003-4961011-6078744

WyrokETPCz2014-12-11

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji skarżącego w posterunkach granicznych oraz jego warunki życia po zwolnieniu, prowadzące do skrajnego ubóstwa i bezdomności, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego w posterunkach granicznych były na tyle złe, że stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie. Ponadto, Trybunał stwierdził, że państwo miało pozytywny obowiązek zapewnienia skarżącemu, jako osobie ubiegającej się o azyl, minimalnych warunków bytowych po jego zwolnieniu. Brak takiego wsparcia, prowadzący do skrajnego ubóstwa i bezdomności, również stanowił poniżające traktowanie, naruszając art. 3 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Al.K., obywatel Iranu, przybył do Grecji w listopadzie 2010 roku i został zatrzymany przez policję graniczną. Był przetrzymywany w posterunkach granicznych w Ferres i Soufli. Jego wniosek o azyl został odrzucony w marcu 2011 roku, a odwołanie było w toku. Skarżący został zwolniony w maju 2011 roku i od tego czasu żył w skrajnym ubóstwie jako bezdomny, posiadając jedynie pokwitowanie osoby ubiegającej się o azyl.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 3 (traktowanie nieludzkie i poniżające) w odniesieniu do warunków detencji skarżącego. Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 3 (traktowanie poniżające) w odniesieniu do warunków życia skarżącego po jego zwolnieniu. Trybunał zasądza 6 500 EUR za szkodę moralną.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 369 (2014) 11.12.2014 Arr�ts concernant la Gr�ce, Malte, la Russie et l'Ukraine La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 12 arr�ts suivants dont cinq (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Les affaires r�p�titives2 ainsi que les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). La Cour a �galement rendu ce jour des arr�ts dans les affaires Dubsk� et Krejzov� c. R�publique tch�que (requ�tes n� 28859/11 et 28573/12) et Hanzelkovi c. R�publique tch�que (n� 43643/10), qui font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s. Al.K. c. Gr�ce (requ�te no 63542/11)* Le requ�rant, Al.K. est un ressortissant iranien, n� en 1977. Il est demandeur d'asile en Gr�ce. L'affaire concernait en particularit� ses conditions de d�tention dans les locaux des postes-fronti�res de Soufli et de Ferres, ainsi que ses conditions d'existence apr�s sa mise en libert�. Le 13 novembre 2010, Al.K. arriva en Gr�ce et fut appr�hend� le lendemain par la police des fronti�res. Al.K. affirme avoir d�pos� une demande d'asile qui n'aurait pas �t� enregistr�e par les autorit�s. Le 17 novembre 2010, le directeur de la direction de la police ordonna sa mise en d�tention provisoire jusqu'� l'�mission d'une d�cision d'expulsion. Al.K. fut alors d�tenu au postefronti�re de Ferres. Le 20 novembre 2010, le directeur de la direction de la police ordonna son expulsion et son maintien en d�tention au motif que l'int�ress� �tait susceptible de fuir. Le 25 novembre 2010, le requ�rant fut transf�r� � Alexandroupoli. Il d�posa par �crit une demande d'asile. Il fut transf�r� au poste-fronti�re de Soufli. Par une d�cision du 5 mars 2011, la direction de la police rejeta sa demande d'asile. Le 20 avril 2011, Al.K. forma appel devant la commission des recours ; cette proc�dure �tait toujours pendante � la date du d�p�t des observations du requ�rant devant la Cour. Il fut remis en libert� le 16 mai 2011, soit deux jours avant l'expiration du d�lai de 6 mois propre � la d�tention provisoire. Al.K re�ut un r�c�piss� de demandeur d'asile et depuis sa lib�ration vit dans les conditions d'indigence et de d�nuement d'un sans-abri. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, Al.K. se plaignait notamment des conditions de sa d�tention dans les postes-fronti�res de Soufli et de Ferres ainsi que de la situation de d�nuement total dans laquelle il s'�tait trouv� depuis sa mise en libert�. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � en ce qui concerne les conditions de d�tention du requ�rant Violation de l'article 3 (traitement d�gradant) � en ce qui concerne les conditions d'existence du requ�rant apr�s sa mise en libert� Satisfaction �quitable : 6 500 euros (EUR) pour pr�judice moral. Mohamad c. Gr�ce (no 70586/11)* Le requ�rant, Husein Mohamad est un ressortissant irakien, n� en 1993 et r�sidant en Gr�ce. L'affaire concernait les conditions et la r�gularit� de la d�tention de M. Mohamad, qui �tait alors mineur et non accompagn� au moment de son arrestation, au poste-fronti�re de Soufli, en vue de son expulsion. Le 15 novembre 2010, M. Mohamad fut arr�t� dans la r�gion de Soufli pour entr�e ill�gale sur le territoire de Gr�ce. Il fut examin� par un officier de l'Agence europ�enne pour la gestion de la coop�ration op�rationnelle aux fronti�res ext�rieures (FRONTEX). La fiche �tablie indiquait que M. Mohamad �tait n� le 1er janvier 1990. Le 17 novembre 2010, le directeur de la direction de la police ordonna son renvoi vers la Turquie, pays par lequel il avait transit�, en vue d'�tre conduit ensuite vers l'Irak son pays d'origine, ainsi que sa mise en r�tention jusqu'� l'adoption de la d�cision d'expulsion. La d�cision ne put �tre mise � ex�cution en raison du refus des autorit�s turques de le r�ceptionner. Le 19 novembre 2010, le Conseil hell�nique des r�fugi�s informa le directeur de la direction de la police que l'�ge de M. Mohamad avait �t� erron�ment transcrit portant la date du 1er janvier 1990 alors qu'en r�alit� le requ�rant �tait n� en 1993. Le 17 d�cembre 2010, rectifiant cette erreur, les autorit�s reconnurent � M. Mohamad la qualit� de mineur non accompagn� et interrompirent la proc�dure d'expulsion. Le poste-fronti�re de Soufli o� il �tait d�tenu demanda son transfert dans un centre pour mineurs. Le 5 f�vrier 2011, M. Mohamad atteint l'�ge de la majorit� et, sans qu'il e�t �t� entre temps transf�r� dans un centre pour mineurs, sa r�tention � Soufli fut prolong�e. Le 4 mai 2011, le pr�sident du tribunal administratif ordonna sa mise en libert�, arguant que M. Mohamad d�clarait avoir un fr�re en Allemagne et vouloir s'y rendre. Le m�me jour le directeur de la direction de la police lui accorda un d�lai de 30 jours pour quitter le territoire. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Mohamad se plaignait du fait que sa condition de mineur n'avait pas �t� prise en compte lors de sa mise en d�tention au poste-fronti�re de Soufli. Il se plaignait aussi des conditions de d�tention dans ce poste. Invoquant l'article 3 combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�non�ait l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des conditions de sa d�tention. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait d'une part que son arrestation et sa mise en d�tention avaient m�connu sa qualit� de mineur non accompagn� et, d'autre part, qu'� sa majorit� les autorit�s l'avaient maintenu en r�tention sans entreprendre de d�marche pour l'expulser. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 combin� avec l'article 13 Violation de l'article 5 � 1 Satisfaction �quitable : 8 500 EUR pour pr�judice moral. Anthony Aquilina c. Malte (no 3851/12) Le requ�rant, Anthony Aquilina, est un ressortissant maltais n� en 1948. Au moment de l'introduction de sa requ�te, il r�sidait au Canada. L'affaire concernait son grief relatif � des amendements � la l�gislation en mati�re de logement, qui selon lui portent atteinte � ses droits patrimoniaux. M. Aquilina est propri�taire d'un duplex qu'il a h�rit� de ses parents et qui est lou� aux m�mes personnes depuis 1970. En 2005, il forma un recours constitutionnel, se plaignant des amendements apport�s en 1979 � l'ordonnance sur le logement, qui ont interdit aux propri�taires de refuser le renouvellement de baux existants ou d'augmenter le montant du loyer, plaidant que cela portait atteinte � ses droits patrimoniaux. Il fut d�bout�. En 2010, il forma un nouveau recours constitutionnel, se plaignant que les nouveaux amendements introduits en 2009 � aux fins d'�liminer progressivement les r�gimes de location restrictifs � n'avaient pas am�lior� sa situation et que les amendements de 1979 continuaient d�s lors � porter atteinte � ses droits patrimoniaux. La plainte fut �cart�e par une d�cision finalement confirm�e en juin 2011. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Aquilina se plaignait de la violation de ses droits patrimoniaux, all�guant que la l�gislation en vigueur le privait d'une possibilit� r�aliste de reprendre possession de son bien et qu'il �tait dans l'incapacit� de fixer un loyer correspondant au prix du march�. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 11 550 EUR pour pr�judice mat�riel, 2 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 7 500 EUR pour frais et d�pens. Hromadka et Hromadkova c. Russie (no 22909/10) Les requ�rants sont Zdenek Hromadka, ressortissant tch�que n� en 1970, et sa fille, Anna Valerie Hromadkova, ressortissante tch�que et russe n�e en 2005 et au nom de laquelle il a introduit la requ�te. M. Hromadka r�side � Prague et sa fille en Russie aupr�s de sa m�re, O.H., ressortissante russe. L'affaire portait sur un conflit familial international. O.H., l'�pouse de M. Hromadka, avec qui celui-ci vivait � Prague, demanda le divorce en 2007. Chacun des deux parents tenta d'obtenir la garde de l'enfant. En avril 2008, alors que la proc�dure �tait pendante, O.H. quitta la R�publique tch�que avec sa fille, pour ne plus revenir. Elle obtint la nationalit� russe pour l'enfant en mai 2008 et s'installa � Saint-P�tersbourg. M. Hromadka obtint en juillet 2008 une d�cision provisoire d'un tribunal tch�que lui attribuant la garde temporaire de l'enfant, puis en juin 2011 un jugement d�finitif lui confiant la garde. Aucune de ces deux d�cisions n'a toutefois �t� ex�cut�e, car O.H. a entrav� les contacts entre l'int�ress� et l'enfant, et le lieu o� elle r�side avec sa fille est inconnu depuis mai 2011. M. Hromadka a tent� en vain de faire ex�cuter les d�cisions relatives � la garde de l'enfant aupr�s des juridictions russes. Sa premi�re demande a �t� rejet�e au motif que la d�cision de 2008, n'�tant qu'une mesure provisoire, n'�tait pas ex�cutoire en Russie. La seconde a �t� rejet�e parce que O. H. n'avait pas pris part � l'audience. Une demande par laquelle M. Hromadka entendait contester la d�cision ayant attribu� la nationalit� russe � sa fille fut �galement �cart�e par les juridictions russes. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Hromadka se plaignait que les autorit�s russes n'avaient pas pris les mesures appropri�es pour l'aider � r�tablir le contact avec sa fille. Il estimait en particulier que les dispositions du droit russe sur l'attribution de la nationalit� � des enfants �trangers sans l'accord du second parent avaient pour effet de l�galiser l'enl�vement de l'enfant par la m�re. Concernant le refus des juridictions russes de reconna�tre le jugement final rendu en sa faveur quant � la garde de l'enfant, il plaidait que O.H. n'avait pas �t� priv�e de la possibilit� de participer � la proc�dure en question. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 12 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 375 EUR pour frais et d�pens � M. Hromadka. Khismatullin c. Russie (no 33469/06) Le requ�rant, Eduard Khismatullin, est un ressortissant russe n� en 2014. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement dans un �tablissement p�nitentiaire m�dicalis� de la r�gion de Sverdlovsk (Russie). L'affaire concernait en particulier les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet en garde � vue. En avril 2005, M. Khismatullin fut arr�t� sur la base de soup�ons d'homicide et conduit au poste de police, o� il aurait subi des mauvais traitements aux mains de policiers et aurait avou� l'homicide. Des radiographies effectu�es quelques jours apr�s son arrestation montr�rent qu'il avait une fracture du sternum. En novembre 2005, il fut condamn� pour coups et blessures graves ayant entra�n� la mort. La condamnation fut en d�finitive confirm�e en appel en avril 2011 ; il se vit infliger une peine de dix ans et six mois d'emprisonnement. � la suite de sa plainte d�pos�e en d�cembre 2005 pour les mauvais traitements all�gu�s, le procureur refusa � plusieurs reprises de d�clencher des poursuites contre les policiers, d�cision finalement confirm�e par les juridictions en juin 2008. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Khismatullin all�guait que la police lui avait caus� une fracture du sternum et que l'enqu�te sur ses plaintes � cet �gard avait �t� ineffective. Violation de l'article 3 (proc�dure) Non-violation de l'article 3 (traitement) Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral. Fozil Nazarov c. Russie (no 74759/13) L'affaire concernait l'extradition ou le renvoi forc� d'un ressortissant ouzbek � partir de la Russie. Le requ�rant, Fozil Nazarov, est un ressortissant ouzbek n� en 1986. Il est actuellement d�tenu dans la r�gion de Moscou, dans l'attente d'une expulsion administrative vers l'Ouzb�kistan. En 2010, M. Nazarov arriva en Russie en provenance de l'Ouzb�kistan. �tant inscrit sur une liste de personnes recherch�es par les autorit�s ouzb�kes � en raison d'accusations de terrorisme et d'appartenance � une organisation religieuse extr�miste �, il fut arr�t� dans la r�gion de Moscou en octobre 2013. Au lieu d'extrader M. Nazarov, les autorit�s russes ordonn�rent son expulsion administrative pour infraction aux r�gles relatives � l'immigration. Peu apr�s, M. Nazarov sollicita le statut de r�fugi�, demande finalement rejet�e en janvier 2014. Il a depuis lors d�pos� une demande d'asile temporaire, pour laquelle la proc�dure est actuellement pendante. Dans l'intervalle, en novembre 2013, la mesure d'expulsion visant M. Nazarov avait �t� suspendue sur le fondement d'une mesure provisoire adopt�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, mesure par laquelle la Cour avait indiqu� au gouvernement russe qu'il ne devait pas proc�der � l'expulsion ou � l'�loignement forc� de l'int�ress� tant que la proc�dure serait pendante devant elle. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Nazarov all�guait que son extradition ou expulsion administrative, si elle �tait mise en oeuvre, l'exposerait � un risque r�el de subir des actes de torture et des mauvais traitements en raison de la nature des accusations port�es contre lui dans son pays d'origine. Violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� d'un renvoi forc� du requ�rant en Ouzb�kistan Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) � ne pas expulser ou d'une autre mani�re renvoyer le requ�rant contre son gr� vers l'Ouzb�kistan ou un autre pays � en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue. Satisfaction �quitable : La Cour a estim� que le constat d'une violation de la Convention dans l'�ventualit� d'un renvoi forc� du requ�rant fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par ce dernier. Kushnir c. Ukraine (no 42184/09) L'affaire portait sur des all�gations relatives � des conditions de d�tention et des soins m�dicaux inad�quats pour un d�tenu s�ropositif et atteint de tuberculose. Le requ�rant, Dmytro Kushnir, est un ressortissant ukrainien n� en 1983. Le 3 juillet 2009, M. Kushnir fut convoqu� au poste de police local au sujet d'un vol de t�l�phone mobile. Aux dires de M. Kushnir, qui �tait en libert� pendant une autre proc�dure p�nale dirig�e contre lui, il fut imm�diatement arr�t� � son arriv�e au poste de police, sans aucune explication, et fut rou� de coups par la police. Il fut gard� au poste pendant la nuit et interrog� le lendemain comme suspect du vol. Par la suite, il fut plac� en d�tention provisoire en raison de son casier judiciaire et de la gravit� de l'infraction all�gu�e. En mars 2012, il fut finalement d�clar� coupable des accusations port�es contre lui et condamn� � une peine de six ans d'emprisonnement. En octobre 2012, il fut remis en libert� du fait de son mauvais �tat de sant�. En ao�t 2009, les autorit�s de poursuite refus�rent, faute de preuves, d'engager des proc�dures p�nales en rapport avec la plainte de M. Kushnir concernant les mauvais traitements subis lors de son arrestation. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kushnir all�guait notamment avoir subi au centre de d�tention provisoire de Kiev, de juillet 2009 � juillet 2012, des conditions de d�tention effroyables dues notamment � une grave surpopulation et � des soins m�dicaux inad�quats pour un certain nombre de probl�mes de sant� graves, en particulier sa s�ropositivit� et la tuberculose dont il est atteint. Sur le terrain en particulier de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaignait notamment du caract�re selon lui ill�gal de son arrestation le 3 juillet 2009. Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � s'agissant des conditions de d�tention subies par le requ�rant au centre de d�tention provisoire de Kiev Violation de l'article 3 � s'agissant de l'inad�quation des soins m�dicaux Violation de l'article 5 � 1 � en raison de l'arrestation du requ�rant le 3 juillet 2009 et de sa d�tention jusqu'au 4 juillet 2009 Satisfaction �quitable : Le requ�rant n'a pas pr�sent� de demand� � ce titre. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soulevaient des questions d�j� soumises � la Cour auparavant. Biryuchenko et autres c. Russie (nos 1253/04, 25902/05, et 40116/08) Invoquant l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), l'ensemble des requ�rants se plaignaient du caract�re selon eux ill�gal de leur d�tention provisoire pour diverses accusations p�nales telles que l'appartenance � un groupe criminel organis�, l'extorsion par la menace, le vol et les coups et blessures graves. Sur le terrain de l'article 5 �� 3 et 4 (droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure / droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� d'une d�tention), les requ�rants dans les requ�tes nos 1253/04 et 40116/08 se plaignaient �galement de la dur�e excessive de leur d�tention et des d�faillances du contr�le juridictionnel de leur d�tention. Sous l'angle de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), les requ�rants dans la requ�te no 25902/05 se plaignaient en outre que les juridictions nationales, dans leurs d�cisions de maintien en d�tention, aient d�clar� qu'ils avaient commis les infractions dont ils �taient accus�s. Violation de l'article 5 � 1 � concernant l'ensemble des requ�tes Violation de l'article 5 � 3 � concernant les requ�tes nos 1253/04 et 40116/08 Violation de l'article 5 � 4 � concernant les requ�tes nos 1253/04 et 40116/08 Violation de l'article 6 � 2 � concernant la requ�te n� 25902/05, dans le chef de MM. Leontyev et Ponomarev Padura c. Ukraine (no 48229/10) La requ�rante dans cette affaire all�guait que l'enqu�te p�nale sur le d�c�s de son �poux � qui avait succomb� � une blessure � la t�te apr�s avoir �t� frapp� par un groupe d'hommes dans la rue � avait �t� ineffective. Elle invoquait en particulier l'article 2 (droit � la vie). Violation de l'article 2 (proc�dure) Pankratyev c. Ukraine (no 49900/11) Le requ�rant dans cette affaire se plaignait que sa d�tention provisoire pour une accusation d'homicide, laquelle avait par la suite abouti � sa condamnation, avait �t� ill�gale et qu'il n'avait pas dispos� d'un recours effectif qui lui e�t permis de contester la l�galit� de sa d�tention. Il invoquait en particulier l'article 5 �� 1 c) et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� d'une d�tention). Violation de l'article 5 � 1 c) Violation de l'article 5 � 4 Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive de proc�dures civiles. Dotas et autres c. Gr�ce (nos 33983/13, 33989/13, 33994/13, 34000/13, 34005/13, 34950/13, 35169/13, 35174/13, 35784/13, 35843/13, et 36097/13)* Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaignait notamment de la dur�e excessive de deux proc�dures, l'une civile et l'autre p�nale. Prifti c. Gr�ce (no 13251/07)* Violation de l'article 6 � 1 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło