003-4953547-6068092

WyrokETPCz2014-12-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy tymczasowe aresztowanie skarżącego od końca września do początku grudnia 2007 r. było uzasadnione zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) i 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Richard Geisterfer, obywatel Holandii, został aresztowany na początku 2006 roku pod zarzutem przynależności do siatki przestępczej i osadzony w areszcie tymczasowym. Areszt został zawieszony w maju 2007 roku, ale ponownie nałożony pod koniec września 2007 roku. Mimo wniosku o zwolnienie, został zwolniony dopiero na początku grudnia 2007 roku. Ostatecznie został skazany 21 grudnia 2007 roku, a wyrok potwierdzono w apelacji w październiku 2010 roku, orzekając karę osiemnastu miesięcy pozbawienia wolności, z czego sześć w zawieszeniu.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 351 (2014) 04.12.2014 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit quatre arr�ts le mardi 9 d�cembre 2014 et 13 le jeudi 11 d�cembre 2014. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 9 d�cembre 2014 Geisterfer c. Pays-Bas (requ�te no 15911/08) Le requ�rant, Richard Geisterfer, est un ressortissant n�erlandais n� en 1962 et r�sidant � Amsterdam. L'affaire concerne sa d�tention provisoire. D�but 2006, M. Geisterfer fut arr�t� en raison de soup�ons d'appartenance � un r�seau criminel � organis� par un criminel connu d�j� condamn� pour des infractions graves � et fut plac� en d�tention provisoire. Par la suite, la d�cision relative � son placement en d�tention fut reconduite � plusieurs reprises. Sa d�tention provisoire fut suspendue en mai 2007, le proc�s ayant �t� ajourn� parce que l'un de ses coaccus�s, le criminel connu, devait subir une op�ration du coeur suivie de plusieurs mois de repos. Lorsque le proc�s reprit son cours fin septembre 2007, M. Geisterfer fut � nouveau plac� en d�tention provisoire. La demande qu'il forma en vue de la lev�e compl�te de la mesure � � ses dires, sa lib�ration provisoire n'avait pas eu de cons�quences pr�judiciables � fut rejet�e. Il fut finalement remis en libert� d�but d�cembre 2007, le juge du fond ayant d�cid� que la peine qui serait prononc�e contre lui en d�finitive ne serait probablement pas plus longue que la p�riode qu'il avait d�j� pass�e en d�tention provisoire. Par un jugement du 21 d�cembre 2007, le requ�rant fut d�clar� coupable des charges port�es contre lui ; en octobre 2010, sa condamnation fut confirm�e apr�s appel et il se vit infliger une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six avec sursis. Invoquant l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Geisterfer se plaint d'avoir �t� d�tenu sans justification ad�quate de fin septembre � d�but d�cembre 2007. McDonnell c. Royaume-Uni (no 19563/11) La requ�rante, Elizabeth McDonnell, est une ressortissante irlandaise n�e en 1939 et r�sidant dans le comt� d'Antrim (Irlande du Nord). L'affaire concerne sa plainte au sujet de l'enqu�te sur le d�c�s de son fils, survenu en d�tention. Le 30 mars 1996, James McDonnell, le fils de Mme McDonnell, fut d�couvert inconscient dans une cellule d'isolement � la prison de Maghaberry, � la suite d'un incident au cours duquel il avait d� �tre ma�tris� par des agents p�nitentiaires. Toutes les tentatives de r�animation �chou�rent. Une premi�re autopsie conclut que M. McDonnell avait succomb� � une crise cardiaque et que l'on ne pouvait pas totalement exclure que le stress li� � l'incident susmentionn� e�t contribu� � son d�c�s. Des agents p�nitentiaires furent interrog�s en mars et en mai 1996 ; un an plus tard, en mai 1997, les autorit�s de poursuite �mirent des instructions afin que nul ne f�t poursuivi dans le cadre du d�c�s. Pour diverses raisons, notamment le fait qu'une proc�dure en rapport avec cette affaire �tait pendante, l'enqu�te ne d�buta qu'en avril 2013. Elle s'acheva en mai 2013 et permit de conclure en particulier que les facteurs suivants avaient contribu� � la crise cardiaque qui avait �t� fatale � M. McDonnell : la manoeuvre de ma�trise initialement op�r�e par les agents p�nitentiaires ; une compression du cou ; la proc�dure de contr�le et de ma�trise dont il avait fait l'objet ; une pathologie cardiaque sous-jacente, et un stress �motionnel. Par ailleurs, l'enqu�te aboutit � la conclusion qu'il y avait eu dans le cas de M. McDonnell un manquement � l'obligation de soin envers les d�tenus. L'affaire fut renvoy�e aux autorit�s de poursuite ; il n'a pas encore �t� statu� sur le point de savoir s'il y a lieu d'engager des poursuites p�nales. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), seul et combin� � l'article 13 (droit � un recours effectif), Mme McDonnell se plaint en particulier du retard excessif ayant marqu� la proc�dure d'enqu�te. Peter Armstrong c. Royaume-Uni (no 65282/09) L'affaire concerne la pr�sence d'un policier en exercice et d'un policier retrait� au sein du jury constitu� lors d'un proc�s pour meurtre. Le requ�rant, Peter Charles Armstrong, est un ressortissant am�ricain n� en 1955. Il est actuellement d�tenu � la prison de Long Lartin, � Evesham (Angleterre). M. Armstrong fut d�clar� coupable de meurtre en janvier 2008 et condamn� � la r�clusion � perp�tuit�, avec une p�riode punitive de treize ans. Il fut condamn� par un jury dans lequel se trouvaient un policier retrait� et un policier en exercice. En appel, il plaida que sa condamnation �tait in�quitable en raison de la pr�sence d'un policier en exercice au sein du jury. En novembre 2008, il se vit refuser l'autorisation de former un recours, le juge ayant consid�r� que les preuves de source polici�re n'�taient pas contest�es (la principale question pos�e au jury ayant �t� de d�terminer si M. Armstrong avait agi en situation de l�gitime d�fense) et que le d�fenseur de M. Armstrong, apr�s enqu�te compl�te, n'avait pas formul� d'objection � la pr�sence du policier retrait� ou du policier en exercice au sein du jury. En juin 2009, � l'issue d'une audience, la Cour d'appel refusa �galement l'autorisation de faire appel, estimant que la condamnation de M. Armstrong �tait solide. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Armstrong all�gue en particulier que la proc�dure p�nale contre lui a �t� in�quitable en raison du d�faut d'impartialit� du jury l'ayant condamn�. Kadri Budak c. Turquie (no 44814/07) Le requ�rant, Kadri Budak, est un ressortissant turc, n� en 1955 et r�sidant � Diyarbakir. Il est le p�re de Metin Budak et le fils de Bahri Budak, �g�s respectivement de 14 et de 60 ans au moment de leur disparition le 30 mai 1994. L'affaire concerne la disparition du fils et du p�re du requ�rant, le 30 mai 1994, qui all�gue que ses proches auraient �t� tu�s par les forces militaires dans une zone o� aurait eu lieu une op�ration militaire. Ils auraient d'abord �t� plac�s en garde � vue, puis tu�s par les militaires. En juin 1994, M. Budak s'adressa au procureur de la R�publique de Lice, ainsi qu'au sous-pr�fet de Lice au sujet de la disparition de ses proches. Il envoya �galement une p�tition � la Grande Assembl�e nationale de Turquie, laquelle accusa r�ception. En juin 1995, le pr�fet de la r�gion soumise � l'�tat d'urgence informa M. Budak qu'� la date des faits, aucune op�ration militaire n'avait �t� men�e dans la zone en question. En juillet 2001, apr�s avoir r�sum� les faits entourant selon lui la disparition de ses proches et les diff�rentes d�marches qu'il avait entreprises, M. Budak envoya une p�tition au pr�fet de Diyarbakir, au pr�fet de la r�gion soumise � l'�tat d'urgence ainsi qu'au ministre de l'Int�rieur. En mai 2005, des ossements furent retrouv�s sur les lieux de l'incident. Le 28 mai 2005, le procureur de la R�publique se rendit sur place accompagn� de M. Budak et de son avocat, d'un m�decin et de plusieurs experts. Les �l�ments recueillis furent envoy�s � l'institut m�dicol�gal pour analyse. Le rapport qui s'ensuivit indiquait que les ossements retrouv�s appartenaient aux proches de M. Budak, que le d�c�s de son fils r�sultait d'une blessure caus�e par une arme � feu et enfin qu'il avait �t� retrouv� des douilles de balles provenant de fusils utilis�s par les forces arm�es. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), M. Budak all�gue que ses proches sont morts selon lui en raison de leur origine kurde, � la suite d'une op�ration militaire ayant eu lieu dans son village et qu'ils ont �t� tu�s alors qu'ils auraient �t� plac�s ill�galement en garde � vue. Il se plaint �galement de l'insuffisance de l'enqu�te p�nale men�e par les autorit�s internes. Jeudi 11 d�cembre 2014 Al. K. c. Gr�ce (no 63542/11) Le requ�rant, Al.K. est un ressortissant iranien, n� en 1977. Il est demandeur d'asile en Gr�ce. L'affaire concerne la r�gularit� de sa d�tention dans les locaux des postes-fronti�res de Soufli et de Ferres, ainsi que ses conditions d'existence apr�s sa mise en libert�. Le 13 novembre 2010, Al.K. arriva en Gr�ce et fut appr�hend� le lendemain par la police des fronti�res. Al.K. affirme avoir d�pos� une demande d'asile qui n'aurait pas �t� enregistr�e par les autorit�s. Le 17 novembre 2010, le directeur de la direction de la police ordonna sa mise en d�tention provisoire jusqu'� l'�mission d'une d�cision d'expulsion. Al.K. fut alors d�tenu au postefronti�re de Ferres. Le 20 novembre 2010, le directeur de la direction de la police ordonna son expulsion et son maintien en d�tention au motif que l'int�ress� �tait susceptible de fuir. Le 25 novembre 2010, le requ�rant fut transf�r� � Alexandroupoli. Il d�posa par �crit une demande d'asile. Il fut transf�r� au poste-fronti�re de Soufli. Par une d�cision du 5 mars 2011, la direction de la police rejeta sa demande d'asile. Le 20 avril 2011, Al.K. forma appel devant la commission des recours ; cette proc�dure �tait toujours pendante � la date du d�p�t des observations du requ�rant devant la Cour. Il fut remis en libert� le 16 mai 2011, soit deux jours avant l'expiration du d�lai de 6 mois propre � la d�tention provisoire. Al.K re�ut un r�c�piss� de demandeur d'asile et depuis sa lib�ration vit dans les conditions d'indigence et de d�nuement d'un sans-abri. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), Al.K. se plaint des conditions de sa d�tention dans les postes-fronti�res de Soufli et de Ferres ainsi que de la situation de d�nuement total dans laquelle il s'est trouv� depuis sa mise en libert�. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint de l'ill�galit� de sa d�tention, du fait qu'elle ait �t� d�cid�e alors que les autorit�s auraient refus� d'enregistrer sa demande d'asile, et qu'elle a �t� maintenue alors que l'expulsion n'�tait pas imm�diatement ex�cutoire. Enfin, il se plaint de n'avoir pas eu acc�s aux voies de recours offertes par le droit grec. Mohamad c. Gr�ce (no 70586/11) Le requ�rant, Husein Mohamad est un ressortissant irakien, n� en 1993 et r�sidant en Gr�ce. L'affaire concerne les conditions et la r�gularit� de la d�tention de M. Mohamad, qui �tait alors mineur et non accompagn� au moment de son arrestation, au poste-fronti�re de Soufli, en vue de son expulsion. Le 15 novembre 2010, M. Mohamad fut arr�t� dans la r�gion de Soufli pour entr�e ill�gale sur le territoire de Gr�ce. Il fut examin� par un officier de l'Agence europ�enne pour la gestion de la coop�ration op�rationnelle aux fronti�res ext�rieures (FRONTEX). La fiche �tablie indiquait que M. Mohamad �tait n� le 1er janvier 1990. Le 17 novembre 2010, le directeur de la direction de la police ordonna son renvoi vers la Turquie, pays par lequel il avait transit�, en vue d'�tre conduit ensuite vers l'Irak son pays d'origine, ainsi que sa mise en r�tention jusqu'� l'adoption de la d�cision d'expulsion. La d�cision ne put �tre mise � ex�cution en raison du refus des autorit�s turques de le r�ceptionner. Le 19 novembre 2010, le Conseil hell�nique des r�fugi�s informa le directeur de la direction de la police que l'�ge de M. Mohamad avait �t� erron�ment transcrit portant la date du 1er janvier 1990 alors qu'en r�alit� le requ�rant �tait n� en 1993. Le 17 d�cembre 2010, rectifiant cette erreur, les autorit�s reconnurent � M. Mohamad la qualit� de mineur non accompagn� et interrompirent la proc�dure d'expulsion. Le poste-fronti�re de Soufli o� il �tait d�tenu demanda son transfert dans un centre pour mineurs. Le 5 f�vrier 2011 , M. Mohamad atteint l'�ge de la majorit� et, sans qu'il e�t �t� entre temps transf�r� dans un centre pour mineurs, sa r�tention � Soufli fut prolong�e. Le 4 mai 2011, le pr�sident du tribunal administratif ordonna sa mise en libert�, arguant que M. Mohamad d�clarait avoir un fr�re en Allemagne et vouloir s'y rendre. Le m�me jour le directeur de la direction de la police lui accorda un d�lai de 30 jours pour quitter le territoire. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Mohamad se plaint du fait que sa condition de mineur n'a pas �t� prise en compte lors de sa mise en d�tention au poste-fronti�re de Soufli. Il se plaint aussi des conditions de d�tention dans ce poste. Invoquant l'article 3 combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des conditions de sa d�tention. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint d'une part que son arrestation et sa mise en d�tention ont m�connu sa qualit� de mineur non accompagn� et d'autre part que lorsqu'il eut atteint l'�ge de la majorit� les autorit�s l'ont maintenu en r�tention sans entreprendre de d�marche pour l'expulser. Anthony Aquilina c. Malte (no 3851/12) Le requ�rant, Anthony Aquilina, est un ressortissant maltais n� en 1948. Au moment de l'introduction de sa requ�te, il r�sidait au Canada. L'affaire concerne son grief relatif � des amendements � la l�gislation en mati�re de logement, qui selon lui portent atteinte � ses droits patrimoniaux. M. Aquilina est propri�taire d'un duplex qu'il a h�rit� de ses parents et qui est lou� aux m�mes personnes depuis 1970. En 2005, il forma un recours constitutionnel, se plaignant des amendements apport�s en 1979 � l'ordonnance sur le logement, qui ont interdit aux propri�taires de refuser le renouvellement de baux existants ou d'augmenter le montant du loyer, plaidant que cela portait atteinte � ses droits patrimoniaux. Il fut d�bout�. En 2010, il forma un nouveau recours constitutionnel, se plaignant que les nouveaux amendements introduits en 2009 � aux fins d'�liminer progressivement les r�gimes de location restrictifs � n'avaient pas am�lior� sa situation et que les amendements de 1979 continuaient d�s lors � porter atteinte � ses droits patrimoniaux. La plainte fut �cart�e par une d�cision finalement confirm�e en juin 2011. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Aquilina se plaint de la violation de ses droits patrimoniaux, all�guant que la l�gislation en vigueur le prive d'une possibilit� r�aliste de reprendre possession de son bien et qu'il est dans l'incapacit� de fixer un loyer correspondant au prix du march�. Hromadka et Hromadkova c. Russie (no 22909/10) Les requ�rants sont Zdenek Hromadka, ressortissant tch�que n� en 1970, et sa fille, Anna Valerie Hromadkova, ressortissante tch�que et russe n�e en 2005 et au nom de laquelle il a introduit la requ�te. M. Hromadka r�side � Prague et sa fille en Russie aupr�s de sa m�re, O.H., ressortissante russe. L'affaire porte sur un conflit familial international. O.H., l'�pouse de M. Hromadka, avec qui celui-ci vivait � Prague, demanda le divorce en 2007. Chacun des deux parents tenta d'obtenir la garde de l'enfant. En avril 2008, alors que la proc�dure �tait pendante, O.H. quitta la R�publique tch�que avec sa fille, pour ne plus revenir. Elle obtint la nationalit� russe pour l'enfant en mai 2008 et s'installa � Saint-P�tersbourg. M. Hromadka obtint en juillet 2008 une d�cision provisoire d'un tribunal tch�que lui attribuant la garde temporaire de l'enfant, puis en juin 2011 un jugement d�finitif lui confiant la garde. Aucune de ces deux d�cisions n'a toutefois �t� ex�cut�e, car O.H. a entrav� les contacts entre l'int�ress� et l'enfant, et le lieu o� elle r�side avec sa fille est inconnu depuis mai 2011. M. Hromadka a tent� en vain de faire ex�cuter les d�cisions relatives � la garde de l'enfant aupr�s des juridictions russes. Sa premi�re demande a �t� rejet�e au motif que la d�cision de 2008, n'�tant qu'une mesure provisoire, n'�tait pas ex�cutoire en Russie. La seconde a �t� rejet�e parce que O. H. n'avait pas pris part � l'audience. Une demande par laquelle M. Hromadka entendait contester la d�cision ayant attribu� la nationalit� russe � sa fille fut �galement �cart�e par les juridictions russes. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Hromadka se plaint que les autorit�s russes n'aient pas pris les mesures appropri�es pour l'aider � r�tablir le contact avec sa fille. Il estime en particulier que les dispositions du droit russe sur l'attribution de la nationalit� � des enfants �trangers sans l'accord du second parent ont pour effet de l�galiser l'enl�vement de l'enfant par la m�re. Concernant le refus des juridictions russes de reconna�tre le jugement final rendu en sa faveur quant � la garde de l'enfant, il plaide que O.H. n'a pas �t� priv�e de la possibilit� de participer � la proc�dure en question. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Hromadka se plaint en outre de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif qui lui e�t permis d'exposer ses griefs. Khismatullin c. Russie (no 33469/06) Le requ�rant, Eduard Khismatullin, est un ressortissant russe n� en 2014. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement dans un �tablissement p�nitentiaire m�dicalis� de la r�gion de Sverdlovsk (Russie). L'affaire concerne en particulier les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet en garde � vue. En avril 2005, M. Khismatullin fut arr�t� sur la base de soup�ons d'homicide et conduit au poste de police, o� il aurait subi des mauvais traitements aux mains de policiers et aurait avou� l'homicide. Des radiographies effectu�es quelques jours apr�s son arrestation montr�rent qu'il avait une fracture du sternum. En novembre 2005, il fut condamn� pour coups et blessures graves ayant entra�n� la mort. La condamnation fut en d�finitive confirm�e en appel en avril 2011 ; il se vit infliger une peine de dix ans et six mois d'emprisonnement. � la suite de sa plainte d�pos�e en d�cembre 2005 pour les mauvais traitements all�gu�s, le procureur refusa � plusieurs reprises de d�clencher des poursuites contre les policiers, d�cision finalement confirm�e par les juridictions en juin 2008. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Khismatullin all�gue que la police lui a caus� une fracture du sternum et que l'enqu�te sur ses plaintes � cet �gard a �t� ineffective. Sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il se plaint que son d�fenseur n'ait pas assist� � la premi�re audience en appel sur son affaire p�nale. Nazarov c. Russie (no 74759/13) L'affaire concerne l'extradition ou le renvoi forc� d'un ressortissant ouzbek � partir de la Russie. Le requ�rant, Fozil Nazarov, est un ressortissant ouzbek n� en 1986. Il est actuellement d�tenu dans la r�gion de Moscou, dans l'attente d'une expulsion administrative vers l'Ouzb�kistan. En 2010, M. Nazarov arriva en Russie en provenance de l'Ouzb�kistan. �tant inscrit sur une liste de personnes recherch�es par les autorit�s ouzb�kes � en raison d'accusations de terrorisme et d'appartenance � une organisation religieuse extr�miste �, il fut arr�t� dans la r�gion de Moscou en octobre 2013. Au lieu d'extrader M. Nazarov, les autorit�s russes ordonn�rent son expulsion administrative pour infraction aux r�gles relatives � l'immigration. Peu apr�s, M. Nazarov sollicita le statut de r�fugi�, demande finalement rejet�e en janvier 2014. Il a depuis lors d�pos� une demande d'asile temporaire, pour laquelle la proc�dure est actuellement pendante. Dans l'intervalle, en novembre 2013, la mesure d'expulsion visant M. Nazarov avait �t� suspendue sur le fondement d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, mesure par laquelle la Cour avait indiqu� au gouvernement russe qu'il ne devait pas proc�der � l'expulsion ou � l'�loignement forc� de l'int�ress� tant que la proc�dure serait pendante devant elle. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Nazarov all�gue que son extradition ou expulsion administrative, si elle �tait mise en oeuvre, l'exposerait � un risque r�el de subir des actes de torture et des mauvais traitements en raison de la nature des accusations port�es contre lui dans son pays d'origine. Hanzelkovi c. R�publique tch�que (no 43643/10) Les requ�rants Mme Eva Hanzelkov�, �pouse Nolcov�, et Miroslav Hanzelka, son fils, sont des ressortissants tch�ques n�s en 1977 et 2007 et r�sidant � Svinae (R�publique Tch�que). L'affaire concerne l'adoption par un tribunal d'une mesure provisoire imposant le retour � l'h�pital d'un enfant nouveau-n� et de sa m�re qui venait d'en accoucher et qui avait imm�diatement regagn� son domicile, ainsi que l'absence de recours contre cette mesure. Le vendredi 26 octobre 2007, Mme Hanzelkov� accoucha de son fils et d�cida de son propre chef de quitter l'h�pital le jour m�me. Les employ�s de l'h�pital inform�rent imm�diatement la police, proc�d� standard dans le cas o� un patient quittait pr�matur�ment l'h�pital sans l'accord du m�decin et o� cette d�marche pouvait avoir des r�percussions sur son �tat de sant�. Le m�decin de l'h�pital contacta l'autorit� de la protection sociale qui demanda au tribunal de district d'adopter une mesure provisoire en vue de confier l'enfant au d�partement de gyn�cologieobst�trique de l'h�pital. Le tribunal acc�da � la demande. La m�re et l'enfant furent reconduits � l'h�pital et oblig�s d'y rester pendant deux jours. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants d�noncent une violation du droit au respect de leur vie priv�e et familiale all�guant que la mesure consistant � ordonner le retour de l'enfant � l'h�pital quelques heures apr�s sa naissance n'�tait ni l�gale ni n�cessaire. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), ils d�noncent l'absence d'un recours effectif, se plaignant de ne pas avoir pu contester la mesure provisoire, et, faute de pouvoir obtenir l'annulation de celle-ci, de ne pas �tre en mesure d'obtenir un quelconque redressement ou des dommages et int�r�ts. Kushnir c. Ukraine (no 42184/09) L'affaire porte sur des all�gations relatives � des conditions de d�tention et des soins m�dicaux inad�quats pour un d�tenu s�ropositif et atteint de tuberculose. Le requ�rant, Dmytro Kushnir, est un ressortissant ukrainien n� en 1983. Le 3 juillet 2009, M. Kushnir fut convoqu� au poste de police local au sujet d'un vol de t�l�phone mobile. Aux dires de M. Kushnir, qui �tait en libert� pendant une autre proc�dure p�nale dirig�e contre lui, il fut imm�diatement arr�t� � son arriv�e au poste de police, sans aucune explication, et fut rou� de coups par la police. Il fut gard� au poste pendant la nuit et interrog� le lendemain comme suspect du vol. Par la suite, il fut plac� en d�tention provisoire en raison de son casier judiciaire et de la gravit� de l'infraction all�gu�e. En mars 2012, il fut finalement d�clar� coupable des accusations port�es contre lui et condamn� � une peine de six ans d'emprisonnement. En octobre 2012, il fut remis en libert� du fait de son mauvais �tat de sant�. En ao�t 2009, les autorit�s de poursuite refus�rent, faute de preuves, d'engager des proc�dures p�nales en rapport avec la plainte de M. Kushnir concernant les mauvais traitements subis lors de son arrestation. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Kushnir affirme qu'il a �t� battu par la police � la suite de son arrestation le 3 juillet 2009 et que l'enqu�te cons�cutive a �t� inad�quate. Sous l'angle de l'article 3, il all�gue par ailleurs avoir subi au centre de d�tention provisoire de Kiev, de juillet 2009 � juillet 2012, des conditions de d�tention effroyables dues notamment � une grave surpopulation et � des soins m�dicaux inad�quats pour un certain nombre de probl�mes de sant� graves, en particulier sa s�ropositivit� et la tuberculose dont il est atteint. Enfin, sur le terrain de l'article 5 �� 1 c), 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure / droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� d'une d�tention), M. Kushnir se plaint du caract�re selon lui ill�gal de son arrestation le 3 juillet 2009, de la dur�e excessive de sa d�tention provisoire et de l'impossibilit� d'obtenir un contr�le juridictionnel ad�quat sur la l�galit� de sa d�tention provisoire. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Biryuchenko et autres c. Russie (nos 1253/04, 25902/05, et 40116/08) Invoquant l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), l'ensemble des requ�rants se plaignent du caract�re selon eux ill�gal de leur d�tention provisoire pour diverses accusations p�nales telles que l'appartenance � un groupe criminel organis�, l'extorsion par la menace, le vol et les coups et blessures graves. Sur le terrain de l'article 5 �� 3 et 4 (droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure / droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� d'une d�tention), les requ�rants dans les requ�tes nos 1253/04 et 40116/08 se plaignent �galement de la dur�e excessive de leur d�tention et des d�faillances du contr�le juridictionnel de leur d�tention. Sous l'angle de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), les requ�rants dans la requ�te no 25902/05 se plaignent en outre que les juridictions nationales, dans leurs d�cisions de maintien en d�tention, aient d�clar� qu'ils avaient commis les infractions dont ils �taient accus�s. Padura c. Ukraine (no 48229/10) La requ�rante dans cette affaire all�gue que l'enqu�te p�nale sur le d�c�s de son �poux � qui a succomb� � une blessure � la t�te apr�s avoir �t� frapp� par un groupe d'hommes dans la rue � a �t� ineffective. Elle invoque en particulier l'article 2 (droit � la vie). Pankratyev c. Ukraine (no 49900/11) Le requ�rant dans cette affaire se plaint que sa d�tention provisoire pour une accusation d'homicide, laquelle a par la suite abouti � sa condamnation, �tait ill�gale et qu'il n'a pas dispos� d'un recours effectif qui lui e�t permis de contester la l�galit� de sa d�tention. Il invoque en particulier l'article 5 �� 1 c) et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� d'une d�tention). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive de proc�dures civiles. Dotas et autres c. Gr�ce (nos 33983/13, 33989/13, 33994/13, 34000/13, 34005/13, 34950/13, 35169/13, 35174/13, 35784/13, 35843/13, et 36097/13) Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaint notamment de la dur�e excessive de deux proc�dures, l'une civile et l'autre p�nale. Prifti c. Gr�ce (no 13251/07) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 8

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło