003-4919621-6020040

WyrokETPCz2014-10-30

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania o odpowiedzialność państwa, wszczętego w związku z długością postępowania karnego, naruszyła prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Tekst jest komunikatem prasowym i nie zawiera szczegółowego uzasadnienia rozstrzygnięcia Trybunału. Stwierdzono jedynie, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w związku z nadmierną długością postępowania o odpowiedzialność państwa, co wskazuje na niespełnienie wymogu rozsądnego terminu.
Stan faktyczny
Skarżący, Claude Palmero, w grudniu 2004 roku wszczął postępowanie o odpowiedzialność państwa w imieniu swojego zmarłego ojca, powołując się na art. L.781-1 francuskiego kodeksu organizacji sądownictwa. Argumentował, że postępowanie karne przeciwko jego ojcu trwało zbyt długo. Zarówno jego powództwo o odpowiedzialność państwa, jak i późniejsze odwołanie, zostały odrzucone w 2011 roku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądza 1 500 EUR za szkodę moralną oraz 2 000 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 319 (2014) 30.10.2014 Arr�ts concernant la France, la Gr�ce, le Portugal et la Russie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les huit arr�ts suivants dont trois (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Les affaires r�p�titives2 ainsi que les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). La Cour a �galement rendu ce jour un arr�t dans l'affaire Shvydka c. Ukraine (requ�te n� 17888/12), qui fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�. Palmero c. France (requ�te no 77362/11)* Le requ�rant, Claude Palmero, est un ressortissant mon�gasque n� en 1956 et r�sidant � Monte-Carlo. Le 28 d�cembre 2004, M. Palmero engagea une action en responsabilit� de l'�tat, au nom de son p�re d�c�d� en d�cembre 2000, sur le fondement de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire, alors en vigueur. Le requ�rant invoquait notamment le caract�re d�raisonnable de la dur�e de la proc�dure p�nale � l'encontre de son p�re. L'action en responsabilit� de l'�tat du requ�rant fut rejet�e ainsi que son pourvoi, en 2011. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaignait notamment de la dur�e de la proc�dure en responsabilit� de l'�tat. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 1 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Sociedade de Constru��es Martins & Vieira, Lda. et autres c. Portugal (nos 56637/10, 59856/10, 72525/10, 7646/11 et 12592/11) Les requ�rants dans cette affaire sont la Sociedade de Constru��es Martins & Vieira, Lda, soci�t� portugaise � responsabilit� limit�e, et ses associ�s directeurs, Maria do C�u da Costa Vieira et Jo�o Martins Gon�alves Costa, deux ressortissants portugais n�s en 1943 et en 1948 et r�sidant � Carvalhal et � Barcelos (Portugal) respectivement. En d�cembre 1999, les requ�rants furent attaqu�s dans le cadre de deux proc�dures pour fraude fiscale. Les deux proc�dures, actuellement pendantes, ont d�j� dur� quatorze ans et neuf mois pour 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. un seul degr� de juridiction. Ces proc�dures p�nales en mati�re fiscale ont notamment �t� suspendues en novembre 2006 et en avril 2007, respectivement, en attendant l'issue d'une proc�dure parall�le engag�e par les requ�rants en vue d'un contr�le juridictionnel de l'ajustement relatif � l'activit� fiscale de la soci�t� requ�rante entre 1994 et 1997. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignaient de la dur�e excessive de la proc�dure p�nale en mati�re fiscale dirig�e contre eux. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13 Satisfaction �quitable : 15 600 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement. Davydov c. Russie (no 18967/07) L'affaire concernait l'annulation lors d'une proc�dure en r�vision d'un jugement pass� en force de chose jug�e et ex�cutoire. Le requ�rant, Pavel Davydov, est un ressortissant russe n� en 1962 et r�sidant � Saransk (R�publique de Mordovie, Russie). En novembre 2005, M. Davydov se vit allouer des dommages et int�r�ts pour des probl�mes de sant� caus�s par son travail au sein de la police. Le jugement en question, qui n'avait pas �t� frapp� d'appel, devint d�finitif. Cependant, en octobre 2006 ce jugement d�finitif fut annul� � l'issue d'une proc�dure au motif que la juridiction inf�rieure avait commis une erreur de droit, le pr�sidium de la Cour supr�me estimant que M. Davydov n'avait plus droit � une indemnisation mais � des versements d'assurance. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Davydov all�guait que l'annulation du jugement, pass� en force de chose jug�e et ex�cutoire, rendu en sa faveur par les tribunaux nationaux avait port� atteinte au principe de s�curit� juridique. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour pr�judice moral. Nosko et Nefedov c. Russie (nos 5753/09 et 11789/10) L'affaire concernait des all�gations relatives � un pi�ge tendu par la police. Les requ�rants, Alla Nosko et Nikolay Nefedov, sont des ressortissants russes n�s en 1960 et en 1951 respectivement et r�sidant � Zarechnyy, dans la r�gion de Penza (Russie), et � Tcheboksary, en R�publique de Tchouvachie (Russie). Ces deux requ�rants firent l'objet d'op�rations secr�tes qui aboutirent � leur condamnation au p�nal, en mai 2008 et en mai 2009 respectivement. Mme Nosko, dermatologue-v�n�rologue dans un h�pital, fut condamn�e pour corruption parce qu'elle avait d�livr� en novembre 2007 un faux arr�t maladie � un patient � un policier infiltr� � contre une somme d'argent. M. Nefedov, psychiatre sp�cialis� en narcoth�rapie, fut condamn� pour incitation � la corruption pour avoir accept� la modification de r�sultats de tests sanguins d'alcool�mie en �change d'une somme d'argent. Ces tests concernaient un homme en �tat d'�bri�t� � un policier infiltr� � qui avait �t� amen� � sa clinique en juillet 2008 par la police routi�re. Lors des proc�dures dont ils ont fait l'objet, les deux requ�rants ont plaid� qu'ils ne se seraient jamais laiss�s soudoyer sans y avoir �t� induits par les policiers et leurs informateurs : ainsi, Mme Nosko a dit n'avoir accept� l'argent que parce qu'elle avait pens� qu'il s'agissait d'un cadeau de la part d'un patient reconnaissant qui avait �t� amen� dans sa clinique par un coll�gue de longue date ; quant � M. Nefedov, il a affirm� n'avoir accept� l'argent que lorsqu'un policier infiltr� avait implor� son aide, disant qu'il allait perdre son permis de conduire et son emploi et ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille si le test sanguin s'av�rait positif. Les juridictions nationales ont toutefois rejet� les arguments des requ�rants relatifs � un pi�ge tendu par la police. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les deux requ�rants all�guaient que leur condamnation pour des infractions de corruption �tait injuste parce qu'ils avaient �t� pouss�s par la police � commettre lesdites infractions. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR chacun � MM. Nosko et Nefedov pour pr�judice moral, ainsi que 1 202,83 EUR � Mme Nosko pour frais et d�pens. Sigarev c. Russie (no 53812/10) L'affaire concernait la d�tention provisoire d'un policier de haut rang. Le requ�rant, Yevgeniy Sigarev, est un ressortissant russe n� en 1958 et r�sidant � Koursk (Russie). Le 16 d�cembre 2008, M. Sigarev, qui �tait alors un policier de haut rang, fut arr�t� parce qu'il �tait soup�onn� d'abus de confiance et d'abus d'autorit�. Le 23 juillet 2010, il fut d�clar� coupable de deux chefs d'abus d'autorit� et deux chefs de d�tournement de fonds, et condamn� � une peine de quatre ans et demi d'emprisonnement. En avril 2011, il b�n�ficia d'une lib�ration conditionnelle. Sous l'angle de l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�guait que sa d�tention provisoire, telle qu'autoris�e par des d�cisions de justice en d�cembre 2009 et en janvier 2010, s'�tait achev�e le 14 mars 2010 et que sa d�tention ult�rieure jusqu'� la d�cision judiciaire suivante �mise le 15 mars 2010 avait donc �t� irr�guli�re. Invoquant par ailleurs en substance l'article 5 � 3 (droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), il all�guait �galement que sa d�tention provisoire avait �t� d�raisonnablement longue. Violation de l'article 5 � 1 c) Non-violation de l'article 5 � 3 Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demande au titre de la satisfaction �quitable. Affaire r�p�titive L'affaire suivante soulevait des questions d�j� soumises � la Cour auparavant. Bogomolov c. Russie (no 57502/12) Le requ�rant dans cette affaire se plaignait notamment des conditions de sa d�tention provisoire dans la r�gion de Moscou en attendant les poursuites contre lui. Il invoquait en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � s'agissant des conditions de la d�tention provisoire du requ�rant entre le 30 juin 2011 et le 13 juin 2012 Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive de proc�dures ne relevant pas du droit p�nal. Moutsatsos et autres c. Gr�ce (nos 33296/13, 33319/13, 33327/13, 33336/13, 33851/13, 33904/13, 33918/13, 33925/13, 34011/13 et 35820/13)* Mendes c. Portugal (no 49185/13) Violation de l'article 6 � 1 � dans les deux affaires Violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) � dans l'affaire Moutsatsos et autres R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło