003-4946609-6058099

WyrokETPCz2014-11-26

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa wydania paszportu i dowodu tożsamości z powodu niepłacenia alimentów na dzieci narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji) oraz wolność przemieszczania się (art. 2 Protokołu nr 4)?
Stan faktyczny
Skarżący, Alessandro Battista, obywatel Włoch, nie mógł uzyskać paszportu i ważnego dowodu tożsamości uprawniającego do podróży zagranicznych, ponieważ nie uiszczał alimentów na dzieci. Jego wnioski o paszport, a później o paszporty dla dzieci, były odrzucane przez sądy krajowe, które obawiały się, że wyjazd za granicę pozwoliłby mu całkowicie uchylić się od obowiązku alimentacyjnego.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 341 (2014) 26.11.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 2 d�cembre et huit le jeudi 4 d�cembre 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 2 d�cembre 2014 Battista c. Italie (requ�te no 43978/09) Le requ�rant, Alessandro Battista, est un ressortissant italien n� 1967 et r�sidant � Naples (Italie). L'affaire concerne l'impossibilit� pour le requ�rant d'obtenir un passeport et une carte d'identit� valable pour l'�tranger en raison du fait qu'il ne s'acquitte pas du versement de sa pension alimentaire � l'�gard de ses enfants. � partir d'ao�t 2007, en instance de divorce, M. Battista demanda au juge des tutelles un nouveau passeport avec inscription du nom de ses deux enfants. Par un d�cret de septembre 2007, le juge des tutelles rejeta la demande soulignant qu'il �tait � craindre qu'en cas de d�placement � l'�tranger, M. Battista � qui ne r�glait mensuellement qu'une petite partie de la pension alimentaire due � ses enfants � ne se soustraie compl�tement � son obligation. Sa demande fut de nouveau rejet�e par un autre d�cret en f�vrier 2008, et le tribunal rejeta les recours du requ�rant contre ces d�cisions. En ao�t 2012, M. Battista demanda au juge des tutelles de Naples de d�livrer des passeports individuels � ses enfants, demande que le juge rejeta en octobre 2012, consid�rant que la proc�dure de s�paration entre les �poux �tait toujours pendante et que son �pouse qui avait la garde des enfants s'y opposait, notamment du fait que, depuis 2007, M. Battista manquait � son obligation de versement de la pension alimentaire. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 2 du Protocole n� 4 (libert� de circulation) � la Convention, M. Battista se plaint d'une atteinte � sa vie priv�e et � sa libert� de circulation. Il soutient en particulier qu'aucune norme n'interdit � un parent qui ne payerait pas sa pension alimentaire d'avoir un passeport et d'y faire inscrire le nom de ses enfants. Taraneks c. Lettonie (no 3082/06) L'affaire concerne une proc�dure p�nale contre un huissier de justice au cours d'une op�ration secr�te. Le requ�rant, Aivars Taraneks, est un ressortissant letton n� en 1974 et r�sidant � Salaspils (Lettonie). M. Taraneks, qui travaillait comme huissier de justice, fut condamn� pour corruption � cinq ans d'emprisonnement par une d�cision d�finitive prise en mars 2006 par le s�nat de la Cour supr�me. Il fut d�clar� coupable d'avoir sollicit� un pot-de-vin dans le cadre d'un litige commercial entre deux soci�t�s priv�es, notamment d'avoir demand� de l'argent � O.V, le directeur d'une des deux soci�t�s, en �change de ne pas restituer au directeur de l'autre soci�t� des manteaux de fourrure saisis pendant le litige. Sa condamnation fut fond�e sur des �l�ments obtenus lors d'une op�ration secr�te men�e en d�cembre 2001 par la police, pendant laquelle O.V aurait transmis des billets marqu�s au requ�rant, et sur les enregistrements secrets de conversations t�l�phoniques et d'entretiens entre M. Taraneks, O.V. et l'avocat de celui-ci. Dans le cadre de ses recours devant les juridictions nationales, le requ�rant invoqua un guet-apens, all�guant qu'il avait demand� de l'argent � O.V. pour des raisons l�gitimes � les frais de stockage des manteaux de fourrure � et qu'il n'avait pas accept� les billets marqu�s que lui avait offerts O.V. Il affirma que ceux-ci devaient avoir �t� plac�s dans son bureau. Il soutint en outre que la perquisition men�e dans son bureau imm�diatement apr�s son arrestation en d�cembre 2001 �tait ill�gale. La Cour supr�me rejeta ces recours dans sa d�cision de mars 2006. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, M. Taraneks se plaint d'avoir �t� la victime d'un guet-apens mis en place par O.V. et par l'avocat de celui-ci, et all�gue que les juridictions nationales ont rejet� son grief � cet �gard de mani�re sommaire. Invoquant en outre l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), il soutient que l'enregistrement de ses conversations et l'autorisation de perquisitionner son bureau n'�taient pas conformes � la l�gislation lettone, et en conclut que sa condamnation ult�rieure �tait in�quitable puisque fond�e sur des preuves obtenues ill�galement. Romankevic c. Lituanie (no 25747/07) Le requ�rant, Juljan Romankevic, �tait un ressortissant lituanien n� en 1934 et d�c�d� en 2008. Sa fille et h�riti�re, qui vit dans la r�gion de Vilnius, a d�cid� de poursuivre la requ�te de son p�re devant la Cour. L'affaire concerne le grief de M. Romankevic selon lequel il a �t� priv� d'un terrain qu'il poss�dait dans un village pr�s de Vilnius sans �tre indemnis� de mani�re appropri�e. En juin 2002, M. Romankevic se vit restituer ses droits de propri�t� sur une partie du terrain de feu son p�re situ� dans le village de Gineitisk�s, qui avait �t� nationalis�e. Toutefois, son titre de propri�t� sur le terrain fut invalid� par une d�cision judiciaire d�finitive de janvier 2007, les tribunaux ayant �tabli que les autorit�s n'avaient pas allou� le bon terrain � l'int�ress� dans leur d�cision de 2002. La parcelle fut par la suite restitu�e � l'�tat. M. Romankevic ne fut pas indemnis� mais, par une d�cision de f�vrier 2009, il se vit accorder un nouveau terrain � de la m�me taille que la parcelle pr�c�dente � dans le village de Giluziai. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, M. Romankevic se plaint d'une privation de propri�t�, le nouveau terrain qui lui a �t� assign� ayant selon lui moins de valeur que la parcelle qui lui avait �t� restitu�e en 2002. Urechean et Pavlicenco c. la R�publique de Moldova (nos 27756/05 et 41219/07) L'affaire concerne la question de l'immunit� pr�sidentielle dans le cadre d' une action en diffamation. Les requ�rants, Serafim Urechean et Vitalia Pavlicenco, sont des ressortissants moldaves n�s respectivement en 1950 et 1953 et r�sidant � Chiinu. Les requ�rants, des politiciens appartenant � des partis d'opposition, tent�rent de poursuivre le pr�sident (alors en exercice) de la R�publique de Moldova, V. Voronin, pour des d�clarations pr�tendument diffamatoires que celui-ci aurait faites � leur endroit au cours d'interviews t�l�vis�es en 2004 et en 2007. � ces occasions, M. Voronin aurait accus� Mme Pavlicenko d'appartenir au KGB et M. Utechean, � l'�poque maire de Chiinau, d'avoir mis en place un puissant syst�me de corruption de style mafieux. Les tribunaux de premi�re instance d�bout�rent les requ�rants au motif que, en vertu de la Constitution et par voie d'exception aux r�gles ordinaires r�gissant la responsabilit� civile, le pr�sident de la R�publique b�n�ficiait d'une immunit� et n'�tait pas tenu de r�pondre des opinions qu'il exprimait dans l'exercice de son mandat. Les recours des requ�rants furent rejet�s et les jugements de premi�re instance furent confirm�s en f�vrier 2005 et juin 2007. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants all�guent ne pas avoir pu engager d'action en diffamation contre le pr�sident de leur pays alors en exercice en raison de l'immunit� dont celui-ci b�n�ficiait. Cozianu c. Roumanie (no 29101/13) Le requ�rant, Marius Cozianu, est un ressortissant roumain n� en 1970 et d�tenu � la prison de Bucarest-Jilava. L'affaire concerne ses conditions de d�tention dans cet �tablissement p�nitentiaire, o� il se trouve depuis le 21 d�cembre 2012 suite � sa condamnation � une peine de cinq ans de r�clusion pour s�questration de personnes. Sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il dit subir de mauvaises conditions de d�tention et se plaint notamment de la surpopulation carc�rale et des mauvaises conditions d'hygi�ne. Cutean c. Roumanie (no 53150/12) Le requ�rant, Vasile Emilian Cutean, est un ressortissant roumain n� en 1965. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement de cinq ans � la prison de Jilava � la suite de sa condamnation pour d�tournement de fonds publics. Il se plaint des conditions de sa d�tention dans divers �tablissements ainsi que des conditions dans lesquelles il a �t� transf�r� vers les tribunaux pour assister aux audiences dans son affaire. M. Cutean, ancien ministre, fut condamn� par une d�cision d�finitive du 7 f�vrier 2012 pour avoir autoris� des versements d'un montant de 75 000 euros environ du compte de son minist�re vers le compte d'une association dont il �tait pr�sident. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint d'un surpeuplement carc�ral dans le centre de d�tention des services de police de Bucarest, � l'h�pital de la prison de Jilava et dans les prisons de Jilava et de Rahova, ainsi que d'un �clairage et d'un syst�me d'a�ration d�fectueux dans les v�hicules dans lesquels il a �t� transport� pour assister aux audiences dans son affaire. Il all�gue �galement sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui a �t� in�quitable. Il explique notamment que le coll�ge initial de juges charg� d'examiner son affaire en premi�re instance a �t� modifi� et qu'en cons�quence aucun des juges du coll�ge qui l'a ult�rieurement condamn� ne l'a entendu ni n'a entendu les t�moins directement, et soutient que cette lacune n'a pas �t� rectifi�e en appel. Petrov c. Slovaquie (no 64195/10) Le requ�rant, Peter Petrov, est un ressortissant slovaque n� en 1986 et r�sidant � Bratislava. Il pr�sente plusieurs griefs relatifs � sa d�tention. Soup�onn� d'escroquerie, M. Petrov fut arr�t� le 5 f�vrier 2010 et mis en d�tention provisoire. Ses nombreuses demandes de lib�ration furent rejet�es et sa d�tention fut prorog�e au motif qu'il y avait un risque qu'il se soustraie � la justice et qu'il commette d'autres infractions. Il fut lib�r� le 5 septembre 2011. Dans un arr�t du 13 septembre 2011, la Cour constitutionnelle, sans lui accorder aucune r�paration, estima que M. Petrov avait �t� d�tenu sans justification l�gale du 5 novembre � date d'expiration d'une d�cision ant�rieure prorogeant la d�tention de l'int�ress� � au 8 novembre 2010 � date de la signification sur le lieu de d�tention de M. Petrov de la d�cision prorogeant la d�tention � la suite de son refus d'accepter de plaider coupable. Invoquant en particulier l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure/droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), M. Petrov all�gue que sa d�tention entre le 5 et le 8 novembre 2010 �tait ill�gale, que le rejet de ses demandes de lib�ration �tait arbitraire, que les tribunaux n'ont pas expliqu� de mani�re convaincante pourquoi il �tait n�cessaire de le maintenir en d�tention, et que la proc�dure concernant ses demandes de lib�ration �tait in�quitable. Emel Boyraz c. Turquie (no 61960/08) L'affaire concerne un renvoi du service public pour des raisons fond�es sur le sexe. La requ�rante, Emel Boyraz, est une ressortissante turque n�e en 1975 et r�sidant � Elazi (Turquie). Ayant r�ussi un concours de la fonction publique en 1999, Mme Boyraz fut nomm�e sur un poste d'agent de s�curit� dans une succursale de la soci�t� publique d'�lectricit�. Elle occupa ce poste sur une base contractuelle pendant pr�s de trois ans, avant d'�tre licenci�e en mars 2004, en raison de son sexe. Elle fut en effet inform�e qu'elle ne serait pas nomm�e parce qu'elle ne remplissait pas les conditions � d'�tre un homme � et � d'avoir effectu� le service militaire �. Dans l'intervalle, en septembre 2000, Mme Boyraz avait engag� une action devant les tribunaux administratifs pour contester la d�cision de la soci�t� d'�lectricit� de la licencier. En f�vrier 2006, les tribunaux la d�bout�rent, compte tenu d'une d�cision ant�rieure de la Cour administrative supr�me dans laquelle la haute juridiction avait estim� que la condition concernant le service militaire d�montrait que le poste en question �tait r�serv� � des candidats masculins et que cette exigence, eu �gard � la nature du poste et � l'int�r�t g�n�ral, �tait l�gitime. Le jugement de f�vrier 2006 fut par la suite confirm� et la demande de rectification pr�sent�e par la requ�rante fut finalement rejet�e en septembre 2008. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination), Mme Boyraz estime que les d�cisions rendues � son �gard dans le cadre de la proc�dure interne consacrent une discrimination fond�e sur le sexe. Invoquant �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), elle se plaint de la dur�e excessive et du manque d'�quit� de la proc�dure administrative ayant abouti � son renvoi, all�guant en particulier que les juridictions administratives ont rendu des d�cisions contradictoires dans des affaires identiques. G�ler et Uur c. Turquie (nos 31706/10 et 33088/10) Les requ�rants, hsan G�ler et Sinan Uur, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1964 et en 1947 et r�sidant respectivement � Ankara et � zmir (Turquie). L'affaire concerne la condamnation des requ�rants en 2008 � dix mois d'emprisonnement pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, en raison de leur participation � une c�r�monie religieuse organis�e dans les locaux du Parti pour une soci�t� d�mocratique (DTP) en m�moire de trois personnes, membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation ill�gale arm�e), tu�es par les forces de l'ordre. � l'appui de son jugement de condamnation, confirm� en cassation, la cour d'assises d'Ankara consid�ra notamment que les personnes en m�moire desquelles la c�r�monie avait �t� organis�e �taient membres d'une organisation terroriste, qu'elles avaient �t� tu�es par les forces de s�curit� lors d'actions men�es dans le cadre de cette organisation et qu'il existait des doutes s�rieux quant aux motifs r�els du rassemblement en raison du choix du lieu de celui-ci, � savoir les locaux d'un parti politique o� �taient pr�sents des symboles de l'organisation ill�gale. Invoquant les articles 7 (pas de peine sans loi), 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) et 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants all�guent que leur condamnation est fond�e sur leur participation � une c�r�monie religieuse qui aurait consist� en une simple manifestation publique de leur pratique religieuse. Ils estiment, en outre, que leur condamnation n'�tait pas suffisamment pr�visible au vu du libell� de la loi relative � la lutte contre le terrorisme. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 9 et 11, les requ�rants soutiennent �galement avoir fait, de par leur condamnation, l'objet d'une discrimination qui aurait �t� fond�e sur leur origine ethnique kurde et sur leurs opinions politiques. Cumhuriyet�i Eitim Ve K�lt�r Merkezi Vakfi c. Turquie (no 32093/10) La requ�rante, Cumhuriyet�i Eitim Ve K�lt�r Merkezi Vakfi (Fondation pour l'instruction et la culture r�publicaines, ci-apr�s � la fondation �), est une fondation de droit turc qui a �t� cr��e en 1995 et reconnue d'utilit� publique. Dans cette affaire, la fondation se plaint du refus de prise en charge de ses factures d'�lectricit�, faisant valoir que la legislation pr�voit une telle dispense pour les lieux de culte. La fondation requ�rante g�re de nombreux cemevis en Turquie, qui sont des lieux consacr�s � l'exercice cultuel des al�vis, une branche minoritaire et h�t�rodoxe de l'islam. Elle g�re notamment le centre culturel de Yenibosna, un complexe qui abrite notamment le si�ge de la fondation requ�rante, un restaurant, une biblioth�que, une salle de conf�rences, une salle de classe, une salle pour les fun�railles et un cemevi. En ao�t 2006, faisant valoir que la fondation �tait un lieu de culte pour la communaut� al�vie, son directeur fit une demande de dispense de paiement des factures d'�lectricit�, la loi pr�voyant la prise en charge par un fonds de la Direction des affaires religieuses (DAR) des factures d'�lectricit� des lieux de culte. Les tribunaux d�bout�rent la fondation, se basant sur l'avis de la DAR selon lequel les cemevis ne sont pas des lieux de culte mais des lieux de rassemblement o� se d�roulent des c�r�monies spirituelles. Le total des factures impay�es du centre de Yenibosna s'�l�ve � 668 012,13 livres turques (TRY), soit 289 182 EUR, selon le taux de change de l'�poque. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience, et de religion), la fondation requ�rante soutient que, alors que les frais d'�lectricit� des lieux de culte sont pris en charge par la Direction des affaires religieuses, elle a �t� priv�e de ce privil�ge, en raison de la non-reconnaissance des cemevis comme lieux de culte en Turquie. Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaint notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure administrative. Siermiski c. Pologne (no 53339/09) Jeudi 4 d�cembre 2014 Loni c. Croatie (no 8067/12) Pozai c. Croatie (no 5901/13) Dans les deux affaires, les requ�rants all�guent que les conditions de d�tention dans des prisons de Croatie sont inad�quates. Le requ�rant dans la premi�re affaire, Davor Loni, est un ressortissant croate n� en 1956 et r�sidant � Bibinje (Croatie). En avril 2010, il fut reconnu coupable de plusieurs infractions, notamment d'abus sur enfants. En mai 2011, la Cour supr�me rejeta le recours de M. Loni et le condamna � 12 ans d'emprisonnement. Pendant la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, le requ�rant pr�senta plusieurs griefs aux autorit�s p�nitentiaires et aux juridictions nationales relativement aux conditions de sa d�tention provisoire dans la prison de Pula, all�guant un surpeuplement carc�ral, des conditions d'hygi�ne m�diocres et le manque d'exercice en plein air. Il fut finalement transf�r� � la prison de Zagreb en ao�t 2011. Son recours constitutionnel sur ses conditions de d�tention fut d�clar� irrecevable en novembre 2011 au motif qu'� cette �poque il n'�tait plus d�tenu � la prison de Pula. Dans la m�me d�cision, la Cour constitutionnelle rejeta �galement son grief relatif au manque d'�quit� de la proc�dure dirig�e contre lui. Le requ�rant dans la seconde affaire, Vladimir Pozai, est un ressortissant croate n� en 1977 et r�sidant � Zagreb. En septembre 2010, M. Pozai, d�clar� coupable d'abus de stup�fiants et de cambriolage par des jugements s�par�s entre 2005 et 2008, fut condamn� � une peine unique d'emprisonnement de deux ans et huit mois. Il pr�senta plusieurs griefs aux juridictions nationales concernant la taille de sa cellule, le surpeuplement carc�ral et le manque de soins m�dicaux. Son grief constitutionnel fut d�clar� irrecevable en juin 2012. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les deux requ�rants se plaignent des conditions de d�tention m�diocres et de l'absence de recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs � cet �gard. M. Loni se plaint de ses conditions de d�tention dans la prison de Pula entre septembre 2010 et ao�t 2011 et M. Pozai d�nonce ses conditions de d�tention dans la prison de Bjelovar entre mars 2010 et janvier 2011. M. Loni soutient �galement sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable) que, dans la proc�dure d'appel, un avis du parquet g�n�ral n'a pas �t� transmis � la d�fense et que l'audience d'appel devant la Cour supr�me dans son affaire a �t� tenue en son absence. Ali Samatar et autres c. France (nos 17110/10 et 17301/10) Hassan et autres c. France (nos 46695/10 et 54588/10) Les deux affaires concernent dix ressortissants somaliens, qui, ayant d�tourn� des navires battant pavillon fran�ais au large des c�tes somaliennes, furent arr�t�s par les autorit�s fran�aises, puis transf�r�s en France o� ils furent poursuivis pour des actes de piraterie. Les requ�rants dans la premi�re affaire sont Abdurahman Ali Samatar (requ�te n� 17110/10), n� en 1984, ainsi que Isma�l Ali Samatar, Abdulqader Guled Said, Mohamed Said Hote, Abdullahi Yousouf Hersi et Daher Guled Said (requ�te n� 17301/10), n�s respectivement en 1981, 1978, 1962, 1987, et 1978. Les requ�rants dans la premi�re affaire ont �t� impliqu�s dans le d�tournement du navire � le Ponant � au large des c�tes somaliennes le 4 avril 2008. Le 5 avril 2008, le gouvernement f�d�ral de transition (GFT) de Somalie adressa une note verbale aux autorit�s fran�aises leur donnant l'autorisation d'entrer dans les eaux territoriales de Somalie et de prendre toutes les mesures n�cessaires - y compris l'usage proportionn� de la force - dans le contexte de la crise. Les requ�rants furent arr�t�s le 11 avril 2008 par le GIGN (groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) sur le territoire somalien et plac�s sous contr�le militaire � bord d'un navire fran�ais, jusqu'� ce que, le 15 avril, les autorit�s somaliennes donnent leur accord au transfert des suspects en France. Ils y arriv�rent par avion le 16 avril 2008 vers 17h15 et furent plac�s en garde � vue. Le 18 avril ils furent pr�sent�s � un juge d'instruction et mis en examen. Dans la seconde affaire, les requ�rants sont Yacoub Mohammed Hassan, Cheik Nour Jama Mohamoud (requ�te n� 46695/10) et Abdulhai Guelleh Ahmed (requ�te n� 54588/10), n�s respectivement en 1983, 1979 et 1975. Suite au d�tournement du voilier fran�ais � le Carr� d'as � au large des c�tes somaliennes le 2 septembre 2008, ces requ�rants furent arr�t�s par la marine fran�aise le 16 septembre alors qu'ils se trouvaient dans les eaux territoriales somaliennes. Le 2 juin 2008, le Conseil de s�curit� des Nation unies avait adopt� une r�solution, autorisant, pendant six mois, les �tats coop�rant avec le GFT de Somalie � la lutte contre les actes de piraterie, � entrer dans les eaux territoriales de ce pays et � y utiliser tous moyens n�cessaires pour r�primer les actes de piraterie et les vols � main arm�e. Les requ�rants furent plac�s sous contr�le militaire � bord du navire fran�ais � le Courbet �. Le 23 septembre 2008, ils furent transf�r�s en France par voie a�rienne et plac�s en garde � vue � leur arriv�e. Le 25 septembre 2008 les requ�rants furent pr�sent�s � un juge d'instruction et mis en examen. Saisie par les requ�rants dans les deux affaires, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris estima que l'interpellation des suspects et leur r�tention jusqu'� leur placement en garde � vue n'avaient pas �t� contraires � l'article 5 de la Convention europ�enne des droits de l'homme, au regard notamment des circonstances exceptionnelles et insurmontables de temps et de lieu dans ces affaires. Les pourvois en cassation des requ�rants furent rejet�s. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants dans l'affaire Hassan et autres all�guent que la privation de libert� qu'ils ont subie entre les mains des autorit�s militaires fran�aises du 16 au 23 septembre 2008 n'avait aucun fondement juridique. Dans les deux affaires, invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignent de ne pas avoir �t� � aussit�t traduits devant un juge ou un autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires � apr�s leur interpellation par l'arm�e fran�aise dans les eaux territoriales somaliennes / sur le territoire somalien. M. Ahmed (Hassan et autres) et les requ�rants dans l'affaire Ali Samatar et autres se plaignent �galement, sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai de la r�gularit� de la d�tention), de ne pas avoir eu acc�s � un tribunal pour contester la l�galit� de leur arrestation en Somalie et la privation de libert� jusqu'� leur placement en garde � vue en France. Aleksandr Valeryevich Kazakov c. Russie (no 16412/06) Le requ�rant, Aleksandr Valeryevich Kazakov, est un ressortissant russe n� en 1960 et r�sidant � Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russie). Il se plaint de la non-comparution de t�moins � son proc�s p�nal, dans le cadre duquel il �tait mis en cause pour des infractions pr�tendument commises en collusion avec une bande criminelle. En d�cembre 2002, M. Kazakov fut formellement inculp� de plus de dix chefs d'escroquerie financi�re, de vol et d'abus de confiance commis en collusion avec une bande criminelle. Le proc�s s'ouvrit en janvier 2003. � l'issue de celui-ci, le procureur abandonna toutes les charges contre le requ�rant except� une accusation de tentative de vol de m�taux. En juin 2005, M. Kazakov fut condamn� de ce chef � six ans d'emprisonnement, peine qui fut par la suite ramen�e en appel � quatre ans. Invoquant l'article 6 � 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la comparution et l'interrogation de t�moins), M. Kazakov soutient que les tribunaux ont failli � garantir la pr�sence � son proc�s de certains t�moins, � charge ou � d�charge, notamment du directeur de l'usine de traitement des m�taux, dont la d�position a rev�tu une importance d�cisive pour sa condamnation ult�rieure. Krikunov c. Russie (no 13991/05) L'affaire concerne le d�faut de justification d'une d�tention provisoire. Le requ�rant, Vladimir Krikunov, est un ressortissant russe n� en 1967 et qui, avant sa condamnation, r�sidait dans la r�gion de Volvograd (Russie). Entre 2003 et 2008, M. Krikunov fut condamn� dans le cadre de trois proc�dures p�nales s�par�es pour vol et cambriolage, pour homicide et cambriolage et pour possession ill�gale d'armes � feu. Dans la deuxi�me proc�dure, il fut mis en d�tention provisoire � partir de d�cembre 2003 en raison de la gravit� des charges dirig�es contre lui, de sa condamnation pr�c�dente et de son alcoolisme. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), M. Krikunov all�gue que sa d�tention provisoire dans le cadre de la deuxi�me proc�dure p�nale n'�tait pas suffisamment motiv�e. Il soutient notamment que, apr�s avoir re�u l'affaire pour jugement en juin 2004, les juridictions nationales n'ont fait que maintenir la mesure d'emprisonnement initiale prononc�e contre lui en d�cembre 2003, sans donner de justification. Navalnyy et Yashin c. Russie (no 76204/11) Les requ�rants, Aleksey Navalnyy et Ilya Yashin, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1976 et 1983 et r�sidant � Moscou. Ils sont tous deux des militants politiques et des dirigeants de l'opposition. M. Navalnyy est �galement connu pour militer activement contre la corruption et pour tenir un blog populaire. M. Yashin est le dirigeant du mouvement politique � Solidarnosc �. L'affaire concerne leur arrestation lors d'une manifestation spontan�e, leur d�tention ult�rieure et la proc�dure administrative dirig�e contre eux. Les requ�rants furent arr�t�s � la suite de leur participation le 5 d�cembre 2011 � une manifestation autoris�e visant � contester les �lections pr�tendument truqu�es � la Douma qui avaient eu lieu la veille. Les requ�rants soutiennent avoir �t� arr�t�s alors qu'ils revenaient � la voiture de M. Navalnyy et disent n'avoir oppos� aucune r�sistance � la police. Ils furent ensuite plac�s en garde � vue � cons�cutivement dans trois postes de police diff�rents � avant d'�tre traduits devant un tribunal le lendemain. Ce jour-l�, les requ�rants furent tous deux condamn�s � 15 jours de d�tention administrative pour d�sob�issance � un ordre l�gitime de la police. Leurs recours furent rejet�s le 17 d�cembre 2011. Les requ�rants se plaignent que leurs arrestation et d�tention ont port� atteinte � leurs droits au regard de l'article 10 (libert� d'expression) et de l'article 11 (libert� de r�union et d'association). Ils soutiennent en outre que la proc�dure administrative dirig�e contre eux a emport� violation des articles 6 �� 1 et 3 b), c) et d) (droit � un proc�s �quitable/droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense/droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix/droit d'obtenir la comparution et l'interrogation de t�moins), en particulier parce que les enregistrements vid�os de leur arrestation n'ont pas �t� admis comme preuves et que les t�moins dont ils avaient demand� la comparution n'ont pas �t� interrog�s. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils se plaignent que leur arrestation et leur garde � vue �taient arbitraires et ill�gales. Ils d�noncent �galement les conditions m�diocres de leur d�tention et le d�faut de recours judiciaire � cet �gard, sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et de l'article 13 (droit � un recours effectif). Enfin, ils all�guent que leur arrestation, leur d�tention et les charges administratives dirig�es contre eux ont emport� violation de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits). Affaire r�p�titive L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Pecenko c. Slov�nie (no 6387/10) Le requ�rant dans cette affaire se plaint de ses conditions de d�tention pr�tendument m�diocres dans la prison de Ljubljana, notamment en raison d'un surpeuplement carc�ral grave, de restrictions excessives quant au temps pass� hors de la cellule, de soins m�dicaux inad�quats et de l'exposition � la violence de la part d'autres d�tenus en raison de mesures de s�curit� insuffisantes. Il d�nonce en outre l'absence en droit interne d'un recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs. Il invoque en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif). R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 9

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło