003-4947086-6058774
WyrokETPCz2014-11-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zakaz strajku ogłoszonego przez związek zawodowy pracowników służby zdrowia, mający na celu wymuszenie na rządzie chorwackim zastosowania aneksu do układu zbiorowego pracy, stanowił naruszenie prawa do wolności zrzeszania się z art. 11 Konwencji?Ratio decidendi
W niniejszym streszczeniu nie przedstawiono szczegółowego uzasadnienia Trybunału. Stwierdzono jednak, że zakaz strajku, który w praktyce uniemożliwił skarżącemu związkowi zawodowemu prowadzenie akcji strajkowej przez prawie trzy lata i osiem miesięcy, naruszył jego prawo do wolności zrzeszania się, chronione przez artykuł 11 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Hrvatski lijecnicki sindikat (chorwacki związek zawodowy lekarzy), ogłosił strajk na 11 kwietnia 2005 r. w celu wymuszenia na rządzie chorwackim zastosowania aneksu do układu zbiorowego pracy w sektorze zdrowia. 8 kwietnia 2005 r. sądy krajowe zakazały strajku, uznając aneks za nieważny. Odwołania skarżącego do Sądu Najwyższego i Sądu Konstytucyjnego zostały odrzucone. Aneks został ostatecznie uznany za nieważny w grudniu 2008 r. Skarżący twierdził, że zakaz ten uniemożliwił mu strajk przez prawie trzy lata i osiem miesięcy.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 11 Konwencji. Zasądza 3 250 euro na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 344 (2014) 27.11.2014
Arr�ts concernant la Croatie, la Gr�ce, la Russie et l'Ukraine
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les dix arr�ts suivants dont trois (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Les affaires r�p�titives2 ainsi que les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
La Cour a �galement rendu ce jour des arr�ts dans les affaires Lucky Dev c. Su�de (requ�te n� 7356/10) et Amirov c. Russie (no 51857/13), qui font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s.
Hrvatski Lijecnicki Sindikat c. Croatie (requ�te no 36701/09)
Cette affaire portait sur l'interdiction d'une gr�ve annonc�e par un syndicat de professionnels de la sant� et visant � contraindre le gouvernement croate � appliquer une annexe � une convention collective concernant le secteur de la sant�.
Le requ�rant, Hrvatski lijecnicki sindikat (le syndicat m�dical croate), est un syndicat de professionnels de la sant� de droit croate dont le si�ge se trouve � Zagreb.
� la suite de n�gociations collectives men�es en d�cembre 2004 entre le gouvernement d�fendeur et plusieurs syndicats du secteur m�dical, dont le syndicat requ�rant, celui-ci lan�a un ordre de gr�ve pour le 11 avril 2005 en vue de faire appliquer une annexe � la convention collective principale. Toutefois, le 8 avril 2005, les juridictions nationales interdirent au syndicat requ�rant de faire gr�ve au motif que l'annexe �tait nulle et non avenue parce que les signataires de la convention collective principale n'avaient pas tous souscrit � l'annexe en question. Par la suite, le recours form� par le syndicat requ�rant devant la Cour supr�me fut rejet�, de m�me que son recours devant la Cour constitutionnelle. L'annexe litigieuse fut d�clar�e nulle en d�cembre 2008 � l'issue de proc�dures distinctes men�es devant les juridictions civiles.
Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le syndicat requ�rant all�guait que les d�cisions rendues par les juridictions internes lui avaient en pratique interdit de faire gr�ve pendant pr�s de trois ans et huit mois.
Violation de l'article 11
Satisfaction �quitable : La Cour a estim� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable pour tout dommage moral subi par le syndicat requ�rant. Elle lui a par ailleurs allou� 3 250 euros (EUR) pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
A.E. c. Gr�ce (no 46673/10)*
Le requ�rant est un ressortissant turc, d'origine kurde al�vie, n� en 1958 qui r�sidait lors de l'introduction de la requ�te � Lavrio Attikis (Gr�ce).
L'affaire concernait les conditions de d�tention dans les locaux de la police des fronti�res de Thermi (Gr�ce) et les locaux de la sous-direction de la police des �trangers de Thessalonique.
Le 10 septembre 2009, A.E. entra en Gr�ce depuis la Turquie et fut appr�hend� le m�me jour par la police. Il �tait alors en possession de faux documents de voyage, affirmant que c'est parce qu'il faisait l'objet de poursuites p�nales pour son activit� politique en Turquie. Il fut mis en d�tention provisoire et le 13 septembre 2009, le directeur de la police de Thessalonique ordonna son expulsion. Il fut ensuite transf�r� au poste de la police des �trangers de Thessalonique o� il d�posa une demande d'asile. Cette demande d'asile fut rejet�e le 4 f�vrier 2010. Mais, le m�me jour, apr�s avoir pris en consid�ration les risques qu'A.E. encourait en cas de son retour en Turquie en raison de ses activit�s politiques, le directeur de la police des �trangers l'admit au b�n�fice de la protection internationale subsidiaire, lui accorda une carte de s�jour temporaire et le remit en libert�.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), A.E. se plaignait en particulier des conditions de sa d�tention dans les locaux de la police des fronti�res de Thermi et dans les locaux de la sous-direction des �trangers de Thessalonique. Invoquant notamment l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� et droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaignait de l'irr�gularit� de sa mise en d�tention aux fins d'expulsion ainsi que de l'inefficacit� du contr�le juridictionnel de la d�tention.
Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � en ce qui concerne les conditions de d�tention � la sous-direction de la police des �trangers de Thessalonique Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4
Satisfaction �quitable : 8 000 EUR pour pr�judice moral.
Koutalidis c. Gr�ce (no 18785/13)*
Le requ�rant, Vladimiros Koutalidis, est un ressortissant grec n� en 1980 et r�sidant � Thessalonique (Gr�ce).
L'affaire concernait les conditions de la d�tention de M. Koutalidis, porteur de l'h�patite C puis ult�rieurement diagnostiqu� atteint de scl�rose en plaques, � la prison de Diavata.
M. Koutalidis fut mis en d�tention � partir de juin 2012, d�clarant lors de son admission � la prison qu'il �tait porteur de l'h�patite C. En novembre 2012, il d�posa des observations tendant � ne pas voir sa d�tention prolong�e au-del� de 6 mois, soulignant que son maintien en d�tention risquait de provoquer un dommage irr�parable � sa sant�, ayant �t� d�couvert entre temps affect� d'une scl�rose en plaques, maladie incurable et d�g�n�rative. Le 30 novembre 2012, la chambre d'accusation prolongea la d�tention jusqu'au 12 juin 2013 relevant que les infractions qui lui �taient imput�es �taient des crimes passibles de 20 ans de r�clusion. En janvier 2013, M. Koutalidis demanda sa mise en libert� sous condition, demande qui fut rejet�e. Il fut finalement lib�r� sous conditions le 3 juin 2013 du fait que les conditions l�gales ne se trouvaient alors plus r�unies pour justifier une d�tention provisoire au-del� d'un an.
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Koutalidis se plaignait de la prolongation de sa d�tention et de l'omission des autorit�s d'avoir examin� la possibilit� de prendre des mesures alternatives � la d�tention. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaignait que son incarc�ration et le manque de soins adapt�s � sa maladie avaient contribu� � la d�t�rioration de son �tat de sant�.
Violation de l'article 5 � 3 Non-violation de l'article 3
Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 565 EUR pour frais et d�pens.
Karsakova c. Russie (no 1157/10)
La requ�rante, Olga Karsakova, est une ressortissante russe n�e en 1963 et r�sidant � Oktyabrski (R�publique du Bachkortostan, Russie). L'affaire portait sur la mort de son fr�re, Mikhail Timin, survenue alors que celui-ci se trouvait en garde � vue.
Soup�onn� d'extorsion de fonds, M. Timin fut arr�t� le 10 mars 2004 et incarc�r� dans les locaux de garde � vue d'un commissariat de police. Durant les trois jours suivants, il se plaignit de maux de t�te et de crampes, il eut des convulsions provoqu�es par le sevrage alcoolique et les surveillants durent � deux reprises faire venir des auxiliaires m�dicaux qui recommand�rent une hospitalisation. Le 11 mars 2004, M. Timin fut conduit dans un h�pital o� un sp�cialiste de la toxicomanie lui administra des soins et d�clara que son �tat de sant� �tait compatible avec la d�tention et qu'il pouvait quitter l'h�pital. Le 13 mars 2004, M. Timin fut retrouv� mort dans la cellule o� il avait �t� plac� � l'isolement en raison de son comportement agressif. Plusieurs enqu�tes ont �t� men�es depuis lors sur ce d�c�s. Elles ont toutes conclu que le d�c�s de M. Timin �tait d� � des causes naturelles (cardiopathie et insuffisance coronarienne). Les procureurs et les juridictions annul�rent douze des d�cisions prises par les enqu�teurs au motif que ceux-ci avaient manqu� � leur devoir de mener une enqu�te approfondie.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), la requ�rante all�guait que les autorit�s �taient responsables de la mort de son fr�re, en voulant pour preuve que les surveillants l'avait laiss� sans assistance m�dicale pendant 36 heures, et que l'enqu�te men�e sur le d�c�s de celui-ci avait manqu� d'effectivit�.
Violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (proc�dure)
Satisfaction �quitable : 25 000 EUR pour pr�judice moral.
Kharayeva et autres c. Russie (no 2721/11)
Les requ�rants, Roza Kharayeva (�galement d�nomm�e Bugayeva), Ayndi Bugayev, et Zayna (Zaynap) Maluyeva (�galement d�nomm�e Bugayeva), sont des ressortissants russes n�s en 1968, 1972, et 1961. Mme Kharayeva r�side � Goyty. M. Bugayev et Mme Zayna Maluyeva r�sident � Grozny (R�publique tch�tch�ne, Russie). L'affaire portait sur la disparition de leur fr�re, Andarbek Bugayev, survenue en juillet 2004, alors que celui-ci �tait �g� de vingt-sept ans.
Aux premi�res heures du 27 juillet 2004, Andarbek Bugayev fut enlev� au domicile de la famille � Khankala (district de Grozny) par un groupe d'hommes masqu�s et arm�s en tenue de camouflage. Il n'y eut aucun t�moin oculaire de cet enl�vement, mais une voisine de la famille, dont le domicile avait �galement �t� perquisitionn� cette nuit-l� par le m�me groupe d'hommes, indiqua qu'elle avait entendu Andarbek Bugayev se faire interroger par des personnes parlant russe. La famille d'Andarbek Bugayev est sans nouvelles de lui depuis lors. L'enqu�te men�e sur la disparition de celui-ci, qui fut suspendue � plusieurs reprises et fut marqu�e par des p�riodes d'inactivit�, est toujours pendante et n'a pas permis d'identifier les auteurs de l'enl�vement et de d�couvrir ce qui �tait exactement arriv� au fr�re des requ�rants. Le gouvernement d�fendeur reconna�t que celui-ci a �t� enlev� par un groupe d'hommes non identifi�s en tenue de camouflage, mais, faisant valoir que l'enqu�te est toujours pendante, il soutient qu'il n'est pas d�montr� que les auteurs de l'enl�vement aient �t� des militaires russes, et qu'il n'est m�me pas �tabli qu'Andarbek Bugayev soit d�c�d�.
Les requ�rants all�guaient en particulier que seuls des militaires russes avaient pu commettre l'enl�vement en question car celui-ci s'�tait produit � Khankala, un secteur que les autorit�s russes contr�laient totalement et qui �tait soumis � des mesures de s�curit� renforc�es en raison de sa proximit� avec une base militaire russe. Ils estimaient en outre que les autorit�s n'avaient pas conduit d'enqu�te effective sur la disparition de leur fr�re. Ils invoquaient notamment l'article 2 (droit � la vie).
Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (proc�dure)
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 850 EUR conjointement pour frais et d�pens.
Adnaralov c. Ukraine (no 10493/12)
Le requ�rant, Oleksiy Adnaralov, est un ressortissant ukrainien n� en 1955 et r�sidant � Kharkiv (Ukraine). Il all�guait avoir �t� maltrait� pendant une garde � vue.
Soup�onn� de percevoir des pots-de-vin, l'int�ress� fut arr�t� en mai 2004 et maintenu en garde � vue toute la nuit. La proc�dure p�nale qui fut par la suite ouverte contre lui fut en d�finitive abandonn�e faute de preuves suffisantes. Le requ�rant soutient que, lors de cette nuit de garde � vue, des policiers l'ont frapp� pour le forcer � passer aux aveux. Peu de temps apr�s, on diagnostiqua chez l'int�ress� une commotion et celui-ci fut hospitalis� en vue d'un examen m�dical. Le compte rendu de cet examen indiquait que le requ�rant pr�sentait d'importantes ecchymoses au visage, � la cage thoracique, aux jambes et aux bras, et qu'il avait une dent endommag�e. L'enqu�te p�nale ouverte sur les all�gations de mauvais traitements formul�es par le requ�rant est toujours pendante, l'affaire de l'int�ress� ayant �t� renvoy�e � maintes reprises au cours de ces dix derni�res ann�es pour des compl�ments d'instruction et d'investigations. Tout r�cemment (avril 2014), les juridictions internes ont renvoy� l'affaire au minist�re public au motif que l'enqu�teur charg� de l'affaire avait cl�tur� la proc�dure p�nale sans avoir proc�d� aux investigations n�cessaires sur les all�gations du requ�rant.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant soutenait qu'il avait �t� maltrait� par la police et que les autorit�s internes n'avaient pas men� une enqu�te effective sur ses all�gations.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (proc�dure)
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral.
Khomullo c. Ukraine (no 47593/10)
Le requ�rant, Andrey Khomullo, est un ressortissant ukrainien n� en 1976 et r�sidant � Mourmansk. L'affaire portait sur la d�tention dont l'int�ress� fait l'objet en Ukraine dans l'attente de son extradition vers la Russie.
Arr�t� en Ukraine en avril 2010, le requ�rant fut plac� en d�tention dans l'attente de son extradition vers la Russie, o� des poursuites p�nales avaient �t� engag�es contre lui en 2008 pour des actes frauduleux qu'il �tait accus� d'avoir commis pendant qu'il �tait agent de police et qui avaient donn� lieu � l'�mission d'un mandat d'arr�t international. � la suite de l'arrestation de l'int�ress�, les autorit�s ukrainiennes avaient re�u une demande d'extradition formul�e par les autorit�s de poursuite russes. La d�tention du requ�rant fut prolong�e � plusieurs reprises et les recours qu'il exer�a contre les ordonnances de maintien en d�tention furent rejet�s. L'int�ress� fut extrad� vers la Russie en octobre 2010.
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant all�guait que sa d�tention en Ukraine avait �t� irr�guli�re au motif que la plupart des ordonnances de maintien en d�tention ne comportaient pas d'indication de dur�e et que les informations contenues dans la demande d'extradition formul�e par les autorit�s russes n'�taient pas suffisantes. Sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il soutenait que la r�gularit� de sa d�tention n'avait pas fait l'objet d'un contr�le ad�quat et prompt. Violation de l'article 5 � 1 � s'agissant de la d�tention du requ�rant en Ukraine entre le 19 avril et le 28 septembre 2010 Non-violation de l'article 5 � 1 � s'agissant de la d�tention du requ�rant en Ukraine entre le 28 septembre et le 12 octobre 2010 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 6 000 EUR pour pr�judice moral.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soulevaient des questions d�j� soumises � la Cour auparavant. Novokreshchin c. Russie (no 40573/08) Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait de la dur�e � ses yeux excessive de la d�tention provisoire dont il avait fait l'objet de novembre 2005 � avril 2010 au motif qu'il �tait soup�onn� de certaines infractions, notamment d'�tre � la t�te d'une organisation criminelle et de s'�tre livr� au trafic de stup�fiants ainsi qu'au blanchiment d'argent. Il invoquait l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Violation de l'article 5 � 3 Panchishin c. Russie (no 45291/05) Dans cette affaire, le requ�rant, un ancien employ� de l'antenne de Pskov du Centre f�d�ral de recouvrement des cr�ances � liquid� depuis lors �, se plaignait de l'inex�cution prolong�e (entre sept et cinq ans) de quatre d�cisions de justice rendues en sa faveur et au d�triment du Centre qui lui avaient accord� des arri�r�s de salaire, l'indexation de certains montants, des indemnit�s pour pr�judice moral et le remboursement de frais postaux. Il invoquait l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Yeremtsov et autres c. Russie (nos 20696/06, 22504/06, 41167/06, 6193/07, et 18589/07) Dans cette affaire, les requ�rants, qui avaient �t� condamn�s pour trafic de stup�fiants � la suite d'une op�ration d'infiltration men�e par la police, se disaient victimes d'une provocation polici�re. Ils invoquaient notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Violation de l'article 6 � 1
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło