003-4951616-6065161

WyrokETPCz2014-12-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zwolnienie z pracy agentki ochrony z publicznego przedsiębiorstwa energetycznego, motywowane jej płcią i brakiem odbycia służby wojskowej, stanowiło dyskryminację i naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 14 w związku z art. 8)? Czy długość i przebieg postępowania krajowego naruszyły prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zwolnienie z pracy wyłącznie ze względu na płeć ma szkodliwy wpływ na tożsamość, postrzeganie siebie i poczucie własnej wartości osoby, a tym samym na jej życie prywatne, co uzasadnia zastosowanie art. 8 w związku z art. 14. Stwierdził, że państwa członkowskie mają węższy margines oceny w przypadku różnic w traktowaniu opartych na płci, a argumenty władz tureckich dotyczące niemożności wykonywania obowiązków przez kobiety nie uzasadniały różnicy w traktowaniu, zwłaszcza że skarżąca wykonywała swoje obowiązki bez zarzutu. Ponadto, Trybunał uznał ośmioletnie postępowanie krajowe za nadmiernie długie. Stwierdził również, że sąd apelacyjny (Dwunasta Izba Rady Stanu) nie odniósł się do argumentów skarżącej ani do wcześniejszej decyzji Zgromadzenia Ogólnego Izb Sporów Administracyjnych Rady Stanu w podobnej sprawie, co stanowiło brak odpowiedniego uzasadnienia decyzji i naruszenie prawa do rzetelnego procesu.
Stan faktyczny
Emel Boyraz, obywatelka Turcji, w 1999 roku zdała egzamin na stanowisko agenta ochrony w publicznym przedsiębiorstwie energetycznym (TEDA). Początkowo odmówiono jej zatrudnienia, ponieważ nie była mężczyzną i nie odbyła służby wojskowej. Po wygraniu sprawy w sądzie administracyjnym w 2001 roku, została zatrudniona. Jednakże, po apelacji TEDA, Rada Stanu w 2003 roku uznała, że wymóg służby wojskowej oznacza, iż stanowisko jest zarezerwowane dla mężczyzn, co doprowadziło do zwolnienia skarżącej w 2004 roku. Jej kolejne odwołania zostały odrzucone, mimo istnienia sprzecznego orzeczenia w podobnej sprawie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 14 w związku z artykułem 8 Konwencji (sześcioma głosami do jednego). Stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1 Konwencji (jednogłośnie). Zasądza na rzecz skarżącej 10 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 356 (2014) 02.12.2014 Le licenciement d'une agente de s�curit� motiv� par le fait qu'elle est une femme est discriminatoire Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Emel Boyraz c. Turquie (requ�te no 61960/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit : par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme � l'unanimit�, qu'il y a eu violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention. L'affaire concerne le licenciement d'un emploi du service public � dans une entreprise publique d'�lectricit� � pour des raisons fond�es sur le sexe. La requ�rante, Mme Boyraz, a travaill� comme agent de s�curit� pendant pr�s de trois ans avant d'�tre licenci�e, en mars 2004, parce qu'elle n'�tait pas un homme et n'avait pas accompli le service militaire. Pour la Cour, le simple fait que les agents de s�curit� doivent travailler de nuit dans des zones rurales et utiliser des armes � feu et la force physique en cas d'agression ne justifiait pas en soi une diff�rence de traitement entre les hommes et les femmes. De plus, les raisons du licenciement de Mme Boyraz ne tenaient pas � son incapacit� � assumer pareils risques ou responsabilit�s, puisque rien n'indiquait qu'elle e�t manqu� � ses obligations � son poste, mais aux d�cisions des juridictions administratives turques. En outre, la Cour consid�re que ces juridictions n'ont pas justifi� l'exigence selon laquelle seuls des agents de sexe masculin pouvaient �tre employ�s comme agents de s�curit� dans la succursale de l'entreprise publique d'�lectricit�. Principaux faits La requ�rante, Emel Boyraz, est une ressortissante turque n�e en 1975 et r�sidant � Elazi (Turquie). Ayant r�ussi un concours de la fonction publique en 1999, Mme Boyraz se vit attribuer un poste d'agent de s�curit� dans une succursale de l'entreprise publique d'�lectricit� (TEDA). Le 5 juillet 2000, elle fut cependant inform�e qu'elle ne serait pas nomm�e parce qu'elle ne remplissait pas les conditions suivantes : � �tre un homme � et � avoir effectu� le service militaire �. Le 18 septembre 2000, elle fit appel de cette d�cision. Le 27 f�vrier 2001, le tribunal administratif d'Ankara statua en sa faveur et elle se vit offrit un contrat par TEDA. Le 27 f�vrier 2001, la soci�t� fit appel de ce jugement. Le 31 mars 2003, la douzi�me chambre du Conseil d'�tat jugea que la d�cision de l'administration �tait compatible avec la loi, la condition concernant le service militaire d�montrant que le poste en question �tait r�serv� � des candidats masculins et que cette exigence �tait l�gitime eu �gard � la nature du poste et � l'int�r�t g�n�ral. Le 17 mars 2004, Mme Boyraz fut licenci�e sur la base de cette d�cision et, le 21 f�vrier 2006, son action fut rejet�e par le tribunal administratif d'Ankara. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Dans ses derniers recours, Mme Boyraz plaida que l'assembl�e g�n�rale des chambres du contentieux administratif du Conseil d'�tat avait rendu le 6 d�cembre 2007 une d�cision favorable � la requ�rante dans une affaire semblable � la sienne. L'arr�t du 21 f�vrier 2006 fut toutefois confirm� ult�rieurement par la douzi�me chambre du Conseil d'�tat, qui prit acte de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale mais ne la commenta pas. La demande de rectification pr�sent�e par Mme Boyraz fut finalement rejet�e le 17 septembre 2008. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination), Mme Boyraz estimait que les d�cisions rendues � son �gard dans le cadre de la proc�dure interne s'analysaient en une discrimination fond�e sur le sexe. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), elle se plaignait de la dur�e excessive et du manque d'�quit� de la proc�dure administrative ayant abouti � son licenciement, all�guant en particulier que les juridictions administratives avaient rendu des d�cisions contradictoires dans des affaires identiques. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er d�cembre 2008. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Iil Karaka (Turquie), Andr�s Saj� (Hongrie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Egidijus Kris (Lituanie), Robert Spano (Islande), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), ainsi que de Abel Campos, greffier adjoint de section. D�cision de la Cour Article 14 combin� avec l'article 8 Le gouvernement turc soutient que ni l'article 8 ni l'article 14 ne sont applicables dans la pr�sente affaire, celle-ci concernant un droit non garanti par la Convention, � savoir le droit d'�tre recrut� dans la fonction publique. Tout en rappelant que le droit d'acc�s � la fonction publique a �t� d�lib�r�ment omis de la Convention, la Cour souligne que Mme Boyraz a obtenu le poste d'agent de s�curit� sur une base contractuelle et que la question qui se pose dans son cas est celle de son licenciement fond� sur le sexe. La Cour a toujours consid�r� qu'une personne nomm�e comme fonctionnaire peut d�noncer sa r�vocation si cette mesure a viol� l'un des droits garantis par la Convention. Une mesure aussi radicale qu'un licenciement d�cid� sur le seul fondement du sexe a des effets n�fastes sur l'identit� d'une personne, sa perception et son respect de soi, et donc sur sa vie priv�e. La Cour estime d�s lors que le licenciement de Mme Boyraz sur le seul fondement de son sexe s'analyse en une atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e, compte tenu �galement des cons�quences de cette mesure sur sa famille et sur sa capacit� � exercer un m�tier correspondant � ses qualifications. En cons�quence, la Cour estime que l'article 14, combin� avec l'article 8, trouve � s'appliquer en l'esp�ce. La Cour rappelle que la marge de manoeuvre des �tats membres lorsqu'il s'agit de d�terminer si une diff�rence de traitement est justifi�e est plus �troite lorsque cette diff�rence est fond�e sur le sexe. La progression vers l'�galit� des sexes est aujourd'hui un but important des �tats membres et seules des consid�rations tr�s fortes peuvent amener � estimer compatible avec la Convention une telle diff�rence de traitement. Les autorit�s turques ont consid�r� que Mme Boyraz ne convenait pas pour le poste d'agent de s�curit� parce que celui-ci �tait r�serv� aux hommes. Pour la Cour, il y a l� clairement une � diff�rence de traitement �, fond�e sur le sexe, entre des personnes plac�es dans une situation comparable. Les autorit�s administratives ont jug� que les femmes n'�taient pas � m�me d'assumer des responsabilit�s comme celle de travailler la nuit dans une zone rurale ou d'utiliser des armes � feu et la force physique en cas d'agression. Le Conseil d'�tat n'a pas �valu� ces consid�rations, ce qui est particuli�rement notable car trois mois plus t�t seulement l'assembl�e g�n�rale des chambres du contentieux administratif du Conseil d'�tat avait dit dans une affaire semblable que rien n'emp�chait le recrutement d'une femme au poste d'agent de s�curit�. Pour la Cour, le simple fait que les agents de s�curit� doivent travailler de nuit dans des zones rurales et puissent �tre amen�s � utiliser des armes � feu et la force physique ne saurait en soi justifier une diff�rence de traitement entre les hommes et les femmes. De plus, les raisons du licenciement de Mme Boyraz ne tenaient pas � son incapacit� � assumer pareils risques ou responsabilit�s, puisque rien n'indiquait qu'elle e�t manqu� � ses obligations � son poste, mais aux d�cisions des juridictions administratives turques. D�s lors, la Cour conclut que la diff�rence de traitement dont la requ�rante a �t� victime ne poursuivait pas un but l�gitime et qu'elle s'analyse en une discrimination fond�e sur le sexe. En cons�quence, il y a eu violation de l'article 14 combin� avec l'article 8. Article 6 � 1 La Cour estime que la dur�e de la proc�dure dans la cause de Mme Boyraz a �t� excessive. En effet, cette proc�dure a dur� huit ans pour deux degr�s de juridiction (la p�riode � prendre en compte a d�but� le 18 septembre 2000 et s'est achev�e le 17 septembre 2008) et, sur cette p�riode totale, la cause de Mme Boyraz s'est trouv�e pendante devant le Conseil d'�tat pendant environ sept ans et trois mois. Concernant l'�quit� de la proc�dure, s'il est vrai que la douzi�me chambre du Conseil d'�tat et l'assembl�e g�n�rale des chambres du contentieux administratif sont parvenues � des conclusions diff�rentes dans des affaires apparemment identiques, seulement une d�cision rendue dans l'une de ces affaires a �t� pr�sent�e par Mme Boyraz. On ne saurait d�s lors affirmer qu'il y a eu des � divergences profondes et persistantes � dans la jurisprudence du Conseil d'�tat. Ainsi, ces diff�rences d'interpr�tation n'emportent pas en soi violation de l'article 6. Cependant, la Cour observe que la douzi�me chambre du Conseil d'�tat ne s'est pench�e ni sur les observations de Mme Boyraz ni sur la d�cision rendue le 6 d�cembre 2007 dans une affaire semblable � la sienne, et a simplement confirm� l'arr�t rendu le 21 f�vrier 2006 par le tribunal administratif d'Ankara. Si cette mani�re de raisonner est en principe acceptable de la part d'une juridiction d'appel, elle n'a pas r�pondu aux exigences d'un proc�s �quitable dans la cause de Mme Boyraz, car l'assembl�e g�n�rale des chambres du contentieux administratif a rendu une d�cision qui �tait en contradiction avec l'arr�t du tribunal administratif. En cons�quence, la Cour consid�re que la douzi�me chambre du Conseil d'�tat n'a pas rempli son obligation de fournir un raisonnement ad�quat � l'appui de ses d�cisions, et qu'il y a d�s lors eu violation de l'article 6 � 1. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Turquie doit verser � Mme Boyraz 10 000 euros (EUR) pour pr�judice moral. Opinion s�par�e Le juge Spano a exprim� une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło