003-4968471-6089011

WyrokETPCz2014-12-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak możliwości przesłuchania informatora policyjnego i tajnego funkcjonariusza, na których zeznaniach oparto skazanie, naruszył prawo do rzetelnego procesu i prawo do przesłuchania świadków z art. 6 ust. 1 i 3 lit. d) Konwencji? Czy władze śledcze bezprawnie podżegały skarżącego do popełnienia przestępstw narkotykowych, naruszając art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Christoph Scholer, obywatel Niemiec, został skazany w lipcu 2008 r. na pięć lat i sześć miesięcy więzienia za handel narkotykami, a wyrok ten został potwierdzony we wrześniu 2009 r. Skazanie oparto na zeznaniach informatora policyjnego, który trzykrotnie kupił amfetaminę od skarżącego, oraz na zeznaniach współoskarżonego. Informator nie był przesłuchiwany przed sądem, a jego tożsamość oraz tożsamość tajnych funkcjonariuszy nie została ujawniona ze względów bezpieczeństwa, aby chronić ich przed zemstą.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 i 3 lit. d) Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 379 (2014) 18.12.2014 Arr�ts concernant l'Allemagne, l'Azerba�djan, la Norv�ge et la Russie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les quatre arr�ts de chambre1 suivants dont aucun n'est d�finitif. Ces arr�ts n'existent qu'en anglais. Scholer c. Allemagne (requ�te no 14212/10) Le requ�rant, Christoph Scholer, est un ressortissant allemand n� en 1964. Au moment de l'introduction de sa requ�te, il �tait d�tenu � la prison de Sarrebruck (Allemagne). L'affaire concernait la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. M. Scholer fut condamn� en juillet 2008 pour trafic d'importantes quantit�s de stup�fiants commis � trois reprises � une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement par un jugement confirm� en septembre 2009. Le tribunal fonda ses conclusions sur les d�clarations faites par un informateur de la police qui avait achet� des amph�tamines � M. Scholer � trois reprises en ao�t et octobre 2007 et sur les aveux d'un coaccus� qui avait fourni les stup�fiants � une occasion. L'informateur de la police fit sa d�claration au policier qui �tait son superviseur mais ne fut pas interrog� devant le tribunal, les autorit�s ayant demand� � ce que son identit� ou celle de policiers infiltr�s ne f�t pas divulgu�e afin de les prot�ger contre le risque d'une vengeance violente de M. Scholer. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Scholer se plaignait qu'� aucun stade de la proc�dure il n'avait pu contre-interroger l'informateur de la police et le policier infiltr�, bien que sa condamnation f�t fond�e sur leurs d�clarations. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�guait en outre avoir �t� ind�ment incit� par les autorit�s d'enqu�te � commettre les infractions � la l�gislation sur les stup�fiants pour lesquelles il avait �t� condamn�. Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Non-violation de l'article 6 � 1 Efendiyev c. Azerba�djan (no 27304/07) Le requ�rant, Natif Islam oglu Efendiyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1957. Avant son arrestation, il vivait � Ganja (Azerba�djan). Ancien chef d'un bureau de police de district, il avait �t� condamn� en 2001 � la r�clusion � perp�tuit� pour un certain nombre d'infractions. � l'�poque, les experts du Conseil de l'Europe le consid�r�rent comme un prisonnier politique. En mars 2005, il fut dispens� de purger le reliquat de sa peine � la suite d'une gr�ce pr�sidentielle. La pr�sente affaire concernait la condamnation de l'int�ress� pour d�tention ill�gale d'armes. M. Efendiyev fut arr�t� et, en octobre 2005, reconnu coupable d'une infraction administrative pour laquelle il fut condamn� � une peine de d�tention administrative de 15 jours. Pendant sa d�tention, 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution sa maison et son jardin furent perquisitionn�s � la suite d'all�gations d'un certain R.M. selon lesquelles M. Efendiyev complotait en vue d'usurper le pouvoir de l'�tat par la force. Durant la perquisition � qui se d�roula en l'absence de l'avocat et de la famille de M. Efendiyev � des armes et des munitions auraient �t� trouv�es. M. Efendiyev fut alors inculp� d'un certain nombre d'infractions, notamment de d�tention ill�gale d'armes, et il fut plac� en d�tention provisoire. Par la suite, il ne fut poursuivi que pour les accusations de d�tention ill�gale d'armes � feu. Durant son proc�s, M. Efendiyev clama son innocence, all�guant que l'affaire avait �t� mont�e de toutes pi�ces et que les armes ne lui appartenaient pas. Il fut donn� lecture au tribunal d'une d�claration que R.M. avait faite en tant que t�moin au cours de l'enqu�te et dans laquelle il affirmait que M. Efendiyev l'avait inform� de son intention d'organiser un coup d'Etat. R.M. ne fut pas pr�sent � l'audience. En septembre 2006, M. Efendiyev fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � une peine de cinq ans d'emprisonnement. Le jugement fut confirm� en appel en avril 2007. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins), M. Efendiyev all�guait que la proc�dure dirig�e contre lui n'avait pas �t� �quitable, aux motifs qu'il n'aurait pas eu la possibilit� d'entendre le t�moin R.M. et que les tribunaux n'auraient pas montr� un enregistrement vid�o de la perquisition de son jardin. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : 4 500 euros (EUR) pour pr�judice moral. N.A. c. Norv�ge (no 27473/11) La requ�rante, Mme N.A., est une ressortissante norv�gienne n�e en 1986 et r�sidant en Norv�ge. L'affaire concernait sa condamnation � verser une r�paration � ses enfants pour leur avoir caus� des blessures, bien qu'elle e�t �t� acquitt�e des chefs d'accusation p�nale y aff�rents. Mme N.A. et son ex-mari furent inculp�s en septembre 2009 pour avoir caus� � leur b�b� des blessures graves, notamment des blessures potentiellement mortelles � la t�te ayant entra�n� des l�sions c�r�brales permanentes, et pour avoir, � maintes reprises, us� de violence contre leur fils �g� de moins de trois ans � l'�poque des faits. Apr�s avoir �t� initialement condamn�s en janvier 2010 pour les faits qui leur �taient reproch�s, Mme N.A. et son ex-mari furent acquitt�s en appel en d�cembre 2010. Dans le m�me jugement, la cour d'appel leur ordonna de verser � leur fille et � leur fils des dommages-int�r�ts d'un montant �quivalent � 40 000 euros et 13 500 euros respectivement. L'appel de Mme N.A. et de son ex-mari contre cet arr�t fut rejet� en novembre 2010. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme N.A. se plaignait d'une violation de son droit � la pr�somption d'innocence car, selon elle, dans sa d�cision sur le versement de dommages-int�r�ts, le tribunal norv�gien avait li� l'affaire � la proc�dure p�nale dans laquelle elle avait �t� acquitt�e. Elle all�guait en outre que le proc�s n'avait pas �t� �quitable, le tribunal n'ayant, d'apr�s elle, pas donn� de raisons suffisantes � l'appui de la d�cision relative � l'indemnisation des enfants. Non-violation de l'article 6 � 2 Non-violation de l'article 6 � 1 Belenko c. Russie (no 25435/06) La requ�rante, Tatyana Belenko, est une ressortissante russe n�e en 1959 et r�sidant dans la ville de Krasnoobsk, r�gion de Novosibirsk (Russie). L'affaire concernait le d�c�s de sa fille dans un h�pital apr�s son traitement pour une maladie psychiatrique. La fille de Mme Belenko, n�e en 1983, fut admise dans une clinique psychiatrique en ao�t 2003 apr�s �tre tomb�e malade et avoir pr�sent� des signes de troubles psychiatriques graves. Durant les semaines qui suivirent, elle d�veloppa un certain nombre d'autres maladies, notamment une pneumonie et une septic�mie. Apr�s quelques mois pass�s dans plusieurs h�pitaux, elle d�c�da dans un h�pital r�gional le 7 d�cembre 2003. Les m�decins qui proc�d�rent � l'autopsie conclurent que le d�c�s de l'int�ress�e r�sultait d'un oed�me c�r�bral li� � sa maladie psychiatrique et aggrav� par une pneumonie. Quelques jours plus tard, Mme Belenko d�posa une plainte p�nale contre les m�decins qui avaient trait� sa fille. L'enqu�te sur le d�c�s fut par la suite cl�tur�e et rouverte � plusieurs reprises. Jusqu'� pr�sent les autorit�s n'ont pas identifi� de mani�re certaine la cause du d�c�s de la fille de Mme Belenko. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Belenko se plaignait que sa fille �tait d�c�d�e en raison de la n�gligence des m�decins. Elle soutenait en particulier que sa fille n'avait pas re�u un traitement m�dical suffisant et � temps, et que durant les derni�res investigations les experts n'avaient pas pu proc�der � un examen scientifique suppl�mentaire car les dossiers m�dicaux et les �chantillons de tissu de sa fille avaient �t� perdus. Non-violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (proc�dure) Satisfaction �quitable : 15 000 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło