003-4960176-6077581
WyrokETPCz2014-12-10
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa uznania kafali i adopcji dziecka, skutkująca niepewnym statusem pobytowym, narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji), czy doszło do dyskryminacji (art. 14 w zw. z art. 8), oraz czy odmowa pomocy prawnej w postępowaniu kasacyjnym narusza prawo dostępu do sądu (art. 6 ust. 1 Konwencji)?Stan faktyczny
Skarżący, belgijskie małżeństwo, przyjęli pod opiekę swoją marokańską siostrzenicę na podstawie kafali, uznanej w Maroku w 2002 r. W 2003 r. w Belgii sporządzono akt adopcji prostej, a dziecko przybyło do Belgii w 2005 r. Sądy belgijskie odmówiły uznania tej adopcji, a kolejna prośba o adopcję została odrzucona. Skarżącym odmówiono również pomocy prawnej w celu wniesienia skargi kasacyjnej. Dziecko początkowo miało tymczasowe zezwolenie na pobyt, następnie przez siedem miesięcy nie miało żadnego tytułu pobytowego, by ostatecznie w kwietniu 2014 r. otrzymać zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 366 (2014) 10.12.2014
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 16 d�cembre et quatre le jeudi 18 d�cembre 2014.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 16 d�cembre 2014
Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique (requ�te no 52265/10)
Les requ�rants, Brahim Chbihi Loudoudi, Loubna Ben Said et K.B., sont un couple mari� de ressortissants belges et leur ni�ce, une ressortissante marocaine, n�s respectivement en 1953, 1966 et 1995 et r�sidant � Bruxelles (Belgique). L'affaire concerne la proc�dure d'adoption en Belgique par M. Chbihi Loudoudi et Mme Ben Said de leur ni�ce marocaine leur ayant �t� confi�e en vertu d'une kafala1.
Cette kafala, consentie par les parents biologiques de l'enfant, fut constat�e et homologu�e en 2002 par le juge du notariat du tribunal de Mekn�s (Maroc). Le 19 ao�t 2003, un acte d'adoption simple fut dress� en Belgique par un notaire et l'enfant arriva sur le territoire belge le 8 d�cembre 2005. Les juridictions belges, saisies par M. Chbihi Loudoudi et Mme Ben Said, refus�rent n�anmoins d'homologuer cet acte. Le 19 mai 2009, ceux-ci d�pos�rent une nouvelle requ�te en prononciation d'adoption d'enfant marocain qui fut rejet�e en premi�re instance, puis en appel par un arr�t du 19 mai 2010. Par la suite, les requ�rants form�rent, sans succ�s, une demande d'assistance judiciaire en vue de se pourvoir en cassation. D�s son arriv�e en Belgique, l'enfant b�n�ficia d'une autorisation de s�jour temporaire qui fut r�guli�rement renouvel�e. Apr�s la cl�ture de la seconde proc�dure d'adoption, et pendant sept mois, celle-ci se retrouva sans titre de s�jour. Le 16 f�vrier 2011, elle b�n�ficia � nouveau d'un titre de s�jour temporaire, renouvel� � plusieurs reprises, avant de se voir accorder, en avril 2014, un titre de s�jour � dur�e illimit�e.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent du fait que les autorit�s belges ont, au d�triment de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant, refus� de reconna�tre la kafala et de prononcer l'adoption de K.B. et d�noncent la pr�carit� du s�jour de l'enfant. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, ils all�guent �galement avoir �t� victimes d'une discrimination fond�e sur les origines. Enfin, ils soutiennent que le refus d'assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation a enfreint l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal).
Dimov c. Bulgarie (no 57123/08)
Le requ�rant, Dimcho Yordanov Dimov, est un ressortissant bulgare, n� en 1968 et est actuellement d�tenu � la prison de Varna (Bulgarie). L'affaire concerne l'immobilisation de M. Dimov sur un lit du centre m�dical de la prison de Varna, pendant neuf jours, poignets et chevilles menott�s, ainsi que les restrictions et le contr�le impos�s sur sa correspondance par l'administration p�nitentiaire.
1 La kafala est une institution de droit islamique qui se d�finit comme l'engagement b�n�vole de prendre en charge l'entretien, l'�ducation et la protection d'un mineur (arr�t Harroudj c. France, requ�te no. 43631/09, 4 octobre 2012, � 16).
Son immobilisation fut ordonn�e, le 29 avril 2008, par le directeur de la prison apr�s que M. Dimov, souffrant de troubles comportementaux, eut fait part de son intention de s'automutiler. D�s le lendemain, il signa une d�claration formelle dans laquelle il renon�ait � s'automutiler. Il resta n�anmoins menott� � son lit jusqu'au 7 mai 2008, soit neuf jours cons�cutifs au cours desquels il ne fut d�tach� que trois fois par jour pour aller aux toilettes et prendre ses repas. En juin 2009, il d�posa plainte contre le personnel p�nitentiaire devant le parquet r�gional de Varna qui ouvrit une enqu�te � ce sujet. En juillet 2009, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu que M. Dimov contesta sans succ�s. Entre-temps, le 17 mai 2008, l'administration p�nitentiaire refusa de poster une lettre de M. Dimov adress�e � la Cour europ�enne des droits de l'homme dans laquelle il exprimait son intention de former un recours, au motif qu'il revenait � M. Dimov d'en supporter les frais d'envoi. Par ailleurs, l'administration p�nitentiaire apposa son cachet sur plusieurs lettres envoy�es par M. Dimov � ses repr�sentants en 2008 et 2009 et ajouta des notes �crites � deux d'entre elles.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Dimov se plaint de son immobilisation sur son lit � la prison de Varna pendant neuf jours et de l'absence d'enqu�te effective sur ces �v�nements. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il d�nonce �galement le contr�le que l'administration a exerc� sur sa correspondance et le refus d'envoyer une de ses lettres adress�e � la Cour aux frais de l'administration p�nitentiaire. Enfin, M. Dimov se plaint du refus de l'administration de fournir � ses repr�sentants les documents relatifs � son immobilisation et du refus d'envoyer une de ses lettres adress�e � la Cour aux frais de l'administration p�nitentiaire, ce qui aurait emp�ch� l'introduction de sa requ�te devant la Cour, en violation de l'article 34 (droit de requ�te individuelle).
Ceni c. Italie (n� 25376/06)
Satisfaction �quitable
La requ�rante, Rolanda Ceni, est une ressortissante italienne n�e en 1953 et r�sidant � Florence (Italie).
L'affaire concerne la r�siliation, en 1998, d'un contrat pr�liminaire de vente, c'est-�-dire sans transfert de propri�t�, d'un appartement en l'�tat futur d'ach�vement auquel Mme Ceni �tait partie. Cette mesure avait �t� prise par le liquidateur judiciaire dans le cadre d'une proc�dure de faillite contre la soci�t� de construction partie au contrat.
Dans son arr�t au principal du 4 f�vrier 2014, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) en raison de l'omission par l'�tat italien d'instaurer un cadre l�gislatif ad�quat, pr�voyant une protection minimale des int�r�ts de Mme Ceni, ainsi que de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1, en raison de l'impossibilit� pour Mme Ceni de faire examiner la mesure prise par le liquidateur judiciaire. Elle a r�serv� la question de la satisfaction �quitable pour d�cision � une date ult�rieure.
La Cour se prononcera sur cette question dans son arr�t du 16 d�cembre 2014.
Dmitrijevs c. Lettonie (no 49037/09)
Le requ�rant, Sergejs Dmitrijevs, est un ressortissant letton n� en 1960 et r�sidant � Riga (Lettonie). L'affaire concerne son transfert dans une prison o� il a �t� soumis au r�gime de d�tention le plus s�v�re, alors qu'il avait droit � un r�gime moins strict.
M. Dmitrijevs fut condamn� en mai 1998 pour meurtre aggrav� et vol qualifi� � la peine capitale, qui fut commu�e ult�rieurement en une peine de 15 ans d'emprisonnement. Lorsqu'il commen�a � purger sa peine d'emprisonnement, il fut soumis au r�gime le plus strict. En mars 2001, il fut transf�r� dans une autre prison o� on lui appliqua un r�gime moins s�v�re. Toutefois, � la suite d'une d�cision de l'administration p�nitentiaire, il fut transf�r� le 18 octobre 2005 � la prison de Daugavpils o� il fut de nouveau soumis au r�gime le plus s�v�re, en vertu duquel il ne fut autoris� �
quitter sa cellule que pendant une heure par jour et eut un acc�s limit� � l'unit� m�dicale, au magasin de la prison, � la cantine et � la biblioth�que. Ce r�gime prit fin le 4 novembre 2005, date � laquelle M. Dmitrijevs fut transf�r� dans une autre prison o� il b�n�ficia d'un r�gime moins s�v�re. Il forma un recours aupr�s de l'administration p�nitentiaire au sujet de son transfert � la prison de Daugavpils, qui fut rejet�. Il engagea �galement une proc�dure administrative, qui fut n�anmoins abandonn�e en septembre 2009, les tribunaux s'�tant d�clar�s incomp�tents. M. Dmitrijevs fut lib�r� en juillet 2010 apr�s avoir purg� la totalit� de sa peine.
Invoquant les articles 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Dmitrijevs se plaint que les juridictions nationales ne lui ont pas octroy� r�paration pour la p�riode de 18 jours pendant laquelle il a �t� ill�galement soumis � un r�gime de d�tention plus strict que celui auquel il avait droit.
Buzadji c. R�publique de Moldova (no 23755/07)
Le requ�rant, Petru Buzadji, est un ressortissant moldave n� en 1947 et r�sidant � Comrat (R�publique de Moldova). L'affaire concerne son arrestation et sa d�tention provisoire pour escroquerie au d�triment d'une entreprise d'�tat.
M. Buzadji, un homme d'affaires, fut arr�t� en mai 2007 et inculp� officiellement d'escroquerie au d�triment d'une entreprise d'�tat dont il �tait le directeur. Il fut plac� en d�tention provisoire, compte tenu de la gravit� des accusations port�es contre lui, de la complexit� de l'affaire et du risque de collusion. Cette d�tention fut ensuite prolong�e � plusieurs reprises, essentiellement pour les m�mes motifs, jusqu'en juillet 2007, les tribunaux nationaux ayant alors fait droit � la demande de M. Buzadji tendant � son assignation � r�sidence. Celui-ci fut assign� � r�sidence jusqu'en mars 2008, avant d'�tre lib�r� sous caution, les tribunaux ayant conclu qu'il avait �t� d�tenu et assign� � r�sidence pendant plus de dix mois au total sans enfreindre aucune des restrictions qui lui avaient �t� impos�es.
Invoquant en particulier l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), M. Buzadji all�gue que son arrestation �tait ill�gale et que les tribunaux n'ont pas invoqu� de motifs pertinents et suffisants pour prolonger sa d�tention provisoire pendant dix mois. Il se plaint notamment que les tribunaux, lorsqu'ils ont rejet� ses demandes de lib�ration, n'ont pas tenu compte du fait qu'il �tait un homme d'affaires connu ayant une famille, qu'il n'avait jamais fait obstruction � l'enqu�te en cours de quelque fa�on que ce f�t, et qu'il avait toujours comparu devant les autorit�s lorsqu'il y avait �t� convoqu�.
Mehmet Fidan c. Turquie (n� 64969/10)
Le requ�rant, Mehmet Fidan, est un ressortissant turc n� en 1990 et r�sidant � irnak (Turquie). L'affaire concerne les mauvais traitements que M. Fidan all�gue avoir subis de la part des forces de l'ordre lors de son arrestation et de sa garde � vue.
M. Fidan fut arr�t� le 14 f�vrier 2009 par les forces de l'ordre alors qu'il participait � une manifestation � irnak, celui-ci ayant fait usage d'armes et faisant partie d'un groupe de sympathisants du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan, organisation ill�gale arm�e) ayant commis des actes de violence et de destruction. Il fut plac� en garde � vue et examin� par des m�decins. Au cours de ces examens m�dicaux, dans ses d�positions devant le parquet et le juge du tribunal d'instance p�nal d'dil, M. Fidan se plaignit notamment d'avoir re�u des coups � l'oreille droite lors de son arrestation, lesquels lui auraient caus� une baisse de l'audition. Le 23 f�vrier 2009, il d�posa plainte devant le parquet � l'encontre des policiers pour mauvais traitements et � l'encontre de l'un des m�decins l'ayant examin� pour abus de fonction. Une enqu�te p�nale fut ouverte et aboutit � une ordonnance de non-lieu que M. Fidan contesta, sans succ�s.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Fidan se plaint d'avoir fait l'objet de mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde � vue, ainsi que de
l'absence d'enqu�te p�nale effective sur le m�decin et les policiers en cause. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce �galement l'ineffectivit� de l'enqu�te men�e � l'encontre des policiers, l'absence de motivation de l'ordonnance de non-lieu du parquet et l'absence d'identification des policiers responsables de son arrestation et de sa garde � vue.
Horncastle et autres c. Royaume-Uni (no 4184/10)
Les requ�rants, Michael Christopher Horncastle, David Lee Blackmore, Abijah Marquis et Joseph David Graham, sont des ressortissant britanniques n�s respectivement en 1980, 1981, 1978 et 1981. Ils sont actuellement d�tenus. L'affaire concerne l'admission de preuves par ou�-dire � leur proc�s p�nal.
En novembre 2007, MM. Horncastle et Blackmore furent condamn�s � l'unanimit� par un jury pour coups et blessures volontaires. La victime avait fait � la police une d�claration �crite identifiant ses agresseurs, mais elle �tait d�c�d�e avant le proc�s d'une maladie non li�e � l'agression. La d�claration fut admise comme �l�ment de preuve � charge.
Le 12 mai 2008, MM. Marquis et Graham furent condamn�s pour l'enl�vement d'une femme � son domicile. Durant l'enl�vement, ils avaient menac� de lui faire du mal. La victime et son mari avaient initialement fait des d�clarations �crites � la police, mais ils refus�rent par la suite de compara�tre en tant que t�moins au proc�s par peur pour la s�curit� de leur famille. La d�claration de la victime fut admise en tant qu'�l�ment de preuve � charge mais le juge refusa d'accepter la d�claration du mari de l'int�ress�e.
Les requ�rants firent appel de leur condamnation devant la Cour d'appel, mais ils furent d�bout�s en mai 2009. Ils form�rent ensuite un recours devant la Cour supr�me, qui les d�bouta elle aussi en d�cembre 2009.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), les requ�rants all�guent qu'en admettant au proc�s les d�clarations �crites des victimes les tribunaux internes ont viol� leur droit de faire interroger les t�moins qui ont livr� des �l�ments ayant constitu� les preuves d�cisives � charge uniques ou d�terminantes.
Ibrahim et autres c. Royaume-Uni (nos 50541/08, 50571/08, 50573/08, et 40351/09)
L'affaire concerne principalement la question de l'acc�s tardif � un avocat pendant un interrogatoire de police. L'interrogatoire des requ�rants eut lieu � la suite des tentatives d'attentat suicide entreprises � Londres le 21 juillet 2005, deux semaines apr�s que 52 personnes eurent �t� tu�es dans des attentats suicides � Londres.
Les trois premiers requ�rants, Muktar Said Ibrahim, Ramzi Mohammed et Yassin Omar, sont des ressortissants somaliens n�s respectivement en 1978, 1981 et 1981. Le quatri�me requ�rant, Ismail Abdurahman, est un ressortissant britannique n� en Somalie en 1982.
Au cours des attentats du 21 juillet, seuls les d�tonateurs mais non la charge principale explos�rent. Les auteurs de l'attentat prirent la fuite mais ils furent arr�t�s par la suite. Apr�s leur arrestation, les trois premiers requ�rants, MM. Ibrahim, Mohammed et Omar, se virent temporairement refuser l'assistance d'un avocat afin de permettre � la police de conduire des � interrogatoires de s�curit� � (interrogatoires men�s d'urgence pour prot�ger la vie et emp�cher de s�rieux d�g�ts mat�riels). En vertu de la loi de 2000 sur le terrorisme, un tel interrogatoire peut �tre men� en l'absence d'un solicitor et avant que le d�tenu n'ait eu la possibilit� de demander l'assistance d'un avocat. Les d�clarations faites par les requ�rants durant ces interrogatoires, dans lesquels ils niaient toute implication dans les �v�nements en cause, furent par la suite admises comme preuves � leur proc�s. Lors de celui-ci, ils reconnurent leur implication dans les �v�nements du 21 juillet mais pr�tendirent que les bombes avaient �t� un canular puisqu'ils n'avaient jamais eu l'intention de les faire exploser. Ils furent condamn�s en juillet 2007 pour complot d'assassinat � une peine minimale de 40 ans
d'emprisonnement. La Cour d'appel leur refusa par la suite l'autorisation de faire appel de cette condamnation.
Contrairement aux autres requ�rants, M. Abdurahman, le quatri�me requ�rant, qui ne fut pas soup�onn� d'avoir fait exploser une bombe, fut interrog� en qualit� de t�moin. Il commen�a par s'auto-incriminer en expliquant sa rencontre avec l'un des suspects peu apr�s les attentats et l'aide qu'il lui avait fournie. Plut�t que de l'arr�ter � ce moment-l� et de l'informer de son droit de garder le silence et de se faire assister par un avocat, la police continua � l'interroger en tant que t�moin et � prendre sa d�position. L'int�ress� b�n�ficia ensuite de l'assistance d'un avocat et continua � se r�f�rer � sa d�claration �crite. Cette d�claration fut par la suite admise comme preuve au proc�s. Le quatri�me requ�rant fut condamn� en f�vrier 2008 pour complicit� et non-communication d`informations sur les attentats � la bombe. Il se vit infliger une peine de dix ans d'emprisonnement. Son appel contre sa condamnation fut rejet� en novembre 2008 et sa peine ramen�e � huit ans d'emprisonnement compte tenu de l'aide qu'il avait apport�e � la police.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur), les requ�rants se plaignent du d�faut d'acc�s � un avocat durant leur interrogatoire de police initial, all�guant que leur condamnation ult�rieure �tait in�quitable en raison de l'admission au proc�s de d�clarations qu'ils avaient faites durant ces interrogatoires de police.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
D'Asta c. Italie (no 26010/04)
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent que les autorit�s locales ont pris possession d'une partie d'un terrain agricole dont ils �taient propri�taires � Casteltermini (Italie) pour construire une route, sans engager une proc�dure d'expropriation officielle et sans les indemniser. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Buti et autres c. Roumanie (nos 11472/07, 68568/10, 70670/10, 71506/10, et 2804/12)
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent de la non-ex�cution ou de l'ex�cution tardive de d�cisions/jugements internes d�finitifs rendus en leur faveur contre les autorit�s de l'�tat. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Onar c. Turquie (no 13160/07)
Dans cette affaire, les requ�rants sont les parents et fr�res et soeurs d'un gar�on de 14 ans qui est mort noy� en 2005. Ils se plaignent de n'avoir pas pu introduire une action en indemnisation contre la soci�t� dont la n�gligence aurait, selon eux, contribu� au d�c�s du gar�on car ils n'auraient pas eu les moyens de payer les frais de justice. Ils invoquent en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Jeudi 18 d�cembre 2014
Scholer c. Allemagne (no 14212/10)
Le requ�rant, Christoph Scholer, est un ressortissant allemand n� en 1964. Au moment de l'introduction de sa requ�te, il �tait d�tenu � la prison de Sarrebruck (Allemagne). L'affaire concerne la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants.
M. Scholer fut condamn� en juillet 2008 pour trafic d'importantes quantit�s de stup�fiants commis � trois reprises � une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement par un jugement confirm� en septembre 2009. Le tribunal fonda ses conclusions sur les d�clarations faites par un informateur de
la police qui avait achet� des amph�tamines � M. Scholer � trois reprises en ao�t et octobre 2007 et sur les aveux d'un coaccus� qui avait fourni les stup�fiants � une occasion. L'informateur de la police fit sa d�claration au policier qui �tait son superviseur mais ne fut pas interrog� devant le tribunal, les autorit�s ayant demand� � ce que son identit� ou celle de policiers infiltr�s ne f�t pas divulgu�e afin de les prot�ger contre le risque d'une vengeance violente de M. Scholer.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Scholer se plaint qu'� aucun stade de la proc�dure il n'a pu contreinterroger l'informateur de la police et le policier infiltr�, bien que sa condamnation f�t fond�e sur leurs d�clarations. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue en outre avoir �t� ind�ment incit� par les autorit�s d'enqu�te � commettre les infractions � la l�gislation sur les stup�fiants pour lesquelles il a �t� condamn�.
Efendiyev c. Azerba�djan (no 27304/07)
Le requ�rant, Natif Islam oglu Efendiyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1957. Avant son arrestation, il vivait � Ganja (Azerba�djan). Ancien chef d'un bureau de police de district, il avait �t� condamn� en 2001 � la r�clusion � perp�tuit� pour un certain nombre d'infractions. � l'�poque, les experts du Conseil de l'Europe le consid�r�rent comme un prisonnier politique. En mars 2005, il fut dispens� de purger le reliquat de sa peine � la suite d'une gr�ce pr�sidentielle. La pr�sente affaire concerne la condamnation de l'int�ress� pour d�tention ill�gale d'armes.
M. Efendiyev fut arr�t� et, en octobre 2005, reconnu coupable d'une infraction administrative pour laquelle il fut condamn� � une peine de d�tention administrative de 15 jours. Pendant sa d�tention, sa maison et son jardin furent perquisitionn�s � la suite d'all�gations d'un certain R.M. selon lesquelles M. Efendiyev complotait en vue d'usurper le pouvoir de l'�tat par la force. Durant la perquisition � qui se d�roula en l'absence de l'avocat et de la famille de M. Efendiyev � des armes et des munitions auraient �t� trouv�es. M. Efendiyev fut alors inculp� d'un certain nombre d'infractions, notamment de d�tention ill�gale d'armes, et il fut plac� en d�tention provisoire. Par la suite, il ne fut poursuivi que pour les accusations de d�tention ill�gale d'armes � feu. Durant son proc�s, M. Efendiyev clama son innocence, all�guant que l'affaire avait �t� mont�e de toutes pi�ces et que les armes ne lui appartenaient pas. Il fut donn� lecture au tribunal d'une d�claration que R.M. avait faite en tant que t�moin au cours de l'enqu�te et dans laquelle il affirmait que M. Efendiyev l'avait inform� de son intention d'organiser un coup d'Etat. R.M. ne fut pas pr�sent � l'audience. En septembre 2006, M. Efendiyev fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � une peine de cinq ans d'emprisonnement. Le jugement fut confirm� en appel en avril 2007.
Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Efendiyev all�gue que la proc�dure dirig�e contre lui n'�tait pas �quitable, aux motifs qu'il n'aurait pas eu la possibilit� d'entendre le t�moin R.M. et que les tribunaux n'auraient pas montr� un enregistrement vid�o de la perquisition de son jardin.
N.A. c. Norv�ge (no 27473/11)
La requ�rante, Mme N.A., est une ressortissante norv�gienne n�e en 1986 et r�sidant en Norv�ge. L'affaire concerne sa condamnation � verser une r�paration � ses enfants pour leur avoir caus� des blessures, bien qu'elle e�t �t� acquitt�e des chefs d'accusation p�nale y aff�rents.
Mme N.A. et son ex-mari furent inculp�s en septembre 2009 pour avoir caus� � leur b�b� des blessures graves, notamment des blessures potentiellement mortelles � la t�te ayant entra�n� des l�sions c�r�brales permanentes, et pour avoir, � maintes reprises, us� de violence contre leur fils �g� de moins de trois ans � l'�poque des faits. Apr�s avoir �t� initialement condamn�s en janvier 2010 pour les faits qui leur �taient reproch�s, Mme N.A. et son ex-mari furent acquitt�s en appel en d�cembre 2010. Dans le m�me jugement, la cour d'appel leur ordonna de verser � leur fille et � leur
fils des dommages-int�r�ts d'un montant �quivalent � 40 000 euros et 13 500 euros respectivement. L'appel de Mme N.A. et de son ex-mari contre cet arr�t fut rejet� en novembre 2010. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme N.A. se plaint d'une violation de son droit � la pr�somption d'innocence car, selon elle, dans sa d�cision sur le versement de dommages-int�r�ts, le tribunal norv�gien a li� l'affaire � la proc�dure p�nale dans laquelle elle avait �t� acquitt�e. Elle all�gue en outre que le proc�s n'�tait pas �quitable, le tribunal n'ayant, d'apr�s elle, pas donn� de raisons suffisantes � l'appui de la d�cision relative � l'indemnisation des enfants.
Belenko c. Russie (no 25435/06)
La requ�rante, Tatyana Belenko, est une ressortissante russe n�e en 1959 et r�sidant dans la ville de Krasnoobsk, r�gion de Novosibirsk (Russie). L'affaire concerne le d�c�s de sa fille dans un h�pital apr�s son traitement pour une maladie psychiatrique. La fille de Mme Belenko, n�e en 1983, fut admise dans une clinique psychiatrique en ao�t 2003 apr�s �tre tomb�e malade et avoir pr�sent� des signes de troubles psychiatriques graves. Durant les semaines qui suivirent, elle d�veloppa un certain nombre d'autres maladies, notamment une pneumonie et une septic�mie. Apr�s quelques mois pass�s dans plusieurs h�pitaux, elle d�c�da dans un h�pital r�gional le 7 d�cembre 2003. Les m�decins qui proc�d�rent � l'autopsie conclurent que le d�c�s de l'int�ress�e r�sultait d'un oed�me c�r�bral li� � sa maladie psychiatrique et aggrav� par une pneumonie. Quelques jours plus tard, Mme Belenko d�posa une plainte p�nale contre les m�decins qui avaient trait� sa fille. L'enqu�te sur le d�c�s fut par la suite cl�tur�e et rouverte � plusieurs reprises. Jusqu'� pr�sent les autorit�s n'ont pas identifi� de mani�re certaine la cause du d�c�s de la fille de Mme Belenko. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), Mme Belenko se plaint que sa fille est d�c�d�e en raison de la n�gligence des m�decins. Elle soutient en particulier que sa fille n'avait pas re�u un traitement m�dical suffisant et � temps, et que durant les derni�res investigations les experts n'ont pas pu proc�der � un examen scientifique suppl�mentaire car les dossiers m�dicaux et les �chantillons de tissu de sa fille avaient �t� perdus. Mme Belenko invoque �galement l'article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants), se plaignant que sa fille a fait l'objet de n�gligences et de mauvais traitements � la clinique psychiatrique et � l'h�pital.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło