003-4930368-6035784
WyrokETPCz2014-11-13
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak uzasadnienia wyroku sądu przysięgłych naruszył prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji)? Czy kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości jej złagodzenia naruszyła zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania (art. 3 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w odniesieniu do art. 6 ust. 1, francuska procedura karna, obejmująca szczegółowe akty oskarżenia, ustne debaty, możliwość odwołania i pytania zadawane ławie przysięgłych, zapewniała wystarczające gwarancje zrozumienia wyroku przez oskarżonego. Co do art. 3, Trybunał potwierdził, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest zgodna z Konwencją, jeśli jest "ściśliwa", czyli istnieje możliwość jej rewizji. Stwierdził, że francuskie prawo przewiduje sądową rewizję po 30 latach pozbawienia wolności, co, w świetle marginesu oceny państw, jest wystarczające, aby uznać karę za "ściśliwą".Stan faktyczny
Skarżący, Pierre Bodein, obywatel francuski, został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za trzy morderstwa, w tym dwa popełnione na nieletnich poniżej piętnastego roku życia, poprzedzone lub towarzyszące gwałtowi. Wyrok ten nie przewidywał możliwości złagodzenia kary. Skarżący odwołał się od wyroku, zarzucając brak uzasadnienia oraz nieludzki i poniżający charakter kary, jednak jego odwołania zostały odrzucone przez sądy krajowe.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 3 (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 333 (2014) 13.11.2014
La condamnation du requ�rant � une peine perp�tuelle susceptible d'�tre r�examin�e vingt-six ans apr�s son prononc� est conforme � la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Bodein c. France (requ�te no 40014/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et Non-violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). L'affaire concerne la condamnation de M. Bodein � une peine de r�clusion � perp�tuit� sans possibilit� d'am�nagement de peine, ainsi que la question de la motivation des arr�ts d'assises. La Cour conclut que M. Bodein a dispos� de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a �t� prononc� � son encontre. Elle estime par ailleurs que le droit fran�ais offre une possibilit� de r�examen de la r�clusion � perp�tuit�, qui est suffisante, au regard de la marge d'appr�ciation des �tats en la mati�re, pour consid�rer que la peine prononc�e contre M. Bodein est compressible au sens de l'article 3 de la Convention (c'est-�-dire s'il existe une possibilit� de r�examen de celle-ci, dont l'int�ress� doit conna�tre, d�s sa condamnation, les termes et conditions).
Principaux faits
Le requ�rant, Pierre Bodein, est un ressortissant fran�ais, n� en 1947 et actuellement d�tenu au centre p�nitentiaire de Moulins (France). Par un arr�t du 11 juillet 2007, la cour d'assises du Bas-Rhin condamna M. Bodein � la r�clusion criminelle � perp�tuit� pour trois meurtres dont deux commis sur des mineurs de quinze ans pr�c�d�s ou accompagn�s d'un viol. L'arr�t pr�cisa �galement que M. Bodein ne pourrait b�n�ficier d'aucune des mesures d'am�nagement de peine �num�r�es � l'article 132-23 du code p�nal. Ses coaccus�s b�n�fici�rent d'un non-lieu ou furent acquitt�s. M. Bodein fit appel de cette d�cision. Par un arr�t du 2 octobre 2008, la cour d'assises du d�partement du Haut-Rhin, statuant en appel, confirma la condamnation � perp�tuit� vu l'�tat de r�cidive de M. Bodein apr�s sa condamnation en 1996. Par d�cision sp�ciale, elle confirma �galement qu'aucune mesure d'am�nagement de peine ne pourrait lui �tre accord�e. M. Bodein forma un pourvoi en cassation, d�non�ant notamment l'absence de motivation de l'arr�t d'assises et le caract�re inhumain et d�gradant de sa peine. Son recours fut rejet� par un arr�t de la Cour de cassation du 20 janvier 2010.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Bodein se plaignait de l'absence de motivation de l'arr�t de la cour d'assises d'appel l'ayant condamn� � la r�clusion criminelle � perp�tuit�. Il all�guait �galement que sa condamnation � cette peine �tait contraire � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), dans la mesure o�, selon lui, aucune possibilit� de b�n�ficier du moindre am�nagement de peine ou de sortir, en dehors d'un d�cret de gr�ce pr�sidentielle, ne lui �tait offerte.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 13 juillet 2010.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Ganna Yudkivska (Ukraine), Vincent A. de Gaetano (Malte), Andr� Potocki (France), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique Tch�que),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 6 � 1 Conform�ment aux principes ressortant de sa jurisprudence ant�rieure2, la Cour examine si, en l'esp�ce, la proc�dure suivie a offert suffisamment de garanties contre l'arbitraire et a permis � l'accus� de comprendre sa condamnation.
La Cour constate d'abord que tous les accus�s, � l'instar de M. Bodein, b�n�ficient d'un certain nombre d'informations et de garanties durant la proc�dure criminelle fran�aise : lecture int�grale de l'ordonnance de mise en accusation/de l'arr�t de la chambre de l'instruction au cours des audiences d'assises, expos� oral et discussion contradictoire des charges en pr�sence de l'avocat de l'accus�, magistrats et jur�s se retirant imm�diatement apr�s la fin des d�bats et la lecture des questions et ne se pronon�ant que sur les �l�ments contradictoirement examin�s au cours des d�bats (ils ne disposent pas du dossier de la proc�dure), possibilit� d'un r�examen par une cour d'assises statuant en appel et dans une composition �largie.
La Cour examine ensuite l'apport combin� de l'acte de mise en accusation et des questions pos�es au jury. Elle estime que, m�me si l'ordonnance de mise en accusation avait une port�e limit�e puisqu'elle intervenait avant les d�bats qui constituent le coeur du proc�s, elle pr�sentait de mani�re circonstanci�e les �v�nements � l'origine du proc�s et soulignait que de multiples �l�ments mat�riels, notamment g�n�tiques, �tablissaient tr�s clairement que M. Bodein �tait l'auteur principal des faits commis dans les trois affaires en cause. La Cour observe en outre que les charges furent ensuite d�battues pendant vingt-quatre jours et que le requ�rant �tait le seul accus� devant la cour d'assises d'appel. Concernant les questions pos�es au jury, la Cour note qu'elles furent au nombre de vingt-sept, en relation avec l'ensemble des crimes et avec des r�f�rences aux circonstances aggravantes concernant l'�ge des victimes. Les r�ponses � ces questions, qui
2 Agnelet c. France, (n� 61198/08, 10 janvier 2013), Oulahcene c. France (n� 44446/10, 10 janvier 2013), Voica c. France (n� 60995/09, 10 janvier 2013), Legillon c. France (n� 53406/10, 10 janvier 2013) et Fraumens c. France (n� 30010/10, 10 janvier 2013).
confirmaient la peine de r�clusion � perp�tuit� de M. Bodein, ne pouvaient �chapper � sa compr�hension.
En conclusion, la Cour estime que M. Bodein a dispos� de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a �t� prononc� � son encontre.
Enfin, la Cour prend note de la r�forme du code de proc�dure p�nale3 intervenue depuis l'�poque des faits, qui pr�voit une � feuille de motivation � annex�e � la feuille des questions pos�es au jury. En cas de condamnation, la loi exige que la motivation reprenne les �l�ments qui ont �t� expos�s pendant les d�lib�rations et qui ont convaincu la cour d'assises pour chacun des faits reproch�s � l'accus�. Aux yeux de la Cour, cette r�forme est a priori susceptible de renforcer significativement les garanties contre l'arbitraire et de favoriser la compr�hension de la condamnation par l'accus�, conform�ment aux exigences de l'article 6 � 1 de la Convention.
En l'esp�ce, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 � 1.
Article 3
La Cour rappelle, conform�ment � la position qu'elle a adopt�e dans l'arr�t Vinter et autres c. Royaume-Uni4, qu'une peine perp�tuelle est compatible avec l'article 3 si elle est compressible, autrement dit s'il existe une possibilit� de r�examen de celle-ci, dont l'int�ress� doit conna�tre, d�s sa condamnation, les termes et conditions. La forme de ce r�examen, tout comme la question de la dur�e de d�tention subie � partir de laquelle il doit intervenir, rel�vent de la marge d'appr�ciation des �tats. N�anmoins, il se d�gage des �l�ments de droit compar� et de droit international une nette tendance en faveur d'un m�canisme garantissant un r�examen vingt-cinq ans au plus tard apr�s l'imposition de la peine perp�tuelle.
La Cour examine les perspectives de r�examen pr�vues par le droit fran�ais.
Elle exclut d'embl�e de son champ d'examen la possibilit� offerte � M. Bodein de saisir le Pr�sident de la R�publique d'une demande de gr�ce, qui n'est qu'une faveur accord�e de mani�re discr�tionnaire par ce dernier. Il en est de m�me pour la possibilit� de demander une suspension de peine pour raisons m�dicales, qui n'est pas un m�canisme correspondant � la notion de � perspective d'�largissement � li�e � l'�volution de comportement de l'int�ress�.
En revanche, le droit fran�ais pr�voit, � l'expiration d'une p�riode de trente ans d'incarc�ration, un r�examen judiciaire de la situation de la personne condamn�e et un possible am�nagement de peine (article 720-4 du code de proc�dure p�nale). Pour cela, le juge de l'application des peines d�signe un coll�ge de trois experts m�dicaux qui rend un avis sur la dangerosit� du condamn�. Il incombe ensuite � une commission de magistrats de la Cour de cassation de juger, au vu de cet avis, s'il y a lieu de mettre fin � l'application de la d�cision sp�ciale de la cour d'assises de n'accorder aucune mesure d'am�nagement de peine. En cas de d�cision favorable, le condamn� recouvrera la possibilit� de demander un tel am�nagement.
Selon la Cour, ce r�examen, qui a pour but de se prononcer sur la dangerosit� du condamn� et de prendre en compte son �volution au cours de l'ex�cution de sa peine, ne laisse pas d'incertitude sur l'existence d'une � perspective d'�largissement � d�s le prononc� de la condamnation.
En l'esp�ce et apr�s d�duction de la p�riode de d�tention provisoire, c'est en 2034, soit vingt-six ans apr�s le prononc� de la peine perp�tuelle par la cour d'assises, que M. Bodein pourra b�n�ficier d'un tel r�examen de sa peine et se voir accorder, le cas �ch�ant, une lib�ration conditionnelle.
3 Loi n� 2011-939 ins�rant, notamment, un nouvel article 365-1 dans le code de proc�dure p�nale. 4 Vinter et autres c. Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 (arr�t de Grande Chambre du 9 juillet 2013), � 122.
Au regard de la marge d'appr�ciation dont doivent b�n�ficier les �tats en mati�re de justice criminelle et de d�termination des peines, la Cour conclut que cette possibilit� de r�examen de la r�clusion � perp�tuit� est suffisante pour consid�rer que la peine prononc�e � l'encontre de M. Bodein est compressible au sens de l'article 3 de la Convention. D�s lors, il n'y a pas eu en l'esp�ce violation de cette disposition.
Opinion s�par�e
La juge Nu�berger a exprim� une opinion concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło