003-4918465-6018437
WyrokETPCz2014-10-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Różnorodne kwestie dotyczące praw człowieka, w tym prawa do rzetelnego procesu, wolności i bezpieczeństwa, zakazu nieludzkiego traktowania, ochrony własności, wolności wyrażania opinii oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.Stan faktyczny
Komunikat opisuje szereg spraw z różnych państw członkowskich. Obejmują one skargi obywateli Albanii dotyczące niewykonania decyzji o odszkodowaniu za zwrot ziemi, obywatela Bułgarii kwestionującego dożywotnie pozbawienie wolności i warunki detencji, hiszpańskiej spółki spierającej się o własność budynków sakralnych, obywatelki Mołdawii pozbawionej kontaktu z dzieckiem, polskiego filmowca ukaranego grzywną za zniesławienie, polskich właścicieli gruntów ubiegających się o słuszne zadośćuczynienie za naruszenie praw własności, rumuńskich uczestników demonstracji z 1989 r. skarżących się na przewlekłość postępowań i brak śledztwa w sprawie złego traktowania, rumuńskich zatrzymanych zarzucających złe warunki detencji i złe traktowanie przez policję, brytyjskich więźniów skarżących się na opóźnienia w programach rehabilitacyjnych, obywatela Polski zarzucającego nadmierną długość aresztu tymczasowego, bezpaństwowca w Niemczech skarżącego się na długotrwałe tymczasowe aresztowanie, maltańskiej spółki oczekującej na odszkodowanie za wywłaszczoną ziemię, obywatela Czech kwestionującego warunki przymusowego leczenia psychiatrycznego oraz słoweńskich więźniów skarżących się na warunki detencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 313 (2014) 29.10.2014
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 4 novembre et huit le jeudi 6 novembre 2014.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 4 novembre 2014
R�vision Manushaqe Puto et autres c. Albanie (requ�tes nos 604/07, 43628/07, 46684/07 et 34770/09)
L'affaire concerne une demande de r�vision d'un arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme concernant l'inex�cution de d�cisions d'indemnisation.
Les requ�rants sont 20 ressortissants albanais r�sidant en Albanie. Tous se plaignent de l'inex�cution de d�cisions administratives finales leur accordant une indemnisation au lieu de la restitution de terrains dont ils avaient h�rit�, alors m�me que leurs titres de propri�t� ont �t� reconnus par les autorit�s. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
Dans un arr�t du 31 juillet 2012, la Cour a constat� des violations de l'article 13, de l'article 6 � 1 et de l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention � raison du d�faut de tout recours effectif qui aurait permis aux requ�rants de faire ex�cuter les d�cisions finales leur ayant accord� une indemnisation en lieu et place de la restitution de leurs biens. La Cour a octroy� des montants au titre de la satisfaction �quitable pour chacune des requ�tes.
Le 21 mars 2013, le Gouvernement a inform� la Cour qu'il avait appris que le fr�re de la requ�rante dans la requ�te no 34770/09 �tait d�c�d� le 12 juillet 2009. Il a en cons�quence demand� la r�vision de l'arr�t en vertu de l'article 80 du r�glement de la Cour dans la mesure o� cet �v�nement a selon lui des cons�quences sur la somme de 1 360 000 EUR qui a �t� allou�e au titre du pr�judice mat�riel et moral.
La Cour traitera la demande du Gouvernement dans l'arr�t qu'elle rendra le 4 novembre 2014.
Manolov c. Bulgarie (requ�te no 23810/05)
Le requ�rant, Biser Manolov, est un ressortissant bulgare n� en 1970. Il d�nonce la peine d'emprisonnement � perp�tuit� qui lui a �t� inflig�e et qu'il purge actuellement � la prison de Bobov Dol (Bulgarie) ainsi que ses conditions de d�tention, en particulier le r�gime de d�tention strict impliquant une mise � l'isolement impos�e.
En 1996, le requ�rant fut initialement condamn� � mort pour plusieurs infractions violentes. En f�vrier 1999, � la suite de l'abolition de la peine capitale en Bulgarie, sa peine fut commu�e en emprisonnement � vie sans commutation possible. M. Manolo soutient que ses conditions de d�tention ont �t� mauvaises pendant diverses p�riodes : il all�gue en particulier que la nourriture �tait m�diocre et insuffisante, que les activit�s � l'ext�rieur �taient limit�es, que la temp�rature dans sa cellule tombait en dessous de 12oC en hiver, et que sa cellule �tait infest�e de rats.
L'int�ress� estime que ces conditions, ainsi que sa mise � l'isolement et le fait qu'il �tait menott� � chaque fois qu'on le sortait de sa cellule, emportent violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention. Il all�gue �galement que sa peine d'emprisonnement � perp�tuit� sans commutation possible s'analyse en une peine inhumaine et d�gradante contraire � l'article 3.
Sociedad An�nima del Ucieza c. Espagne (no 38963/08)
La requ�rante, Sociedad An�nima del Ucieza, est une soci�t� anonyme de droit espagnol, constitu�e en 1978, et ayant son si�ge � Ribas de Campos (Palencia).
L'affaire concerne la revendication par la requ�rante de la propri�t� de b�timents religieux sur un terrain achet� par elle aux ench�res et ayant appartenu � l'�glise catholique.
En juillet 1978, la requ�rante acquit un terrain � Ribas de Campos. L'acte d'inscription au livre foncier mentionnait que dans la propri�t� �taient enclav�s une �glise, une maison, des norias, une basse-cour et un moulin. Ce terrain appartenait jadis � l'ancien monast�re de Santa Cruz de la Zarza, de l'ordre des Pr�montr�s, qui faisait partie du prieur� de Santa Cruz, fond� au XIIe si�cle.
En d�cembre 1994, l'�v�ch� de Palencia fit inscrire dans le livre foncier � son propre nom un terrain avec une �glise de style cistercien, une sacristie et une chambre capitulaire ayant jadis fait partie de l'ancien monast�re pr�montr� de Santa Cruz et se trouvant sur le terrain dont la requ�rante �tait propri�taire selon le livre foncier. Bien que son nom figur�t au livre foncier comme titulaire du terrain, la requ�rante ne fut pas inform�e ni ne fut entendue au sujet de cette nouvelle inscription. Inform�e apr�s coup, elle adressa des r�clamations � l'�v�ch�. Celui-ci lui r�pondit que les biens r�clam�s appartenaient de fait depuis toujours au dioc�se de Palencia, en vertu de la loi de d�samortissement des biens eccl�siastiques du 2 septembre 1841, loi qui excluait du d�samortissement les �glises, les cath�drales, les annexes. La requ�rante engagea contre l'�v�ch� de Palencia une action en nullit� de l'inscription au livre foncier de l'�glise et de ses d�pendances faite par l'�v�ch� en 1994. D�bout�e, son appel fut rejet�. Le 14 juin 2005, le Tribunal supr�me d�clara irrecevable son pourvoi en cassation. La requ�rante forma alors un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel qui d�clara le 26 f�vrier 2008, le recours irrecevable comme �tant d�pourvu de fondement constitutionnel.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante estime que c'est par un exc�s de formalisme qu'elle s'est vue priv�e de son droit d'acc�s au pourvoi en cassation devant le Tribunal supr�me. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), elle all�gue avoir �t� priv�e d'une partie de sa propri�t� sans cause d'utilit� publique et en l'absence de toute indemnisation sur le fondement d'une loi pr�constitutionnelle.
Tocarenco c. R�publique de Moldova (no 769/13)
La requ�rante, Mme Iulia Tocarenco, est une ressortissante moldave n�e en 1992 et r�sidant � Chiinu.
L'affaire concerne l'impossibilit� pour la requ�rante de voir son enfant ainsi que l'absence de recours internes pour faire valoir ses droits.
Mme Tocarenco all�gue avoir �t� chass�e, le 30 juin 2012, hors du domicile de son beau-p�re au domicile duquel elle r�sidait avec son mari et leur enfant. Depuis cette date, son conjoint et ses beaux-parents ne lui permettent pas de voir son enfant.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante d�nonce une violation du droit au respect de sa vie familiale et reproche � l'Etat de n'avoir pas pris des mesures ad�quates en vue du r�tablissement des liens entre elle et son enfant. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 8, elle se plaint d'un d�faut de recours interne effectif pour se plaindre de sa situation.
Braun c. Pologne (no 30162/10)
Le requ�rant, Grzegorz Michal Braun, est un ressortissant polonais n� en 1967 et r�sidant � Varsovie (Pologne). Il est r�alisateur de films, historien et auteur d'articles de presse sur des sujets d'actualit�. Il se plaint d'une ordonnance lui enjoignant de verser une amende et de publier des excuses pour avoir port� pr�judice � la r�putation d'un professeur connu.
Lors d'un d�bat radiophonique sur la lustration en avril 2007, M. Braun affirma que ce professeur avait servi d'informateur � la police politique secr�te pendant la p�riode communiste. Pour d�cider d'accueillir l'action civile engag�e par le professeur afin de prot�ger ses droits personnels, un tribunal r�gional, dans une d�cision de juillet 2008, releva que le professeur avait �t� interrog� par une commission sp�ciale mise en place par son universit� pour traiter le probl�me de la surveillance secr�te d'universitaires, mais que la commission n'avait pas �t� en mesure de parvenir � des conclusions indiscutables dans son cas. La Cour supr�me rejeta finalement le recours de M. Braun, mais limita l'obligation de publier des excuses, ordonn�e au d�part pour plusieurs m�dias, � un quotidien national et � une station de radio. La haute juridiction releva en particulier que si � d'apr�s sa propre jurisprudence � un journaliste couvrant une question d'int�r�t public ne pouvait pas �tre tenu de prouver la v�racit� de chacune de ses d�clarations, M. Braun ne pouvait pas �tre consid�r� comme un journaliste et les d�clarations de l'int�ress� �taient donc de nature priv�e.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Braun soutient que les d�cisions des tribunaux polonais ont emport� violation de son droit � la libert� d'expression ; il affirme en particulier avoir �t� actif en tant que journaliste depuis de nombreuses ann�es et observe que le d�bat radiophonique auquel il a particip� portait sur une question importante concernant un personnage public.
Potomska et Potomski c. Pologne (no 33949/05)
Satisfaction �quitable
Les requ�rants, Zygmunt Potomski et son �pouse Zofia Potomska, sont deux ressortissants polonais n�s respectivement en 1937 et en 1939 et r�sidant � Darlowo (Pologne). Ils se plaignent d'avoir �t� dans l'impossibilit� d'am�nager un terrain � Rusko qu'ils avaient achet� � l'�tat en 1974, en raison de la d�cision ult�rieure des autorit�s d'inscrire la propri�t�, o� se situait par le pass� un cimeti�re juif, dans le registre des monuments historiques. En particulier, ils soutiennent que les autorit�s n'ont pas expropri� leur terrain ni ne leur ont offert en remplacement un autre terrain sur lequel ils auraient pu construire une maison comme ils en avaient l'intention � l'origine. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Dans son arr�t au principal du 29 mars 2011, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1. Elle a ajout� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en �tat et l'a r�serv�e. La Cour d�cidera de cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 4 novembre 2014.
Bosnigeanu et autres c. Roumanie (no 56861/08 et 33 autres requ�tes)
Les requ�rants sont 34 ressortissants roumains, n�s entre 1924 et 1971 et r�sidant � Bucarest, Piteti, Arge, Domneti, Prunaru, Teleorman (Roumanie). Tous ont particip� aux manifestations contre le r�gime communiste qui ont eu lieu entre le 21 et le 23 d�cembre 1989 � Bucarest et dans d'autres villes, et qui ont conduit � la chute du r�gime communiste.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), ils d�noncent la dur�e de la proc�dure dans laquelle ils se sont constitu�s partie civile et par laquelle ils all�guaient de mauvais traitements de la part des forces de l'ordre. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), ils se plaignent en outre de l'absence d'une enqu�te effective, impartiale et diligente qui aurait �t� susceptible de mener �
l'identification et � la sanction des personnes responsables de la r�pression violente des manifestations de d�cembre 1989.
Enoaie c. Roumanie (no 36513/12)
Le requ�rant, Gheorghe Enoaie, est un ressortissant roumain n� en 1960 et r�sidant � Roman (Roumanie). L'affaire porte sur ses conditions de d�tention pendant sa d�tention provisoire entre septembre 2011 et juin 2012, date de sa lib�ration. La proc�dure p�nale contre lui, pour des charges de corruption passive, est toujours pendante.
M. Enoaie soutient en particulier que, tant au commissariat, o� il a �t� d�tenu � l'origine, que dans la prison dans laquelle il a �t� transf�r� en novembre 2011, il a d� partager sa cellule avec des fumeurs, alors que lui-m�me est non-fumeur et souffre d'un probl�me cardiaque. Il affirme �galement, en particulier, que la nourriture �tait m�diocre et insuffisante, que les cellules �taient surpeupl�es et que les conditions sanitaires �taient mauvaises. Enfin, il se plaint des conditions de transport entre les �tablissements de d�tention et le tribunal, d�clarant en particulier que les v�hicules n'�taient pas chauff�s et que le toit �tait en mauvais �tat. Il all�gue la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Flm�nzeanu c. Roumanie (no 12717/09)
Le requ�rant, M. Marian Flm�nzeanu, est un ressortissant roumain n� en 1981 et r�sidant dans le village de Milcovatu, commune de Letca Nou.
L'affaire concerne l'all�gation de mauvais traitements par la police � l'occasion de deux interpellations.
En 2003, M. Flm�nzeanu avait subi une intervention chirurgicale qui avait n�cessit� la pose d'une plaque m�tallique sur certaines de ses vert�bres. Le 16 janvier 2006, il fut interpell� � la suite d'une perquisition � son domicile par la police qui le soup�onnait d'avoir commis un vol avec cinq autres complices. Le proc�s-verbal r�dig� � l'occasion de la mise sous �crou ne fit mention d'aucune trace de violence sur le corps de M. Flm�nzeanu. Le m�decin qui l'examina le m�me jour estima que son �tat de sant� �tait compatible avec la d�tention. Le 14 septembre 2006, � la suite d'une plainte pour vol avec violence, il fut arr�t� une nouvelle fois par la police, soumis � une fouille corporelle et conduit au commissariat du troisi�me arrondissement de Bucarest, o� il fut plac� en garde � vue. Au matin du 15 septembre 2006, M. Flm�nzeanu fut examin� au cabinet m�dical de la direction centrale de la police ; la fiche m�dicale mentionnait que M. Flm�nzeanu se plaignait de douleurs � la jambe gauche, mais qu'il ne pr�sentait pas de traces de violence.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint de mauvais traitements auxquels il aurait �t� soumis de la part des policiers lors de ces deux interpellations du 16 janvier 2006 et du 14 septembre 2006. Il all�gue �galement que l'enqu�te men�e par les autorit�s au sujet desdits traitements n'a pas �t� effective.
Dillon c. Royaume-Uni (no 32621/11) Thomas c. Royaume-Uni (no 55863/11)
Ces deux affaires concernent des all�gations de retard dans l'acc�s � des programmes de r�insertion en prison.
Les requ�rants, John Dillon et David Thomas, sont deux ressortissants britanniques n�s respectivement en 1955 et 1968. M. Dillon est actuellement d�tenu dans la prison de Whatton et M. Thomas dans la prison de North Sea Camp (Angleterre). Tous deux purgent des peines � dur�e ind�termin�e motiv�es par la protection du public � la suite de leurs condamnations en 2007 (pour M. Dillon) et 2008 (pour M. Thomas). La p�riode punitive (tariff) de leurs peines se monte respectivement � quatre ans et un an et 19 jours. Leur lib�ration apr�s l'expiration de leur p�riode punitive est subordonn�e � l'approbation de la commission de lib�ration conditionnelle.
Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), les deux requ�rants se plaignent que les autorit�s n'ont pas mis en place les ressources n�cessaires pour garantir leur acc�s � des programmes en prison propres � leur permettre de s'amender, et d�noncent l'impact de cette inaction sur leur capacit� � d�montrer � la commission de lib�ration conditionnelle qu'ils peuvent se r�int�grer dans la soci�t� et �tre lib�r�s en toute s�curit�.
Affaires r�p�titives
L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Mierzejewski c. Pologne (no 9916/13)
Le requ�rant dans cette affaire se plaint que la dur�e de sa d�tention provisoire �tait excessive et que les tribunaux n'ont pas donn� des motifs pertinents et suffisants pour le maintenir en garde � vue. Il invoque l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�curit�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure).
Jeudi 6 novembre 2014
Ereren c. Allemagne (no 67522/09)
Le requ�rant, Faruk Ereren, est un apatride n� en 1955 et r�sidant � Hagen (Allemagne). Incarc�r� parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir ordonn� des attentats terroristes, il se plaint de sa d�tention provisoire qui a dur� plus de cinq ans.
M. Ereren fut arr�t� en Allemagne en avril 2007 pour possession de faux documents. Il fut mis en d�tention car il �tait fortement soup�onn�, en particulier, d'avoir jou� un r�le dirigeant dans les activit�s d'une organisation terroriste �trang�re et d'avoir commis des meurtres. L'ordonnance de mise en d�tention fut prorog�e � plusieurs reprises et ses recours contre le mandat d'arr�t furent rejet�s. Les juridictions allemandes estim�rent en particulier qu'il y avait un danger de collusion et un risque que l'int�ress� ne se soustraie � la justice, eu �gard au fait que M. Ereren n'avait pas de r�sidence fixe en Allemagne. En septembre 2011, une cour d'appel condamna le requ�rant � la prison � perp�tuit� pour deux chefs de meurtre, mais l'arr�t fut ult�rieurement annul� et l'affaire fut renvoy�e pour �tre rejug�e devant une autre chambre de la m�me cour d'appel. Apr�s une nouvelle prorogation de sa d�tention, M. Ereren fut finalement lib�r� en f�vrier 2014, la proc�dure p�nale contre lui �tant toujours pendante.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), M. Ereren d�nonce la dur�e selon lui excessive de sa d�tention provisoire.
Azzopardi c. Malte (no 28177/12)
Le requ�rant, Peter Azzopardi, est un ressortissant maltais n� en 1950 et r�sidant � Naxxar (Malte). Il est le directeur de la soci�t� Canadian Brothers Limited, au nom de laquelle il a introduit la requ�te.
L'affaire porte sur une proc�dure d'indemnisation relative � l'expropriation, en 1974, d'un terrain dont la soci�t� �tait propri�taire, en vue de la construction d'un r�servoir. M. Azzopardi contesta la somme offerte par les autorit�s pour l'expropriation et demanda � plusieurs reprises l'introduction d'une proc�dure pour d�terminer le montant � verser � titre d'indemnisation. Une proc�dure d'indemnisation fut finalement engag�e en 2004 et demeure pendante. Dans l'intervalle, M. Azzopardi se vit octroyer une indemnit� pour le dommage moral dans le cadre d'une action constitutionnelle en r�paration qu'il avait engag�e, se plaignant de l'inactivit� des autorit�s.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal et � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Azzopardi se plaint de ne pas avoir �t� indemnis� pour l'expropriation de son terrain dans un d�lai raisonnable.
Dvo�cek c. R�publique tch�que (no 12927/13)
Le requ�rant, M. Karel Dvo�cek, est un ressortissant tch�que, n� en 1971 et r�sidant � Lipov� l�zn.
L'affaire concerne les conditions d'internement du requ�rant qui s'est vu ordonner un traitement sexologique protectif en h�pital psychiatrique.
En 1999, M. Dvo�cek se vit diagnostiquer la maladie de Wilson, maladie g�n�tique li�e � l'accumulation de cuivre dans l'organisme, se manifestant par des atteintes au foie, au syst�me nerveux et par des modifications du caract�re. Quand la maladie fut diagnostiqu�e, M. Dvo�cek commen�ait � avoir des probl�mes d'�locution et de motricit� et souffrait d'un trouble h�b�phile, une forme de p�dophilie. En raison de son comportement h�b�phile, M. Dvo�cek fut plusieurs fois l'objet de poursuites p�nales pour infractions sur mineurs, incluant atteinte aux moeurs, s�duction en vue d'un rapport sexuel et abus sexuels. En 2002, il se vit infliger une peine de prison avec sursis et un traitement protectif. Il subit �galement des internements en h�pital psychiatrique. Le 30 ao�t 2007, le tribunal de district d'Olomouc lui ordonna de suivre un traitement sexologique protectif en institution � la place du traitement ambulatoire que le tribunal de Prague lui avait pr�c�demment impos� le 16 ao�t 2006. M. Dvo�cek fut intern� � l'h�pital psychiatrique de Sternberk du 13 novembre 2007 au 4 septembre 2008.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue que les conditions du traitement protectif qu'il a subi � l'h�pital psychiatrique de Sternberk, le manquement de lui assurer des am�nagements raisonnables en raison de son handicap et le fait de l'avoir soumis � un traitement m�dical forc� constituaient une torture et un traitements inhumain et d�gradant. Il soutient �galement qu'aucune enqu�te effective n'a �t� men�e sur ses all�gations de mauvais traitements subis lors de son internement. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de n'avoir pas dispos� d'un recours effectif.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Brlek c. Slov�nie (no 6000/10) Faganel c. Slov�nie (no 6687/10) Maselj c. Slov�nie (no 5773/10) Petrovic c. Slov�nie (no 5998/10) Puzin c. Slov�nie (no 29998/10)
Dans ces affaires, les requ�rants se plaignent en particulier de leurs conditions de d�tention, selon eux m�diocres, dans la prison de Ljubljana. Ils d�noncent notamment un surpeuplement extr�me, des restrictions abusives concernant le temps pass� hors de la cellule, des soins de sant� insuffisants, et l'exposition � la violence �manant d'autres d�tenus en raison de mesures de s�curit� insuffisantes. Ils invoquent l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et l'article 13 (droit � un recours effectif).
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło