003-4925057-6027992

WyrokETPCz2014-11-05

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 322 (2014) 05.11.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 25 arr�ts le jeudi 13 novembre 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Jeudi 13 novembre 2014 Islam-Ittihad Association et autres c. Azerba�djan (requ�te no 5548/05) Les requ�rants sont l'association Islam-Ittihad, une ONG qui a exist� de 1991 et 2003 et si�geait � Bakou, ainsi que Azer Samadov et Ilgar Allahverdiyev, des ressortissants azerba�djanais n�s respectivement en 1961 et 1973 et r�sidant � Bakou (Azerba�djan). Le premier �tait le pr�sident et le second un membre de la direction de l'association. L'association avait notamment pour activit�s principales la restauration et l'entretien de mosqu�es, et elle participait � des projets visant � promouvoir le respect des droits de l'homme ainsi qu'� certaines activit�s humanitaires. L'affaire concerne sa dissolution forc�e, ordonn�e en 2003 par un tribunal de district � l'issue d'une proc�dure engag�e par le minist�re de la Justice. Il fut jug� que l'association s'�tait ill�galement livr�e � des activit�s religieuses et que, malgr� trois rappels du minist�re, elle n'y avait pas mis fin. La dissolution fut confirm�e en d�finitive en juillet 2004. Les requ�rants soutiennent que la dissolution forc�e de l'association �tait irr�guli�re et contraire � leurs droits, en particulier ceux garantis par l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Starcevi c. Croatie (no 80909/12) Le requ�rant, Mario Starcevi, est un ressortissant croate n� en 1974 et r�sidant � Split (Croatie). L'affaire concerne l'enqu�te p�nale conduite sur le d�c�s de son p�re, tu� dans un accident de la route. Le p�re de M. Starcevi fut heurt� par une voiture en mai 2004 alors qu'il cherchait � traverser une autoroute et, gravement bless�, mourut sur les lieux. Un rapport m�dical ult�rieurement �tabli indiquait que le conducteur du v�hicule se trouvait sous l'emprise de l'alcool au moment de l'accident. En f�vrier 2005, le juge d'instruction pronon�a un non-lieu au motif qu'il n'existait aucun soup�on l�gitime de perp�tration d'une infraction p�nale mais, en septembre 2006, la Cour supr�me fit droit au recours form� par M. Starcevi et ordonna une enqu�te. � la suite de l'acquittement du conducteur en 2010, ult�rieurement annul�, et de la r�ouverture du proc�s, la proc�dure fut finalement close par une d�cision confirm�e en septembre 2012. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), M. Starcevi soutient que l'enqu�te p�nale conduite sur le d�c�s de son p�re a �t� ineffective. Il estime en particulier que cette enqu�te a �t� superficielle et excessive dans sa dur�e, et qu'il n'avait pas �t� d�ment inform� des d�marches pertinentes entreprises par les autorit�s. Bodein c. France (no 40014/10) Le requ�rant, Pierre Bodein, est un ressortissant fran�ais, n� en 1947 et actuellement d�tenu au centre p�nitentiaire de Moulins (France). L'affaire concerne la condamnation de M. Bodein � une peine de r�clusion � perp�tuit� sans possibilit� d'am�nagement de peine, ainsi que la question de la motivation des arr�ts d'assises. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Bodein se plaint de l'absence de motivation de l'arr�t de la cour d'assises d'appel l'ayant condamn� � la r�clusion criminelle � perp�tuit�. Il all�gue �galement que sa condamnation � cette peine �tait contraire � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), dans la mesure o�, selon lui, aucune possibilit� de b�n�ficier du moindre am�nagement de peine ou de sortir, en dehors d'un d�cret de gr�ce pr�sidentielle, ne lui �tait offerte. Bibi c. Gr�ce (no 15643/10) Les requ�rantes, Konstantina Bibi et Georgia Bibi, sont des ressortissantes grecques, n�es respectivement en 1919 et 1949 et r�sidant � Ath�nes (Gr�ce). L'affaire concerne l'expropriation, en 1976, d'un terrain appartenant pr�tendument � Mme Georgia Bibi et � son �poux. La deuxi�me requ�rante, fille de la premi�re, obtint la nue-propri�t� du terrain litigieux apr�s le d�c�s de son p�re. En 1978, les juridictions internes fix�rent l'indemnit� d'expropriation pour le terrain des requ�rantes, qu'elles ne purent n�anmoins toucher. En effet, le tribunal de premi�re instance de Nauplie refusa de les reconna�tre comme titulaires du droit � indemnit� au motif que, lors de l'audience tenue devant lui, le repr�sentant de l'�tat avait affirm� que le terrain litigieux appartenait au domaine public. Les requ�rantes intent�rent alors une action en reconnaissance de leur droit de propri�t� devant les juridictions civiles, qui commen�a en 1984 et prit fin en 2004 avec la reconnaissance de Mme Konstantina Bibi comme propri�taire d'une partie du terrain litigieux. Le 29 d�cembre 2005, les requ�rantes saisirent la cour d'appel de Nauplie d'une action tendant � la r��valuation de l'indemnit� d'expropriation accord�e ou de l'obtention d'une indemnit� pour perte de l'usage de leur propri�t� depuis 1979. Par un arr�t du 28 f�vrier 2007, confirm� en cassation, la cour d'appel se d�clara incomp�tente, consid�rant que les demandes des requ�rantes constituaient en r�alit� des demandes en dommages-int�r�ts contre l'�tat, relevant de la comp�tence des juridictions administratives. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rantes se plaignent de la dur�e de la proc�dure relative � leur expropriation et � leur indemnisation. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), elles reprochent �galement � la cour d'appel de Nauplie et � la Cour de cassation d'avoir refus� d'examiner leurs demandes. MD c. Gr�ce (no 60622/11) Le requ�rant, Toiabali MD, est un ressortissant bangladais, n� en 1978 et r�sidant � Thessalonique (Gr�ce). L'affaire concerne les conditions et la l�galit� de la d�tention subie par M. MD du 4 janvier au 15 mars 2011, dans les locaux de la police des �trangers de Thessalonique, en vue de son expulsion. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. MD se plaint de ses conditions de d�tention, notamment de l'�tat de surpopulation, du manque d'exercice physique et de nourriture. Sous l'angle de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il d�nonce �galement l'ill�galit� de sa mise en d�tention en vue de son expulsion et, sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il reproche aux autorit�s internes de ne pas avoir suffisamment examin� ses dol�ances � cet �gard. Papakonstantinou c. Gr�ce (no 50765/11) Le requ�rant, Aris Papakonstantinou, est un ressortissant italien, n� en 1979 et actuellement incarc�r� � la prison d'Alikarnassos (Gr�ce). L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. Papakonstantinou, condamn� � une peine de r�clusion � perp�tuit� pour infractions � la loi sur les stup�fiants, dans la prison de Korydallos (de mars 2007 � avril 2008), puis de Patras (d'avril 2008 � avril 2012). Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Papakonstantinou se plaint de ses conditions de d�tention dans les prisons de Korydallos et de Patras, notamment de la surpopulation, de probl�mes d'hygi�ne, du manque de ventilation et de lumi�re. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il all�gue �galement ne pas avoir pu communiquer librement et suffisamment, lors des visites au parloir dit � libre �, avec ses proches et notamment son �pouse, et d�nonce l'impossibilit� d'avoir des relations intimes avec cette derni�re dans un endroit am�nag�. Varfis c. Gr�ce (no 40409/08) Satisfaction �quitable Le requ�rant, Spyridonas Varfis, est un ressortissant grec, n� en 1944 et r�sidant � Ath�nes (Gr�ce). L'affaire concernait les restrictions apport�es � la constructibilit� de la propri�t� de M. Varfis (un terrain situ� pr�s de Marathon), post�rieurement � l'acquisition de celle-ci et sans le versement d'une indemnit�. Dans son arr�t au principal du 19 juillet 2011, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et a r�serv� la question de la satisfaction �quitable pour d�cision � une date ult�rieure. La Cour se prononcera sur cette question dans son arr�t du 13 novembre 2014. Bahn c. Roumanie (no 75985/12) Le requ�rant, Vasile Bahn, est un ressortissant roumain n� en 1976. Il est actuellement d�tenu dans la prison de Iai (Roumanie), o� il purge une peine de 15 ans de prison pour viol. L'affaire concerne ses conditions de d�tention dans plusieurs �tablissements p�nitentiaires en Roumanie, o� il s�journe depuis 2004. M. Bahn d�nonce en particulier la surpopulation carc�rale, les cellules infest�es par des insectes ainsi que la nourriture insuffisante et inad�quate. De plus, il se plaint d'avoir contract� une h�patite toxique, une broncho-pneumonie, une an�mie et plusieurs autres maladies au cours de sa d�tention et soutient n'avoir re�u aucun traitement ad�quat pour ces probl�mes. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Lazariu c. Roumanie (no 31973/03) La requ�rante, Victoria Lazariu, est une ressortissante roumaine n�e en 1951 et r�sidant � Iai (Roumanie). L'affaire concerne son internement psychiatrique d'office pendant plusieurs jours et la proc�dure p�nale dirig�e contre elle. Soup�onn�e d'avoir incit� des personnes � se livrer � de faux t�moignages, Mme Lazariu fut d�tenue pendant plusieurs heures dans le bureau d'un procureur de district, le 28 mai 2003. Sur ordre de ce procureur, elle fut ensuite intern�e dans un �tablissement psychiatrique o� elle fut examin�e et, jug�e saine d'esprit, autoris�e � sortir le 5 juin 2003. Les plaintes qu'elle forma pour contester son internement du 28 mai furent rejet�es. � l'issue de la proc�dure p�nale ult�rieurement dirig�e contre elle, Mme Lazariu fut reconnue coupable de plusieurs infractions, notamment d'escroquerie et de faux, et finalement condamn�e � cinq ans d'emprisonnement par un jugement devenu d�finitif en octobre 2010. Invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit � ce qu'un tribunal statue sur la d�tention), Mme Lazariu soutient que sa privation de libert� le 28 mai 2003 et son internement psychiatrique cons�cutif �taient irr�guliers et que la d�cision ordonnant cette derni�re mesure n'a pas �t� examin�e par les juridictions. Elle se plaint en outre, sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3c) (droit � un proc�s �quitable/droit de se d�fendre soi-m�me ou d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix), de la dur�e de la proc�dure p�nale dirig�e contre elle, d�raisonnable selon elle, et de ce que les tribunaux ne l'aient pas entendue en personne. Enfin, invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle se plaint de ce que les autorit�s aient contact� la presse alors qu'elle �tait conduite de force � l'h�pital psychiatrique, conduisant � la publication de photographies d'elle dans divers journaux, et de ce que les policiers qui l'ont conduite � l'h�pital l'auraient maltrait�e. Akt�rk c. Turquie (no 70945/10) Le requ�rant, Ender Bulhaz Akt�rk, est un ressortissant turc n� en 1982 et actuellement d�tenu dans la prison de type F de Tekirda (Turquie), o� il purge une peine d'emprisonnement pour avoir tu� un policier. M. Akt�rk se plaint d'avoir �tait maltrait� par la police � la suite de son arrestation le 18 mars 2009. Il all�gue en particulier qu'il a �t� battu dans un commissariat et que, � la suite de son transfert cons�cutif au service de lutte contre le terrorisme du centre de commandement de s�curit� de Bursa, on lui a press� les testicules, on l'a pendu par les bras et asperg� d'eau froide. M. Akt�rk d�posa plainte aupr�s des autorit�s, all�guant un mauvais traitement en d�tention. En novembre 2009, le procureur pronon�a un non-lieu. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Akt�rk se plaint d'un mauvais traitement et soutient qu'aucune mesure d'enqu�te effective n'a �t� conduite � cet �gard. Ali Riza Kaplan c. Turquie (no 24597/08) Le requ�rant, Ali Riza Kaplan, est un ressortissant turc, n� en 1977 et, lors de l'introduction de la requ�te, �tait d�tenu � la prison de Tekirda (Turquie). L'affaire concerne la dur�e de la d�tention provisoire subie par M. Ali Riza Kaplan et l'absence all�gu�e de recours effectif permettant de contester son maintien en d�tention provisoire. Soup�onn� d'�tre membre de l'organisation ill�gale MLKP (Parti communiste marxiste-l�niniste), M. Ali Riza Kaplan fut plac� en garde � vue puis, le 20 avril 2003, en d�tention provisoire. Il fut inculp� de tentative de renversement du r�gime constitutionnel et le proc�s se tint devant la cour d'assises. � l'issue des audiences tenues devant elle, la cour rejeta, � plusieurs reprises, les demandes d'�largissement de M. Ali Riza Kaplan et ordonna son maintien en d�tention provisoire. Elle rejeta �galement les oppositions form�es par ce dernier contre les d�cisions de maintien en d�tention, sans tenir d'audience et apr�s avoir demand� l'avis �crit du procureur de la R�publique, qui ne fut pas communiqu� � M. Ali Riza Kaplan ou � son avocat. Tout au long de la proc�dure et � intervalles r�guliers, la cour d'assises examina �galement d'office la d�tention de celui-ci. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Ali Riza Kaplan se plaint de la dur�e de sa d�tention provisoire. Sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint �galement de l'absence d'audience lors de l'examen des oppositions, de l'examen de ses recours en opposition sur la seule base du dossier, de n'avoir pas eu la possibilit� de r�pondre � l'avis �crit du procureur de la R�publique ainsi que des d�cisions adopt�es d'office relatives � sa d�tention provisoire. C�neyt Polat c. Turquie (no 32211/07) Le requ�rant, C�neyt Polat, est un ressortissant turc, n� en 1959 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne l'arrestation de M. C�neyt Polat, le 4 septembre 2005, suite � sa participation � une manifestation de soutien � Abdullah �calan � fondateur et premier responsable du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale arm�e), laquelle fut dispers�e de mani�re muscl�e par la police. M. C�neyt Polat fut plac� en garde � vue et subit des examens m�dicaux qui attest�rent de blessures, qui, selon lui, avaient �t� caus�es par les coups de matraque des policiers lors de son arrestation. Il fut plac� en d�tention provisoire le 5 septembre 2005 et inculp� pour aide et soutien au PKK ainsi que pour possession de produits explosifs et dangereux. Durant la proc�dure p�nale, la cour d'assises d'Istanbul tint plusieurs audiences et ordonna, � l'issue de chacune d'elles, le maintien en d�tention provisoire de M. C�neyt Polat. Ce dernier forma deux oppositions contre ces d�cisions de maintien en d�tention, qui furent rejet�es par la cour d'assises apr�s examen sur dossier. Le 4 d�cembre 2006, M. C�neyt Polat d�posa plainte contre les policiers qu'il tenait responsables de ses blessures. Neuf policiers furent entendus par le parquet, qui d�livra une ordonnance de non-lieu pour absence de preuves. M. C�neyt Polat contesta cette ordonnance, sans succ�s. Le 20 mars 2007, il fut condamn� � une peine de dix ans d'emprisonnement et � une amende. Son pourvoi en cassation fut rejet� le 28 janvier 2008. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. C�neyt Polat all�gue avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation. Sous l'angle des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce �galement l'ineffectivit� des investigations men�es par le parquet au sujet de sa plainte contre les policiers, ainsi que l'absence d'audiences dans les proc�dures en opposition contre les d�cisions de maintien en d�tention provisoire. Invoquant les articles 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 � 1 et 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il se plaint de la dur�e excessive de sa d�tention provisoire et de la dur�e de la proc�dure p�nale engag�e � son encontre. Enfin, il soutient que la proc�dure dont il a fait l'objet devant la cour d'assises �tait in�quitable, en violation des articles 6 � 3 (droit � un proc�s �quitable) et 13. Din� et autres c. Turquie (no 34098/05) Les requ�rantes, Nursen Din�, Birsen Lutlu, Aynur Sever, Nee Din� et Fatmag�l Din�, sont cinq ressortissantes turques, n�es respectivement en 1950, 1952, 1960, 1962 et 1931 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne l'annulation partielle d'un titre de propri�t� d'un terrain appartenant aux requ�rantes par les juridictions civiles, saisies par le Tr�sor public, au motif que la parcelle de terrain litigieuse faisait partiellement partie de la bande littorale et ne pouvait, d�s lors, �tre l'objet d'une propri�t� priv�e. Les juridictions internes ordonn�rent �galement la d�molition des b�timents �difi�s sur la partie de terrain concern�e. Les requ�rantes all�guent avoir �t� priv�es de leur titre de propri�t� au profit du Tr�sor public sans avoir �t� indemnis�es comme l'exigerait l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), elles d�noncent �galement la dur�e de la proc�dure civile devant les juridictions internes. Durmaz c. Turquie (no 3621/07) La requ�rante, �mran Durmaz, est une ressortissante turque n�e en 1955 et r�sidant � Izmir (Turquie). L'affaire concerne le manque d'effectivit� all�gu� de l'enqu�te men�e par les autorit�s sur le d�c�s de sa fille. La fille de Mme Durmaz, G�lperi O., d�c�d�e en juillet 2005 dans un h�pital d'Izmir � o� elle travaillait comme infirmi�re � apr�s que son �poux l'avait conduite aux urgences, signalant aux m�decins qu'elle avait pris une trop forte dose de deux m�dicaments. Les m�decins lui firent un lavage gastrique mais ne purent la sauver. Interrog� par la police, son �poux, qui travaillait � la pharmacie de l'h�pital, d�clara �galement que le couple s'�tait disput� le m�me jour et qu'il l'avait frapp�e. Le p�re de G�lperi O. d�posa ensuite plainte aupr�s du procureur, indiquant que sa fille n'�tait pas suicidaire et all�guant que l'�poux de celle-ci �tait responsable de son d�c�s. Au cours de l'enqu�te ult�rieurement conduite, une expertise m�dico-l�gale ne trouva aucune trace d'autres m�dicaments dans le sang de G�lperi O. et pr�leva d'autres �chantillons du corps de cette derni�re, relevant l'existence d'un oed�me avanc� dans ses poumons. En f�vrier 2006, le procureur ordonna la cl�ture de l'enqu�te, concluant au suicide de G�lperi O. Mme Durmaz y fit objection, d�clarant en particulier que le procureur n'avait pas interrog� l'�poux de sa d�funte fille alors que du propre aveu de ce dernier il l'avait battue, et que la conclusion du procureur �tait contraire aux conclusions de l'expertise, mais elle fut d�bout�e par les juridictions internes. Invoquant en particulier les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Durmaz se plaint de l'ineffectivit� de l'enqu�te diligent�e sur le d�c�s de sa fille. Elle estime en particulier que d'autres expertises auraient d� �tre conduites et que le procureur aurait d� rechercher si la cause du d�c�s de sa fille aurait pu �tre une h�morragie interne caus�e par les coups inflig�s par son �poux. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Baghdasaryan et Zarikyants c. Arm�nie (no 43242/05) Gharibyan et autres c. Arm�nie (no 19940/05) Ghasabyan et autres c. Arm�nie (no 23566/05) Les requ�rants dans ces affaires sont des ressortissants arm�niens habitant � Erevan. Ils estiment irr�guli�res l'expropriation forc�e de leurs appartements respectifs � Erevan, aux fins de projets de construction. Ils invoquent en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Panagos c. Gr�ce (no 36382/10) Cette affaire concerne les conditions de d�tention de M. Panagos au commissariat de police de Serres, o� il a �t� d�tenu provisoirement pendant quatre-vingts jours avant d'�tre transf�r� � la prison de Thessalonique. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). G.G. et autres c. Italie (nos 3168/11, 3170/11, 15195/11, 15200/11, 15203/11, 15205/11, 15976/11, 30691/11, 30762/11, 30767/11, 30786/11, 30792/11, 30795/11, 30830/11, 30835/11, 30839/11, 30855/11, 30899/11, et 47154/11) Ces affaires concernent la longueur de proc�dures civiles entam�es par les requ�rants (ou par leurs de cujus) en vue d'obtenir la r�paration du dommage qu'ils estimaient avoir subi en raison de leur contamination (ou de celle de leurs de cujus) par diff�rents virus, lors de transfusions de sang ayant eu lieu dans des h�pitaux publics. Les requ�rants invoquent l'article 2 (droit � la vie). Shalya c. Russie (no 27335/13) Le requ�rant se plaint de la dur�e, excessive selon lui, de sa d�tention provisoire pour une inculpation de meurtre, chef dont il fut ult�rieurement acquitt�. Il invoque en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Kariz c. Slov�nie (no 24383/12) Le requ�rant dans cette affaire, � qui une amende fut inflig�e pour un petit d�lit sur la base d'un proc�s-verbal de police, estime in�quitable la proc�dure dirig�e contre lui, au motif notamment que les tribunaux ont confirm� l'amende sans avoir tenu de proc�s. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Birnleitner c. Autriche (no 2) (no 22601/09) Patrikios c. Gr�ce (no 28617/10) Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure relevant du droit p�nal. Stauder et Gabl c. Autriche (no 10711/09) Havas c. Hongrie (no 64385/12) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 7

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło