003-4942874-6053238
WyrokETPCz2014-11-25
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy materialne warunki detencji skarżącego w belgijskich więzieniach, w tym przeludnienie, brak odpowiedniej przestrzeni, złe warunki sanitarne i higieniczne oraz bierne palenie, naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że materialne warunki detencji skarżącego w więzieniach w Anvers i Merksplas osiągnęły minimalny próg dotkliwości wymagany przez art. 3 Konwencji, stanowiąc nieludzkie i poniżające traktowanie. Stwierdzono, że skarżący przebywał w warunkach przeludnienia, z indywidualną przestrzenią poniżej 4 m², a nawet 3 m² przez pewien okres, co samo w sobie uzasadniało naruszenie art. 3. Dodatkowo, skarżący musiał spać na materacu na podłodze przez wiele tygodni, nie miał odpowiedniego dostępu do toalet i był narażony na bierne palenie, co pogorszyło jego sytuację. Trybunał podkreślił, że problemy te mają charakter strukturalny, co potwierdzają raporty CPT.Stan faktyczny
Skarżący, M. Marin Vasilescu, obywatel Rumunii, został aresztowany 10 października 2011 r. i osadzony w areszcie w Anvers, gdzie spał na materacu na podłodze w celi 8 m² z dwoma palącymi i używającymi narkotyków współwięźniami. Następnie, 23 listopada 2011 r., został przeniesiony do więzienia w Merksplas, gdzie przez dziewięć tygodni przebywał w celi bez wody i toalety z palącym współwięźniem, a później w celi 16 m² z trzema palącymi współwięźniami, mimo prośby o celę dla niepalących. Skarżący skarżył się również na odmowę odpowiedniej opieki medycznej. Został zwolniony 22 października 2012 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji w zakresie materialnych warunków detencji skarżącego. Trybunał uznał za niedopuszczalne skargi dotyczące braku opieki medycznej (art. 3), dyskryminacji (art. 14 w związku z art. 3), prawa do rzetelnego procesu (art. 6 § 1), prawa do wolności i bezpieczeństwa (art. 5) oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8). Trybunał zasądził skarżącemu 10 000 EUR za szkody niemajątkowe oraz 800 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 343 (2014) 25.11.2014
La Cour recommande � la Belgique d'envisager l'adoption de mesures g�n�rales afin de garantir aux d�tenus des conditions de d�tention ad�quates
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Vasilescu c. Belgique (requ�te no 64682/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme s'agissant des conditions mat�rielles de d�tention du requ�rant.
L'affaire concerne principalement les conditions de d�tention de M. Vasilescu dans les prisons d'Anvers et de Merksplas.
La Cour juge en particulier que les conditions mat�rielles de d�tention de M. Vasilescu dans ces prisons l'ont soumis � une �preuve d'une intensit� qui exc�dait le niveau in�vitable de souffrance inh�rent � la d�tention et s'analysent en un traitement inhumain et d�gradant.
La Cour constate que les probl�mes d�coulant de la surpopulation carc�rale en Belgique, ainsi que les probl�mes d'hygi�ne et de v�tust� des �tablissements p�nitentiaires rev�tent un caract�re structurel et ne concernent pas uniquement la situation personnelle de M. Vasilescu. Elle recommande � la Belgique d'envisager l'adoption de mesures g�n�rales afin de garantir aux d�tenus des conditions de d�tention conformes � l'article 3 de la Convention et de leur offrir un recours effectif visant � emp�cher la continuation d'une violation all�gu�e ou � leur permettre d'obtenir une am�lioration de leurs conditions de d�tention.
Principaux faits
Le requ�rant, M. Marin Vasilescu, est un ressortissant roumain, n� en 1970 et r�sidant en Roumanie.
Le 10 octobre 2011, M. Vasilescu fut arr�t� et plac� en d�tention pr�ventive dans la maison d'arr�t d'Anvers o�, selon ses dires, il aurait notamment �t� oblig� de dormir sur un matelas pos� � m�me le sol dans une cellule de 8 m2 partag�e avec deux cod�tenus qui fumaient beaucoup et consommaient de la drogue dans la cellule.
Le 23 novembre 2011, M. Vasilescu fut transf�r� � la prison de Merksplas. Pendant neuf semaines, il rapporte avoir �t� plac� dans le pavillon � cellules �, dans une cellule sans eau ni toilette avec un autre d�tenu qui fumait. Il aurait ensuite �t� plac� dans une autre cellule de 16 m2 qu'il partageait avec trois cod�tenus fumeurs et ce, malgr� sa demande de placement dans une cellule non-fumeur. Par ailleurs, il aurait demand� � plusieurs reprises au m�decin de la prison d'effectuer des examens m�dicaux pour des probl�mes de sant� et d'�tre hospitalis�, ce qui lui fut refus�, le m�decin se contentant de lui prescrire des antidouleurs.
Entre temps, au cours de sa d�tention, M. Vasilescu introduisit une requ�te de mise en libert� conditionnelle qui fut rejet�e, le 7 novembre 2011, par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, dont la d�cision fut confirm�e en cassation. Le 6 avril 2012, le m�me tribunal rejeta une
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
nouvelle demande de mise en libert� conditionnelle de M. Vasilescu, qui fut finalement mis en libert� le 22 octobre 2012 et renvoy� en Roumanie.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Vasilescu se plaignait d'avoir �t� soumis � des conditions mat�rielles de d�tention inhumaines et d�gradantes et de ne pas avoir re�u de soins m�dicaux adapt�s � son �tat de sant� physique au cours de sa d�tention. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� � l'article 3, il soutenait �galement que les d�tenus �trangers �taient discrimin�s par rapport aux d�tenus de nationalit� belge en ce qui concerne tant les conditions de d�tention que les conditions pour la lib�ration conditionnelle. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Vasilescu se plaignait, dans le cadre de ses demandes de mise en libert� provisoire, de la proc�dure men�e devant le tribunal de l'application des peines. Il all�guait, en outre, avoir �t� d�tenu quinze jours de plus que la peine � laquelle il fut condamn�, en violation de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�). Enfin, sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il soutenait que les autorit�s belges avaient effectu� des �coutes t�l�phoniques ill�gales � son domicile entre 2009 et 2012.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 23 juillet 2012.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Andr�s Saj� (Hongrie), Helen Keller (Suisse), Paul Lemmens (Belgique), Robert Spano (Islande), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 3 (conditions mat�rielles de d�tention)
Le Gouvernement fait valoir que M. Vasilescu n'a pas �puis� les voies de recours internes disponibles pour se plaindre de ses conditions de d�tention, n'ayant pas fait usage de la possibilit� qui lui �tait offerte de saisir le juge des r�f�r�s en vertu de l'article 584 du code judiciaire ou le juge civil en application de l'article 1382 du code civil, de demander une aide financi�re aupr�s du centre public d'action sociale ou de saisir une commission de surveillance institu�e aupr�s des prisons en question.
S'il est vrai que M. Vasilescu n'a entrepris aucune d�marche administrative ou juridictionnelle en ce sens, la Cour estime toutefois que le Gouvernement n'a pas d�montr� avec une certitude suffisante que l'usage de ces recours aurait �t� de nature � offrir r�paration � M. Vasilescu quant � sa plainte concernant les conditions mat�rielles de sa d�tention.
Par cons�quent, cette partie de la requ�te ne saurait �tre rejet�e pour non-�puisement de voies de recours internes et, ne se heurtant � aucun autre motif d'irrecevabilit�, doit �tre d�clar�e recevable.
La Cour note qu'outre le probl�me de surpeuplement carc�ral, les all�gations de M. Vasilescu quant aux conditions d'hygi�ne, notamment l'acc�s � l'eau courante et aux toilettes, sont plus que plausibles et refl�tent des r�alit�s d�crites par le Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou d�gradants (� CPT �) dans les diff�rents rapports �tablis � la suite de ses visites dans les prisons belges.
La Cour rel�ve �galement que pendant plusieurs semaines, M. Vasilescu disposait d'un espace individuel en-dessous de la norme recommand�e par le CPT pour les cellules collectives, c'est-�-dire moins de 4 m2. Pendant quinze jours, celui-ci a m�me dispos� d'un espace individuel de moins de 3 m2 justifiant, � lui seul, un constat de violation de l'article 3.
Ce manque d'espace de vie individuel a par ailleurs �t� aggrav� par le fait que, selon les all�gations de M. Vasilescu, il dut dormir sur un matelas pos� � m�me le sol pendant plusieurs semaines, ce qui n'est pas conforme � la r�gle �l�mentaire �tablie par le CPT : � un d�tenu, un lit � ; all�gations dont la Cour n'a aucune raison de douter dans la mesure o� le Gouvernement n'a pas apport� de preuves contraires.
Quant � l'installation sanitaire et l'hygi�ne, la Cour constate que M. Vasilescu n'a pas toujours dispos� d'un acc�s aux toilettes conforme aux recommandations du CPT. La situation dans le pavillon � cellules � de la prison de Merksplas avait d'ailleurs �t� qualifi�e en 1998 de � m�diocre � par le CPT qui avait invit� les autorit�s belges � prendre des mesures urgentes � cet �gard. La Cour constate que, seize ans plus tard, la situation ne semble pas s'�tre am�lior�e.
Enfin, les conditions de d�tention de M. Vasilescu ont encore �t� aggrav�es par le fait qu'il fut victime de tabagisme passif.
Si rien n'indique qu'il y ait eu v�ritablement intention d'humilier ou de rabaisser M. Vasilescu pendant sa d�tention, ses conditions mat�rielles de d�tention dans les prisons d'Anvers et de Merksplas ont atteint le seuil minimum de gravit� requis par l'article 3 et s'analysent en un traitement inhumain et d�gradant. D�s lors, il y a eu violation de cette disposition.
Article 3 (soins m�dicaux)
S'agissant de l'absence ou du manque de soins m�dicaux appropri�s en prison, la Cour ne voit pas de raison de douter de l'effectivit� du recours pr�vu par l'article 584 du code judiciaire, qui permet aux personnes d�tenues qui s'estiment l�s�es dans leurs droits de saisir le juge des r�f�r�s.
La Cour estime d�s lors que, en ne portant pas son grief devant les juridictions judiciaires, M. Vasilescu n'a pas �puis� les voies de recours internes, et d�clare cette partie de la requ�te irrecevable.
Article 14 combin� � l'article 3
S'agissant de la pr�tendue diff�rence de r�gime carc�ral entre d�tenus belges et d�tenus �trangers, la Cour constate que M. Vasilescu n'a pas �tay� son grief et qu'il n'a pas d�montr� de mani�re cr�dible qu'il avait subi un traitement discriminatoire. De m�me, la Cour ne voit aucune apparence d'un tel traitement quant aux conditions de lib�ration conditionnelle.
Il s'ensuit que cette partie de la requ�te doit �tre rejet�e pour d�faut manifeste de fondement.
Autres articles
La Cour d�clare irrecevables le grief tir� de l'article 6 pour incompatibilit� avec les dispositions de la Convention et les griefs tir�s des articles 5 et 8 qui n'ont �t� ni �tay�s par M. Vasilescu ni soumis aux juridictions nationales.
Article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts)
La Cour constate que les probl�mes d�coulant de la surpopulation carc�rale en Belgique, ainsi que les probl�mes d'hygi�ne et de v�tust� des �tablissements p�nitentiaires rev�tent un caract�re structurel et ne concernent pas uniquement la situation personnelle de M. Vasilescu. Les conditions de d�tention rapport�es par M. Vasilescu sont en effet d�nonc�es par des observateurs nationaux et
internationaux (notamment par le CPT) depuis de nombreuses ann�es sans qu'il apparaisse qu'une quelconque �volution positive ait eu lieu dans les prisons o� M. Vasilescu a s�journ�. Par cons�quent, la Cour recommande � la Belgique d'envisager l'adoption de mesures g�n�rales afin, d'une part, de garantir aux d�tenus des conditions de d�tention conformes � l'article 3 de la Convention et, d'autre part, de leur offrir un recours visant � emp�cher la continuation d'une violation all�gu�e ou � leur permettre d'obtenir une am�lioration de leurs conditions de d�tention. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Belgique doit verser au requ�rant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral et 800 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło