003-4978843-6104837

WyrokETPCz2015-01-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Jaka wysokość słusznego zadośćuczynienia (szkoda majątkowa i niemajątkowa) należy się skarżącym w związku z naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, wynikającym z niewykonania krajowego orzeczenia o zwrocie mienia?
Stan faktyczny
Skarżący, Yanko Hadzhigeorgiev i Dimitar Hadzhigeorgiev, są obywatelami Bułgarii. Ich sprawa dotyczy odmowy władz bułgarskich wykonania prawomocnego wyroku z lipca 2000 r., nakazującego zwrot gruntów leśnych w regionie Yakoruda, które zostały wywłaszczone ich przodkom.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 1 (2014) 12.01.2015 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 24 arr�ts le mardi 13 janvier et 139 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 15 janvier 2015. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 13 janvier 2015 Hadzhigeorgievi c. Bulgarie (no 41064/05) Satisfaction �quitable Les requ�rants, Yanko Hadzhigeorgiev et Dimitar Hadzhigeorgiev, sont des ressortissants bulgares n�s en 1951 et 1959 et r�sidant � Sofia et Yakoruda (Bulgarie) respectivement. Ils sont fr�res. L'affaire concernait leur grief relatif au refus des autorit�s bulgares de se conformer � un arr�t d�finitif de juillet 2000 leur restituant un terrain forestier sis dans la r�gion de Yakoruda et dont leurs anc�tres avaient �t� expropri�s. Dans son arr�t au principal du 16 juillet 2013, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme. La Cour a dit que la question de la satisfaction �quitable, pour autant qu'elle concernait les demandes pour dommage mat�riel et moral, ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. La Cour examinera cette question dans son arr�t du 13 janvier 2015. Saghinadze c. G�orgie (no 18768/05) Satisfaction �quitable Les requ�rants sont six ressortissants g�orgiens : Batalbi Saghinadze et son �pouse, Lia Saghinadze, leur fils, Vasil Saghinadze, et l'�pouse de celui-ci, Nana Bliadze, ainsi que leurs filles, Ketevan et Nino Saghinadze. L'affaire portait principalement sur le grief des requ�rants selon lequel leur famille avait �t� expuls�e en novembre 2004 de la maison de Tbilissi o� elle avait �t� relog�e apr�s sa fuite d'Abkhazie, lors du conflit arm� de 1992-1993. Selon Batalbi Saghinadze, qui en 1994 s'�tait vu offrir en G�orgie un poste �lev� dans les services de police, l'expulsion visait � le sanctionner pour la mani�re dont il avait trait� une affaire p�nale tr�s m�diatis�e concernant l'enl�vement du fr�re d'un c�l�bre footballeur g�orgien (l'affaire � Kaladze �). Apr�s l'expulsion, des poursuites furent engag�es contre le requ�rant pour abus de pouvoir durant l'enqu�te (il �tait accus� d'avoir soutir� de fausses d�clarations et forg� des preuves) ; il fut arr�t� en juin 2006, reconnu coupable des chefs d'accusation et condamn� � une peine de sept ans d'emprisonnement. Dans son arr�t au principal en date du 27 mai 2010, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Elle a dit que la question de la satisfaction �quitable, pour autant qu'elle concernait les demandes pour dommage mat�riel, ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e pour d�cision � une date ult�rieure. Elle examinera cette question dans son arr�t du 13 janvier 2015. V�kony c. Hongrie (no 65681/13) Le requ�rant, L�szl� V�kony, est un ressortissant hongrois n� en 1950 et r�sidant � Sopron (Hongrie). L'affaire concerne la perte par une entreprise familiale de sa licence de vente de tabac. � la suite de l'entr�e en vigueur d'une nouvelle loi, le 1er juillet 2013, visant � restreindre l'acc�s des mineurs au tabac, la vente de tabac au d�tail devint monopole d'�tat en Hongrie et les d�bitants devaient demander une licence par voie d'appel d'offres. M. V�kony, qui �tait titulaire d'une licence depuis 2005, fut inform� en avril 2013 que sa demande tendant � l'obtention d'une concession en vertu de la nouvelle loi avait �t� rejet�e, sans aucune indication du nombre de points obtenus dans le cadre de la proc�dure d'appel d'offres. La d�cision �tait insusceptible de recours. Apr�s la perte de la licence, l'entreprise familiale de M. V�kony ne fut plus rentable et elle fut finalement liquid�e. En janvier 2014, la Cour constitutionnelle �carta un certain nombre de recours concernant la m�me question, faisant observer que la nouvelle loi visait � enrayer le tabagisme chez les mineurs. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), M. V�kony all�gue que le retrait � l'entreprise familiale de sa licence, sans indemnisation, �tait discriminatoire. Elberte c. Lettonie (no 61243/08) La requ�rante, Dzintra Elberte, est une ressortissante lettonne n�e en 1969 et r�sidant � Sigulda (Lettonie). L'affaire concerne le pr�l�vement de tissus sur le corps du d�funt mari de la requ�rante par des experts en m�decine l�gale � l'insu et sans le consentement de celle-ci. Le 19 mai 2001, le mari de Mme Elberte trouva la mort dans un accident de voiture. Le lendemain, le corps du d�funt fut transf�r� dans un centre m�dicol�gal o� une autopsie fut pratiqu�e. Par la suite, en application d'un accord approuv� par l'�tat, des tissus furent pr�lev�s sur le corps, puis envoy�s � une soci�t� en Allemagne pour la cr�ation de bio-implants. Mme Elberte ne l'apprit que deux ans apr�s le d�c�s de son mari, lorsque la police de s�curit� ouvrit une enqu�te p�nale sur des pr�l�vements de tissus et d'organes r�alis�s de fa�on ill�gale en Lettonie entre 1994 et 2003 et se mit en rapport avec elle - il n'y eut pas de poursuites. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Elberte se plaint que des tissus ont �t� pr�lev�s � son insu et sans son consentement sur le corps de son d�funt mari et que l'int�grit� physique de celui-ci a donc �t� viol�e. En outre, sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mme Elberte se plaint que le corps de son mari lui fut rendu apr�s l'autopsie avec les jambes ligot�es. Enfin, invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), elle all�gue qu'il existait plusieurs interpr�tations possibles de la l�gislation interne sur le droit des proches d'exprimer leur consentement ou leur refus concernant un pr�l�vement de tissus. Petropavlovskis c. Lettonie (no 44230/06) Le requ�rant, Jurijs Petropavlovskis, est un � non-citoyen r�sident permanent � de la R�publique de Lettonie n� en 1955 et r�sidant � Riga. L'affaire concerne les all�gations de M. Petropavlovskis selon lesquelles la nationalit� lettonne par naturalisation lui a �t� refus�e � titre de repr�sailles en raison de ses opinions concernant la r�forme de l'�ducation en Lettonie. En 2003 et 2004, M. Petropavlovskis fut l'un des principaux dirigeants d'un mouvement faisant campagne contre la r�forme de l'�ducation en Lettonie. Il participa � des r�unions et � des manifestations, qui furent couvertes par les m�dias. Le 5 f�vrier 2004, les modifications � la loi sur l'�ducation furent finalement adopt�es. Le nouveau texte �non�ait qu'� compter du 1er septembre 2004, tous les �tablissements d'enseignement secondaire nationaux et municipaux dispensant des programmes pour les minorit�s nationales devaient assurer l'enseignement d'au moins 60 % du programme d'�tudes, y compris les langues �trang�res, dans la langue d'�tat, aux �l�ves commen�ant leurs �tudes en classe de 10e. En novembre 2003, M. Petropavlovskis sollicita la nationalit� lettonne devant la commission de naturalisation. Sa demande fut rejet�e en novembre 2004 par le Conseil des ministres. Le requ�rant engagea alors une proc�dure administrative pour contester cette d�cision. Son affaire fut examin�e � trois degr�s de juridiction. Il fut finalement d�bout� au motif que la d�cision du Conseil des ministres �tait de nature politique et �tait donc insusceptible de contr�le juridictionnel. Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union), M. Petropavlovskis all�gue qu'il s'est vu refuser la nationalit� lettonne pour avoir critiqu� la position du gouvernement en mati�re d'�ducation. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de n'avoir pas dispos� d'un recours interne effectif en ce qui concerne les droits dont il all�gue la violation, consid�rant que le s�nat de la Cour supr�me a estim� que la d�cision du Conseil des ministres rev�tait un caract�re politique. Il soutient en outre que le recours en r�vision d'un procureur ne constitue pas un recours effectif. Rubins c. Lettonie (no 79040/12) Le requ�rant, Andris Rubins, est un ressortissant letton n� en 1947 et r�sidant � Riga. L'affaire concerne son grief selon lequel il fut d�mis de son poste de chef de d�partement � l'universit� Stradina de Riga pour avoir critiqu� la gestion de l'universit�. En f�vrier 2010, le conseil de la facult� de m�decine d�cida de fusionner deux d�partements de la facult�. En cons�quence, le poste de chef de d�partement qu'occupait M. Rubins fut supprim�. Celui-ci adressa plusieurs courriels au Recteur de l'universit� pour se plaindre de cette d�cision. Dans son courriel du 20 mars 2010, il critiquait la gestion par l'universit� des fonds de l'�tat et soulevait une question � propos d'affaires de plagiat. Le 6 mai 2010, M. Rubins re�ut de l'universit� un pr�avis de licenciement. Son recours fut rejet� par le tribunal r�gional de Riga qui consid�ra notamment que M. Rubins, dans son courriel, avait invit� le Recteur � commettre des � actions ill�gales �, � savoir � annuler une d�cision du s�nat de l'universit�, et qu'il avait agi au m�pris de la � bonne morale �. M. Rubbins forma un pourvoi en cassation qui fut rejet� le 26 septembre 2012. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Rubins se plaint d'avoir �t� licenci� pour avoir exprim� une opinion l�gitime sur des probl�mes existant � l'universit� et pour avoir tent� de r�soudre sa situation en mati�re d'emploi. Manic c. Lituanie (no 46600/11) Le requ�rant, Eugeniu Manic, est un ressortissant moldave et roumain n� en 1971 et r�sidant � Londres. L'affaire concerne le grief de M. Manic relatif � ses droits de visite � l'�gard de son fils, �g� de sept ans. M. Manic vivait avec sa femme et son fils � tous deux de nationalit� lituanienne � � Londres jusqu'en 2008, la m�re ayant alors emmen� son fils vivre avec elle en Lituanie. En 2009, le tribunal r�gional de Vilnius d�cida que, compte tenu des int�r�ts sup�rieurs de l'enfant, celui-ci devait rester avec sa m�re en Lituanie. M. Manic entama alors une nouvelle proc�dure devant la High Court of Justice d'Angleterre et du pays de Galles, laquelle confirma en 2010 la d�cision du tribunal r�gional de Vilnius. La m�re refusa par la suite de se conformer au jugement de la High Court of Justice fixant le r�gime des visites. Elle engagea une nouvelle proc�dure en Lituanie en vue de restreindre davantage le droit de visite de M. Manic. Le 1er mars 2011, un tribunal lituanien adopta une mesure provisoire, ordonnant que l'enfant ne quitte pas le territoire lituanien. En attendant, le p�re pouvait se rendre en Lituanie et y voir son fils en pr�sence d'agents des services de protection de l'enfance. Par une d�cision du 27 avril 2011, le tribunal lituanien rejeta �galement l'action dirig�e contre la m�re qu'un huissier lituanien avait engag�e pour inex�cution du jugement de la High Court of Justice. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Manic se plaint de l'inactivit� des autorit�s publiques dans l'ex�cution du jugement de la High Court of Justice d�finissant son droit de visite � l'�gard de son enfant. Rimschi c. R�publique de Moldova (no 1649/12) Le requ�rant, Valentin Rimschi, est un ressortissant moldave n� en 1952 et r�sidant � Chiinu. L'affaire concerne sa d�tention provisoire. M. Rimschi fut plac� en d�tention provisoire en juillet 2009 pour fabrication et mise en circulation de fausse monnaie. Il fut maintenu en d�tention provisoire jusqu'� sa condamnation en janvier 2012 � une peine de douze ans d'emprisonnement, les mandats ayant �t� prorog�s � plusieurs reprises au motif qu'il �tait accus� d'une grave infraction et qu'il risquait de fuir ou d'entraver l'enqu�te s'il �tait lib�r�. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure) et � 4 (droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), M. Rimschi se plaint de la dur�e de sa d�tention provisoire, laquelle n'�tait pas, selon lui, justifi�e par des motifs pertinents et suffisants. Silvestru c. R�publique de Moldova (no 28173/10) Le requ�rant, Sergiu Silvestru, est un ressortissant moldave n� en 1985 et r�sidant � Chiinu. L'affaire concerne le grief de M. Silvestru relatif aux conditions de sa d�tention � la prison de Chiinu, o� il fut plac� en d�tention provisoire en avril 2008 et demeura jusqu'en septembre 2010, ayant �t� condamn� � douze ans d'emprisonnement pour viol aggrav� en d�cembre 2009. Il soutient en particulier que les cellules �taient surpeupl�es et sales, que la nourriture �tait m�diocre et qu'il n'a pas b�n�fici� de soins m�dicaux ad�quats. Il invoque en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Marian Maciejewski c. Pologne (no 34447/05) Le requ�rant, Marian Maciejewski, est un ressortissant polonais n� en 1955 et r�sidant � Wroclaw (Pologne). Journaliste, il travaillait pour le journal Gazeta Wyborcza. L'affaire concerne sa condamnation pour diffamation en raison de d�clarations et d'all�gations formul�es dans un article qu'il avait publi� dans le journal en novembre 2000. L'article s'inscrivait dans une s�rie d'articles sur les vols pr�sum�s de troph�es de chasse de valeur commis dans le bureau d'un ancien huissier du tribunal de district de Wroclaw. Un sous-titre en petits caract�res �tait ainsi libell� : � Voleurs dans l'administration de la justice �. L'article d�crivait notamment la conduite par un procureur de l'enqu�te visant l'ancien huissier. Dans le cadre de la proc�dure p�nale, M. Maciejewski fut condamn� de deux chefs de diffamation commis par la voie des m�dias. Le tribunal du district de Brzeg qui le condamna en avril 2004 estima que le sous-titre �tait diffamatoire � l'�gard des fonctionnaires de la justice en question et que l'article all�guait que le procureur avait commis des fautes dans la conduite de l'enqu�te contre l'ancien huissier. M. Maciejewski se vit infliger une amende d'un montant �quivalant � 450 euros. M. Maciejewski soutient que sa condamnation emporte violation de l'article 10 (libert� d'expression). Lozowska c. Pologne (no 62716/09) La requ�rante, Marzanna Lozowska, est une ressortissante polonaise, n�e en 1964 et r�sidant � Kleodin. L'affaire concerne le droit � la libert� d'expression de Mme Lozowska qui, � l'�poque des faits, �tait journaliste au quotidien r�gional Kurier Poranny et a �t� d�clar�e coupable de diffamation calomnieuse en raison de propos publi�s dans ce journal. Entre 1999 et 2001, Mme Lozowska publia une s�rie d'articles sur l'actualit� judiciaire de sa r�gion dans lesquels elle s'interrogeait sur les �ventuelles imbrications entre les membres pr�sum�s d'un r�seau mafieux et les agents de la justice locale. Le 14 septembre 2007, elle publia un article et le 23 octobre 2007, l'ancienne juge B.L. porta plainte contre Mme Lozowska pour diffamation calomnieuse. La journaliste estimait dans l'article litigieux que la juge B.L. avait �t� sanctionn�e et d�mise de ses fonctions par les autorit�s disciplinaires de la magistrature en raison de � ses rapports obscurs avec les milieux criminels, [...] du r�le qu'elle avait jou� dans des affaires dans lesquelles avait �t� impliqu� son conjoint �. Par un jugement du 8 d�cembre 2008, le tribunal de district d�clara Mme Lozowska coupable de diffamation calomnieuse et la condamna � plusieurs amendes. Le tribunal releva une distorsion �vidente entre le v�ritable motif de la r�vocation de la juge B.L. de la magistrature et celui que la journaliste avan�ait dans son article. Mme Lozowska fit appel. Le pr�sident du tribunal r�gional d�f�ra l'appel � une formation de juge unique du tribunal, puis avec cinquante-deux des cinquantetrois autres magistrats du tribunal il se r�cusa, faisant valoir les liens qui les rattachaient � la juge B.L., ancienne membre de leur juridiction. Il demanda �galement un d�paysement de l'affaire. La cour d'appel accueillit la r�cusation de tous les magistrats sauf un et, pour cette raison, d�clina la demande de d�paysement. Statuant � juge unique, le tribunal rejeta l'appel de Mme Lozowska. Celle-ci ne put se pourvoir en cassation. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Lozowska se plaint que sa condamnation a viol� son droit prot�g� par cet article. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint que son appel contre le jugement du tribunal de district n'a pas �t� examin� par un tribunal impartial. Rolim Comercial, S.A. c. Portugal (no 16153/09) La requ�rante est une soci�t� anonyme de droit portugais ayant son si�ge � Cascais (Portugal). L'affaire concerne le grief de cette soci�t� d'expropriation de son terrain. La soci�t� acheta un terrain de 11 780 m2 � Oeiras en octobre 1976. En mai 1991, la mairie d'Oeiras fit construire sur une partie de ce terrain un viaduc routier, une voie d'acc�s et un passage pi�ton. La requ�rante all�guait avoir entrepris entre 1994 et 1998 des d�marches en vue d'un r�glement amiable avec la mairie, n�anmoins sans succ�s, la mairie soutenant �tre propri�taire du terrain. En f�vrier 2003, la requ�rante introduisit une action civile contre la mairie d'Oeiras. Le tribunal fit partiellement droit � la demande. La mairie interjeta appel puis se pourvut en cassation devant la Cour supr�me qui consid�ra qu'il y avait eu en l'esp�ce une expropriation de fait et que la partie en cause du terrain de la requ�rante appartenait dor�navant au domaine public. Dans son arr�t au principal du 16 avril 2013, la Cour a jug� qu'en expropriant le terrain sans un acte formel de transfert de propri�t� et sans indemnisation, les autorit�s nationales avaient viol� le principe de la l�galit�, en violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). La Cour a estim� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) ne se trouvait pas en �tat et l'a r�serv�e en cons�quence. La Cour se prononcera sur cette question dans son arr�t du 13 janvier 2015. Iustin Robertino Micu c. Roumanie (no 41040/11) Le requ�rant, Iustin Robertino Micu, est un ressortissant roumain n� en 1969 et r�sidant � Bucarest. Il est garde-fronti�re. L'affaire concerne sa garde � vue du 9 au 10 mars 2010, qui fut ordonn�e par le d�partement national anticorruption (DNA) au motif qu'il �tait soup�onn� de corruption passive. Bien que le DNA e�t ordonn� la garde � vue pour une dur�e de 24 heures, M. Micu soutient y �tre demeur� pendant 37 heures. Apr�s avoir �t� interrog� par le procureur, M. Micu fut lib�r�. Il fut condamn� en mars 2011, mais fut finalement relax� en appel en f�vrier 2013. En 2010 et 2011, il engagea plusieurs proc�dures contre les procureurs charg�s de l'enqu�te, all�guant en particulier qu'ils avaient commis un abus de fonctions en l'arr�tant ill�galement et en surveillant sa correspondance �lectronique. Toutes ses plaintes furent finalement rejet�es. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Micu all�gue que, bien que souffrant de diab�te, il n'a pas re�u de nourriture durant sa garde � vue, et que l'insuline dont il avait besoin lui a �t� fournie tardivement. Sur le terrain de l'article 5 � 1 b) et c) (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint d'avoir �t� ill�galement priv� de sa libert�. Enfin, il soutient n'avoir dispos� d'aucun recours au niveau national quant � ses griefs, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Jovici et autres c. Serbie (nos 37270/11, 37278/11, 47705/11, 47712/11, 47725/11, 56203/11, 56238/11, et 75689/11) Les requ�rants sont huit ressortissants serbes n�s entre 1954 et 1971, et r�sidant � Pozega (Serbie). Ils �taient tous employ�s dans la m�me entreprise, dont le si�ge se trouve � Uzice. Dans le cadre de proc�dures distinctes qu'ils engag�rent en vue du paiement d'arri�r�s de salaires et de cotisations de s�curit� sociale, des d�cisions judiciaires d�finitives ordonnant � la soci�t� de leur verser certaines sommes furent rendues. � la suite de l'ouverture d'une proc�dure de faillite de la soci�t� en juillet 2010, ils soumirent leurs demandes respectives au tribunal de commerce, qui fit en partie droit � leurs demandes en juin 2011. La proc�dure de faillite est toujours pendante. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole n�1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent que l'�tat ne se soit pas conform� aux d�cisions judiciaires d�finitives rendues en leur faveur et qu'ils n'aient dispos� d'aucun recours effectif � cet �gard. Hoholm c. Slovaquie (no 35632/13) Le requ�rant, Tommy Hoholm, est un ressortissant norv�gien n� en 1975 et r�sidant � Asvag (Norv�ge). L'affaire concerne la proc�dure qu'il a introduite en Slovaquie pour obtenir le retour de ses deux enfants en Norv�ge. M. Hoholm fut mari� � une ressortissante slovaque qui, apr�s leur s�paration en ao�t 2004 par une d�cision administrative des autorit�s norv�giennes, partit en juillet 2005 avec leurs deux jeunes enfants de Norv�ge, o� la famille vivait, pour la Slovaquie, au m�pris d'une ordonnance provisoire selon laquelle les enfants ne devaient pas quitter la Norv�ge sans le consentement des deux parents. En d�cembre 2005, M. Hoholm engagea contre son ex-�pouse en Slovaquie une proc�dure en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants en vue de voir ordonner le retour des enfants en Norv�ge. Apr�s le rejet initial de la demande par une d�cision d�finitive et ex�cutoire, M. Hoholm forma un recours devant la Cour constitutionnelle, qui annula cette d�cision et renvoya l'affaire devant la cour d'appel qui, � son tour, la renvoya devant la juridiction de premi�re instance. Par la suite, les tribunaux � deux degr�s de juridiction ordonn�rent le retour des enfants par des d�cisions qui devinrent d�finitives et ex�cutoires. Toutefois, les deux d�cisions furent annul�es, la premi�re � la suite d'un pourvoi en cassation form� par l'ex-�pouse de M. Hoholm et la seconde apr�s un pourvoi en cassation extraordinaire form� par le procureur g�n�ral au nom de l'ex-�pouse. Finalement, la demande de M. Hoholm fut rejet�e � deux degr�s de juridiction par une d�cision devenue d�finitive en d�cembre 2012, les tribunaux ayant conclu qu'il �tait dans l'int�r�t sup�rieur des enfants, qui avaient pass� plus de la moiti� de leur vie en Slovaquie, qu'ils ne retournent pas en Norv�ge. Le recours constitutionnel que M. Hoholm forma ult�rieurement, notamment pour se plaindre de la dur�e de la proc�dure, fut d�clar� irrecevable. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et, en substance, l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Hoholm se plaint de la dur�e de la proc�dure pour laquelle il n'aurait dispos� d'aucun recours effectif. En outre, sur le terrain de l'article 6 � 1 et de l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), il soutient que c'est le temps qui a d�cid� de l'affaire, qu'il n'a eu aucun acc�s � ses enfants, que la Slovaquie n'a pas assur� son droit au respect de sa vie familiale et que l'issue de la proc�dure �tait arbitraire. Tranc�kov� c. Slovaquie (no 17127/12) La requ�rante, Mira Tranc�kov�, est une ressortissante slovaque n�e en 1939 et r�sidant � Bratislava. L'affaire concerne son grief relatif au d�faut d'�quit� de la proc�dure qu'elle avait engag�e concernant un litige au sujet d'un camion. En juillet 2007, Mme Tranc�kov� engagea une action concernant la saisie, ill�gale selon elle, d'un camion et sollicita une ordonnance du tribunal en vue de se voir restituer le v�hicule. En octobre 2009, une juridiction de premi�re instance rejeta sa demande, estimant qu'elle n'avait pas d�montr� avoir l�galement acquis la propri�t� du camion, alors que le d�fendeur l'avait l�galement achet� au syndic d�sign� dans le cadre de la faillite de l'ancien propri�taire du v�hicule. La cour d'appel d�bouta ensuite Mme Tranc�kov�. Celle-ci forma alors un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait statu� sans tenir d'audience ou sans lui communiquer les observations du d�fendeur en r�ponse � son appel, et que la cour d'appel ne l'avait pas convoqu�e pour le prononc� public de son arr�t et, en fait, que la juridiction d'appel n'avait nullement prononc� son arr�t en public. La Cour supr�me d�clara le recours de Mme Tranc�kov� irrecevable en avril 2011 et la Cour constitutionnelle confirma cette d�cision en juillet 2011. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Tranc�kov� se plaint du manque d'�quit� de la proc�dure concernant le camion, consid�rant en particulier que les observations du d�fendeur en r�ponse � son appel ne lui auraient pas �t� communiqu�es, que son appel n'aurait pas �t� entendu publiquement et que la cour d'appel n'aurait pas prononc� son arr�t en public. Benzer et autres c. Turquie (no 23502/06) R�vision Les requ�rants dans cette affaire sont 41 ressortissants turcs n�s entre 1907 et 1984. L'affaire concerne une demande de r�vision d'un arr�t rendu par la Cour europ�enne des droits de l'homme dans une affaire dans laquelle les requ�rants all�guaient que l'aviation turque avait bombard� leurs deux villages, tuant trente-quatre de leurs proches. Les requ�rants soutenaient que dans le cadre des op�rations men�es par le gouvernement turc contre le PKK en 1994 les habitants des villages de Kukonar et Ko�aili avaient refus� de devenir gardes de village, ce qui avait conduit les militaires � les soup�onner de fournir leur assistance au PKK. Ils soutiennent que, le 26 mars 1994, l'aviation turque avait bombard� leurs villages, tuant un grand nombre d'habitants, en blessant beaucoup d'autres, et d�truisant une grande partie des habitations et du b�tail. Le gouvernement turc soutenait que l'attaque avait �t� men�e par le PKK qui avait ainsi voulu punir les habitants des villages concern�s de leur refus de fournir une aide � l'organisation et qu'il n'existait aucun �l�ment donnant � penser que l'�tat avait pu �tre impliqu� dans ces �v�nements. Dans son arr�t de chambre du 12 novembre 2013, la Cour europ�enne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme en raison du d�c�s de trente-trois des proches des int�ress�s et des blessures inflig�es � trois des requ�rants ; violation de l'article 2 en raison du caract�re tr�s insuffisant de l'enqu�te men�e sur ces �v�nements ; violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) en raison de la terreur caus�e par le bombardement et de la non-fourniture par l'�tat turc de la moindre assistance humanitaire au lendemain de l'attaque ; et non-respect de l'article 38 (obligation de fournir toutes les facilit�s aux fins de l'examen de l'affaire) du fait de la r�tention, par le Gouvernement, d'�l�ments de preuve d�terminants, � savoir les carnets de vol des avions ayant particip� au bombardement. La Cour a �galement allou� diverses sommes aux requ�rants pour pr�judice moral. Le 20 mai 2014, le repr�sentant des requ�rants a inform� la Cour qu'il avait appris que deux requ�rants �taient d�c�d�s respectivement en 2009 et en 2012 et que leurs h�ritiers souhaitaient poursuivre la proc�dure. Il a donc demand� la r�vision de l'arr�t au titre de l'article 80 du r�glement de la Cour pour autant qu'il concernait l'octroi des indemnit�s pour dommage mat�riel et moral. La Cour examinera cette demande dans son arr�t du 13 janvier 2015. Uur c. Turquie (no 37308/05) Les requ�rants, Ferdi et Atilla Uur, ressortissants turcs, sont deux fr�res n�s respectivement en 1985 et en 1987 et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne leurs all�gations relatives � des mauvais traitements qu'ils auraient subis durant leur garde � vue. Les requ�rants � qui �taient mineurs � l'�poque des faits � soutiennent que le 23 novembre 2002 au petit matin ils avaient emmen� � l'h�pital un voisin qui avait �t� bless� par balles dans la rue. Celui-ci �tait d�c�d� � son arriv�e � l'h�pital. Les requ�rants furent ensuite conduits � un poste de police, o� ils furent interrog�s en tant que t�moins. Ils affirment qu'ils ont �t� maintenus au poste de police pendant plus de deux jours, qu'ils ont �t� interrog�s hors la pr�sence d'un avocat et que la police leur a inflig� des mauvais traitements pour leur extorquer des aveux relatifs � leur implication dans l'incident. En particulier, ils auraient �t� d�v�tus, plong�s dans l'eau froide et frapp�s � coups de matraque, de pied et de poing. L'enqu�te p�nale qui fut ensuite ouverte contre Atilla Uur sur la base des d�clarations qu'il avait faites au poste de police fut ult�rieurement cl�tur�e. L'enqu�te p�nale visant les policiers impliqu�s dans les mauvais traitements all�gu�s, qui fut ouverte � la suite de la plainte de l'avocat des requ�rants, fut finalement �galement cl�tur�e. Le gouvernement turc soutient que les requ�rants furent emmen�s au poste de police pour y �tre interrog�s en tant que t�moins. Il nourrit des doutes quant � la cr�dibilit� des requ�rants, consid�rant que ceux-ci auraient donn� des versions contradictoires des �v�nements au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre les policiers. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants all�guent avoir �t� soumis � des mauvais traitements s'analysant en torture. En outre, sur le terrain de l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre inform� des raisons de son arrestation / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure / droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), ils soutiennent que, bien qu'ayant �t� initialement conduits au poste de police en tant que t�moins, ils ont ensuite �t� trait�s comme des suspects et ont �t� maintenus au poste pendant plus de deux jours. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions peuvent �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Brajer c. Pologne (no 7589/12) Kurowski c. Pologne (no 9635/12) Pawlak c. Pologne (no 28237/10) Maslowski c. Pologne (no 7626/12) Tomczyk c. Pologne (no 7708/12) � EVT Company � c. Serbie (no 8024/08) Jeudi 15 janvier 2015 Cleve c. Allemagne (no 48144/09) Le requ�rant, Ludger Cleve, est un ressortissant allemand n� en 1963 et r�sidant � Xanten (Allemagne). L'affaire concerne son grief relatif � la violation all�gu�e de son droit d'�tre pr�sum� innocent en raison du libell� du jugement l'acquittant des chefs d'abus sexuels. En janvier 2008, M. Cleve fut accus� de plusieurs chefs d'abus sexuels cens�s avoir �t� commis entre 2002 et 2004 sur sa fille, n�e en 1994. En septembre 2008, le tribunal r�gional de M�nster l'acquitta des accusations en question, faute de preuves suffisantes. Il d�clara en particulier que les actes d�crits par le t�moin � la fille de l'accus� � avaient une � base factuelle �, � savoir que l'accus� avait � en fait commis les abus sexuels sur sa fille �. Toutefois, il estima que le t�moignage de la fille �tait �maill� de nettes incoh�rences qui rendaient une condamnation impossible. Le recours que M. Cleve forma devant la Cour constitutionnelle f�d�rale, all�guant en particulier que les d�clarations du tribunal r�gional avaient emport� violation de son droit � un proc�s �quitable, ne fut pas retenu. Invoquant l'article 6 �� 1 et 2 (droit � un proc�s �quitable � pr�somption d'innocence), M. Cleve soutient que les d�clarations formul�es par le tribunal r�gional dans son jugement d'acquittement s'analysent en un constat de culpabilit�. Kieser et Tralau-Kleinert c. Allemagne (no 18748/10) Les requ�rants, Albrecht Kieser et Peter Tralau-Kleinert, sont des ressortissants allemands n�s respectivement en 1949 et en 1937 et r�sidant � Cologne (Allemagne). Ils travaillent comme journalistes pour le magazine en ligne Neue Rheinische Zeitung. L'affaire concerne leur grief selon lequel ils se sont vu ordonner de s'abstenir de publier des d�clarations all�guant que la famille d'un �diteur connu avait ind�ment b�n�fici� de l'� aryanisation � des biens juifs sous le r�gime nazi. Dans un article publi� en f�vrier 2006, les requ�rants all�gu�rent en particulier que la famille de l'�diteur Neven DuMont avait b�n�fici� de l'expropriation de biens d�tenus par des personnes juives lors de l'acquisition de trois immeubles � Cologne en 1938 et en 1941. Dans le cadre de la proc�dure engag�e par le pr�sident du conseil de surveillance de la maison d'�dition � le fils du couple qui avait fait les acquisitions en question �, le tribunal r�gional de Cologne interdit en septembre 2007 toute nouvelle publication des d�clarations litigieuses. Il estima en particulier que les all�gations s'analysaient en une grave atteinte aux droits de la personnalit� du plaignant. Les all�gations avaient �t� pr�sent�es comme des d�clarations de fait, dont les requ�rants n'avaient pas d�montr� la v�racit�. Le jugement fut confirm� en appel et la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa de statuer sur le recours des requ�rants en septembre 2009. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, les requ�rants soutiennent que les d�cisions des juridictions allemandes ont emport� violation de leur droit � la libert� d'expression. Kuppinger c. Allemagne (no 62198/11) Le requ�rant, Bernd Kuppinger, est un ressortissant allemand n� en 1953 et r�sidant � Heidelberg. Il est p�re d'un enfant n� hors mariage en 2003. L'affaire concerne son grief relatif � la dur�e et � l'ineffectivit� de la proc�dure introduite par lui pour obtenir l'ex�cution des d�cisions judiciaires lui accordant un droit de visite � l'�gard de son enfant. Apr�s que la m�re lui refusa tout contact avec son fils peu apr�s la naissance de celui-ci, M. Kuppinger obtint en 2007 du tribunal du district de Francfort-sur-le-Main une d�cision provisoire ordonnant des rencontres hebdomadaires entre le p�re et l'enfant. Le droit de visite ayant �t� suspendu en 2009, il obtint en mai 2010 une autre d�cision provisoire lui accordant le droit de voir son fils pendant quelques heures certains jours bien pr�cis. Sur demande de M. Kuppinger, le tribunal de district imposa � la m�re en novembre 2010 une amende administrative de 300 euros pour avoir emp�ch� le p�re de rencontrer son fils � six occasions. Une d�cision rendue par le tribunal de district en septembre 2010 dans le cadre de la proc�dure principale, qui accordait � M. Kuppinger le droit de voir son fils toutes les deux semaines, initialement sous surveillance, ne fut pas mise en oeuvre en raison d'un d�saccord entre M. Kuppinger et le tuteur d�sign� par le tribunal. Le tribunal tenta en vain pendant plusieurs mois de nommer un autre tuteur. Dans le cadre d'une nouvelle proc�dure visant � contr�ler le r�gime des visites, introduite par le tribunal de district en f�vrier 2011, le droit de visite de M. Kuppinger fut suspendu jusqu'en octobre 2015 � par une d�cision qui fut finalement confirm�e en septembre 2014 � au motif que des contacts seraient contraires au bien-�tre de l'enfant. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 8, le requ�rant se plaint notamment de la dur�e excessive de la proc�dure interne qu'il avait engag�e pour faire ex�cuter les d�cisions judiciaires lui accordant des droits de visite � l'�gard de son enfant ; il soutient en outre que l'amende administrative impos�e � la m�re �tait trop faible pour avoir un effet coercitif sur celle-ci et qu'il n'a dispos� d'aucun recours effectif relativement � la dur�e de la proc�dure. M.A. v. Autriche (no 4097/13) Le requ�rant, M.A., est un ressortissant italien n� en 1968 et r�sidant � Vittorio Veneto (Italie). Il se plaint que les juridictions autrichiennes soient rest�es en d�faut d'ex�cuter deux jugements des tribunaux italiens ayant ordonn� le retour de sa fille en Italie. M.A. eut une relation avec une femme autrichienne, D.P., avec laquelle il v�cut en Italie jusqu'au d�part de celle-ci pour l'Autriche, en janvier 2008, avec leur petite fille n�e en d�cembre 2006. En mai 2008, le tribunal pour enfants de Venise accorda � titre provisoire la garde conjointe aux parents ; en juillet 2009, il ordonna le retour de l'enfant en Italie. L'enfant devait soit y r�sider avec sa m�re dans un logement que devaient leur fournir les services sociaux locaux ou � en cas de refus de la m�re de revenir en Italie � aller vivre aupr�s de M.A. Les tribunaux autrichiens accueillirent finalement la demande form�e par M.A. aux fins d'obtenir l'ex�cution de l'ordonnance � par une d�cision que confirma la Cour supr�me en juillet 2010 �, mais par la suite lui demand�rent de prouver que les services sociaux italiens allaient fournir un h�bergement ad�quat � la fillette et � la m�re. Cette d�cision ne fut pas ex�cut�e, les autorit�s autrichiennes ayant estim� que M.A. n'avait pas soumis les preuves requises. En novembre 2011, le tribunal pour enfants de Venise retira � D.P. ses droits de garde et attribua � M.A. la garde exclusive de l'enfant. Le tribunal ordonna que l'enfant f�t renvoy�e en Italie pour y r�sider aupr�s de son p�re, tandis que les services sociaux devaient veiller au maintien de contacts entre l'enfant et la m�re et assurer � l'enfant un soutien linguistique et �ducatif pour faciliter son int�gration dans son nouvel environnement. D.P. ne se conforma pas � l'ordonnance. Sa requ�te aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme et son action aupr�s des tribunaux autrichiens � par lesquelles elle demandait un sursis � l'ordonnance de retour � �chou�rent ; une proc�dure aupr�s du tribunal pour enfants de Venise engag�e par elle en ao�t 2013 et concernant ses demandes de sursis � l'ordonnance de retour et d'octroi de la garde exclusive demeure toutefois pendante. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M.A. se plaint que les tribunaux autrichiens n'aient pas ex�cut� les d�cisions relatives au retour de sa fille en Italie. Igbal Hasanov c. Azerbaijan (no 46505/08) Le requ�rant, Igbal Bahman oglu Hasanov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1974. Il purge actuellement une peine de neuf ans d'emprisonnement pour trafic de stup�fiants. Avant son arrestation, il r�sidait � Jalilabad (Azerba�djan). L'affaire concerne son all�gation relative aux mauvais traitements qu'il aurait subis durant sa garde � vue. M. Igbal Hasanov fut condamn� en novembre 2008 pour vente ill�gale en groupe organis� de grandes quantit�s d'h�ro�ne. Sa condamnation fut confirm�e en appel par la Cour supr�me. Il se plaint d'avoir subi des mauvais traitements apr�s son arrestation le 9 juin 2008. Il all�gue que, dans la nuit du 10 au 11 juin, on l'a battu sur la plante des pieds (falaka) et menac� de lui infliger des d�charges �lectriques pour le faire passer aux aveux. Il se plaignit de ce traitement lors de son premier interrogatoire par l'enqu�teur le 11 juin, puis le 25 juillet. Il se plaignit �galement aux autorit�s de poursuite. Toutefois, aucune enqu�te ne fut ouverte. M. Igbal Hasanov engagea �galement devant les juridictions internes une proc�dure distincte dans le cadre de laquelle il fut finalement d�bout� en juillet 2008 pour d�faut de fondement. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Igbal Hasanov all�gue avoir subi des mauvais traitements durant sa garde � vue et se plaint que les autorit�s n'ont pas enqu�t� sur ses all�gations. Dragojevi c. Croatie (no 68955/11) Le requ�rant, Ante Dragojevi, est un ressortissant croate n� en 1982 et r�sidant � Vela Luka (Croatie). L'affaire concerne principalement la surveillance secr�te de ses conversations t�l�phoniques dans le cadre de la commission d'infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. M. Dragojevi, qui est marin sur un cargo pour une soci�t� maritime (dont le si�ge se trouve en Croatie) fut soup�onn� de s'�tre livr� � un trafic de stup�fiants entre l'Am�rique latine et l'Europe en utilisant les cargos. En d�cembre 2009, reconnu coupable de trafic de stup�fiants et de blanchiment d'argent, il fut condamn� � une peine de neuf ans d'emprisonnement. Le jugement fut fond� notamment sur des d�clarations de t�moins, sur des preuves recueillies par le biais de nombreuses perquisitions et saisies et des mesures de surveillance secr�te, notamment la mise sur �coute du t�l�phone de M. Dragojevi. La Cour supr�me confirma ce jugement en appel en septembre 2010. Le recours constitutionnel de l'int�ress� fut rejet� en mai 2011. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et de la correspondance), M. Dragojevi se plaint de la surveillance secr�te de ses conversations t�l�phoniques, all�guant notamment que le juge d'instruction n'a pas respect� la proc�dure prescrite par le droit interne pour appr�cier effectivement si le recours � la surveillance secr�te �tait n�cessaire et justifi� dans son cas particulier. En outre, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint du manque d'�quit� de la proc�dure dirig�e contre lui : premi�rement, il all�gue que la formation de jugement qui l'a condamn� n'�tait pas impartiale au motif que l'un des juges avait �t�, selon lui, �galement impliqu� dans les d�cisions de prolonger sa d�tention provisoire ; deuxi�mement, il soutient que sa condamnation �tait fond�e sur des �l�ments de preuve obtenus au moyen de mesures de surveillance secr�te ill�gales. Rummi c. Estonie (no 63362/09) La requ�rante, Karol Rummi, est une ressortissante estonienne n�e en 1962 et r�sidant dans le comt� de Harju (Estonie). L'affaire concerne la confiscation des biens de son d�funt mari lors d'une proc�dure p�nale. L'�poux de Mme Rummi, R., expert en g�ologie, fut pri� par les services d'enqu�te estoniens d'�mettre un avis sur le contenu en m�taux pr�cieux de 105 kg de d�chets que deux hommes, M. et J., avaient tent� de faire entrer en contrebande dans le pays. R., qui avait �mis deux expertises diff�rentes � la seconde indiquant que les m�taux pr�cieux avaient une valeur inf�rieure � celle donn�e dans sa premi�re �valuation, ce qui aurait fait de la tentative de contrebande un d�lit et non un crime �, fut arr�t� en mars 2001. Son domicile et son lieu de travail furent perquisitionn�s et une grande quantit� de substances vari�es contenant des m�taux pr�cieux, ainsi que de l'or pur, de l'argent et des diamants, furent saisis. Par la suite, R. se suicida en d�tention. Apr�s la d�cision prise en mars 2009 de clore la proc�dure p�nale contre M. et J., les tribunaux ordonn�rent la confiscation des biens saisis. Mme Rummi � qui avec ses deux fils �tait l'h�riti�re de son d�funt mari � fit appel de cette d�cision. Elle fut finalement d�bout�e en mai 2009, les tribunaux ayant relev� en particulier qu'elle n'avait pas �t� partie � la proc�dure en question. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), Mme Rummi se plaint d'une violation de son droit d'acc�s � un tribunal. Elle all�gue �galement la violation de ses droits d�coulant de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et de l'article 13 (droit � un recours effectif). Veits c. Estonie (no 12951/11) La requ�rante, Anneli Veits, est une ressortissante estonienne n�e en 1990 et r�sidant � Tallinn. L'affaire concerne son grief relatif � la confiscation de ses biens par les juridictions estoniennes, lors du proc�s de sa m�re et de sa grand-m�re. En janvier 2010, N. et V., respectivement la grand-m�re et la m�re de Mme Veits, furent reconnues coupables de plusieurs chefs d'accusation, dont l'homicide et la tentative d'homicide, respectivement. La premi�re fut condamn�e � quinze ans et la seconde � huit ans d'emprisonnement. La juridiction de jugement estima en particulier qu'elles avaient obtenu un appartement � Tallinn en escroquant une personne atteinte de maladie mentale, que N. avait ensuite tu�e. En m�me temps, le tribunal ordonna la confiscation de l'appartement, qui en 2003 avait �t� enregistr� au nom de Mme Veits, alors mineure. La condamnation de N. et de V. ainsi que la mesure de confiscation furent confirm�es en appel ; les jugements devinrent d�finitifs en ao�t 2010. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Veits se plaint de ne pas avoir �t� invit�e � prendre part � la proc�dure judiciaire qui a port� sur ses droits et ses obligations. Elle all�gue en outre avoir �t� priv�e de son appartement, au m�pris de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Enfin, elle se plaint de ne pas disposer d'un recours judiciaire effectif au niveau national, y voyant une atteinte � l'article 13 (droit � un recours effectif). A.A. c. France (no 18039/11) A.F. c. France (no 80086/13) Ces deux affaires concernent une proc�dure de renvoi de chacun des deux requ�rants vers le Soudan. Le requ�rant A.A. est un ressortissant soudanais, n� en 1979 et r�sidant � Calais (France). Originaire de Muhajiriya dans la r�gion du Darfour du Sud, il est membre de la tribu � Birqid �, une tribu non arabe du Darfour. Il indique qu'un de ses fr�res a rejoint le Mouvement pour la justice et l'�galit� (JEM), que lui-m�me partage les id�es de ce mouvement rebelle mais qu'il a toujours refus� de s'impliquer dans leurs actions arm�es. Il quitta le Soudan pour l'Egypte, la Turquie, la Gr�ce, puis l'Italie et arriva en France en octobre 2010. Il fut interpell� par les autorit�s fran�aises � Calais le 28 octobre 2010. Il se vit notifier un arr�t� de reconduite � la fronti�re et fut plac� en r�tention, puis lib�r�. Il fit l'objet de dizaines d'interpellations suivies de placements en garde � vue. En r�tention il s'abstint de saisir l'Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides (OFPRA). Le 21 mars 2011, il saisit la Cour d'une demande de mesure provisoire, laquelle lui fut accord�e pour la dur�e de la proc�dure devant la Cour. Le 6 juin 2011, il d�posa une demande d'asile qui fut rejet�e par l'OFPRA estimant que son r�cit �tait peu cr�dible. Le recours qu'il introduisit devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) fut rejet� pour tardivet�. Le requ�rant, A.F. est un ressortissant soudanais, n� en 1986 et r�sidant � Mulhouse (France). Originaire du Sud Darfour, de l'ethnie tunjur, A.F. rejoignit l'universit� d'Eljazira � Karthoum au moment o� le conflit arm� battait son plein. Il participa � des groupes de discussion sur le Darfour et les actes de violence perp�tr�s par le r�gime avec l'aide des Janjawids. Il fut plusieurs fois arr�t�, d�tenu et battu par des agents des services de s�curit� soudanais. Il quitta le Soudan le 10 mars 2010. Arriv� sur le territoire fran�ais, il d�posa une demande d'asile qui fut rejet�e le 21 juin 2011 par l'OFPRA. Il introduisit un recours devant la CNDA, � l'appui duquel il produisit entre autres pi�ces une lettre du Mouvement pour la justice et l'�galit� (JEM), mouvement rebelle au pouvoir en place, attestant qu'il aurait fait l'objet de poursuites et d'arrestations r�p�t�es par les forces gouvernementales. Le CNDA confirma la d�cision de rejet de l'OFPRA. Le 31 juillet 2013, A.F. fit l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et contesta en vain devant le tribunal administratif de Strasbourg. Apr�s avoir tent� de d�poser une nouvelle demande d'asile sous une fausse identit�, A.F. fut interpell� et plac� en centre de r�tention. Le 19 d�cembre 2013, A.F. saisit la Cour d'une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 de son r�glement. Celle-ci lui fut accord�e pour la dur�e de la proc�dure devant la Cour. Invoquant particuli�rement l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les deux requ�rants all�guent qu'un renvoi vers le Soudan les exposerait � des traitements inhumains ou d�gradants. Arnaud et autres c. France (nos 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11, et 36971/11) Les requ�rants sont huit ressortissants fran�ais, Mme Paule Arnaud, M. Alan Grant, Mme et M. Simone et Robert Lavail, Mme et M. Monique et Pierre Le Lan et Mmes Genevi�ve Matignon et Rose Mettey, n�s respectivement en 1928, 1947, 1935, 1928, 1937, 1933, 1942 et 1920. Ils r�sident � Monaco. L'affaire concerne une imposition r�troactive � l'imp�t sur la fortune (ISF) des Fran�ais r�sidant � Monaco. Au cours de l'ann�e 2001, la France et Monaco n�goci�rent une modification de la convention fiscale franco-mon�gasque qui aboutit � un Avenant. Aux termes de ce dernier, les Fran�ais domicili�s ou r�sidents � Monaco � compter du 1er janvier 1989 se voyaient assujettis � l'ISF � compter du 1er janvier 2002. Cette mesure fut publiquement annonc�e le 24 octobre 2001, avec indication de sa prise d'effet � compter du 1er janvier 2002. Les contribuables concern�s furent inform�s par lettre le 5 mai 2002 de l'adoption prochaine de la loi et de l'effet r�troactif envisag�. Il leur fut indiqu� qu'il �tait pr�f�rable d'anticiper l'entr�e en vigueur de ce texte en d�clarant et en payant leur imp�t d�s l'ann�e 2002. L'administration fiscale pr�cisa en avril 2005qu'aucune p�nalit� ne serait appliqu�e pour la p�riode ant�rieure � la ratification de l'Avenant. Celle-ci fut publi�e au Journal officiel le 23 ao�t 2005. Les requ�rants, apr�s avoir d�pos� des d�clarations d'ISF au titre de l'ann�e 2005 (pour deux d'entre eux) et des exercices 2002 � 2005 (pour les autres), puis s'�tre acquitt�s spontan�ment de l'imposition en cause, r�clam�rent aux services fiscaux la restitution des sommes ainsi vers�es. Leurs r�clamations furent rejet�es. Les autorit�s judiciaires d�bout�rent les requ�rants de leurs demandes. La cour d'appel qui confirma les jugements de premi�re instance, jugea que le caract�re r�troactif de la mesure, en l'absence de cr�ation d'une infraction p�nale ou d'application de p�nalit� fiscale sur la p�riode 2002-2005, ne portait pas une atteinte exorbitante au droit de propri�t� puisqu'elle ne pr�sentait pas de caract�re confiscatoire. La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requ�rants. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), pris seul et en combinaison avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants all�guent que leur soumission � l'imp�t sur la fortune avec effet r�troactif a port� atteinte � leur droit au respect de leurs biens et a constitu� une discrimination illicite en violation de ces articles. Korkolis c. Gr�ce (no 63300/09) Le requ�rant, Konstantinos Korkolis est un ressortissant grec, n� en 1954 et r�sidant � Ath�nes. L'affaire concerne le droit d'acc�s de M. Korkolis � un tribunal et la dur�e d'une proc�dure p�nale. Le 16 ao�t 2004, M. Korkolis porta plainte avec constitution de partie civile contre M.K. et I.K. pour tentative de chantage et instigation � la tentative de chantage respectivement, faits qui se seraient d�roul�s le 12 novembre 2001 et le 12 mai 2004. Le 12 mars 2007, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d�cida de ne pas engager de poursuites p�nales contre I.K. et de renvoyer M.K. en jugement devant la cour d'assises d'Ath�nes. M.K. interjeta appel, puis, son appel �tant rejet�, il se pourvut en cassation. La Cour de cassation tint audience le 14 octobre 2008, cassa l'ordonnance attaqu�e et requalifia l'acte incrimin� en d�lit. Par la suite, la Cour de cassation mit fin aux poursuites p�nales relatives aux faits ayant eu lieu en 2001 pour cause de prescription. Elle renvoya M.K. en jugement devant le tribunal correctionnel et, le 12 janvier 2010, celui-ci mit d�finitivement fin � la poursuite p�nale contre M.K. pour motif de prescription. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Korkolis all�gue que la prescription des d�lits en cause, imputable aux autorit�s judiciaires, a entra�n� la violation de son droit d'acc�s � un tribunal. Il se plaint �galement de la dur�e de la proc�dure en cause. Mahammad et autres c. Gr�ce (no 48352/12) Les quatorze requ�rants, sont des ressortissants iraniens, ivoirien, �gyptien, nig�riens et chinois n�s entre 1972 et 1989, qui, � diff�rentes dates, entr�rent ill�galement en Gr�ce dans la r�gion de l'Evros. L'affaire concerne les conditions de d�tention et la r�gularit� de la d�tention des requ�rants dans le centre de r�tention de Fylakio en Gr�ce. Tous d�pourvus de documents de voyage, les requ�rants furent retenus provisoirement dans diff�rents postes-fronti�re jusqu'� l'adoption des d�cisions qui ordonnaient leur expulsion. Le directeur de la direction de la police d'Orestiada ordonna l'expulsion des requ�rants ainsi que leur maintien en r�tention au centre de r�tention de Fylakio, au motif qu'ils risquaient de fuir. A diff�rentes dates, les requ�rants d�pos�rent des demandes d'asile, lesquelles furent toutes rejet�es. Le 22 f�vrier 2012, ils formul�rent des objections contre leur maintien en r�tention devant le tribunal administratif d'Alexandroupoli. Le 2 mars 2012, la pr�sidente du tribunal administratif rejeta les objections pr�sent�es. Les six premiers requ�rants avaient �t� mis en libert� le 24 f�vrier 2012 et avaient re�u un r�c�piss� de leur statut de demandeur d'asile, les autres furent lib�r�s entre le 6 et le 9 mars 2012, � l'exception d'un qui fut confi� aux autorit�s turques. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants d�noncent les conditions de d�tention qui auraient �t� les leurs pendant plus de trois mois au centre de r�tention de Fylakio. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils contestent la l�galit� de leur r�tention, all�guant que leur expulsion �tait impossible faute pour eux de disposer de documents de voyage. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), ils se plaignent que la loi grecque ne rem�die pas aux insuffisances du contr�le de la l�galit� de la r�tention constat�es ant�rieurement par la Cour. Albakova c. Russie (no 69842/10) La requ�rante, Petimat Albakova, est une ressortissante russe n�e en 1956 et r�sidant � Ordzhonikidzevskoye, en R�publique d'Ingouchie (Russie). L'affaire concerne son all�gation selon laquelle son fils, Batyr Albakov, a �t� enlev�, tortur� et tu� en R�publique d'Ingouchie. Le 10 juillet 2009, le fils de Mme Albakova aurait �t� enlev� au domicile familial par des hommes s'exprimant en russe, tch�tch�ne et ingouche, � la suite d'un contr�le de passeport visant tous les membres de la famille pr�sents. Onze jours plus tard, Mme Albakova d�couvrit sur internet que son fils avait �t� tu� par balles par des militaires russes au cours d'une op�ration antiterroriste dans une for�t � proximit� du village d'Arshty, en R�publique d'Ingouchie. Le corps de son fils lui fut par la suite remis ; il portait de nombreuses blessures, notamment des blessures par balles et des blessures � la poitrine provoqu�es par des coups de couteau, il avait des os fractur�s, des br�lures, des h�matomes et le bras en partie sectionn�. Une enqu�te initiale fut d'abord conduite, puis en octobre 2009 une enqu�te p�nale officielle fut formellement ouverte ; elle aboutit finalement en mai 2012 � la conclusion que Batyr Albakov, membre d'un groupe arm� ill�gal, avait trouv� la mort au cours d'un �change de coups de feu avec une unit� militaire russe. Invoquant en particulier les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Albakova all�gue que son fils a �t� enlev�, d�tenu, tortur� et tu� par des militaires russes et que l'enqu�te men�e par les autorit�s sur ses all�gations �tait inad�quate. Dzhugashvili c. Russie (no 41123/10) Le requ�rant, Yevgeniy Dzhugashvili, est un ressortissant russe n� en 1936 et r�sidant � Moscou. L'affaire a pour objet son grief relatif � deux articles de journaux concernant son grand-p�re, Joseph Staline, l'ancien dirigeant sovi�tique. En avril 2009, Novaya Gazeta, un journal de l'opposition publia un article sur un d�bat historique au sujet de la fusillade de prisonniers polonais � Katy en 1940 et du r�le qu'auraient jou� les anciens dirigeants sovi�tiques, notamment le grand-p�re du requ�rant, dans ces �v�nements. Consid�rant que cet article avait calomni� son grand-p�re, le requ�rant attaqua le journal, son �diteur et l'auteur de l'article en diffamation. En octobre 2009, le tribunal de premi�re instance rejeta la demande, estimant en particulier que la publication contribuait � un d�bat factuel sur des �v�nements d'int�r�t public et d'importance exceptionnels et que le r�le historique de l'a�eul du requ�rant, un personnage public c�l�bre dans le monde entier, exigeait une plus grande tol�rance au contr�le du public et � la critique. Confirm� en appel, ce jugement devint d�finitif en d�cembre 2009. Le d�bat continua dans un autre article de Novaya Gazeta qui fut publi� apr�s le jugement de premi�re instance et M. Dzhugashvili engagea une nouvelle action, en vain. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Dzhugashvili se plaint que les juridictions nationales aient accept� que son grand-p�re soit diffam�. Eshonkulov c. Russie (no 68900/13) Le requ�rant, Javokhir Eshonkulov, est un ressortissant ouzbek n� en 1983. L'affaire concerne son grief relatif � la proc�dure d'extradition et d'expulsion dirig�e contre lui en Russie. En avril 2013, M. Eshonkulov fut arr�t� � Moscou, o� il vivait depuis mai 2012 parce qu'il �tait recherch� en Ouzb�kistan pour appartenance all�gu�e � un mouvement musulman extr�miste. Il fut alors plac� en d�tention en vue de son extradition vers l'Ouzb�kistan. Il fut lib�r� en octobre 2013, � l'expiration de la p�riode maximale de d�tention de six mois. Aussit�t apr�s sa lib�ration, il fut de nouveau arr�t� pour avoir enfreint des r�gles en mati�re de migration. Le lendemain de sa nouvelle arrestation, un tribunal de district le reconnut coupable de s�jour ill�gal en Russie et ordonna son expulsion administrative du territoire russe. Le renvoi fut n�anmoins suspendu en novembre 2013 � la suite de la mesure provisoire prise par la Cour europ�enne des droits de l'homme en application de l'article 39 de son r�glement indiquant au gouvernement russe de ne pas expulser M. Eshonkulov vers l'Ouzb�kistan dans l'attente de l'issue de la proc�dure devant elle. Tant la d�cision d'extradition que la d�cision d'expulsion furent confirm�es par les juridictions nationales en f�vrier 2014. Parall�lement M. Eshonkulov sollicita le statut de r�fugi� en Russie. Le service des migrations rejeta cette demande par une d�cision qui fut confirm�e par le tribunal municipal de Moscou en juin 2014. Dans le cadre des proc�dures d'extradition, d'expulsion et d'asile, M. Eshonkulov soutint constamment qu'il risquait de subir des pers�cutions et des mauvais traitements en Ouzb�kistan en raison des accusations d'extr�misme religieux port�es contre lui. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Eshonkulov all�gue que si on le renvoie en Ouzb�kistan il court un risque r�el d'�tre soumis � la torture et � des mauvais traitements en raison de la nature des accusations port�es contre lui. En outre, sur le terrain de l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il soutient que sa d�tention dans l'attente de son expulsion �tait ill�gale, all�guant en particulier que le but v�ritable de la proc�dure d'expulsion �tait de contourner la dur�e maximale de la d�tention extraditionnelle fix�e par le droit interne, et qu'il n'a pas pu obtenir un contr�le juridictionnel de sa d�tention. Enfin, sous l'angle de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il soutient que le libell� de la d�cision d'extradition selon lequel il avait � commis des infractions (...) en F�d�ration de Russie � s'analysait en une d�claration de culpabilit� qui, d'apr�s lui, pr�jugeait de l'appr�ciation de l'affaire par les tribunaux ouzbeks. Lolayev c. Russie (no 58040/08) L'affaire concerne une all�gation relative � des tortures que la police aurait inflig�es. Le requ�rant, Alan Khadzhi-Muratovich Lolayev, est un ressortissant russe n� en 1978 et r�sidant � Vladikavkaz (Russie). M. Lolayev, qui fut policier jusqu'en 2005, all�gue qu'il a subi des mauvais traitements apr�s avoir �t� soup�onn� d'avoir pris une mitraillette entre le 25 et le 27 f�vrier 2008 au poste de police o� il travaillait. Il soutient en particulier qu'on l'a emmen� au poste de police le 28 f�vrier 2008 et qu'on lui a ass�n� des coups sur le dos et � la t�te apr�s l'avoir menott� � une chaise. Il all�gue �galement que les policiers au poste lui ont appliqu� des fils �lectriques sur les oreilles pour lui extorquer des aveux. Le 3 mars 2008, il subit un examen m�dical. Le rapport �tabli � l'issue de cet examen conclut que l'on avait constat� que M. Lolayev souffrait d'une commotion c�r�brale, que l'on avait relev� des excoriations � la t�te et que ces blessures pouvaient avoir �t� inflig�es au moment et dans les circonstances indiqu�s par l'int�ress�. Le m�me jour, M. Lolayev se plaignit des mauvais traitements aux autorit�s de poursuite et une enqu�te p�nale sur ses all�gations fut finalement ouverte le 16 mai 2011. Auparavant, entre avril 2008 et juin 2010, les autorit�s d'enqu�te avaient � cinq reprises refus� d'ouvrir une enqu�te p�nale sur les all�gations de M. Lolayev. Les poursuites p�nales furent abandonn�es le 19 f�vrier 2012 au motif que les actes des policiers ne r�v�laient aucun �l�ment indiquant qu'une infraction p�nale avait �t� commise. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), 13 (droit � un recours effectif) et 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Lolayev se plaint que les policiers lui ont inflig� des mauvais traitements et que l'enqu�te sur ses all�gations n'�tait pas effective. Malmberg et autres c. Russie (nos 23045/05, 21236/09, 17759/10, et 48402/10) Les requ�rants, Mariya Shelkova, Mikhaydar Tazikov, Olga Shevchenok et Marina Surkova, sont des ressortissants russes n�s en 1957, 1957, 1958, et 1946 respectivement et r�sidant � SaintP�tersbourg, Oulianovsk, Tyumen et Moscou (Russie). L'affaire concerne des proc�dures civiles auxquelles les quatre requ�rants �taient parties. Dans le cadre de ces proc�dures, les cours d'appel (le tribunal municipal de Saint-P�tersbourg, le tribunal r�gional d'Oulianosk et le tribunal municipal de Moscou) donn�rent lecture du dispositif des arr�ts � l'issue d'une audience publique. Le texte int�gral des arr�ts fut pr�par� ult�rieurement. La lecture des jugements de premi�re instance fut �galement limit�e au dispositif. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent du d�faut d'acc�s du public aux jugements motiv�s rendus dans leurs affaires, consid�rant que seul le dispositif de ces jugements a �t� lu en public et que le texte int�gral, r�dig� � une date ult�rieure, est demeur� inaccessible au public. Nogin c. Russie (no 58530/08) Le requ�rant, Vladimir Nogin, est un ressortissant russe n� en 1981 et r�sidant � Syktyvkar (R�publique des Komis, Russie). Il se plaint de ne pas avoir b�n�fici� d'un traitement m�dical ad�quat en d�tention. M. Nogin fut condamn� en d�cembre 2006 pour viol aggrav� � une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement. Diab�tique insulinod�pendant depuis l''�ge de quatre ans, il soutient n'avoir pas b�n�fici� d'un traitement m�dical ad�quat dans deux �tablissements de d�tention, tant pendant sa d�tention provisoire de d�but ao�t � d�but novembre 2006 que pendant sa d�tention � la suite de sa condamnation de d�cembre 2006 � mars 2009. Il all�gue qu'on lui a parfois fourni de l'insuline � laquelle il �tait allergique ou dont la date de p�remption �tait d�pass�e, qu'il n'a pas b�n�fici� d'un r�gime adapt� et qu'il n'a pas subi d'op�ration des yeux en temps voulu. Il invoque l'article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants). Nosov et autres c. Russie (nos 9117/04 et 10441/04) R�vision Les requ�rants sont 41 ressortissants russes r�sidant � Vladikavkaz (Russie). L'affaire avait pour objet l'inex�cution de jugements leur accordant le versement d'arri�r�s de prestations sociales en leur qualit� de policiers ayant particip�, au cours du conflit arm� oss�to-ingouche en 1992, � la r�solution de celui-ci et � l'op�ration de maintien de la paix. Entre 2001 et 2002, ils assign�rent avec succ�s le d�partement r�gional de l'int�rieur d'Oss�tie-Alanie en paiement de ces sommes. Malgr� le refus de versement oppos� par ce d�partement pour manque de fonds, les jugements furent finalement ex�cut�s entre 2004 et 2005. Quarante de ces requ�rants assign�rent ensuite avec succ�s ce m�me d�partement pour le retard d'ex�cution des jugements rendus en leur faveur. Tous sauf un furent indemnis�s pour dommage mat�riel � diff�rentes dates en 2005. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignaient des retards d'ex�cution des jugements rendus en leur faveur. Dans son arr�t du 20 f�vrier 2014, la Cour a conclu � des violations des deux dispositions susmentionn�es et a allou� 2 000 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral et 350 EUR � l'un d'eux, M. Aleksander Nosov, pour frais et d�pens. Le 1er juillet 2014, l'�pouse de l'un des requ�rants a inform� la Cour que son mari, M. Mairan Zaurbekovich Ramonov, �tait d�c�d� le 24 octobre 2013, avant que l'arr�t ne f�t rendu, et qu'elle �tait son seul h�ritier. Elle a donc demand� � la Cour de r�viser son arr�t pour autant qu'il concernait la satisfaction �quitable, afin que l'indemnit� allou�e � son mari lui f�t octroy�e. La Cour examinera cette demande dans son arr�t du 15 janvier 2015. Shkarupa c. Russie (no 36461/05) Le requ�rant, Igor Shkarupa, est un ressortissant du Kazakhstan n� en 1965 et r�sidant � Novosibirsk (Russie). L'affaire concerne son grief relatif � l'ill�galit� et aux conditions de sa d�tention provisoire pour des accusations de meurtre dont il fut finalement acquitt�. Le 8 avril 2003, soup�onn� de meurtre, M. Shkarupa fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire. Sa d�tention fut par la suite prolong�e � plusieurs occasions en raison de la gravit� des infractions dont il �tait accus�. Le 11 ao�t 2004, M. Shkarupa fut condamn� pour les accusations port�es contre lui � une peine d'emprisonnement. Il fut maintenu en d�tention provisoire jusqu'� ce que sa condamnation dev�nt d�finitive. Le 15 d�cembre 2004, celle-ci fut annul�e. Toutefois, M. Shkarupa demeura en d�tention provisoire, les tribunaux ayant d�cid� que la mesure pr�ventive devait continuer � s'appliquer. Par la suite, sa d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises jusqu'au 15 mars 2006, date � laquelle il fut lib�r� sous caution. � la suite de son acquittement en mai 2006, M. Shkarupa engagea une action civile contre les autorit�s, demandant � �tre indemnis� pour les poursuites et la privation de libert� ill�gales dont il avait fait l'objet. En janvier 2008, il obtint une indemnit� d'un montant de 500 000 roubles (environ 12 500 euros) pour avoir �t� ill�galement poursuivi et avoir �t� d�tenu du 8 avril 2003 au 15 mars 2006. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Shkarupa se plaint des mauvaises conditions de sa d�tention dans une maison d'arr�t � Berdsk, o� il s�journa � plusieurs occasions entre 2003 et 2006 en vue de sa participation aux audiences du tribunal dans son affaire. Il all�gue en particulier avoir �t� d�tenu dans des cellules mal am�nag�es et trop petites pour accueillir le nombre de d�tenus qui y �taient log�s. Il soutient en outre n'avoir dispos� d'aucun recours effectif relativement � son grief concernant les conditions de sa d�tention. De plus, sous l'angle des articles 3 et 13, il all�gue qu'un groupe de policiers lui a inflig� des mauvais traitements durant une inspection de sa cellule en ao�t 2005 ; il s'est plaint de ces mauvais traitements aux autorit�s, en vain. Enfin, au regard de l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue qu'� la suite de l'annulation de sa condamnation en d�cembre 2004, sa d�tention �tait ill�gale et d�pourvue de base l�gale. Yuriy Rudakov c. Russie (no 48982/08) Le requ�rant, Yuriy Rudakov, est un ressortissant russe n� en 1956 et r�sidant � Chernyanka, un village dans la r�gion de Belgorod. L'affaire concerne sa d�tention avant son proc�s pour fraude. M. Rudakov fut arr�t� en novembre 2007 et, accus� de fraude en mati�re de pr�ts et, par la suite, de fraude en mati�re de pr�ts et de fraude fiscale � grande �chelle, il fut plac� en d�tention provisoire. Sa d�tention fut par la suite prolong�e � plusieurs occasions au motif qu'il risquait de fuir ou d'entraver l'enqu�te, compte tenu de la gravit� des accusations port�es contre lui, et pour lui permettre de lire l'int�gralit� du dossier, qui comptait plusieurs centaines de volumes et des milliers de pages de documents additionnels. Eu �gard � la complexit� de l'affaire, le tribunal prolongea la d�tention au-del� de la dur�e maximale de 12 mois fix�e par le droit national, initialement de novembre 2008 � janvier 2009, puis � partir de d�cembre 2008 pour une p�riode ind�termin�e. M. Rudakov et son avocat termin�rent la lecture de l'int�gralit� du dossier en mars 2009 et M. Rudakov fut finalement condamn� en septembre 2009 pour pr�ts frauduleux et fraude fiscale � une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement. Invoquant l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Rudakov all�gue que sa d�tention pendant qu'il �tudiait le dossier �tait ill�gale, estimant qu'elle a d�pass� la dur�e maximale fix�e par le droit interne. En outre, sous l'angle de l'article 5 � 3 (droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), il se plaint que sa d�tention ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants et que les tribunaux internes n'ont pas envisag� une mesure pr�ventive plus l�g�re eu �gard au caract�re non violent des infractions p�nales dont il �tait accus�. Yusupova et autres c. Russie (nos 14705/09, 4386/10, 67305/10, 68860/10, et 70695/10) Les requ�rants sont 14 ressortissants russes issus de cinq familles, qui, � l'�poque des �v�nements, r�sidaient dans diff�rents districts de la R�publique de Tch�tch�nie (Russie). L'affaire concerne la disparition de six hommes � parents proches des requ�rants � qui �taient n�s entre 1959 et 1977, pr�tendument apr�s avoir �t� ill�galement arr�t�s par des militaires russes durant des op�rations sp�ciales en Tch�tch�nie. Dans chaque affaire, les proches des requ�rants furent enlev�s par des groupes d'hommes arm�s, dont la plupart portaient des tenues de camouflage, dans des zones se trouvant sous le contr�le total des forces f�d�rales russes. Les requ�rants sont sans nouvelles de leurs proches disparus depuis les arrestations all�gu�es. Ils se plaignirent des enl�vements aupr�s des forces de l'ordre et des enqu�tes officielles furent ouvertes. Par la suite, la proc�dure fut � plusieurs occasions suspendue et reprise, et elle resta pendante pendant plusieurs ann�es sans que les responsabilit�s pour les enl�vements fussent �tablies. Dans ses observations � la Cour, le gouvernement russe ne conteste pas la version des �l�ments pr�sent�e par les requ�rants, mais il d�clare que rien ne prouve que des agents de l'�tat russe aient �t� impliqu�s dans les incidents. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent que leurs proches ont disparu apr�s avoir �t� arr�t�s par des agents de l'�tat et que les autorit�s russes n'ont pas men� d'enqu�te effective � cet �gard. En outre, ils se plaignent de violations de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) en raison des souffrances mentales que leur auraient caus�es la disparition de leurs proches et l'ill�galit� de la d�tention de ceux-ci. Ils soutiennent �galement n'avoir dispos� d'aucun recours au niveau national pour se plaindre � cet �gard, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Zelenin c. Russie (no 21120/07) Le requ�rant, Ivan Zelenin, est un ressortissant russe n� en 1975 et r�sidant � Krasnoyarsk (Russie). L'affaire concerne son all�gation selon laquelle, soup�onn� de vendre de l'h�ro�ne, il fut soumis � des mauvais traitements lors de son arrestation au cours d'une op�ration secr�te men�e par la brigade des stup�fiants. En particulier, M. Zelenin all�gue que, le 6 f�vrier 2006, trois policiers de la brigade des stup�fiants l'ont sorti de force de son appartement et l'ont frapp�. En outre, il soutient avoir �t� bless� lorsqu'on lui a enlev� les menottes pour qu'il signe le rapport de police sur l'inspection de son appartement et qu'il a fonc� la t�te la premi�re sur un placard qui s'est �croul� sur lui. Le lendemain, il fut emmen� � l'h�pital o� l'on diagnostiqua qu'il souffrait d'une l�sion c�r�brale, puis il fut finalement transf�r� dans une maison d'arr�t. Les jours suivants, M. Zelenin se plaignit aux autorit�s de poursuite des mauvais traitements all�gu�s et une enqu�te pr�liminaire fut ouverte. En particulier, en f�vrier 2007, le parquet du district ordonna l'�tablissement d'une expertise m�dicol�gale en vue de l'�tablissement de l'origine des blessures. Ce rapport ne fut toutefois pas concluant, et les autorit�s de poursuite continu�rent � refuser l'ouverture d'une enqu�te p�nale, estimant que les t�moins qui avaient corrobor� la version des �v�nements pr�sent�e par M. Zelenin n'�taient pas fiables et admettant que les policiers de la brigade des stup�fiants avaient �t� contraints de recourir � la force contre M. Zelenin, qui avait r�sist� � son arrestation. Ces d�cisions des autorit�s de poursuite furent finalement confirm�es dans le cadre d'un contr�le juridictionnel en janvier 2008. Dans l'intervalle, M. Zelenin avait �t� condamn� en novembre 2006 pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants � une peine de six ans d'emprisonnement. Il a depuis �t� lib�r� sous condition. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Zelenin se plaint que des policiers lui ont inflig� des mauvais traitements et qu'aucune enqu�te officielle effective n'a �t� men�e sur ses all�gations. En outre, sur le terrain de l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue que son arrestation et sa d�tention jusqu'aux premi�res heures du 7 f�vrier 2006 n'avaient pas �t� autoris�es par un tribunal et �taient d�s lors irr�guli�res. Enfin, sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), il soutient que l'inspection, la perquisition et la saisie effectu�es dans son appartement le 6 f�vrier 2008 �taient �galement ill�gales. M.A. c. Slov�nie (no 3400/07) N.D. c. Slov�nie (no 16605/09) Les requ�rantes, Mme M.A. et Mme N.D., sont des ressortissantes slov�nes n�es en 1962 et 1986 respectivement. Mme M.A. r�side � Maribor (Slov�nie) et Mme N.D. � Loka pri Zusmu (Slov�nie). Les deux affaires concernent leurs griefs relatifs � la dur�e des proc�dures p�nales dirig�es contre les hommes qu'elles avaient accus�s de viol. Le 3 novembre 1983, Mme M.A., enceinte de huit mois � l'�poque, fut agress�e par trois hommes alors qu'elle rentrait de son travail. Les hommes la firent monter de force dans une voiture, se rendirent dans un lieu �loign� et la viol�rent l'un apr�s l'autre. Mme M.A. se rendit imm�diatement � la police et les trois hommes furent arr�t�s et plac�s en garde � vue. Ils furent lib�r�s le 24 novembre 1983. Ils furent par la suite accus�s de viol aggrav� en mars 1984. L'un des hommes, qui avait fui le pays, ne put �tre retrouv� et les accusations port�es contre lui furent finalement abandonn�es en octobre 2008. L'audience principale contre les deux autres hommes s'ouvrit en novembre 1996 ; l'un d'eux d�c�da en 2003, et le suspect restant fut condamn� pour viol aggrav� en novembre 2004. Ce jugement fut annul� en appel, mais le suspect restant fut de nouveau condamn� lors d'un nouveau proc�s. L'appel que celui-ci forma ult�rieurement fut accueilli en ce qui concerne la peine, et le jugement de la juridiction sup�rieure fut finalement confirm� par la Cour supr�me en septembre 2009. Mme N.D. se plaignit pour la premi�re fois � la police en d�cembre 2000 d'avoir �t� viol�e par son oncle en 1992, lorsqu'elle �tait �g�e de six ans, all�guant que les abus s'�taient poursuivis jusqu'en 1994. Un certain nombre de mesures d'enqu�te furent prises pour examiner ses all�gations, notamment un interrogatoire de la requ�rante, de sa famille et de son m�decin . L'oncle de l'int�ress�e fut inculp� en mai 2002 d'abus sexuels sur mineur. Le proc�s s'ouvrit six ans apr�s, en avril 2008, et l'oncle fut reconnu coupable en avril 2009 d'agression sexuelle continue sur une personne �g�e de moins de 14 ans et condamn� � une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement. L'appel de l'oncle fut �cart� en mars 2010, le verdict et la peine de celui-ci furent confirm�s. Mme N.D. demanda r�paration � l'�tat pour les lenteurs de la proc�dure p�nale dirig�e contre son oncle et, en mai 2011, les tribunaux lui allou�rent 4 000 euros de dommages et int�r�ts. Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rantes se plaignent que l'�tat n'a pas fourni un syst�me effectif de poursuite et de jugement des hommes qui les ont viol�es, les proc�dures p�nales ayant dur� pr�s de 26 ans dans la premi�re affaire et plus de neuf ans dans la seconde. Mihelj c. Slov�nie (no 14204/07) Le requ�rant, Zdravko Mihelj, est un ressortissant slov�ne n� en 1965 et r�sidant � Ljubljana. L'affaire concerne la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour escroquerie. Lors de son interrogatoire par un juge d'instruction en septembre 1999 au cours d'une proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour escroquerie qualifi�e, M. Mihelj nia les faits qui lui �taient reproch�s. Apr�s qu'il fut officiellement inculp�, les faits furent requalifi�s avant le proc�s, en juillet 2000, en tentative d'escroquerie. Au cours d'une audience tenue en l'absence de M. Mihelj, le tribunal de Ljubljana reconnut l'int�ress� coupable des accusations port�es contre lui et le condamna � une peine de sept mois d'emprisonnement en mars 2002. Le tribunal nota que, bien qu'ayant �t� d�ment convoqu�, M. Mihelj n'avait fourni aucune justification pour son absence, et que sa pr�sence � l'audience � au cours de laquelle trois t�moins avaient �t� entendus � n'�tait pas n�cessaire pour �tablir les faits. Le jugement fut finalement confirm� en appel par la Cour supr�me en novembre 2003. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), M. Mihelj se plaint que le proc�s p�nal n'�tait pas �quitable, consid�rant qu'il a �t� condamn� en son absence � la suite de la modification de l'inculpation, dont il n'avait pas eu connaissance, et qu'il n'a pas pu contre-interroger les t�moins � charge. Chopenko c. Ukraine (no 17735/06) Le requ�rant, Valeriy Chopenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1970. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � vie � Dnipropetrovsk (Ukraine) pour viol, vol, brigandage et meurtre aggrav�. L'affaire concerne le grief de M. Chopenko selon lequel son proc�s et la proc�dure d'appel n'�taient pas �quitables � certains �gards. M. Chopenko fut arr�t� le 27 juin 2005 pour un interrogatoire au sujet du meurtre d'une jeune femme qui avait �t� retrouv�e pendue � un arbre quelques jours auparavant. Le m�me jour, il signa une d�claration dans laquelle il avouait le crime, puis, lorsqu'il fut officiellement interrog� en pr�sence d'un avocat le 28 juin 2005, il donna des d�tails sur son implication. Une proc�dure p�nale fut ult�rieurement ouverte contre M. Chopenko pour meurtre non aggrav�, et l'int�ress� fut inform� de son droit � l'assistance d'un d�fenseur. � la suite d'une enqu�te sur l'incident, les accusations port�es contre lui furent requalifi�es en meurtre aggrav�, viol et brigandage. Au cours de l'enqu�te et jusqu'� la requalification, M. Chopenko d�clara qu'il avait livr� ses aveux de son plein gr�. � la suite de la requalification, un nouvel avocat fut engag� pour d�fendre M. Chopenko. � l'automne 2005, lorsqu'il fut renvoy� en jugement, M. Chopenko plaida non coupable, soutenant qu'il avait avou� le meurtre de la victime apr�s avoir subi des mauvais traitements psychologiques et physiques. Il fut reconnu coupable des accusations port�es contre lui en d�cembre 2005. Par la suite, en janvier 2006, il forma un pourvoi en cassation dans lequel il clamait son innocence et pr�tendait que ses aveux lui avaient �t� extorqu�s sous la contrainte. Le 18 avril 2006, la Cour supr�me tint une audience dans l'affaire, � laquelle ni M. Chopenko ni son avocat ne particip�rent, leurs demandes de participation ayant �t� rejet�es pour tardivet�. � la m�me date, la Cour supr�me rejeta le pourvoi en cassation au motif que le dossier renfermait suffisamment de preuves de la culpabilit� de l'int�ress�. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Chopenko all�gue qu'il n'a pas dispos� de l'assistance d'un avocat durant les interrogatoires initiaux entre le 27 et le 28 juin et qu'il a �t� in�quitablement priv� d'une possibilit� de participer � l'audience sur son pourvoi en cassation. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Adebowale c. Allemagne (no 546/10) Bernhart c. Autriche (no 32263/10) Behbudov c. Azerba�djan (no 36702/11) Gafarov c. Azerba�djan (no 58904/08) Hasan Karimov c. Azerba�djan (no 36898/11) Raji et autres c. Espagne (no 3537/13) T. et autres c. Finlande (no 56580/13) Antonakis c. Gr�ce (no 78432/11) Dyovouniotou c. Gr�ce (no 30492/11) Galani et autres c. Gr�ce (no 3394/12) Galiandra et autres c. Gr�ce (no 3406/12) Glezakou-Robaki et autres c. Gr�ce (no 29582/12) Kalodetis c. Gr�ce (no 11737/12) Lyggoni c. Gr�ce (no 20025/12) Pallas-Papapostolou c. Gr�ce (no 26023/12) Papadopoulou-Stamatopoulou et autres c. Gr�ce (no 26681/12) Petrakos c. Gr�ce (no 20036/12) Psyrouki et autres c. Gr�ce (no 29558/12) Vikias c. Gr�ce (no 9070/12) Vlassi-Venetsanou et autres c. Gr�ce (no 11370/12) Zaverdinou et autres c. Gr�ce (no 29540/12) `The Irish Congress of Trade Unions and the Technical, Engineering and Electrical Union' c. Irlande (no 72596/13) Giuttari c. Italie (no 42733/07) Maniscalco c. Italie (no 19440/10) bolis c. Lettonie (no 27979/08) Pce c. Lettonie (no 38068/08) Vdovins c. Lettonie (no 6290/04) Mladenovski c. � L'ex R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 34123/04) Knoess c. Malte (no 69720/11) Globa et autres c. R�publique de Moldova (nos 13333/07, 15310/07, et 844/09) Gruc c. la R�publique de Moldova (no 12875/04) Malai c. la R�publique de Moldova (no 22267/08) Moroi c. la R�publique de Moldova (no 55886/13) Paduraru c. la R�publique de Moldova (no 28355/08) Stefoglo c. la R�publique de Moldova (no 22966/13) Tbcaru et Guu c. la R�publique de Moldova (nos 29626/09 et 42574/09) T.V. - Zavtoni I.I. c. la R�publique de Moldova (no 35153/10) M c. Pays-Bas (no 2156/10) Onroerend Goed Maatschappij De Linde Groesbeek B.V. et autres c. Pays-Bas (no 19165/11) V. et autres c. Pays-Bas (nos 60345/13, 66982/13, et 79970/13) Pielesiak c. Pologne (no 54072/11) Strzelecka c. Pologne (no 14217/10) Wasiewska c. Pologne (no 9873/11) Alvim Pinheiro et autres c. Portugal (no 55399/12) Anjos Ant�o c. Portugal (no 29504/13) Antunes Castro et de Castro Coelho c. Portugal (no 19781/13) Coelho Raposo c. Portugal (no 12900/13) Da Silva Espada Duarte de Almeida et Espada Duarte Alegria c. Portugal (no 8815/13) De Jesus Mendes c. Portugal (no 13460/13) Massa Insolvente de J. Serra Ramos, Lda c. Portugal (no 28048/13) Oliveira da Costa c. Portugal (no 30445/13) Quipraia - Empreendimentos Imobili�rios, S.A. c. Portugal (no 34735/13) Andronic c. Roumanie (no 21517/13) Bdi c. Roumanie (no 35558/06) Ballai et autres c. Roumanie (nos 47785/07, 28646/08, 43226/08, et 49291/09) Berki c. Roumanie (no 68123/12) Ciutacu c. Roumanie (no 51100/13) Cristescu c. Roumanie (no 75359/12) Cristescu c. Roumanie (no 23834/13) Danila Alexa c. Roumanie (no 63204/12) Deaconu c. Roumanie (no 43469/13) Deme c. Roumanie (no 73420/12) Ene c. Roumanie (no 44380/13) Fratila c. Roumanie (no 28514/07) Gheorghe c. Roumanie (no 47650/12) M�ndru c. Roumanie (no 75860/12) Modan c. Roumanie (no 36188/13) Muresan c. Roumanie (no 37702/06) Nicolae Popa c. Roumanie (no 43768/06) Pall c. Roumanie (no 1990/04) Petre c. Roumanie (no 19528/13) Purcarescu c. Roumanie (no 75758/12) Roca Pelu c. Roumanie (no 30484/04) Stanciu et autres c. Roumanie (no 37488/07) T�rl et autres c. Roumanie (no 26887/06) Tudose c. Roumanie (no 34778/04) Vian et autres c. Roumanie (no 708/13) Demyanenko c. Russie (no 27034/12) Dubnov c. Russie (no 60291/08) Fedkov c. Russie (no 46679/07) Ivanova et Yerokhina c. Russie (no 35124/09) Kalinin c. Russie (no 16086/04) Kasarakin c. Russie (no 22147/03) Kuzmin c. Russie (no 33841/13) Mironov c. Russie (no 38428/06) Ostroushko et autres c. Russie (nos 3666/06, 2728/07, 4304/07, 4305/07, 5677/07, 6198/07, 21606/07, 29731/07, 35568/08, 36841/08, 37123/08, et 20478/13) Shlykov c. Russie (no 53399/08) Yefimenko c. Russie (no 24883/13) Zakharov c. Russie (no 49816/08) Zavorin c. Russie (no 42080/11) Zelentsov c. Russie (no 67042/11) Adzemovi et autres c. Serbie (no 23387/12 et 180 autres requ�tes) Atanasijevi et autres c. Serbie (nos 49961/12, 50238/12, 50243/12, 59641/12, et 27200/13) Crnovrsanin c. Serbie (no 52957/12) Cvetkovi c. Serbie (no 63649/13) Lukovi c. Serbie (no 5224/11) Mii et uri c. Serbie (nos 835/08 et 11824/08) Mileti et autres c. Serbie (no 48547/12 et 19 autres requ�tes) Stankovi c. Serbie (no 52455/07) Stanojevi et autres c. Serbie (nos 7014/10, 46004/10, 26129/12, 65413/13, 67866/13, 6669/14, et 6677/14) Kr� c. Slovaquie (no 56783/11) KucurskI c. Slov�nie (no 7428/13) Dahlberg c. Su�de (no 75201/11) Svaz klub ml�deze c. R�publique tch�que (no 20777/13) Bezverkhniy c. Ukraine (no 36320/06) Guskova c. Ukraine (no 18878/12) Kosmata c. Ukraine (nos 10558/11 et 28218/11) Soprunov c. Ukraine (no 52635/12) Vedmedenko c. Ukraine (no 17522/07) Zavadskiy c. Ukraine (no 64596/12) Zelenska c. Ukraine (no 19631/08) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 24

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło