003-4957793-6074313
WyrokETPCz2014-12-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy tymczasowe aresztowanie skarżącego od końca września do początku grudnia 2007 roku było uzasadnione i zgodne z wymogami artykułu 5 ust. 1 lit. c) i 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 1 lit. c) i 3 Konwencji, ponieważ skarżący był pozbawiony wolności bez odpowiedniego uzasadnienia w okresie od końca września do początku grudnia 2007 roku. Chociaż wcześniejsze tymczasowe aresztowanie było uzasadnione, ponowne zatrzymanie po okresie zwolnienia, bez przedstawienia nowych, przekonujących argumentów, naruszyło prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawo do bycia sądzonym w rozsądnym terminie lub zwolnionym na czas trwania postępowania.Stan faktyczny
Richard Geisterfer, obywatel holenderski, został aresztowany na początku 2006 roku pod zarzutem przynależności do siatki przestępczej i osadzony w tymczasowym areszcie, który był wielokrotnie przedłużany. W maju 2007 roku areszt został zawieszony, ale skarżący został ponownie zatrzymany od końca września do początku grudnia 2007 roku. Ostatecznie został zwolniony, gdy sąd krajowy uznał, że ostateczna kara prawdopodobnie nie przekroczy czasu spędzonego w areszcie. W grudniu 2007 roku został skazany, a wyrok potwierdzono w apelacji w październiku 2010 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 5 §§ 1 lit. c) i 3 Konwencji. Zasądza 5 440 EUR za szkody moralne oraz 94 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 367 (2014) 09.12.2014
Arr�ts concernant les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Turquie
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les quatre arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Geisterfer c. Pays-Bas (requ�te no 15911/08)
Le requ�rant, Richard Geisterfer, est un ressortissant n�erlandais n� en 1962 et r�sidant � Amsterdam. L'affaire concernait sa d�tention provisoire.
D�but 2006, M. Geisterfer fut arr�t� en raison de soup�ons d'appartenance � un r�seau criminel � organis� par un criminel connu d�j� condamn� pour des infractions graves � et fut plac� en d�tention provisoire. Par la suite, la d�cision relative � son placement en d�tention fut reconduite � plusieurs reprises. Sa d�tention provisoire fut suspendue en mai 2007, le proc�s ayant �t� ajourn� parce que l'un de ses coaccus�s, le criminel connu, devait subir une op�ration du coeur suivie de plusieurs mois de repos. Lorsque le proc�s reprit son cours fin septembre 2007, M. Geisterfer fut � nouveau plac� en d�tention provisoire. La demande qu'il forma en vue de la lev�e compl�te de la mesure � � ses dires, sa lib�ration provisoire n'avait pas eu de cons�quences pr�judiciables � fut rejet�e. Il fut finalement remis en libert� d�but d�cembre 2007, le juge du fond ayant d�cid� que la peine qui serait prononc�e contre lui en d�finitive ne serait probablement pas plus longue que la p�riode qu'il avait d�j� pass�e en d�tention provisoire. Par un jugement du 21 d�cembre 2007, le requ�rant fut d�clar� coupable des charges port�es contre lui ; en octobre 2010, sa condamnation fut confirm�e apr�s appel et il se vit infliger une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six avec sursis.
Invoquant l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Geisterfer se plaignait d'avoir �t� d�tenu sans justification ad�quate de fin septembre � d�but d�cembre 2007.
Violation de l'article 5 �� 1 c) et 3
Satisfaction �quitable : 5 440 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 94 EUR pour frais et d�pens.
McDonnell c. Royaume-Uni (no 19563/11)
La requ�rante, Elizabeth McDonnell, est une ressortissante irlandaise n�e en 1939 et r�sidant dans le comt� d'Antrim (Irlande du Nord). L'affaire concernait sa plainte au sujet de l'enqu�te sur le d�c�s de son fils, survenu en d�tention.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Le 30 mars 1996, James McDonnell, le fils de Mme McDonnell, fut d�couvert inconscient dans une cellule d'isolement � la prison de Maghaberry, � la suite d'un incident au cours duquel il avait d� �tre ma�tris� par des agents p�nitentiaires. Toutes les tentatives de r�animation �chou�rent. Une premi�re autopsie conclut que M. McDonnell avait succomb� � une crise cardiaque et que l'on ne pouvait pas totalement exclure que le stress li� � l'incident susmentionn� e�t contribu� � son d�c�s. Des agents p�nitentiaires furent interrog�s en mars et en mai 1996 ; un an plus tard, en mai 1997, les autorit�s de poursuite �mirent des instructions afin que nul ne f�t poursuivi dans le cadre du d�c�s. Pour diverses raisons, notamment le fait qu'une proc�dure en rapport avec cette affaire �tait pendante, l'enqu�te ne d�buta qu'en avril 2013. Elle s'acheva en mai 2013 et permit de conclure en particulier que les facteurs suivants avaient contribu� � la crise cardiaque qui avait �t� fatale � M. McDonnell : la manoeuvre de ma�trise initialement op�r�e par les agents p�nitentiaires ; une compression du cou ; la proc�dure de contr�le et de ma�trise dont il avait fait l'objet ; une pathologie cardiaque sous-jacente, et un stress �motionnel. Par ailleurs, l'enqu�te aboutit � la conclusion qu'il y avait eu dans le cas de M. McDonnell un manquement � l'obligation de soin envers les d�tenus. L'affaire fut renvoy�e aux autorit�s de poursuite ; il n'a pas encore �t� statu� sur le point de savoir s'il y a lieu d'engager des poursuites p�nales. Invoquant notamment l'article 2 (droit � la vie), Mme McDonnell se plaignait en particulier du retard excessif ayant marqu� la proc�dure d'enqu�te. Violation de l'article 2 (proc�dure) � en raison du retard excessif ayant marqu� la proc�dure d'enqu�te Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 8 000 EUR pour frais et d�pens.
Peter Armstrong c. Royaume-Uni (no 65282/09)
L'affaire concernait la pr�sence d'un policier en exercice et d'un policier retrait� au sein du jury constitu� lors d'un proc�s pour meurtre. Le requ�rant, Peter Charles Armstrong, est un ressortissant am�ricain n� en 1955. Il est actuellement d�tenu � la prison de Long Lartin, � Evesham (Angleterre). M. Armstrong fut d�clar� coupable de meurtre en janvier 2008 et condamn� � la r�clusion � perp�tuit�, avec une p�riode punitive de treize ans. Il fut condamn� par un jury dans lequel se trouvaient un policier retrait� et un policier en exercice. En appel, il plaida que sa condamnation �tait in�quitable en raison de la pr�sence d'un policier en exercice au sein du jury. En novembre 2008, il se vit refuser l'autorisation de former un recours, le juge ayant consid�r� que les preuves de source polici�re n'�taient pas contest�es (la principale question pos�e au jury ayant �t� de d�terminer si M. Armstrong avait agi en situation de l�gitime d�fense) et que le d�fenseur de M. Armstrong, apr�s enqu�te compl�te, n'avait pas formul� d'objection � la pr�sence du policier retrait� ou du policier en exercice au sein du jury. En juin 2009, � l'issue d'une audience, la Cour d'appel refusa �galement l'autorisation de faire appel, estimant que la condamnation de M. Armstrong �tait solide. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Armstrong all�guait en particulier que la proc�dure p�nale contre lui avait �t� in�quitable en raison du d�faut d'impartialit� du jury l'ayant condamn�. Non-violation de l'article 6 � 1
Kadri Budak c. Turquie (no 44814/07)*
Le requ�rant, Kadri Budak, est un ressortissant turc, n� en 1955 et r�sidant � Diyarbakir. Il est le p�re de Metin Budak et le fils de Bahri Budak, �g�s respectivement de 14 et de 60 ans au moment de leur disparition le 30 mai 1994. L'affaire concernait la disparition du fils et du p�re du requ�rant, le 30 mai 1994, qui all�guait que ses proches auraient �t� tu�s par les forces militaires dans une zone o� aurait eu lieu une op�ration militaire. Ils auraient d'abord �t� plac�s en garde � vue, puis tu�s par les militaires. En juin 1994, M. Budak s'adressa au procureur de la R�publique de Lice, ainsi qu'au sous-pr�fet de Lice au sujet de la disparition de ses proches. Il envoya �galement une p�tition � la Grande Assembl�e nationale de Turquie, laquelle accusa r�ception. En juin 1995, le pr�fet de la r�gion soumise � l'�tat d'urgence informa M. Budak qu'� la date des faits, aucune op�ration militaire n'avait �t� men�e dans la zone en question. En juillet 2001, apr�s avoir r�sum� les faits entourant selon lui la disparition de ses proches et les diff�rentes d�marches qu'il avait entreprises, M. Budak envoya une p�tition au pr�fet de Diyarbakir, au pr�fet de la r�gion soumise � l'�tat d'urgence ainsi qu'au ministre de l'Int�rieur. En mai 2005, des ossements furent retrouv�s sur les lieux de l'incident. Le 28 mai 2005, le procureur de la R�publique se rendit sur place accompagn� de M. Budak et de son avocat, d'un m�decin et de plusieurs experts. Les �l�ments recueillis furent envoy�s � l'institut m�dicol�gal pour analyse. Le rapport qui s'ensuivit indiquait que les ossements retrouv�s appartenaient aux proches de M. Budak, que le d�c�s de son fils r�sultait d'une blessure caus�e par une arme � feu et enfin qu'il avait �t� retrouv� des douilles de balles provenant de fusils utilis�s par les forces arm�es. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), M. Budak se plaignait notamment de l'insuffisance de l'enqu�te p�nale men�e par les autorit�s internes. Violation de l'article 2 (proc�dure) � concernant l'enqu�te p�nale men�e par les autorit�s internes apr�s le 1er mai 2005 Satisfaction �quitable : 30 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło