jeudi 30 octobre 2014
Palmero c. France (no 77362/11)
Le requ�rant, Claude Palmero, est un ressortissant mon�gasque n� en 1956 et r�sidant � Monte-Carlo.
Le 28 d�cembre 2004, M. Palmero engagea une action en responsabilit� de l'�tat, au nom de son p�re d�c�d� en d�cembre 2000, sur le fondement de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire, alors en vigueur. Le requ�rant invoquait notamment le caract�re d�raisonnable de la dur�e de la proc�dure p�nale � l'encontre de son p�re. L'action en responsabilit� de l'�tat du requ�rant fut rejet�e ainsi que son pourvoi, en 2011.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), le requ�rant se plaignait notamment de la dur�e de la proc�dure p�nale � l'encontre de son p�re, ainsi que de celle de la proc�dure en responsabilit� de l'�tat.
Sociedade de Constru��es Martins & Vieira, Lda. et autres c. Portugal (nos 56637/10, 59856/10, 72525/10, 7646/11 et 12592/11)
Les requ�rants dans cette affaire sont la Sociedade de Constru��es Martins & Vieira, Lda, soci�t� portugaise � responsabilit� limit�e, et ses associ�s directeurs, Maria do C�u da Costa Vieira et Jo�o Martins Gon�alves Costa, deux ressortissants portugais n�s en 1943 et en 1948 et r�sidant � Carvalhal et � Barcelos (Portugal) respectivement.
En d�cembre 1999, les requ�rants furent attaqu�s dans le cadre de deux proc�dures pour fraude fiscale. Les deux proc�dures, actuellement pendantes, ont d�j� dur� quatorze ans et neuf mois pour un seul degr� de juridiction. Ces proc�dures p�nales en mati�re fiscale ont notamment �t� suspendues en novembre 2006 et en avril 2007, respectivement, en attendant l'issue d'une proc�dure parall�le engag�e par les requ�rants en vue d'un contr�le juridictionnel de l'ajustement relatif � l'activit� fiscale de la soci�t� requ�rante entre 1994 et 1997.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de la dur�e excessive de la proc�dure p�nale en mati�re fiscale dirig�e contre eux.
Davydov c. Russie (no 18967/07)
L'affaire concerne l'annulation lors d'une proc�dure en r�vision d'un jugement pass� en force de chose jug�e et ex�cutoire.
Le requ�rant, Pavel Davydov, est un ressortissant russe n� en 1962 et r�sidant � Saransk (R�publique de Mordovie, Russie).
En novembre 2005, M. Davydov se vit allouer des dommages et int�r�ts pour des probl�mes de sant� caus�s par son travail au sein de la police. Le jugement en question, qui n'avait pas �t� frapp� d'appel, devint d�finitif. Cependant, en octobre 2006 ce jugement d�finitif fut annul� � l'issue d'une proc�dure au motif que la juridiction inf�rieure avait commis une erreur de droit, le pr�sidium de la Cour supr�me estimant que M. Davydov n'avait plus droit � une indemnisation mais � des versements d'assurance.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Davydov all�gue que l'annulation du jugement, pass� en force de chose jug�e et ex�cutoire, rendu en sa faveur par les tribunaux nationaux a port� atteinte au principe de s�curit� juridique.
Nosko et Nefedov c. Russie (nos 5753/09 et 11789/10)
L'affaire concerne des all�gations relatives � un pi�ge tendu par la police.
Les requ�rants, Alla Nosko et Nikolay Nefedov, sont des ressortissants russes n�s en 1960 et en 1951 respectivement et r�sidant � Zarechnyy, dans la r�gion de Penza (Russie), et � Tcheboksary, en R�publique de Tchouvachie (Russie).
Ces deux requ�rants firent l'objet d'op�rations secr�tes qui aboutirent � leur condamnation au p�nal, en mai 2008 et en mai 2009 respectivement. Mme Nosko, dermatologue-v�n�rologue dans un h�pital, fut condamn�e pour corruption parce qu'elle avait d�livr� en novembre 2007 un faux arr�t maladie � un patient � un policier infiltr� � contre une somme d'argent. M. Nefedov, psychiatre sp�cialis� en narcoth�rapie, fut condamn� pour incitation � la corruption pour avoir accept� la modification de r�sultats de tests sanguins d'alcool�mie en �change d'une somme d'argent. Ces tests concernaient un homme en �tat d'�bri�t� � un policier infiltr� � qui avait �t� amen� � sa clinique en juillet 2008 par la police routi�re. Lors des proc�dures dont ils ont fait l'objet, les deux requ�rants ont plaid� qu'ils ne se seraient jamais laiss�s soudoyer sans y avoir �t� induits par les policiers et leurs informateurs : ainsi, Mme Nosko a dit n'avoir accept� l'argent que parce qu'elle avait pens� qu'il s'agissait d'un cadeau de la part d'un patient reconnaissant qui avait �t� amen� dans sa clinique par un coll�gue de longue date ; quant � M. Nefedov, il a affirm� n'avoir accept� l'argent que lorsqu'un policier infiltr� avait implor� son aide, disant qu'il allait perdre son permis de conduire et son emploi et ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille si le test sanguin s'av�rait positif. Les juridictions nationales ont toutefois rejet� les arguments des requ�rants relatifs � un pi�ge tendu par la police.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les deux requ�rants all�guent que leur condamnation pour des infractions de corruption est injuste parce qu'ils ont �t� pouss�s par la police � commettre lesdites infractions.
Sigarev c. Russie (no 53812/10)
L'affaire concerne la d�tention provisoire d'un policier de haut rang.
Le requ�rant, Yevgeniy Sigarev, est un ressortissant russe n� en 1958 et r�sidant � Koursk (Russie).
Le 16 d�cembre 2008, M. Sigarev, qui �tait alors un policier de haut rang, fut arr�t� parce qu'il �tait soup�onn� d'abus de confiance et d'abus d'autorit�. Le 23 juillet 2010, il fut d�clar� coupable de
deux chefs d'abus d'autorit� et deux chefs de d�tournement de fonds, et condamn� � une peine de quatre ans et demi d'emprisonnement. En avril 2011, il b�n�ficia d'une lib�ration conditionnelle. Sous l'angle de l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue que sa d�tention provisoire, telle qu'autoris�e par des d�cisions de justice en d�cembre 2009 et en janvier 2010, s'est achev�e le 14 mars 2010 et que sa d�tention ult�rieure jusqu'� la d�cision judiciaire suivante �mise le 15 mars 2010 �tait donc irr�guli�re. Invoquant par ailleurs l'article 5 � 3 (droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), il all�gue �galement que sa d�tention provisoire a �t� d�raisonnablement longue.
Shvydka c. Ukraine (no 17888/12) La requ�rante, Galyna Shvydka, est une r�sidante ukrainienne n�e en 1948 et r�sidant � Kiev. L'affaire concerne la peine de d�tention de dix jours qui lui a �t� inflig�e parce qu'elle avait d�chir� un ruban d'une couronne pos�e par le pr�sident de l'Ukraine lors d'une c�r�monie. Le 24 ao�t 2011, Mme Shvydka, membre d'un parti politique de l'opposition, participa � une c�r�monie organis�e � l'occasion du jour anniversaire de l'ind�pendance du pays. Le pr�sident ukrainien d'alors, V. Ianoukovitch, �tait pr�sent et d�posa une couronne. Apr�s la c�r�monie, pour exprimer son d�saccord avec la politique du pr�sident, Mme Shvydka d�tacha de la couronne une partie du ruban portant les mots � le pr�sident de l'Ukraine V.F. Ianoukovitch �. Le 30 ao�t 2011, elle fut d�clar�e coupable de hooliganisme mineur et condamn�e � une peine de dix jours de d�tention administrative. D�s le premier jour de sa d�tention, elle interjeta appel de sa condamnation et de sa peine. Trois semaines plus tard, la juridiction d'appel confirma la d�cision de premi�re instance. Dans l'intervalle, elle avait purg� l'int�gralit� de sa peine, un appel n'ayant pas d'effet suspensif lorsqu'une infraction mineure comme celle en cause avait �t� sanctionn�e par une peine de d�tention administrative. Sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), elle se plaint du caract�re selon elle excessif de sa d�tention de dix jours pour avoir d�tach� un ruban, acte par lequel elle avait exprim� ses opinions politiques. Invoquant par ailleurs l'article 2 du Protocole no 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale), elle se plaint aussi que l'examen de son recours ait eu lieu alors qu'elle avait d�j� purg� l'int�gralit� de sa peine.
Affaire r�p�titive
L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Bogomolov c. Russie (no 57502/12) Le requ�rant dans cette affaire se plaint des conditions de sa d�tention provisoire dans la r�gion de Moscou en attendant les poursuites contre lui, et du fait qu'il n'�tait pas pr�sent � l'audience d'appel sur sa cause. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Moutsatsos et autres c. Gr�ce (nos 33296/13, 33319/13, 33327/13, 33336/13, 33851/13, 33904/13, 33918/13, 33925/13, 34011/13 et 35820/13) Mendes c. Portugal (no 49185/13)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
8
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło