003-4938900-6047403

WyrokETPCz2014-11-20

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy użycie siły przez policję podczas zatrzymania i kontroli tożsamości, skutkujące obrażeniami, stanowiło naruszenie art. 3 Konwencji? Czy dochodzenie krajowe w sprawie zarzutów nadużycia siły było skuteczne zgodnie z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że użycie środków przymusu, takich jak chwyt obezwładniający (klucz na rękę), było uzasadnione oporem stawianym przez skarżącego podczas zatrzymania. Stwierdzono, że obrażenia skarżącego nie zostały spowodowane wyłącznie przez ten chwyt, a ekspertyzy medyczne wskazywały na wcześniejsze problemy z ramieniem, co wykluczało nieproporcjonalne użycie siły. W odniesieniu do dochodzenia, Trybunał uznał, że decyzja sądów krajowych o nieprzesłuchiwaniu ponownie świadków nie naruszyła skuteczności śledztwa, ponieważ nowe przesłuchania nie podważyłyby wniosków ekspertyz medycznych, których wiarygodność nie była kwestionowana.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel francuski, został zatrzymany w Genewie w nocy 4 października 2009 r. po tym, jak policjanci zauważyli jego źle zaparkowany pojazd. Skarżący, który spożywał alkohol, stawiał opór podczas kontroli tożsamości, co doprowadziło do użycia przez policję chwytu obezwładniającego (klucza na rękę). Po zatrzymaniu skarżący doznał poważnego urazu barku, wymagającego 15-dniowego zwolnienia lekarskiego. Złożył skargę karną na policjantów, która została początkowo umorzona, a następnie ponownie otwarta, ale ostatecznie odrzucona przez sądy krajowe.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził brak naruszenia art. 3 Konwencji w zakresie użycia siły. Trybunał większością głosów stwierdził brak naruszenia art. 3 Konwencji w zakresie skuteczności dochodzenia. Skarga dotycząca warunków zatrzymania została uznana za niedopuszczalną z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 340 (2014) 20.11.2014 La police n'a pas fait un usage disproportionn� de la force lors d'un contr�le d'identit� Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Perrillat-Bottonet c. Suisse (requ�te no 66773/13), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme concernant la blessure constat�e chez le requ�rant apr�s son arrestation; � la majorit�, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 concernant l'enqu�te men�e sur les all�gations du requ�rant. L'affaire concerne un contr�le d'identit� et une arrestation par la police de Gen�ve au cours de laquelle le requ�rant, M. Perrillat-Bottonet, dit avoir subi un usage disproportionn� de la force. La Cour a estim� que le recours � des moyens de coercition tels qu'une cl� de bras �tait justifi� par la r�sistance oppos�e par M. Perrillat-Bottonet lors de son arrestation. Elle a relev� qu'il n'�tait pas �tabli que la blessure de ce dernier avait �t� provoqu�e par cette seule torsion du bras par les gendarmes. Elle a par ailleurs estim� que la d�cision des tribunaux suisses de ne pas auditionner � nouveau, lors de la r�ouverture de la proc�dure, les gendarmes et l'ami de M. Perrillat-Bottonet t�moin de la sc�ne n'avait pas nui � l'efficacit� de l'enqu�te. Principaux faits Le requ�rant est un ressortissant fran�ais, n� en 1953 et r�sidant � Cruseilles (France). La nuit du 4 octobre 2009, alors qu'il sortait d'un bar en compagnie d'un ami, M. Perrillat-Bottonet vit deux gendarmes en train de verbaliser son v�hicule mal stationn�. Ils lui demand�rent son permis de conduire et les papiers du v�hicule mais M. Perrillat-Bottonet se montra r�calcitrant. Il fut emmen� au poste de police, apr�s que les gendarmes l'eurent immobilis� en pratiquant sur lui une cl� de bras, puis conduit en cellule de d�grisement. M. Perrillat-Bottonet dit y avoir �t� plac� nu, frigorifi� et assoiff�. Le requ�rant fut par la suite plac� en arr�t de travail pendant quinze jours, souffrant d'une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'�paule droite. Un rapport de police fut �tabli le 21 octobre 2009, ainsi que des proc�s-verbaux d'audience de l'ami qui accompagnait le requ�rant la nuit des �v�nements et des gendarmes ayant proc�d� � l'arrestation de M. Perrillat-Bottonet. La plainte p�nale d�pos�e par M. Perrillat-Bottonet contre les gendarmes fut class�e sans suite le 17 d�cembre 2009. Le 9 juin 2010, la Chambre d'accusation, sur recours du requ�rant, rouvrit la proc�dure, estimant qu'il y avait lieu de rechercher si la cl� de bras pratiqu�e par les gendarmes avait �t� disproportionn�e, quelle �tait la nature des l�sions subies par M. Perrillat-Bottonet et quelle �tait la port�e de ses ant�c�dents m�dicaux. Elle releva que les gendarmes avaient affirm� de mani�re constante que M. Perrillat-Bottonet �tait ivre le soir des faits, que son ami avait r�p�t� n'avoir cess� 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. de lui dire de se calmer et que, selon les expertises m�dicales, la cl� de bras subie par le requ�rant ne pouvait � elle seule avoir provoqu� les l�sions constat�es, dont certaines attestaient d'une atteinte plus ancienne � l'�paule. En janvier 2012, le Minist�re public refusa que soient � nouveau entendus comme t�moins les deux gendarmes en cause et l'ami du requ�rant, comme ce dernier le demandait. Son recours tendant � l'audition du chirurgien qui l'avait op�r� en d�cembre 2010 fut �galement rejet�. Le 4 avril 2013, le dernier recours de M. Perrillat-Bottonet contre le classement sans suite de sa plainte fut d�finitivement rejet�. Le Tribunal f�d�ral estima notamment que des t�moignages suppl�mentaires auraient �t� manifestement impropres � remettre en doute les conclusions des expertises m�dicales puisqu'ils ne pouvaient porter que sur des impressions ext�rieures et non pas permettre de d�terminer avec pr�cision l'intensit� de la cl� de bras. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant notamment l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait d'avoir subi un usage injustifi� et disproportionn� de la force lors de son attestation et disait qu'il n'avait pas �t� men� d'enqu�te diligente � cet �gard en raison, lors de la r�ouverture de son proc�s en juin 2010, du refus oppos� � ses demandes d'audition des deux gendarmes impliqu�s et de l'ami qui l'accompagnait. Il se plaignait �galement des conditions de sa d�tention en cellule de d�grisement. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 18 octobre 2013. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Andr�s Saj� (Hongrie), Helen Keller (Suisse), Paul Lemmens (Belgique), Robert Spano (Islande), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 3 (traitement) Les d�clarations de M. Perrillat-Bottonet et des gendarmes sont en contradiction : le requ�rant conteste leurs d�clarations selon lesquelles il �tait ivre le soir des faits et aurait r�sist� lors de l'arrestation. Pour sa part, la Cour rel�ve notamment que l'ami qui accompagnait M. PerrillatBottonet a dit avoir essay� d'apaiser une situation de tension entre les forces de l'ordre et son ami, qui avait bu de l'alcool avec lui toute la soir�e. Elle consid�re par cons�quent que les gendarmes se trouvaient face � un risque de d�bordements, ou du moins � une forme de r�sistance passive de la part de M. Perrillat-Bottonet, et que le recours � des moyens de coercition tels qu'une cl� de bras �tait donc en principe justifi�. Il s'agit d'un geste relativement courant, qui ne r�v�le pas, en luim�me, un comportement contraire � la Convention. La Cour observe par ailleurs que les gendarmes n'ont pas fait usage d'autres moyens de coercition ou violences lors de l'arrestation du requ�rant. Si la blessure � l'�paule droite dont il a �t� victime, et qui a n�cessit� un arr�t de travail de quinze jours, constituait sans aucun doute un traitement tombant sous le coup de l'article 3, les expertises ont �tabli qu'eu �gard aux ant�c�dents m�dicaux de M. Perrillat-Bottonet, une force de faible importance aurait suffi � provoquer les l�sions en question. La Cour dit par cons�quent qu'il n'y a pas eu un usage disproportionn� de la force � l'encontre du requ�rant et conclut � la non-violation de l'article 3 � cet �gard. Concernant le grief du requ�rant portant sur les conditions de sa d�tention en cellule de d�grisement, la Cour dit que M. Perrillat-Bottonet n'a pas contest� directement devant le Tribunal f�d�ral la d�cision de la Chambre d'accusation du 9 juin 2010 de classer toutes les all�gations du requ�rant autres que celle concernant l'usage disproportionn� de la force. La Cour rejette donc ce grief pour non-�puisement des voies de recours internes. Article 3 (enqu�te) La Cour note d'embl�e que l'incident � l'origine de la requ�te a imm�diatement fait l'objet d'une enqu�te de la part du Minist�re public. Apr�s avoir �t� class�e une premi�re fois le 17 d�cembre 2009, l'enqu�te fut rouverte suite � l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 9 juin 2010. Des rapports d'expertise furent demand�s, le requ�rant et les autres gendarmes pr�sents lors de l'arrestation furent de nouveau auditionn�s mais le Minist�re public n'estima pas utile d'entendre � nouveau l'ami de M. Perrillat-Bottonet et les deux gendarmes en cause, dont les d�clarations avaient �t� recueillies lors de l'enqu�te pr�c�dente. La nouvelle proc�dure fut class�e le 19 janvier 2012 et les recours du requ�rant furent examin�s par la Chambre p�nale ainsi que le Tribunal f�d�ral respectivement le 16 avril 2012 et le 4 avril 2013. On ne peut pas donc reprocher aux autorit�s suisses de ne pas avoir promptement et s�rieusement pris en compte les all�gations de mauvais traitements formul�es par M. Perrillat-Bottonet. La Cour se penche ensuite sur la question de savoir si la d�cision des tribunaux de ne pas auditionner � nouveau les gendarmes et l'ami du requ�rant, et de consid�rer comme tardive sa demande d'audition du chirurgien l'ayant op�r� en d�cembre 2010 a nui � l'efficacit� de l'enqu�te. Constatant que le seul geste des gendarmes contest� par le requ�rant est une cl� de bras, qui d'apr�s des expertises m�dicales dont la fiabilit� n'a jamais �t� remise en cause, n'a pu, � elle seule, �tre � l'origine de la blessure de M. Perrillat-Bottonet, la Cour ne voit pas en quoi une nouvelle audition des gendarmes et de l'ami du requ�rant aurait permis d'invalider les conclusions des m�decins experts. Par ailleurs, ind�pendamment du fait que le requ�rant avait omis de requ�rir l'audition du chirurgien qui l'avait op�r� dans les d�lais impartis par le Minist�re public, il n'explique pas en quoi cette audition aurait permis de compl�ter l'enqu�te. Par cons�quent, la Cour conclut � la nonviolation de l'article 3 concernant l'enqu�te sur les all�gations de M. Perrillat-Bottonet. Opinion s�par�e Le juge Saj� a exprim� une opinion dissidente dont l'expos� se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło