003-4938704-6047093

WyrokETPCz2014-11-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji i brak odpowiedniej opieki medycznej w belgijskich więzieniach, a także rzekoma dyskryminacja cudzoziemców, naruszyły art. 3 i 14 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Marin Vasilescu, obywatel Rumunii, był osadzony w więzieniach w Antwerpii i Merksplas w Belgii. W Antwerpii musiał spać na materacu na podłodze w celi o powierzchni 8m2, którą dzielił z dwoma palącymi i zażywającymi narkotyki współwięźniami. Po przeniesieniu do Merksplas, przez 9 tygodni przebywał w celi bez wody i toalety z innym palącym współwięźniem. Został zwolniony 22 października 2012 roku i odesłany do Rumunii.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 335 (2014) 19.11.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 25 novembre et 12 le jeudi 27 novembre 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 25 novembre 2014 Vasilescu c. Belgique (requ�te no 64682/12) L'affaire concerne les conditions de d�tention dans les prisons d'Anvers et de Merksplas en Belgique. Le requ�rant, M. Marin Vasilescu, est un ressortissant roumain, n� en 1970 et r�sidant actuellement en Roumanie. Il expose que, dans la prison d'Anvers, il fut oblig� de dormir sur un matelas � m�me le sol dans une cellule de 8m2 qu'il partageait avec deux d�tenus qui fumaient beaucoup et consommaient de la drogue dans la cellule. Transf�r� � la prison de Merkplas, il rapporte que pendant 9 semaines, il fut plac� dans une cellule sans eau ni toilette avec un autre d�tenu qui fumait. Au cours de sa d�tention, il introduisit deux requ�tes de mise en libert� conditionnelle, toutes refus�es. Il fut remis en libert� le 22 octobre 2012, et renvoy� en Roumanie. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Vasilescu se plaint d'avoir �t� soumis � des conditions mat�rielles de d�tention inhumaines et d�gradantes. Il se plaint �galement de l'absence de soins m�dicaux adapt�s � son �tat de sant� physique. Invoquant en particulier l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� � l'article 3, il soutient qu'en Belgique les d�tenus �trangers sont discrimin�s par rapport aux d�tenus de nationalit� belge tant en ce qui concerne les conditions de d�tention qu'en ce qui concerne les conditions pour la lib�ration conditionnelle. P�kozdi c. Hongrie (no 51269/07) La requ�rante, Ildik� P�kozdi, est une ressortissante hongroise n�e en 1976 et r�sidant � Ingar (Hongrie). Elle reproche � la juridiction qui avait statu� en dernier ressort sur son affaire de nature fiscale de ne pas avoir tenu d'audience publique. En 2004, l'int�ress�e fit l'objet d'un redressement fiscal � la suite d'un contr�le portant sur les ann�es 1999-2001. La d�cision fut confirm�e par une autorit� fiscale d'appel. S'agissant des fonds en cause dans cette affaire, cette autorit� releva notamment qu'il �tait peu plausible que le p�re de la requ�rante e�t accord� un pr�t � sa fille afin de lui permettre d'aider financi�rement une coop�rative dont les principaux associ�s �taient ses propres parents. En 2006, l'int�ress�e sollicita un contr�le juridictionnel de ces d�cisions. Celles-ci furent annul�es par un tribunal r�gional de comt�, qui estima que le p�re de la requ�rante n'�tait nullement tenu de prouver l'existence et l'origine des fonds et des biens qui lui appartenaient et qu'il avait employ�s pour accorder un pr�t personnel � sa fille. En 2007, la Cour supr�me fit droit au pourvoi form� par les autorit�s fiscales contre cette d�cision sans tenir d'audience publique. Pour se prononcer ainsi, elle releva notamment que l'int�ress�e n'avait fourni aucune explication raisonnable sur le syst�me complexe qu'elle avait expos�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, la requ�rante reproche � la Cour supr�me de ne pas avoir tenu d'audience publique dans la proc�dure qui l'a conduite � r�examiner la d�cision du tribunal r�gional et � confirmer le redressement fiscal litigieux. Liepis c. Lettonie (no 31855/03) Le requ�rant, Valdis Liepis, est un ressortissant lituanien n� en 1965. Il all�gue qu'il lui a �t� impossible de participer � l'audience de cassation de la condamnation pour vol qualifi� qui lui avait �t� inflig�e par le juge du fond. En janvier 2003, l'int�ress� forma un pourvoi en cassation. Ce pourvoi fut d�clar� recevable et le requ�rant fut inform� que l'audience de cassation se tiendrait le 11 mars 2003. Par la suite, la demande de participation � l'audience, formul�e par le requ�rant le 27 f�vrier 2003, fut rejet�e au motif qu'elle avait �t� pr�sent�e trop tardivement pour permettre l'organisation du transf�rement de l'int�ress� depuis la prison o� il �tait d�tenu vers la juridiction comp�tente pour conna�tre de son recours. Le procureur �tait la seule partie pr�sente � l'audience du 11 mars 2003. Le pourvoi form� par l'int�ress� fut en d�finitive rejet�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�gue qu'il lui a �t� impossible de participer � l'audience de cassation au cours de laquelle le procureur a expos� ses conclusions. K.C. c. Pologne (no 31199/12) La requ�rante, Mme K.C., est une ressortissante polonaise n�e en 1936 et r�sidant � ary (Pologne). L'affaire porte sur le placement d'office dans un foyer social dont la requ�rante a fait l'objet en 2008 en raison des troubles mentaux dont elle souffrait. En 1981, � la demande de sa fille, la requ�rante fut d�clar�e partiellement incapable au motif qu'elle avait besoin d'�tre assist�e s'agissant de son traitement m�dical et de ses d�penses d'alcool. En 2007, les services sociaux demand�rent l'internement de l'int�ress�e dans un foyer social. Apr�s examen de la requ�rante par deux psychiatres, un tribunal fit droit � cette demande le 19 juin 2008. Le tribunal releva notamment que la n�gligence dont l'int�ress�e faisait preuve � l'�gard des r�gles de base de l'hygi�ne et de l'alimentation pouvaient provoquer des infections ou une sousalimentation et que la requ�rante devait faire l'objet d'une surveillance constante bien que son comportement ne pr�sent�t pas de danger pour elle-m�me ou pour la soci�t�. L'int�ress�e fit appel de cette d�cision, en vain. Sa fille pr�senta une demande de modification de cette d�cision, qui fut rejet�e en 2009 apr�s une audience au cours de laquelle la requ�rante fut entendue. La demande de modification de la d�cision de placement d'office dans un foyer social pr�sent�e par l'int�ress�e fut elle aussi rejet�e, en 2010. Invoquant les articles 5 � 1 e) (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), la requ�rante se plaint de son placement d'office dans un foyer social ainsi que du maintien de la privation de libert� qui lui est impos�e, et all�gue qu'elle n'a dispos� d'aucun recours effectif pour contester la r�gularit� et la n�cessit� de son internement. Borovsk� et Forrai c. Slovaquie (no 48554/10) Mr�z et autres c. Slovaquie (no 44019/11) Ces deux affaires portent sur l'expropriation d'une parcelle de terrain situ�e dans la zone de KosiceSever op�r�e par ce qui �tait alors l'�tat socialiste. Les requ�rants de la premi�re affaire, M�ria Borovsk�, M�ria Buzov� et Stefan Forrai, sont des ressortissants slovaques n�s en 1948, 1937 et 1927. Mme Borovsk� et M. Forrai r�sident � Kosice (Slovaquie). Mme Buzov�, d�c�d�e en octobre 2013, r�sidait dans la m�me ville. Les requ�rants de la seconde affaire sont huit ressortissants slovaques n�s entre 1937 et 1981 et r�sidant respectivement � Kosice, Cestice (Slovaquie), et C�slav (R�publique tch�que). Les int�ress�s sont les ayants droit d'anciens propri�taires de la parcelle en question, sur laquelle fut b�ti un complexe sportif. Les requ�rants, qui se disaient propri�taires de cette parcelle, avaient en premi�re instance recherch� un terrain d'entente avec les propri�taires du complexe. Toutefois, les demandes des int�ress�s furent rejet�es en appel en f�vrier 2010 (en ce qui concerne la premi�re affaire) et en mai 2010 (en ce qui concerne la seconde) au motif qu'ils n'avaient pas qualit� pour agir au regard du droit civil ordinaire. En juin 2010 (en ce qui concerne la premi�re affaire) et en mai 2011 (en ce qui concerne la seconde), la Cour constitutionnelle d�clara irrecevable le grief des requ�rants tir� de ce que les d�cisions qui les concernaient ne co�ncidaient pas avec celles qui avaient �t� rendues dans des affaires analogues. Invoquant notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants all�guent que les proc�dures � l'issue desquelles leurs revendications de propri�t� ont �t� rejet�es �taient arbitraires. Ils d�noncent notamment le fait que les juridictions internes n'aient pas r�pondu � leur moyen selon lequel il avait �t� fait droit � des pr�tentions de m�me nature qui concernaient d'autres parcelles sur lesquelles le centre sportif avait �t� �rig�. Erten c. Turquie (no 14674/11) Les requ�rants, Adnan Erten et Fatma Nur Erten, parents de Murat Erten, sont des ressortissants turcs, n�s en 1955 et 1958 et r�sidant � Mersin (Turquie). L'affaire concerne l'all�gation d'une impossibilit� de demander devant la Haute Cour administrative militaire un compl�ment d'indemnit� � la suite de la d�termination par des experts d'un pr�judice mat�riel. Le 28 novembre 2006, Murat Erten, leur fils, fut tu� lors d'un accident qui survint lors de l'accomplissement de son service militaire obligatoire. Ses parents saisirent la Haute Cour administrative militaire d'une action en dommages et int�r�ts contre le minist�re de la D�fense. Les juges ordonn�rent une expertise afin de d�terminer le pr�judice mat�riel subi. Ce pr�judice fut �valu� par les experts � un montant sup�rieur � celui qu'avaient fix� initialement les parents dans leur demande. Les parents du d�funt demand�rent une r��valuation, laquelle leur fut refus�e en application de la loi en vigueur � l'�poque des faits. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) les requ�rants all�guent avoir �t� priv�s de leur droit � un recours effectif en raison du rejet par la Haute Cour administrative militaire de leur demande visant � une r��valuation du pr�judice mat�riel qu'ils estimaient avoir subi. evket K�r�m et autres c. Turquie (no 54113/08) Les requ�rants, evket K�r�m, Fadime K�r�m, Nurhan K�r�m, Burhan K�r�m, G�lhan K�r�m et Cemile K�r�m, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1950, en 1948, en 1982, en 1977, en 1981 et en 1974 et r�sidant � Malatya (Turquie). L'affaire concerne le meurtre de leur fils / fr�re, U.K., par un individu malade mental ayant quitt� l'h�pital psychiatrique dans lequel il �tait intern�. Le 15 avril 2002 ce dernier tua avec un couteau U.K., alors �g� de vingt-six ans, dans le centre de Malatya. Les requ�rants intent�rent une action en dommages et int�r�ts contre le minist�re de la Sant� en raison du d�c�s de leur proche. La somme totale de 23 999,67 TRL (environ 13 660 EUR) leur fut allou�e. Le tribunal administratif et le Conseil d'�tat �tablirent que la responsabilit� de l'h�pital psychiatrique d'Elazi avait �t� engag�e en raison d'une faute de service, la sortie de l'individu en question ayant �t� autoris�e sans que ne soient prises les mesures pr�ventives n�cessaires. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent que l'�tat a manqu� � son obligation de prot�ger la vie de leur proche. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), ils se plaignent de la dur�e de la proc�dure devant les juridictions administratives qui a dur� plus de cinq ann�es. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Maiorano et Serafini c. Italie (no 997/05) Dans cette affaire, les requ�rants all�guent que les autorit�s locales se sont appropri� un terrain situ� � Galatina, dont ils sont propri�taires, pour y faire construire des logements sociaux, sans avoir men� une proc�dure d'expropriation officielle et sans indemnisation. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Akan et �elik c. Turquie (no 8076/08) Cette affaire concerne la question du respect de l'�galit� des armes entre les parties au cours d'une proc�dure � laquelle les requ�rants imputent un d�faut de voies de recours. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) et 5 � 5 (droit � r�paration), les requ�rants se plaignent de l'absence de voies de recours effectives pour contester la l�galit� de leur d�tention et obtenir r�paration. Jeudi 27 novembre 2014 Hrvatski lijecnicki sindikat c. Croatie (no 36701/09) Cette affaire porte sur l'interdiction d'une gr�ve annonc�e par un syndicat de professionnels de la sant� et visant � contraindre le gouvernement croate � appliquer une annexe � une convention collective concernant le secteur de la sant�. Le requ�rant, Hrvatski lijecnicki sindikat (le syndicat m�dical croate), est un syndicat de professionnels de la sant� de droit croate dont le si�ge se trouve � Zagreb. � la suite de n�gociations collectives men�es en d�cembre 2004 entre le gouvernement d�fendeur et plusieurs syndicats du secteur m�dical, dont le syndicat requ�rant, celui-ci lan�a un ordre de gr�ve pour le 11 avril 2005 en vue de faire appliquer une annexe � la convention collective principale. Toutefois, le 8 avril 2005, les juridictions nationales interdirent au syndicat requ�rant de faire gr�ve au motif que l'annexe �tait nulle et non avenue parce que les signataires de la convention collective principale n'avaient pas tous souscrit � l'annexe en question. Par la suite, le recours form� par le syndicat requ�rant devant la Cour supr�me fut rejet�, de m�me que son recours devant la Cour constitutionnelle. L'annexe litigieuse fut d�clar�e nulle en d�cembre 2008 � l'issue de proc�dures distinctes men�es devant les juridictions civiles. Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), le syndicat requ�rant all�gue que les d�cisions rendues par les juridictions internes lui ont en pratique interdit de faire gr�ve pendant pr�s de trois ans et huit mois. A.E. c. Gr�ce (no 46673/10) Le requ�rant est un ressortissant turc, d'origine kurde al�vie, n� en 1958 qui r�sidait lors de l'introduction de la requ�te � Lavrio Attikis (Gr�ce). L'affaire concerne les conditions de d�tention dans les locaux de la police des fronti�res de Thermi (Gr�ce) et les locaux de la sous-direction de la police des �trangers de Thessalonique. Le 10 septembre 2009, A.E. entra en Gr�ce depuis la Turquie et fut appr�hend� le m�me jour par la police. Il �tait alors en possession de faux documents de voyage, affirmant que c'est parce qu'il faisait l'objet de poursuites p�nales pour son activit� politique en Turquie. Il fut mis en d�tention provisoire et le 13 septembre 2009, le directeur de la police de Thessalonique ordonna son expulsion. Il fut ensuite transf�r� au poste de la police des �trangers de Thessalonique o� il d�posa une demande d'asile. Cette demande d'asile fut rejet�e le 4 f�vrier 2010. Mais, le m�me jour, apr�s avoir pris en consid�ration les risques qu'A.E. encourait en cas de son retour en Turquie en raison de ses activit�s politiques, le directeur de la police des �trangers l'admit au b�n�fice de la protection internationale subsidiaire, lui accorda une carte de s�jour temporaire et le remit en libert�. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), A.E. se plaint des conditions de sa d�tention dans les locaux de la police des fronti�res de Thermi et dans les locaux de la sous-direction des �trangers de Thessalonique. Invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), et l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de l'irr�gularit� de sa mise en d�tention aux fins d'expulsion ainsi que de l'inefficacit� du contr�le juridictionnel de la d�tention. Koutalidis c. Gr�ce (no 18785/13) Le requ�rant, Vladimiros Koutalidis, est un ressortissant grec n� en 1980 et r�sidant � Thessalonique (Gr�ce). L'affaire concerne les conditions de la d�tention de M. Koutalidis, porteur de l'h�patite C puis ult�rieurement diagnostiqu� atteint de scl�rose en plaques, � la prison de Diavata. M. Koutalidis fut mis en d�tention � partir de juin 2012, d�clarant lors de son admission � la prison qu'il �tait porteur de l'h�patite C. En novembre 2012, il d�posa des observations tendant � ne pas voir sa d�tention prolong�e au-del� de 6 mois, soulignant que son maintien en d�tention risquait de provoquer un dommage irr�parable � sa sant�, ayant �t� d�couvert entre temps affect� d'une scl�rose en plaques, maladie incurable et d�g�n�rative. Le 30 novembre 2012, la chambre d'accusation prolongea la d�tention jusqu'au 12 juin 2013 relevant que les infractions qui lui �taient imput�es �taient des crimes passibles de 20 ans de r�clusion. En janvier 2013, M. Koutalidis demanda sa mise en libert� sous condition, demande qui fut rejet�e. Il fut finalement lib�r� sous conditions le 3 juin 2013 du fait que les conditions l�gales ne se trouvaient alors plus r�unies pour justifier une d�tention provisoire au-del� d'un an. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Koutalidis se plaint de la prolongation de sa d�tention et de l'omission des autorit�s d'avoir examin� la possibilit� de prendre des mesures alternatives � la d�tention. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint que son incarc�ration et le manque de soins adapt�s � sa maladie ont contribu� � la d�t�rioration de son �tat de sant�. Amirov c. Russie (no 51857/13) Le requ�rant, Said Amirov, est un ressortissant russe n� en 1954. Il est actuellement d�tenu dans un centre de d�tention provisoire de Rostov-sur-le-Don. Avant son arrestation, il �tait maire de Makhachkala (R�publique du Daghestan), fonction qu'il occupait depuis 1998, et r�sidait dans cette commune. Il avait surv�cu � une tentative d'assassinat perp�tr�e en 1993, � l'�poque o� il �tait vicepremier ministre de la R�publique du Daghestan, qui l'avait laiss� paralys� et clou� dans un fauteuil roulant, et qui avait provoqu� d'autres graves probl�mes de sant�, notamment une incapacit� � uriner et � d�f�quer sans assistance m�dicale. L'int�ress� all�gue que les soins m�dicaux qui lui sont administr�s au centre de d�tention provisoire sont inappropri�s, que la dur�e de sa d�tention provisoire est excessive et que les autorit�s n'ont pas respect� une mesure provisoire indiqu�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme. Soup�onn� de meurtre avec circonstances aggravantes et tentative de meurtre avec circonstances aggravantes commis sur la personne de plusieurs repr�sentants de l'�tat, le requ�rant fut arr�t� en juin 2013 et plac� en d�tention provisoire. Les autorit�s modifi�rent par la suite les accusations port�es contre lui, en y ajoutant le trafic d'armes et la tentative de pr�paration d'un attentat. Le placement en d�tention provisoire du requ�rant dans un centre de d�tention de Moscou � o� il demeura incarc�r� jusqu'� son transfert dans une maison d'arr�t de Rostov-sur-le-Don intervenu en avril 2014 � fut confirm� en appel et sa d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises. En juillet 2014, l'int�ress� fut reconnu coupable d'entente en vue de commettre un attentat et condamn� � une peine de dix ans d'emprisonnement. La proc�dure portant sur les autres accusations est toujours pendante. Le requ�rant affirme que les soins m�dicaux qui lui ont �t� administr�s dans la maison d'arr�t de Moscou �taient insuffisants au regard de la gravit� de ses probl�mes de sant�, qui requi�rent une surveillance permanente par un personnel m�dical sp�cialis�. � la demande de l'int�ress�, la Cour europ�enne des droits de l'homme a invit� le gouvernement russe, sur le fondement de l'article 39 de son r�glement, � faire examiner imm�diatement le requ�rant par des m�decins experts ind�pendants du syst�me p�nitentiaire en vue de d�terminer, entre autres, si les soins m�dicaux administr�s � l'int�ress� dans le centre de d�tention �taient appropri�s au regard de son �tat de sant� et si celui-ci �tait compatible avec une d�tention. Invoquant l'article 34 (droit de recours individuel), le requ�rant reproche au gouvernement russe de ne pas avoir fait proc�der � l'examen visant � r�pondre aux questions pos�es par la Cour europ�enne des droits de l'homme. Par ailleurs, il avance que le fait de ne pas recevoir au centre de d�tention l'assistance m�dicale requise aggrave consid�rablement ses probl�mes de sant�, met sa vie en danger et lui cause de grandes souffrances. Il y voit une violation de l'article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Enfin, sur le terrain de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), il all�gue que les d�cisions portant sur sa d�tention sont fond�es sur des motifs insuffisants. Karsakova c. Russie (no 1157/10) La requ�rante, Olga Karsakova, est une ressortissante russe n�e en 1963 et r�sidant � Oktyabrski (R�publique du Bachkortostan, Russie). L'affaire porte sur la mort de son fr�re, Mikhail Timin, survenue alors que celui-ci se trouvait en garde � vue. Soup�onn� d'extorsion de fonds, M. Timin fut arr�t� le 10 mars 2004 et incarc�r� dans les locaux de garde � vue d'un commissariat de police. Durant les trois jours suivants, il se plaignit de maux de t�te et de crampes, il eut des convulsions provoqu�es par le sevrage alcoolique et les surveillants durent � deux reprises faire venir des auxiliaires m�dicaux qui recommand�rent une hospitalisation. Le 11 mars 2004, M. Timin fut conduit dans un h�pital o� un sp�cialiste de la toxicomanie lui administra des soins et d�clara que son �tat de sant� �tait compatible avec la d�tention et qu'il pouvait quitter l'h�pital. Le 13 mars 2004, M. Timin fut retrouv� mort dans la cellule o� il avait �t� plac� � l'isolement en raison de son comportement agressif. Plusieurs enqu�tes ont �t� men�es depuis lors sur ce d�c�s. Elles ont toutes conclu que le d�c�s de M. Timin �tait d� � des causes naturelles (cardiopathie et insuffisance coronarienne). Les procureurs et les juridictions annul�rent douze des d�cisions prises par les enqu�teurs au motif que ceux-ci avaient manqu� � leur devoir de mener une enqu�te approfondie. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), la requ�rante all�gue que les autorit�s sont responsables de la mort de son fr�re, en voulant pour preuve que les surveillants l'avait laiss� sans assistance m�dicale pendant 36 heures, et que l'enqu�te men�e sur le d�c�s de celui-ci a manqu� d'effectivit�. Kharayeva et autres c. Russie (no 2721/11) Les requ�rants, Roza Kharayeva (�galement d�nomm�e Bugayeva), Ayndi Bugayev, et Zayna (Zaynap) Maluyeva (�galement d�nomm�e Bugayeva), sont des ressortissants russes n�s en 1968, 1972, et 1961. Mme Kharayeva r�side � Goyty. M. Bugayev et Mme Zayna Maluyeva r�sident � Grozny (R�publique tch�tch�ne, Russie). L'affaire porte sur la disparition de leur fr�re, Andarbek Bugayev, survenue en juillet 2004, alors que celui-ci �tait �g� de vingt-sept ans. Aux premi�res heures du 27 juillet 2004, Andarbek Bugayev fut enlev� au domicile de la famille � Khankala (district de Grozny) par un groupe d'hommes masqu�s et arm�s en tenue de camouflage. Il n'y eut aucun t�moin oculaire de cet enl�vement, mais une voisine de la famille, dont le domicile avait �galement �t� perquisitionn� cette nuit-l� par le m�me groupe d'hommes, indiqua qu'elle avait entendu Andarbek Bugayev se faire interroger par des personnes parlant russe. La famille d'Andarbek Bugayev est sans nouvelles de lui depuis lors. L'enqu�te men�e sur la disparition de celui-ci, qui fut suspendue � plusieurs reprises et fut marqu�e par des p�riodes d'inactivit�, est toujours pendante et n'a pas permis d'identifier les auteurs de l'enl�vement et de d�couvrir ce qui �tait exactement arriv� au fr�re des requ�rants. Le gouvernement d�fendeur reconna�t que celui-ci a �t� enlev� par un groupe d'hommes non identifi�s en tenue de camouflage, mais, faisant valoir que l'enqu�te est toujours pendante, il soutient qu'il n'est pas d�montr� que les auteurs de l'enl�vement aient �t� des militaires russes, et qu'il n'est m�me pas �tabli qu'Andarbek Bugayev soit d�c�d�. Les requ�rants soutiennent que leur fr�re a disparu apr�s s'�tre trouv� ill�galement entre les mains de militaires russes et disent en souffrir psychologiquement. Ils all�guent notamment que seuls des militaires russes ont pu commettre cet enl�vement car celui-ci s'est produit � Khankala, un secteur que les autorit�s russes contr�lent totalement et qui est soumis � des mesures de s�curit� renforc�es en raison de sa proximit� avec une base militaire russe. Ils estiment en outre que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective sur la disparition de leur fr�re. Ils invoquent les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif). Lucky Dev c. Su�de (no 7356/10) La requ�rante, Lucky Dev, est une ressortissante su�doise n�e en 1961 et r�sidant � H�sselby (Su�de). Elle se plaint d'avoir �t� sanctionn�e deux fois pour la m�me infraction de nature fiscale. La requ�rante et son mari dirigent deux restaurants. Par une d�cision rendue en 2004, l'administration fiscale su�doise majora l'imp�t sur le revenu ainsi que la taxe sur la valeur ajout�e dont elle �tait redevable au titre de l'ann�e 2002 et lui infligea une p�nalit� fiscale. Cette d�cision fut confirm�e en appel et acquit un caract�re d�finitif en octobre 2009. Une proc�dure p�nale fut ouverte � l'encontre de l'int�ress�e en ao�t 2005, et celle-ci fut reconnue coupable en d�cembre 2008 de faux en �critures comptables commis pendant la m�me p�riode que celle retenue par l'administration fiscale, � savoir l'ann�e fiscale 2002. Elle fut condamn�e � une peine assortie d'un sursis et � 160 heures de travaux d'int�r�t g�n�ral, mais elle fut relax�e du chef d'infraction fiscale. Aucun recours ne fut form� dans le cadre de la proc�dure p�nale. Invoquant l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois pour les m�mes faits), l'int�ress�e se plaint d'avoir �t� sanctionn�e deux fois pour la m�me infraction. Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 2 (droit � un proc�s �quitable et droit � la pr�somption d'innocence), elle soutient que la proc�dure fiscale dont elle a fait l'objet n'�tait pas �quitable et que son droit � la pr�somption d'innocence n'a pas �t� respect�. Adnaralov c. Ukraine (no 10493/12) Le requ�rant, Oleksiy Adnaralov, est un ressortissant ukrainien n� en 1955 et r�sidant � Kharkiv (Ukraine). Il all�gue avoir �t� maltrait� pendant une garde � vue. Soup�onn� de percevoir des pots-de-vin, l'int�ress� fut arr�t� en mai 2004 et maintenu en garde � vue toute la nuit. La proc�dure p�nale qui fut par la suite ouverte contre lui fut en d�finitive abandonn�e faute de preuves suffisantes. Le requ�rant soutient que, lors de cette nuit de garde � vue, des policiers l'ont frapp� pour le forcer � passer aux aveux. Peu de temps apr�s, on diagnostiqua chez l'int�ress� une commotion et celui-ci fut hospitalis� en vue d'un examen m�dical. Le compte rendu de cet examen indiquait que le requ�rant pr�sentait d'importantes ecchymoses au visage, � la cage thoracique, aux jambes et aux bras, et qu'il avait une dent endommag�e. L'enqu�te p�nale ouverte sur les all�gations de mauvais traitements formul�es par le requ�rant est toujours pendante, l'affaire de l'int�ress� ayant �t� renvoy�e � maintes reprises au cours de ces dix derni�res ann�es pour des compl�ments d'instruction et d'investigations. Tout r�cemment (avril 2014), les juridictions internes ont renvoy� l'affaire au minist�re public au motif que l'enqu�teur charg� de l'affaire avait cl�tur� la proc�dure p�nale sans avoir proc�d� aux investigations n�cessaires sur les all�gations du requ�rant. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant soutient qu'il a �t� maltrait� par la police et que les autorit�s internes n'ont pas men� une enqu�te effective sur ses all�gations. Khomullo c. Ukraine (no 47593/10) Le requ�rant, Andrey Khomullo, est un ressortissant ukrainien n� en 1976 et r�sidant � Mourmansk. L'affaire porte sur la d�tention dont l'int�ress� fait l'objet en Ukraine dans l'attente de son extradition vers la Russie. Arr�t� en Ukraine en avril 2010, le requ�rant fut plac� en d�tention dans l'attente de son extradition vers la Russie, o� des poursuites p�nales avaient �t� engag�es contre lui en 2008 pour des actes frauduleux qu'il �tait accus� d'avoir commis pendant qu'il �tait agent de police et qui avaient donn� lieu � l'�mission d'un mandat d'arr�t international. � la suite de l'arrestation de l'int�ress�, les autorit�s ukrainiennes avaient re�u une demande d'extradition formul�e par les autorit�s de poursuite russes. La d�tention du requ�rant fut prolong�e � plusieurs reprises et les recours qu'il exer�a contre les ordonnances de maintien en d�tention furent rejet�s. L'int�ress� fut extrad� vers la Russie en octobre 2010. Invoquant l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant all�gue que sa d�tention en Ukraine �tait irr�guli�re au motif que la plupart des ordonnances de maintien en d�tention ne comportaient pas d'indication de dur�e et que les informations contenues dans la demande d'extradition formul�e par les autorit�s russes n'�taient pas suffisantes. Sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il soutient que la r�gularit� de sa d�tention n'avait pas fait l'objet d'un contr�le ad�quat et prompt. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Novokreshchin c. Russie (no 40573/08) Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de la dur�e � ses yeux excessive de la d�tention provisoire dont il a fait l'objet de novembre 2005 � avril 2010 au motif qu'il �tait soup�onn� de certaines infractions, notamment d'�tre � la t�te d'une organisation criminelle et de s'�tre livr� au trafic de stup�fiants ainsi qu'au blanchiment d'argent. Il invoque l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Panchishin c. Russie (no 45291/05) Dans cette affaire, le requ�rant, un ancien employ� de l'antenne de Pskov du Centre f�d�ral de recouvrement des cr�ances � liquid� depuis lors �, se plaint de l'inex�cution prolong�e (entre sept et cinq ans) de quatre d�cisions de justice rendues en sa faveur et au d�triment du Centre qui lui avaient accord� des arri�r�s de salaire, l'indexation de certains montants, des indemnit�s pour pr�judice moral et le remboursement de frais postaux. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Yeremtsov et autres c. Russie (nos 20696/06, 22504/06, 41167/06, 6193/07, et 18589/07) Dans cette affaire, les requ�rants, qui avaient �t� condamn�s pour trafic de stup�fiants � la suite d'une op�ration d'infiltration men�e par la police, se disent victimes d'une provocation polici�re. Ils invoquent notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). L'un d'entre eux all�gue �galement, sur le terrain de l'article 6 � 3 d) (droit d'obtenir la convocation de t�moins et de les interroger), qu'il n'a pas �t� en mesure d'interroger un t�moin � charge. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 9

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło