003-4983764-6111983
WyrokETPCz2015-01-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy stwierdzenie przez sąd krajowy w uzasadnieniu wyroku uniewinniającego, że czyny miały „podstawę faktyczną”, narusza domniemanie niewinności z art. 6 ust. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sformułowania użyte przez sąd krajowy w wyroku uniewinniającym, sugerujące faktyczne popełnienie czynów, mimo braku wystarczających dowodów do skazania, stanowiły stwierdzenie winy. Takie stwierdzenie jest niezgodne z zasadą domniemania niewinności, która wymaga, aby osoba uniewinniona nie była traktowana jako winna w żadnym aspekcie postępowania.Stan faktyczny
Skarżący, Ludger Cleve, został oskarżony o wykorzystywanie seksualne córki. We wrześniu 2008 r. sąd regionalny w Münster uniewinnił go z powodu braku wystarczających dowodów. Sąd jednak stwierdził, że czyny miały „podstawę faktyczną” i że skarżący „faktycznie popełnił wykorzystywanie seksualne”. Skarga do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego została odrzucona.Rozstrzygnięcie
Stwierdzenie naruszenia art. 6 ust. 2. Zasądzono zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 008 (2015) 15.01.2015
Arr�ts et d�cisions du 15 janvier 2015
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 29 arr�ts et 110 d�cisions :
-21 arr�ts de chambre1 ci-dessous ; cinq font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Kuppinger c. Allemagne (requ�te no 62198/11), Dragojevi c. Croatie (no 68955/11), A.A. c. France (no 18039/11), A.F. c. France (no 80086/13) et Arnaud et autres c. France (nos 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11, et 36971/11)
- une d�cision ci-dessous; la d�cision dans l'affaire Dzhugashvili c. Russie (no 41123/10) fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par�
- les autres arr�ts et d�cisions2 (certains concernant des questions qui avaient d�j� �t� soumises � la Cour, notamment la dur�e excessive de proc�dures) peuvent �tre consult�s sur HUDOC et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse
Les arr�ts/d�cisions en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Cleve c. Allemagne (requ�te no 48144/09)
Le requ�rant, Ludger Cleve, est un ressortissant allemand n� en 1963 et r�sidant � Xanten (Allemagne). L'affaire concernait son grief relatif � la violation all�gu�e de son droit d'�tre pr�sum� innocent en raison du libell� du jugement l'acquittant des chefs d'abus sexuels.
En janvier 2008, M. Cleve fut accus� de plusieurs chefs d'abus sexuels cens�s avoir �t� commis entre 2002 et 2004 sur sa fille, n�e en 1994. En septembre 2008, le tribunal r�gional de M�nster l'acquitta des accusations en question, faute de preuves suffisantes. Il d�clara en particulier que les actes d�crits par le t�moin � la fille de l'accus� � avaient une � base factuelle �, � savoir que l'accus� avait � en fait commis les abus sexuels sur sa fille �. Toutefois, il estima que le t�moignage de la fille �tait �maill� de nettes incoh�rences qui rendaient une condamnation impossible. Le recours que M. Cleve forma devant la Cour constitutionnelle f�d�rale, all�guant en particulier que les d�clarations du tribunal r�gional avaient emport� violation de son droit � un proc�s �quitable, ne fut pas retenu.
Invoquant en particulier l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Cleve soutenait que les d�clarations formul�es par le tribunal r�gional dans son jugement d'acquittement s'analysaient en un constat de culpabilit�.
Violation de l'article 6 � 2)
Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les arr�ts de comit� sont d�finitifs, de m�me que les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le.
Kieser et Tralau-Kleinert c. Allemagne (no 18748/10)
D�cision
Les requ�rants, Albrecht Kieser et Peter Tralau-Kleinert, sont des ressortissants allemands n�s respectivement en 1949 et en 1937 et r�sidant � Cologne (Allemagne). Ils travaillent comme journalistes pour le magazine en ligne Neue Rheinische Zeitung. L'affaire concerne leur grief selon lequel ils se sont vu ordonner de s'abstenir de publier des d�clarations all�guant que la famille d'un �diteur connu avait ind�ment b�n�fici� de l'� aryanisation � des biens juifs sous le r�gime nazi.
Dans un article publi� en f�vrier 2006, les requ�rants all�gu�rent en particulier que la famille de l'�diteur Neven DuMont avait b�n�fici� de l'expropriation de biens d�tenus par des personnes juives lors de l'acquisition de trois immeubles � Cologne en 1938 et en 1941. Dans le cadre de la proc�dure engag�e par le pr�sident du conseil de surveillance de la maison d'�dition � le fils du couple qui avait fait les acquisitions en question �, le tribunal r�gional de Cologne interdit en septembre 2007 toute nouvelle publication des d�clarations litigieuses. Il estima en particulier que les all�gations s'analysaient en une grave atteinte aux droits de la personnalit� du plaignant. Les all�gations avaient �t� pr�sent�es comme des d�clarations de fait, dont les requ�rants n'avaient pas d�montr� la v�racit�. Le jugement fut confirm� en appel et la Cour constitutionnelle f�d�rale refusa de statuer sur le recours des requ�rants en septembre 2009.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, les requ�rants soutenaient que les d�cisions des juridictions allemandes ont emport� violation de leur droit � la libert� d'expression.
La Cour a d�clar� la requ�te irrecevable comme �tant manifestement mal fond�e (l'ing�rence dans le droit des requ�rants � la libert� d'expression �tait � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �).
M.A. v. Autriche (no 4097/13)
Le requ�rant, M.A., est un ressortissant italien n� en 1968 et r�sidant � Vittorio Veneto (Italie). Il se plaignait que les juridictions autrichiennes �taient rest�es en d�faut d'ex�cuter deux jugements des tribunaux italiens ayant ordonn� le retour de sa fille en Italie.
M.A. eut une relation avec une femme autrichienne, D.P., avec laquelle il v�cut en Italie jusqu'au d�part de celle-ci pour l'Autriche, en janvier 2008, avec leur petite fille n�e en d�cembre 2006. En mai 2008, le tribunal pour enfants de Venise accorda � titre provisoire la garde conjointe aux parents ; en juillet 2009, il ordonna le retour de l'enfant en Italie. L'enfant devait soit y r�sider avec sa m�re dans un logement que devaient leur fournir les services sociaux locaux ou � en cas de refus de la m�re de revenir en Italie � aller vivre aupr�s de M.A. Les tribunaux autrichiens accueillirent finalement la demande form�e par M.A. aux fins d'obtenir l'ex�cution de l'ordonnance � par une d�cision que confirma la Cour supr�me en juillet 2010 �, mais par la suite lui demand�rent de prouver que les services sociaux italiens allaient fournir un h�bergement ad�quat � la fillette et � la m�re. Cette d�cision ne fut pas ex�cut�e, les autorit�s autrichiennes ayant estim� que M.A. n'avait pas soumis les preuves requises.
En novembre 2011, le tribunal pour enfants de Venise retira � D.P. ses droits de garde et attribua � M.A. la garde exclusive de l'enfant. Le tribunal ordonna que l'enfant f�t renvoy�e en Italie pour y r�sider aupr�s de son p�re, tandis que les services sociaux devaient veiller au maintien de contacts entre l'enfant et la m�re et assurer � l'enfant un soutien linguistique et �ducatif pour faciliter son int�gration dans son nouvel environnement. D.P. ne se conforma pas � l'ordonnance. Sa requ�te aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme et son action aupr�s des tribunaux autrichiens � par lesquelles elle demandait un sursis � l'ordonnance de retour � �chou�rent ; une proc�dure aupr�s du tribunal pour enfants de Venise engag�e par elle en ao�t 2013 et concernant ses demandes de sursis � l'ordonnance de retour et d'octroi de la garde exclusive demeure toutefois pendante.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, M.A. se plaignait que les tribunaux autrichiens n'avaient pas ex�cut� les d�cisions relatives au retour de sa fille en Italie.
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens.
Igbal Hasanov c. Azerbaijan (no 46505/08)
Le requ�rant, Igbal Bahman oglu Hasanov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1974. Il purge actuellement une peine de neuf ans d'emprisonnement pour trafic de stup�fiants. Avant son arrestation, il r�sidait � Jalilabad (Azerba�djan). L'affaire concernait son all�gation relative aux mauvais traitements qu'il aurait subis durant sa garde � vue.
M. Igbal Hasanov fut condamn� en novembre 2008 pour vente ill�gale en groupe organis� de grandes quantit�s d'h�ro�ne. Sa condamnation fut confirm�e en appel par la Cour supr�me. Il se plaint d'avoir subi des mauvais traitements apr�s son arrestation le 9 juin 2008. Il all�gue que, dans la nuit du 10 au 11 juin, on l'a battu sur la plante des pieds (falaka) et menac� de lui infliger des d�charges �lectriques pour le faire passer aux aveux. Il se plaignit de ce traitement lors de son premier interrogatoire par l'enqu�teur le 11 juin, puis le 25 juillet. Il se plaignit �galement aux autorit�s de poursuite. Toutefois, aucune enqu�te ne fut ouverte. M. Igbal Hasanov engagea �galement devant les juridictions internes une proc�dure distincte dans le cadre de laquelle il fut finalement d�bout� en juillet 2008 pour d�faut de fondement.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Igbal Hasanov all�guait avoir subi des mauvais traitements durant sa garde � vue et se plaignait que les autorit�s n'avaient pas enqu�t� sur ses all�gations.
Violation de l'article 3 (enqu�te) Non-violation de l'article 3 (traitement)
Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
Rummi c. Estonie (no 63362/09)
La requ�rante, Karol Rummi, est une ressortissante estonienne n�e en 1962 et r�sidant dans le comt� de Harju (Estonie). L'affaire concernait la confiscation des biens de son d�funt mari lors d'une proc�dure p�nale. L'�poux de Mme Rummi, R., expert en g�ologie, fut pri� par les services d'enqu�te estoniens d'�mettre un avis sur le contenu en m�taux pr�cieux de 105 kg de d�chets que deux hommes, M. et J., avaient tent� de faire entrer en contrebande dans le pays. R., qui avait �mis deux expertises diff�rentes � la seconde indiquant que les m�taux pr�cieux avaient une valeur inf�rieure � celle donn�e dans sa premi�re �valuation, ce qui aurait fait de la tentative de contrebande un d�lit et non un crime �, fut arr�t� en mars 2001. Son domicile et son lieu de travail furent perquisitionn�s et une grande quantit� de substances vari�es contenant des m�taux pr�cieux, ainsi que de l'or pur, de l'argent et des diamants, furent saisis. Par la suite, R. se suicida en d�tention. Apr�s la d�cision prise en mars 2009 de clore la proc�dure p�nale contre M. et J., les tribunaux ordonn�rent la confiscation des biens saisis. Mme Rummi � qui avec ses deux fils �tait l'h�riti�re de son d�funt mari � fit appel de cette d�cision. Elle fut finalement d�bout�e en mai 2009, les tribunaux ayant relev� en particulier qu'elle n'avait pas �t� partie � la proc�dure en question. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), Mme Rummi se plaignait d'une violation de son droit d'acc�s � un tribunal. Elle all�guait �galement la
violation de ses droits d�coulant de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et de l'article 13 (droit � un recours).
Violation de l'article 6 � 1 � en raison de l'absence de motivation dans le cadre de la proc�dure de motivation Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Violation de l'article 6 � 1 � en raison de la dur�e excessive de la proc�dure Violation de l'article 13
Satisfaction �quitable : 64 456,96 EUR pour pr�judice mat�riel, 8 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 4 000 EUR pour frais et d�pens.
Veits c. Estonie (no 12951/11)
La requ�rante, Anneli Veits, est une ressortissante estonienne n�e en 1990 et r�sidant � Tallinn. L'affaire concernait son grief relatif � la confiscation de ses biens par les juridictions estoniennes, lors du proc�s de sa m�re et de sa grand-m�re.
En janvier 2010, N. et V., respectivement la grand-m�re et la m�re de Mme Veits, furent reconnues coupables de plusieurs chefs d'accusation, dont l'homicide et la tentative d'homicide, respectivement. La premi�re fut condamn�e � quinze ans et la seconde � huit ans d'emprisonnement. La juridiction de jugement estima en particulier qu'elles avaient obtenu un appartement � Tallinn en escroquant une personne atteinte de maladie mentale, que N. avait ensuite tu�e. En m�me temps, le tribunal ordonna la confiscation de l'appartement, qui en 2003 avait �t� enregistr� au nom de Mme Veits, alors mineure. La condamnation de N. et de V. ainsi que la mesure de confiscation furent confirm�es en appel ; les jugements devinrent d�finitifs en ao�t 2010.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Veits se plaignait de ne pas avoir �t� invit�e � prendre part � la proc�dure judiciaire qui avait port� sur ses droits et ses obligations. Elle all�guait en outre avoir �t� priv�e de son appartement, au m�pris de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Non-violation de l'article 6 � 1 Non-violation de l'article 1 du Protocole no 1
Korkolis c. Gr�ce (no 63300/09)*
Le requ�rant, Konstantinos Korkolis est un ressortissant grec, n� en 1954 et r�sidant � Ath�nes.
L'affaire concernait le droit d'acc�s de M. Korkolis � un tribunal et la dur�e d'une proc�dure p�nale.
Le 16 ao�t 2004, M. Korkolis porta plainte avec constitution de partie civile contre M.K. et I.K. pour tentative de chantage et instigation � la tentative de chantage respectivement, faits qui se seraient d�roul�s le 12 novembre 2001 et le 12 mai 2004. Le 12 mars 2007, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d�cida de ne pas engager de poursuites p�nales contre I.K. et de renvoyer M.K. en jugement devant la cour d'assises d'Ath�nes. M.K. interjeta appel, puis, son appel �tant rejet�, il se pourvut en cassation. La Cour de cassation tint audience le 14 octobre 2008, cassa l'ordonnance attaqu�e et requalifia l'acte incrimin� en d�lit. Par la suite, la Cour de cassation mit fin aux poursuites p�nales relatives aux faits ayant eu lieu en 2001 pour cause de prescription. Elle renvoya M.K. en jugement devant le tribunal correctionnel et, le 12 janvier 2010, celui-ci mit d�finitivement fin � la poursuite p�nale contre M.K. pour motif de prescription.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Korkolis all�guait en particulier que la prescription des d�lits en cause, imputable aux autorit�s judiciaires, avait entra�n� la violation de son droit d'acc�s � un tribunal.
Violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal)
Satisfaction �quitable : 3 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens.
Mahammad et autres c. Gr�ce (no 48352/12)*
Les quatorze requ�rants, sont des ressortissants iraniens, ivoirien, �gyptien, nig�riens et chinois n�s entre 1972 et 1989, qui, � diff�rentes dates, entr�rent ill�galement en Gr�ce dans la r�gion de l'Evros.
L'affaire concernait les conditions de d�tention et la r�gularit� de la d�tention des requ�rants dans le centre de r�tention de Fylakio en Gr�ce.
Tous d�pourvus de documents de voyage, les requ�rants furent retenus provisoirement dans diff�rents postes-fronti�re jusqu'� l'adoption des d�cisions qui ordonnaient leur expulsion. Le directeur de la direction de la police d'Orestiada ordonna l'expulsion des requ�rants ainsi que leur maintien en r�tention au centre de r�tention de Fylakio, au motif qu'ils risquaient de fuir. A diff�rentes dates, les requ�rants d�pos�rent des demandes d'asile, lesquelles furent toutes rejet�es. Le 22 f�vrier 2012, ils formul�rent des objections contre leur maintien en r�tention devant le tribunal administratif d'Alexandroupoli. Le 2 mars 2012, la pr�sidente du tribunal administratif rejeta les objections pr�sent�es. Les six premiers requ�rants avaient �t� mis en libert� le 24 f�vrier 2012 et avaient re�u un r�c�piss� de leur statut de demandeur d'asile, les autres furent lib�r�s entre le 6 et le 9 mars 2012, � l'exception d'un qui fut confi� aux autorit�s turques.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants d�non�aient les conditions de d�tention qui auraient �t� les leurs pendant plus de trois mois au centre de r�tention de Fylakio. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), ils se plaignaient que la loi grecque n'avait pas rem�di� aux insuffisances du contr�le de la l�galit� de la r�tention constat�es ant�rieurement par la Cour europ�enne des droits de l'homme.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 5 � 4
Satisfaction �quitable : 8 000 EUR chacun � MM. Mahammad, Abdalah, Ahammed, Yacob Arab, Nematullah Arab, Hassan, James, Lobsang Tsgring, Mohamedi, Rezai, Sondey, Sultani et Ugoh et 5 000 EUR � M. Ukurie pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR aux 14 requ�rants conjointement pour frais et d�pens.
Albakova c. Russie (no 69842/10)
La requ�rante, Petimat Albakova, est une ressortissante russe n�e en 1956 et r�sidant � Ordzhonikidzevskoye, en R�publique d'Ingouchie (Russie). L'affaire concernait son all�gation selon laquelle son fils, Batyr Albakov, avait �t� enlev�, tortur� et tu� en R�publique d'Ingouchie. Le 10 juillet 2009, le fils de Mme Albakova aurait �t� enlev� au domicile familial par des hommes s'exprimant en russe, tch�tch�ne et ingouche, � la suite d'un contr�le de passeport visant tous les membres de la famille pr�sents. Onze jours plus tard, Mme Albakova d�couvrit sur internet que son fils avait �t� tu� par balles par des militaires russes au cours d'une op�ration antiterroriste dans une for�t � proximit� du village d'Arshty, en R�publique d'Ingouchie. Le corps de son fils lui fut par la suite remis ; il portait de nombreuses blessures, notamment des blessures par balles et des blessures � la poitrine provoqu�es par des coups de couteau, il avait des os fractur�s, des br�lures, des h�matomes et le bras en partie sectionn�. Une enqu�te initiale fut d'abord conduite, puis en octobre 2009 une enqu�te p�nale officielle fut formellement ouverte ; elle aboutit finalement en
mai 2012 � la conclusion que Batyr Albakov, membre d'un groupe arm� ill�gal, avait trouv� la mort au cours d'un �change de coups de feu avec une unit� militaire russe.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), Mme Albakova all�guait que son fils avait �t� tu� par des militaires russes et que l'enqu�te men�e par les autorit�s sur ses all�gations avait �t� inad�quate.
Violation de l'article 2 (droit � la vie) Violation de l'article 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 60 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 300 EUR pour frais et d�pens.
Eshonkulov c. Russie (no 68900/13)
Le requ�rant, Javokhir Eshonkulov, est un ressortissant ouzbek n� en 1983. L'affaire concernait son grief relatif � la proc�dure d'extradition et d'expulsion dirig�e contre lui en Russie.
En avril 2013, M. Eshonkulov fut arr�t� � Moscou, o� il vivait depuis mai 2012 parce qu'il �tait recherch� en Ouzb�kistan pour appartenance all�gu�e � un mouvement musulman extr�miste. Il fut alors plac� en d�tention en vue de son extradition vers l'Ouzb�kistan. Il fut lib�r� en octobre 2013, � l'expiration de la p�riode maximale de d�tention de six mois. Aussit�t apr�s sa lib�ration, il fut de nouveau arr�t� pour avoir enfreint des r�gles en mati�re de migration. Le lendemain de sa nouvelle arrestation, un tribunal de district le reconnut coupable de s�jour ill�gal en Russie et ordonna son expulsion administrative du territoire russe. Le renvoi fut n�anmoins suspendu en novembre 2013 � la suite de la mesure provisoire prise par la Cour europ�enne des droits de l'homme en application de l'article 39 de son r�glement indiquant au gouvernement russe de ne pas expulser M. Eshonkulov vers l'Ouzb�kistan dans l'attente de l'issue de la proc�dure devant elle. Tant la d�cision d'extradition que la d�cision d'expulsion furent confirm�es par les juridictions nationales en f�vrier 2014. Parall�lement M. Eshonkulov sollicita le statut de r�fugi� en Russie. Le service des migrations rejeta cette demande par une d�cision qui fut confirm�e par le tribunal municipal de Moscou en juin 2014. Dans le cadre des proc�dures d'extradition, d'expulsion et d'asile, M. Eshonkulov soutint constamment qu'il risquait de subir des pers�cutions et des mauvais traitements en Ouzb�kistan en raison des accusations d'extr�misme religieux port�es contre lui.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Eshonkulov all�guait que si on le renvoyait en Ouzb�kistan il courrait un risque r�el d'�tre soumis � la torture et � des mauvais traitements en raison de la nature des accusations port�es contre lui. En outre, sur le terrain de l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � un examen � bref d�lai par un juge de la r�gularit� de la d�tention), il soutenait que sa d�tention dans l'attente de son expulsion avait �t� ill�gale, all�guant en particulier que le but v�ritable de la proc�dure d'expulsion avait �t� de contourner la dur�e maximale de la d�tention extraditionnelle fix�e par le droit interne, et qu'il n'avait pas pu obtenir un contr�le juridictionnel de sa d�tention. Enfin, sous l'angle de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il soutenait que le libell� de la d�cision d'extradition selon lequel il avait � commis des infractions (...) en F�d�ration de Russie � s'analysait en une d�claration de culpabilit� qui, d'apr�s lui, pr�jugeait de l'appr�ciation de l'affaire par les tribunaux ouzbeks.
Violation de l'article 3 � dans l'�ventualit� du retour forc� de M. Eshonkulov en Ouzb�kistan Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 5 � 1 f) � concernant la d�tention de M. Eshonkulov dans le cadre de la proc�dure d'expulsion Violation de l'article 6 � 2
Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) - ne pas expulser M. Eshonkulov - en vigueur jusqu'� ce que l'arr�t devienne d�finitif ou qu'une nouvelle d�cision soit rendue.
Satisfaction �quitable : 8 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens.
Lolayev c. Russie (no 58040/08)
L'affaire concernait une all�gation relative � des tortures que la police aurait inflig�es.
Le requ�rant, Alan Khadzhi-Muratovich Lolayev, est un ressortissant russe n� en 1978 et r�sidant � Vladikavkaz (Russie).
M. Lolayev, qui fut policier jusqu'en 2005, all�gue qu'il a subi des mauvais traitements apr�s avoir �t� soup�onn� d'avoir pris une mitraillette entre le 25 et le 27 f�vrier 2008 au poste de police o� il travaillait. Il soutient en particulier qu'on l'a emmen� au poste de police le 28 f�vrier 2008 et qu'on lui a ass�n� des coups sur le dos et � la t�te apr�s l'avoir menott� � une chaise. Il all�gue �galement que les policiers au poste lui ont appliqu� des fils �lectriques sur les oreilles pour lui extorquer des aveux. Le 3 mars 2008, il subit un examen m�dical. Le rapport �tabli � l'issue de cet examen conclut que l'on avait constat� que M. Lolayev souffrait d'une commotion c�r�brale, que l'on avait relev� des excoriations � la t�te et que ces blessures pouvaient avoir �t� inflig�es au moment et dans les circonstances indiqu�s par l'int�ress�. Le m�me jour, M. Lolayev se plaignit des mauvais traitements aux autorit�s de poursuite et une enqu�te p�nale sur ses all�gations fut finalement ouverte le 16 mai 2011. Auparavant, entre avril 2008 et juin 2010, les autorit�s d'enqu�te avaient � cinq reprises refus� d'ouvrir une enqu�te p�nale sur les all�gations de M. Lolayev. Les poursuites p�nales furent abandonn�es le 19 f�vrier 2012 au motif que les actes des policiers ne r�v�laient aucun �l�ment indiquant qu'une infraction p�nale avait �t� commise.
Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Lolayev se plaignait que les policiers lui avaient inflig� des mauvais traitements et que l'enqu�te sur ses all�gations n'avait pas �t� effective ainsi que de l'ill�galit� de sa d�tention au poste de police.
Violation de l'article 3 (torture) Violation de l'article 3 (enqu�te) Violation de l'article 5
Satisfaction �quitable : 26 000 EUR pour pr�judice moral.
Malika Yusupova et autres c. Russie (nos 14705/09, 4386/10, 67305/10, 68860/10, et 70695/10)
Les requ�rants sont 14 ressortissants russes issus de cinq familles, qui, � l'�poque des �v�nements, r�sidaient dans diff�rents districts de la R�publique de Tch�tch�nie (Russie). L'affaire concernait la disparition de six hommes � parents proches des requ�rants � qui �taient n�s entre 1959 et 1977, pr�tendument apr�s avoir �t� ill�galement arr�t�s par des militaires russes durant des op�rations sp�ciales en Tch�tch�nie.
Dans chaque affaire, les proches des requ�rants furent enlev�s par des groupes d'hommes arm�s, dont la plupart portaient des tenues de camouflage, dans des zones se trouvant sous le contr�le total des forces f�d�rales russes. Les requ�rants sont sans nouvelles de leurs proches disparus depuis les arrestations all�gu�es. Ils se plaignirent des enl�vements aupr�s des forces de l'ordre et des enqu�tes officielles furent ouvertes. Par la suite, la proc�dure fut � plusieurs occasions suspendue et reprise, et elle resta pendante pendant plusieurs ann�es sans que les responsabilit�s pour les enl�vements fussent �tablies. Dans ses observations � la Cour, le gouvernement russe ne conteste pas la version des �l�ments pr�sent�e par les requ�rants, mais il d�clare que rien ne prouve que des agents de l'�tat russe aient �t� impliqu�s dans les incidents.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guaient que leurs proches avaient disparu apr�s avoir �t� arr�t�s par des agents de l'�tat et que les autorit�s russes n'avaient pas men� d'enqu�te effective � cet �gard. En outre, ils se plaignaient de violations de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) en raison des souffrances mentales que leur auraient caus�es la disparition de leurs proches et l'ill�galit� de la d�tention de ceux-ci. Ils soutenaient �galement n'avoir dispos� d'aucun recours au niveau national pour se plaindre � cet �gard, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Violation de l'article 2 (droit � la vie) � dans le chef des proches des requ�rants Violation de l'article 2 (enqu�te) Violation de l'article 3 � dans le chef des requ�rants Violation de l'article 5 � dans le chef des proches des requ�rants Violation de l'article 13 combin� avec les articles 2 et 3 Satisfaction �quitable : - requ�te no 14705/09 : 10 000 EUR � Mme Malika Yusupova pour pr�judice mat�riel, 60 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR conjointement pour frais et d�pens ; - requ�te no 4386/10 : 60 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR conjointement pour frais et d�pens ; - requ�te no 67305/10 : 120 000 EUR � la requ�rante pour pr�judice moral ; - requ�te no 68860/10 : 60 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR conjointement pour frais et d�pens ; - requ�te no 70695/10 : 60 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR conjointement pour frais et d�pens.
Malmberg et autres c. Russie (nos 23045/05, 21236/09, 17759/10, et 48402/10)
Les requ�rants, Mariya Shelkova, Mikhaydar Tazikov, Olga Shevchenok et Marina Surkova, sont des ressortissants russes n�s en 1957, 1957, 1958, et 1946 respectivement et r�sidant � SaintP�tersbourg, Oulianovsk, Tyumen et Moscou (Russie). L'affaire concernait des proc�dures civiles auxquelles les quatre requ�rants avaient �t� parties. Dans le cadre de ces proc�dures, les cours d'appel (le tribunal municipal de Saint-P�tersbourg, le tribunal r�gional d'Oulianosk et le tribunal municipal de Moscou) donn�rent lecture du dispositif des arr�ts � l'issue d'une audience publique. Le texte int�gral des arr�ts fut pr�par� ult�rieurement. La lecture des jugements de premi�re instance fut �galement limit�e au dispositif. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignaient en particulier du d�faut d'acc�s du public aux jugements motiv�s rendus dans leurs affaires, consid�rant que seul le dispositif de ces jugements avait �t� lu en public et que le texte int�gral, r�dig� � une date ult�rieure, �tait demeur� inaccessible au public. Violation de l'article 6 � 1 � concernant l'absence de publicit� du prononc� des arr�ts Satisfaction �quitable : La Cour a estim� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par les requ�rants. Elle a par ailleurs octroy� 13 EUR � Mme Malmberg et 358 EUR � Mme Surkova pour frais et d�pens.
Nogin c. Russie (no 58530/08)
Le requ�rant, Vladimir Nogin, est un ressortissant russe n� en 1981 et r�sidant � Syktyvkar (R�publique des Komis, Russie). Il se plaignait de ne pas avoir b�n�fici� d'un traitement m�dical ad�quat en d�tention.
M. Nogin fut condamn� en d�cembre 2006 pour viol aggrav� � une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement. Diab�tique insulinod�pendant depuis l'�ge de quatre ans, il soutenait en particulier n'avoir pas b�n�fici� d'un traitement m�dical ad�quat dans deux �tablissements de d�tention, tant pendant sa d�tention provisoire de d�but ao�t � d�but novembre 2006 que pendant sa d�tention � la suite de sa condamnation de d�cembre 2006 � mars 2009. Il all�guait notamment qu'il n'avait pas subi d'op�ration des yeux en temps voulu. Il invoquait l'article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou d�gradants).
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) � concernant le manquement des autorit�s � fournir � M. Nogin des soins m�dicaux en temps opportun pendant sa d�tention dans l'�tablissement p�nitentiaire IK-31
Satisfaction �quitable : 30 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 600 EUR pour frais et d�pens.
Nosov et autres c. Russie (nos 9117/04 et 10441/04)
R�vision
Les requ�rants sont 41 ressortissants russes r�sidant � Vladikavkaz (Russie). L'affaire avait pour objet l'inex�cution de jugements leur accordant le versement d'arri�r�s de prestations sociales en leur qualit� de policiers ayant particip�, au cours du conflit arm� oss�to-ingouche en 1992, � la r�solution de celui-ci et � l'op�ration de maintien de la paix. Entre 2001 et 2002, ils assign�rent avec succ�s le d�partement r�gional de l'int�rieur d'Oss�tie-Alanie en paiement de ces sommes. Malgr� le refus de versement oppos� par ce d�partement pour manque de fonds, les jugements furent finalement ex�cut�s entre 2004 et 2005. Quarante de ces requ�rants assign�rent ensuite avec succ�s ce m�me d�partement pour le retard d'ex�cution des jugements rendus en leur faveur. Tous sauf un furent indemnis�s pour dommage mat�riel � diff�rentes dates en 2005.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignaient des retards d'ex�cution des jugements rendus en leur faveur.
Dans son arr�t du 20 f�vrier 2014, la Cour a conclu � des violations des deux dispositions susmentionn�es et a allou� 2 000 EUR � chacun des requ�rants pour pr�judice moral et 350 EUR � l'un d'eux, M. Aleksander Nosov, pour frais et d�pens.
Le 1er juillet 2014, l'�pouse de l'un des requ�rants a inform� la Cour que son mari, M. Mairan Ramonov, �tait d�c�d� le 24 octobre 2013, avant que l'arr�t ne f�t rendu, et qu'elle �tait son seul h�ritier. Elle a donc demand� � la Cour de r�viser son arr�t pour autant qu'il concernait la satisfaction �quitable, afin que l'indemnit� allou�e � son mari lui f�t octroy�e.
La Cour a d�cid� de r�viser son arr�t du 20 f�vrier 2014 s'agissant de la demande formul�e au titre de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention par M. Mairan Ramonov, le requ�rant d�c�d�.
Shkarupa c. Russie (no 36461/05)
Le requ�rant, Igor Shkarupa, est un ressortissant du Kazakhstan n� en 1965 et r�sidant � Novosibirsk (Russie). L'affaire concernait son grief relatif � l'ill�galit� et aux conditions de sa d�tention provisoire pour des accusations de meurtre dont il fut finalement acquitt�.
Le 8 avril 2003, soup�onn� de meurtre, M. Shkarupa fut arr�t� et plac� en d�tention provisoire. Sa d�tention fut par la suite prolong�e � plusieurs occasions en raison de la gravit� des infractions dont il �tait accus�. Le 11 ao�t 2004, M. Shkarupa fut condamn� pour les accusations port�es contre lui � une peine d'emprisonnement. Il fut maintenu en d�tention provisoire jusqu'� ce que sa condamnation dev�nt d�finitive. Le 15 d�cembre 2004, celle-ci fut annul�e. Toutefois, M. Shkarupa demeura en d�tention provisoire, les tribunaux ayant d�cid� que la mesure pr�ventive devait continuer � s'appliquer. Par la suite, sa d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises jusqu'au 15 mars 2006, date � laquelle il fut lib�r� sous caution.
� la suite de son acquittement en mai 2006, M. Shkarupa engagea une action civile contre les autorit�s, demandant � �tre indemnis� pour les poursuites et la privation de libert� ill�gales dont il avait fait l'objet. En janvier 2008, il obtint une indemnit� d'un montant de 500 000 roubles (environ 12 500 euros) pour avoir �t� ill�galement poursuivi et avoir �t� d�tenu du 8 avril 2003 au 15 mars 2006.
Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. Shkarupa se plaignait notamment des mauvaises conditions de sa d�tention dans une maison d'arr�t � Berdsk, o� il s�journa � plusieurs occasions entre 2003 et 2006 en vue de sa participation aux audiences du tribunal dans son affaire. Il all�guait en particulier avoir �t� d�tenu dans des cellules mal am�nag�es et trop petites pour accueillir le nombre de d�tenus qui y �taient log�s. Il soutenait en outre n'avoir dispos� d'aucun recours effectif relativement � son grief concernant les conditions de sa d�tention. Par ailleurs, au regard en particulier de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�guait qu'� la suite de l'annulation de sa condamnation en d�cembre 2004, sa d�tention avait �t� ill�gale et d�pourvue de base l�gale.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 13 Violation de l'article 5 � 3
Satisfaction �quitable : 6 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 3 400 EUR pour frais et d�pens.
Yuriy Rudakov c. Russie (no 48982/08)
Le requ�rant, Yuriy Rudakov, est un ressortissant russe n� en 1956 et r�sidant � Chernyanka, un village dans la r�gion de Belgorod. L'affaire concernait sa d�tention avant son proc�s pour fraude.
M. Rudakov fut arr�t� en novembre 2007 et, accus� de fraude en mati�re de pr�ts et, par la suite, de fraude en mati�re de pr�ts et de fraude fiscale � grande �chelle, il fut plac� en d�tention provisoire. Sa d�tention fut par la suite prolong�e � plusieurs occasions au motif qu'il risquait de fuir ou d'entraver l'enqu�te, compte tenu de la gravit� des accusations port�es contre lui, et pour lui permettre de lire l'int�gralit� du dossier, qui comptait plusieurs centaines de volumes et des milliers de pages de documents additionnels. Eu �gard � la complexit� de l'affaire, le tribunal prolongea la d�tention au-del� de la dur�e maximale de 12 mois fix�e par le droit national, initialement de novembre 2008 � janvier 2009, puis � partir de d�cembre 2008 pour une p�riode ind�termin�e. M. Rudakov et son avocat termin�rent la lecture de l'int�gralit� du dossier en mars 2009 et M. Rudakov fut finalement condamn� en septembre 2009 pour pr�ts frauduleux et fraude fiscale � une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement.
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Rudakov all�guait que sa d�tention pendant qu'il �tudiait le dossier avait �t� ill�gale, estimant qu'elle avait d�pass� la dur�e maximale fix�e par le droit interne. En outre, sous l'angle de l'article 5 � 3 (droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), il se plaignait que sa d�tention n'avait pas repos� sur des motifs pertinents et suffisants et que les tribunaux internes n'avaient pas envisag� une mesure pr�ventive plus l�g�re eu �gard au caract�re non violent des infractions p�nales dont il �tait accus�.
Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 3
Satisfaction �quitable : 20 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 100 EUR pour frais et d�pens.
Zelenin c. Russie (no 21120/07)
Le requ�rant, Ivan Zelenin, est un ressortissant russe n� en 1975 et r�sidant � Krasnoyarsk (Russie).
L'affaire concernait son all�gation selon laquelle, soup�onn� de vendre de l'h�ro�ne, il fut soumis � des mauvais traitements lors de son arrestation au cours d'une op�ration secr�te men�e par la brigade des stup�fiants. En particulier, M. Zelenin all�guait que, le 6 f�vrier 2006, trois policiers de la brigade des stup�fiants l'avaient sorti de force de son appartement et l'avaient frapp�. En outre, il soutenait avoir �t� bless� lorsqu'on lui avait enlev� les menottes pour qu'il signe le rapport de police sur l'inspection de son appartement et qu'il avait fonc� la t�te la premi�re sur un placard qui s'�tait �croul� sur lui. Le lendemain, il fut emmen� � l'h�pital o� l'on diagnostiqua qu'il souffrait d'une l�sion c�r�brale, puis il fut finalement transf�r� dans une maison d'arr�t.
Les jours suivants, M. Zelenin se plaignit aux autorit�s de poursuite des mauvais traitements all�gu�s et une enqu�te pr�liminaire fut ouverte. En particulier, en f�vrier 2007, le parquet du district ordonna l'�tablissement d'une expertise m�dicol�gale en vue de l'�tablissement de l'origine des blessures. Ce rapport ne fut toutefois pas concluant, et les autorit�s de poursuite continu�rent � refuser l'ouverture d'une enqu�te p�nale, estimant que les t�moins qui avaient corrobor� la version des �v�nements pr�sent�e par M. Zelenin n'�taient pas fiables et admettant que les policiers de la brigade des stup�fiants avaient �t� contraints de recourir � la force contre M. Zelenin, qui avait r�sist� � son arrestation. Ces d�cisions des autorit�s de poursuite furent finalement confirm�es dans le cadre d'un contr�le juridictionnel en janvier 2008.
Dans l'intervalle, M. Zelenin avait �t� condamn� en novembre 2006 pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants � une peine de six ans d'emprisonnement. Il a depuis �t� lib�r� sous condition.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Zelenin se plaignait que des policiers lui avaient inflig� des mauvais traitements et qu'aucune enqu�te officielle effective n'avait �t� men�e sur ses all�gations.
Violation de l'article 3 (traitement inhumain et d�gradant) Violation de l'article 3 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : 19 500 EUR pour pr�judice moral.
M.A. c. Slov�nie (no 3400/07) N.D. c. Slov�nie (no 16605/09)
Les requ�rantes, Mme M.A. et Mme N.D., sont des ressortissantes slov�nes n�es en 1962 et 1986 respectivement. Mme M.A. r�side � Maribor (Slov�nie) et Mme N.D. � Loka pri Zusmu (Slov�nie). Les deux affaires concernaient leurs griefs relatifs � la dur�e des proc�dures p�nales dirig�es contre les hommes qu'elles avaient accus�s de viol.
Le 3 novembre 1983, Mme M.A., enceinte de huit mois � l'�poque, fut agress�e par trois hommes alors qu'elle rentrait de son travail. Les hommes la firent monter de force dans une voiture, se rendirent dans un lieu �loign� et la viol�rent l'un apr�s l'autre. Mme M.A. se rendit imm�diatement � la police et les trois hommes furent arr�t�s et plac�s en garde � vue. Ils furent lib�r�s le 24 novembre 1983. Ils furent par la suite accus�s de viol aggrav� en mars 1984. L'un des hommes, qui avait fui le pays, ne put �tre retrouv� et les accusations port�es contre lui furent finalement abandonn�es en octobre 2008. L'audience principale contre les deux autres hommes s'ouvrit en
novembre 1996 ; l'un d'eux d�c�da en 2003, et le suspect restant fut condamn� pour viol aggrav� en novembre 2004. Ce jugement fut annul� en appel, mais le suspect restant fut de nouveau condamn� lors d'un nouveau proc�s. L'appel que celui-ci forma ult�rieurement fut accueilli en ce qui concerne la peine, et le jugement de la juridiction sup�rieure fut finalement confirm� par la Cour supr�me en septembre 2009.
Mme N.D. se plaignit pour la premi�re fois � la police en d�cembre 2000 d'avoir �t� viol�e par son oncle en 1992, lorsqu'elle �tait �g�e de six ans, all�guant que les abus s'�taient poursuivis jusqu'en 1994. Un certain nombre de mesures d'enqu�te furent prises pour examiner ses all�gations, notamment un interrogatoire de la requ�rante, de sa famille et de son m�decin. L'oncle de l'int�ress�e fut inculp� en mai 2002 d'abus sexuels sur mineur. Le proc�s s'ouvrit six ans apr�s, en avril 2008, et l'oncle fut reconnu coupable en avril 2009 d'agression sexuelle continue sur une personne �g�e de moins de 14 ans et condamn� � une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement. L'appel de l'oncle fut �cart� en mars 2010, le verdict et la peine de celui-ci furent confirm�s. Mme N.D. demanda r�paration � l'�tat pour les lenteurs de la proc�dure p�nale dirig�e contre son oncle et, en mai 2011, les tribunaux lui allou�rent 4 000 euros de dommages et int�r�ts.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rantes se plaignaient que l'�tat n'avait pas fourni un syst�me effectif de poursuite et de jugement des hommes qui les avaient viol�es, les proc�dures p�nales ayant dur� pr�s de 26 ans dans la premi�re affaire et plus de neuf ans dans la seconde.
Violation de l'article 3 (proc�dure) � dans les deux affaires
Satisfaction �quitable : 16 000 EUR � M.A. et 4 000 EUR � N.D. pour pr�judice moral, ainsi que 1 011,31 EUR � M.A. et 3 300 EUR � N.D. pour frais et d�pens.
Mihelj c. Slov�nie (no 14204/07)
Le requ�rant, Zdravko Mihelj, est un ressortissant slov�ne n� en 1965 et r�sidant � Ljubljana. L'affaire concernait la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour escroquerie.
Lors de son interrogatoire par un juge d'instruction en septembre 1999 au cours d'une proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour escroquerie qualifi�e, M. Mihelj nia les faits qui lui �taient reproch�s. Apr�s qu'il fut officiellement inculp�, les faits furent requalifi�s avant le proc�s, en juillet 2000, en tentative d'escroquerie. Au cours d'une audience tenue en l'absence de M. Mihelj, le tribunal de Ljubljana reconnut l'int�ress� coupable des accusations port�es contre lui et le condamna � une peine de sept mois d'emprisonnement en mars 2002. Le tribunal nota que, bien qu'ayant �t� d�ment convoqu�, M. Mihelj n'avait fourni aucune justification pour son absence, et que sa pr�sence � l'audience � au cours de laquelle trois t�moins avaient �t� entendus � n'�tait pas n�cessaire pour �tablir les faits. Le jugement fut finalement confirm� en appel par la Cour supr�me en novembre 2003.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), M. Mihelj se plaignait que le proc�s p�nal n'avait pas �t� �quitable, consid�rant qu'il avait �t� condamn� en son absence � la suite de la modification de l'inculpation, dont il n'avait pas eu connaissance, et qu'il n'avait pas pu contreinterroger les t�moins � charge.
Non-violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 a), b), c) et d)
Chopenko c. Ukraine (no 17735/06)
Le requ�rant, Valeriy Chopenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1970. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � vie � Dnipropetrovsk (Ukraine) pour viol, vol, brigandage et meurtre
aggrav�. L'affaire concernait le grief de M. Chopenko selon lequel son proc�s et la proc�dure d'appel n'avaient pas �t� �quitables � certains �gards. M. Chopenko fut arr�t� le 27 juin 2005 pour un interrogatoire au sujet du meurtre d'une jeune femme qui avait �t� retrouv�e pendue � un arbre quelques jours auparavant. Le m�me jour, il signa une d�claration dans laquelle il avouait le crime, puis, lorsqu'il fut officiellement interrog� en pr�sence d'un avocat le 28 juin 2005, il donna des d�tails sur son implication. Une proc�dure p�nale fut ult�rieurement ouverte contre M. Chopenko pour meurtre non aggrav�, et l'int�ress� fut inform� de son droit � l'assistance d'un d�fenseur. � la suite d'une enqu�te sur l'incident, les accusations port�es contre lui furent requalifi�es en meurtre aggrav�, viol et brigandage. Au cours de l'enqu�te et jusqu'� la requalification, M. Chopenko d�clara qu'il avait livr� ses aveux de son plein gr�. � la suite de la requalification, un nouvel avocat fut engag� pour d�fendre M. Chopenko. � l'automne 2005, lorsqu'il fut renvoy� en jugement, M. Chopenko plaida non coupable, soutenant qu'il avait avou� le meurtre de la victime apr�s avoir subi des mauvais traitements psychologiques et physiques. Il fut reconnu coupable des accusations port�es contre lui en d�cembre 2005. Par la suite, en janvier 2006, il forma un pourvoi en cassation dans lequel il clamait son innocence et pr�tendait que ses aveux lui avaient �t� extorqu�s sous la contrainte. Le 18 avril 2006, la Cour supr�me tint une audience dans l'affaire, � laquelle ni M. Chopenko ni son avocat ne particip�rent, leurs demandes de participation ayant �t� rejet�es pour tardivet�. � la m�me date, la Cour supr�me rejeta le pourvoi en cassation au motif que le dossier renfermait suffisamment de preuves de la culpabilit� de l'int�ress�. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Chopenko all�guait qu'il n'avait pas dispos� de l'assistance d'un avocat durant les interrogatoires initiaux entre le 27 et le 28 juin et qu'il avait �t� in�quitablement priv� d'une possibilit� de participer � l'audience sur son pourvoi en cassation. Violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 c) � concernant l'absence d'avocat au d�but de l'enqu�te Violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 c) � concernant l'impossibilit� pour M. Chopenko de participer � l'audience sur son pourvoi en cassation Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło