003-4981766-6109027

WyrokETPCz2015-01-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie krajowych orzeczeń sądowych przyznających odszkodowania wojenne, nawet w ramach planu spłaty rozłożonego na wiele lat, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Stan faktyczny
Skarżący to 18 obywateli Bośni i Hercegowiny, w tym członkowie pięciu rodzin (uri, Bosnjak, Bojani, Coli i Komljenovi) oraz dwie osoby (Danijela Banjac i Neo Lazarevi). Między 1999 a 2008 rokiem, Republika Serbska została zobowiązana przez sześć wyroków sądu pierwszej instancji w Banja Luce do wypłaty odszkodowań wojennych skarżącym. Wyroki te pozostały niewykonane. W październiku 2012 roku Republika Serbska wprowadziła plan spłaty, przewidujący wykonanie wyroków w ciągu 13 lat, a następnie przedłużony w lipcu 2013 roku do 20 lat od 2013 roku, oferując również 50 euro za szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 003 (2015) 14.01.2015 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit six arr�ts le mardi 20 janvier et 23 arr�ts et/ou d�cisions le jeudi 22 janvier 2015. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 20 janvier 2015 uri et autres c. Bosnie-Herz�govine (requ�tes nos 79867/12, 79873/12, 80027/12, 80182/12, 80203/12 et 115/13) Les requ�rants sont 18 ressortissants de Bosnie-Herz�govine comprenant des membres de cinq familles (uri, Bosnjak, Bojani, Coli et Komljenovi) et deux personnes, Danijela Banjac et Neo Lazarevi. L'affaire concerne le plan de r�glement mis en place par la Bosnie-Herz�govine pour l'ex�cution des d�cisions de justice internes allouant des dommages de guerre aux requ�rants. Entre 1999 et 2008, la Republika Srpska (une entit� de Bosnie-Herz�govine) se vit ordonner par six jugements du tribunal de premi�re instance de Banja Luka de verser des dommages de guerre aux cinq familles en question ainsi qu'� Mme Banjac et � M. Lazarevi. Les jugements �tant rest�s inex�cut�s apr�s �tre devenus d�finitifs, les requ�rants saisirent la Cour constitutionnelle de BosnieHerz�govine. En janvier 2013, celle-ci conclut � la violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme concernant les familles uri et Bojani ainsi que Mme Banjac et M. Lazarevi. Pour les familles Bosnjak, Coli et Komljenovi, les affaires sont toujours pendantes devant la Cour constitutionnelle. Entre-temps, dans un arr�t de principe1 de novembre 2009 dirig� contre la Bosnie-Herz�govine, la Cour a conclu que l'inex�cution de jugements internes d�finitifs accordant des dommages de guerre emportait violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et de l'article 1 du Protocole n� 1 (droit au respect des biens) � la Convention et, vu le nombre �lev� d'affaires similaires, a invit� l'�tat � r�soudre le probl�me. En cons�quence, en octobre 2012, la Republika Srpska a mis en place un plan de r�glement pr�voyant l'ex�cution de jugements d�finitifs octroyant des sommes d'argent � titre de dommages de guerre dans un d�lai de 13 ans � compter de 2013. La Republika Srpska s'est �galement engag�e � verser 50 euros pour dommage moral. En juillet 2013, le d�lai d'ex�cution a �t� prolong� � une dur�e de 20 ans � compter de 2013. En vertu du nouveau plan de r�glement, le jugement rendu dans l'affaire uri doit �tre ex�cut� en 2014, celui rendu dans l'affaire Bosnjak en 2019, celui rendu dans l'affaire Bojani et celle de Mme Banjac en 2030, celui rendu dans l'affaire Coli en 2024, celui en faveur de M. Lazarevi en 2026 et celui rendu dans l'affaire Komljenovi en 2017. Invoquant l'article 6 et l'article 1 du Protocole n� 1, les requ�rants se plaignent de l'inex�cution continue des jugements d�finitifs rendus en leur faveur entre 1999 et 2008. 1 Coli et autres c. Bosnie-Herz�govine (nos 1218/07, 1240/07, 1242/07, 1335/07, 1368/07, 1369/07, 3424/07, 3428/07, 3430/07, 3935/07, 3940/07, 7194/07, 7204/07, 7206/07 et 7211/07). Arribas Ant�n c. Espagne (n� 16563/11) Le requ�rant, Agust�n Arribas Ant�n est un ressortissant espagnol r�sidant � Bilbao (Espagne). L'affaire concerne le droit d'acc�s � un tribunal (recours d'amparo). En juillet 2002, le directeur de l'h�pital psychiatrique de Zamudio sanctionna M. Arribas Ant�n qui y exer�ait comme aide-soignant, pour une faute disciplinaire tr�s grave. Il fut interdit de travailler au sein des h�pitaux psychiatriques pour une dur�e d'un an, pour tentative de parvenir � des actes sexuels non consentis � l'encontre de patients hospitalis�s. M. Arribas Ant�n intenta un recours administratif qui fut rejet�. Il saisit alors le juge du contentieux administratif qui lui donna raison, en annulant la sanction qui lui avait �t� inflig�e, pour vice de proc�dure. Le service de sant� fit appel. Le Tribunal sup�rieur de justice ordonna la reprise de la proc�dure qui aboutit � prononcer la m�me sanction. Les recours de M. Arribas Ant�n contre cette nouvelle sanction furent rejet�s. En juillet 2010, M. Arribas Ant�n saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo qui fut d�clar� irrecevable au motif que le requ�rant n'avait pas satisfait � l'obligation de d�montrer que son recours rev�tait une � importance constitutionnelle sp�ciale �. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant se plaint de l'irrecevabilit� de son recours d'amparo, consid�rant que le motif d'irrecevabilit� avanc� serait excessivement formel et que l'interpr�tation du crit�re de recevabilit� � laquelle le Tribunal constitutionnel s'est livr� serait contraire � la Convention. Il estime ne pas avoir eu droit � un recours effectif � cet �gard ni � un proc�s �quitable concernant le fond de l'affaire. Manuello et Nevi c. Italie (no 107/10) Les requ�rants sont deux ressortissants italiens, Franca Manuello et Paolo Nevi, n�s respectivement en 1943 et 1938 et r�sidant � Turin (Italie). L'affaire concerne l'impossibilit� pour eux de voir leur petite-fille en raison, dans un premier temps, de la non-ex�cution des d�cisions du tribunal autorisant des rencontres et, dans un deuxi�me temps, de la d�cision du tribunal de suspendre les rencontres. Le 7 ao�t 1997, naquit du mariage entre le fils des requ�rants et M.G.T. une petite fille, M.C. En mai 2002, M.G.T. exprima sa volont� d'engager une proc�dure judiciaire en s�paration de corps. Une proc�dure p�nale fut ouverte � l'encontre du fils des requ�rants en juin 2002, apr�s que la directrice de l'�cole maternelle de M.C. eut port� plainte contre le fils des requ�rants, soup�onnant des attouchements sexuels sur l'enfant. Le 1er ao�t 2002, la m�re de la petite fille demanda au tribunal pour enfants de Turin de retirer l'autorit� parentale � son mari. Les requ�rants n'ont plus revu M.C. depuis cette date. Le 16 f�vrier 2006, le tribunal autorisa les requ�rants � rencontrer leur petite-fille tous les quinze jours en pr�sence d'assistants sociaux. Ces rencontres n'eurent jamais lieu. En juin 2007, toute possibilit� de rencontre entre les requ�rants et l'enfant fut suspendue, les rapports des psychologues indiquant que la petite fille associait ses grands-parents � son p�re et aux souffrances subies en raison des pr�tendus attouchements sexuels. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent de la dur�e excessive de la proc�dure visant � autoriser des rencontres avec l'enfant et de la nonex�cution par les services sociaux de la d�cision du tribunal autorisant les rencontres. Sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignent du manque d'�quit� de la proc�dure et en particulier de la d�cision du tribunal pour enfants de suspendre les rencontres. Ateolu c. Turquie (no 53645/10) Le requ�rant, Musa Ateolu, est un ressortissant turc n� en 1985 et r�sidant � Kars (Turquie). L'int�ress� se plaint d'avoir �t� tortur� en garde � vue. Le 27 avril 2002, M. Ateolu, alors �g� de 17 ans, fut arr�t� par des policiers � Kars car il �tait soup�onn� de vol et fut conduit au poste de police le plus proche. Il all�gue que, pendant son interrogatoire, des policiers l'ont frapp� et lui ont fait subir la falaka (application de coups sur la plante des pieds). Il fut interrog� quelques jours plus tard par le procureur, qui prit note de son grief de mauvais traitements puis le rel�cha. En mai 2002, les autorit�s de poursuite engag�rent une proc�dure p�nale contre quatre policiers en les accusant de mauvais traitements. En juin 2010, la cour d'assises de Kars les jugea coupables de torture commise dans le but d'extorquer des aveux. Chaque policier fut condamn� � une peine d'un an d'emprisonnement et exclu de la fonction publique pendant six mois. Le jugement fut par la suite suspendu conform�ment � l'article 231 du code de proc�dure p�nale, ce qui eut pour effet d'en annuler les cons�quences juridiques, dont la peine, � condition que les policiers respectent les conditions fix�es dans l'ordonnance de suspension. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), M. Ateolu all�gue avoir �t� soumis � des mauvais traitements en garde � vue et d�nonce la dur�e excessive de la proc�dure p�nale ult�rieurement dirig�e contre les policiers ainsi que la suspension du jugement rendu contre eux. G�z�m c. Turquie (no 4789/10) La requ�rante, Nigar G�z�m, est une ressortissante turque n�e en 1966 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne le refus oppos� � la demande de Mme G�z�m, en sa qualit� de m�re adoptive c�libataire, tendant � faire remplacer, sur les documents personnels de son fils adoptif E., le pr�nom de la m�re biologique par le sien. Devant le tribunal d'instance, Mme G�z�m fit notamment valoir que, en mati�re d'adoptions monoparentales, le droit turc, qui ne pr�voyait aucun cadre normatif quant � la reconnaissance du pr�nom du parent adoptif en tant que celui du parent naturel, pr�sentait une lacune qui appelait le juge � la combler d'office (en application de l'article 1er du code civil) ou � soulever une question pr�judicielle devant la Cour constitutionnelle. Elle fut d�bout�e en premi�re instance et se pourvut en cassation le 14 avril 2008. Le 15 mars 2009, alors que son pourvoi �tait pendant, une r�forme l�gislative entra en vigueur, ouvrant la possibilit� � un parent c�libataire adoptif de faire inscrire son pr�nom � la place de celui du parent biologique. Le 5 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta n�anmoins le recours de Mme G�z�m. Finalement, en novembre 2010, le bureau de l'�tat civil officialisa son pr�nom en tant que pr�nom de la m�re d'E. Mme G�z�m all�gue que le r�gime de droit civil, tel qu'il lui a �t� appliqu� � l'�poque pertinente, a emport� violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), pris isol�ment et/ou combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle d�plore en outre que les juridictions turques aient refus� de pr�venir la situation incrimin�e en comblant d'office la lacune juridique � l'origine de celle-ci ou en soulevant une question pr�judicielle. Mesut Yurtsever et autres c. Turquie (nos 14946/08, 21030/08, 24309/08, 24505/08, 26964/08, 26966/08, 27088/08, 27090//08, 27092/08, 38752/08, 38778/08, et 38807/08) Les requ�rants sont treize ressortissants turcs, d�tenus � la prison de type F2 de Tekirda (Turquie) au moment des faits. L'affaire concerne des d�cisions de la commission d'�ducation de la prison de type F de Tekirda de ne pas remettre aux d�tenus certaines �ditions du quotidien Azadiya Welat. Ces d�cisions, prises en 2007, se fondaient sur la loi turque relative � l'ex�cution des peines et des mesures pr�ventives, selon laquelle aucune publication contenant des informations, des �crits, des photographies et des commentaires obsc�nes ou de nature � mettre en danger la s�curit� de l'�tablissement ne doit �tre remise aux condamn�s. La commission souligna notamment � cet �gard que les publications en cause �taient en kurde, qu'il n'y avait pas de personnel comprenant le kurde 2 Prison pr�voyant des unit�s de vie d'une � trois personnes. au sein de l'�tablissement, que le kurde se composait de surcro�t de plusieurs dialectes, qu'il n'�tait d�s lors pas possible d'assurer la traduction des parutions litigieuses et que, partant, il ne pouvait �tre v�rifi� si celles-ci satisfaisaient aux conditions �nonc�es par la loi pr�cit�e. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants reprochent aux autorit�s d'avoir refus� de leur remettre un journal parce qu'il s'agissait d'un quotidien r�dig� en kurde. Ils d�noncent �galement une violation des articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 13 (droit � un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination), 17 (interdiction de l'abus de droit) et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits). Jeudi 22 janvier 2015 Kitanovski c. � L'ex R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 15191/12) Les requ�rants, Tihomir et Aleksandar Kitanovski, p�re et fils, sont des ressortissants mac�doniens. Aleksandar Kitanovski est n� en 1988. Tous deux r�sident � Skopje. L'affaire concerne leur all�gation selon laquelle la vie de Aleksandar Kitanovski a �t� mise en danger lorsque des policiers ont ouvert le feu sur la voiture de son p�re alors qu'ils le prenaient en chasse dans les rues de Skopje. Selon les requ�rants, Aleksandar Kitanovski, qui �tait au volant de la voiture de son p�re le 10 juin 2009 vers 2 heures du matin, recula afin d'atteindre un restaurant � fast-food �. Des policiers commenc�rent � le poursuivre avec leur voiture de service. Apr�s qu'il eut contourn� un barrage routier destin� � l'arr�ter, les policiers commenc�rent � tirer sur la voiture avec un pistolet et un fusil automatique. Les requ�rants all�guent que, apr�s l'avoir arr�t�, les policiers frapp�rent l'int�ress� � l'aide de matraques et lui donn�rent des coups de poing et de pied au visage, � la t�te, � l'estomac et au dos. D'apr�s le gouvernement, Aleksandar Kitanovski a tent� de contourner un second barrage en roulant sur le trottoir, o� se trouvait un policier qui a ainsi perdu l'�quilibre et tir� sur les pneus de la voiture en tombant. L'une des balles aurait travers� la vitre arri�re du v�hicule et se serait log�e dans le si�ge du passager avant. Tihomir Kitanovski d�posa une plainte p�nale au nom de son fils contre des policiers non identifi�s pour mise en danger de la vie d'autrui, torture et mauvais traitements. En janvier 2013, le procureur d�cida d'abandonner les poursuites. Apr�s que le minist�re de l'Int�rieur eut d�pos� une plainte p�nale contre Aleksandar Kitanovski, le tribunal de premi�re instance le jugea coupable d'agression sur un policier dans l'exercice de ses fonctions et, en d�cembre 2013, le condamna � une peine d'emprisonnement d'un an et demi avec sursis. En appel, l'affaire fut renvoy�e � la juridiction de premi�re instance ; la proc�dure est toujours pendante. Invoquant en substance l'article 2 (droit � la vie), l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent que la vie de Aleksandar Kitanovski a �t� mise en danger, qu'il a �t� maltrait� par des policiers, qu'il n'y a pas eu d'enqu�te effective sur leurs all�gations et qu'ils n'ont dispos� d'aucun recours effectif. Pinto Pinheiro Marques c. Portugal (no 26671/09) Le requ�rant, Alfredo Pinto Pinheiro Marques, est un ressortissant portugais n� en 1956 et r�sidant � Figueira Da Foz (Portugal). L'affaire concerne sa condamnation pour atteinte � la r�putation d'une mairie. Historien et pr�sident d'une association culturelle, M. Pinto Pinheiro Marques avait sign� un accord avec la mairie de Montemor-o-Velho visant � divulguer l'oeuvre d'un po�te de la r�gion. Un premier recueil fut publi� dans ce cadre en 2003. En 2005, la mairie de Montemor-o-Velho publia un autre ouvrage sur l'oeuvre du po�te. M. Pinto Pinheiro Marques, estimant que la mairie ne s'�tait pas comport�e correctement en prenant seule l'initiative de cette publication, fit publier dans un journal r�gional un article d'opinion qui lui valut une condamnation pour offense � personne morale exer�ant l'autorit� publique. Il fut condamn� � 290 jours-amende - correspondant � un montant total de 2 320 euros (EUR) - au paiement de 1 000 EUR pour dommages et int�r�ts � la mairie ainsi qu'� la publication, � ses propres frais, d'une annonce dans la presse r�gionale faisant �tat de la condamnation. La cour d'appel de Coimbra d�bouta M. Pinto Pinheiro Marques en novembre 2008, soulignant que le droit de la mairie � la pr�servation de sa r�putation pr�valait sur le droit du requ�rant - qui n'�tait pas de bonne foi et avait voulu porter atteinte, par la m�disance, � l'image de la mairie - � la libert� d'expression. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant se plaint de sa condamnation pour diffamation. Invoquant l'article 6 � 3 d), il pr�sente par ailleurs des griefs relatifs � la non-audition d'un t�moin dans le cadre de son proc�s et � la fa�on dont certaines auditions ont eu lieu. Timochenko c. Ukraine (no 2) (no 65656/12) La requ�rante, Ioulia Timochenko, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1960 et r�sidant � Kiev. Elle a �t� Premier ministre d'Ukraine. La requ�te, la seconde � avoir �t� port�e par Mme Timochenko devant la Cour, concerne principalement la proc�dure p�nale dirig�e contre l'int�ress�e en avril 2011 relativement � des contrats d'approvisionnement en gaz (voir le communiqu� de presse relatif � la communication de l'affaire). Dans sa requ�te, Mme Timochenko soul�ve des griefs sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), de l'article 7 � 1 (pas de peine sans loi), de l'article 13 (droit � un recours effectif), de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), de l'article 10 (libert� d'expression) combin� avec l'article 18, et de l'article 4 du Protocole n� 7 (droit de ne pas �tre jug� ou puni deux fois). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions peuvent �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Melengu c. Albanie (no 28138/11) Stjepanovic c. Bosnie-Herz�govine (no 13207/12) Ercan et autres. Bulgarie (no 21470/10) A.K. c. France (no 56877/11) Alonzo c. France (no 8766/14) Amiot c. France (no 20790/14) M.S. c. France (no 26101/13) S.A. c. France (no 21608/14) Suberviola Zumalde et Salaberria Sansinenea c. France (nos 31259/14 et 31267/14) Baranska c. Pologne (no 46863/09) Kaliszczak c. Pologne (no 60389/11) Zieleniewski c. Pologne (no 33545/11) Ziobro c. Pologne (no 29686/10) S.J.P. et E.S. c. Su�de (no 8610/11) Buechel c. Suisse (no 6830/08) Akan c. Turquie (no 40791/08) Balta c. Turquie (no 51359/09) Taner c. Turquie (no 61020/11) Dikiy c. Ukraine (no 2399/12) Zolotyuk c. Ukraine (no 3958/13) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło